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05/01/2017 | FRANCE | N°15-25644;15-26290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 15-25644 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 15-25. 644 et n° M 15-26. 290 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2015), que Mme X...a fait diviser un bâtiment en six logements destinés à la location et a chargé M. Y... de la maîtrise d'oeuvre et la société Carrelage Cucci du lot carrelage ; qu'après réception des travaux, le 21 décembre 1996, des fissures étant apparues sur le carrelage au cours de l'été 2005, Mme X... en a informé son assureur protection juridique, la société Européenne de pro

tection juridique (EPJ), devenue la société l'Équité, qui a désigné un expert...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 15-25. 644 et n° M 15-26. 290 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2015), que Mme X...a fait diviser un bâtiment en six logements destinés à la location et a chargé M. Y... de la maîtrise d'oeuvre et la société Carrelage Cucci du lot carrelage ; qu'après réception des travaux, le 21 décembre 1996, des fissures étant apparues sur le carrelage au cours de l'été 2005, Mme X... en a informé son assureur protection juridique, la société Européenne de protection juridique (EPJ), devenue la société l'Équité, qui a désigné un expert et a confié le dossier à Mme A..., avocate, qui a assigné, le 5 décembre 2006, la société Carrelage Cucci sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et, le 23 juillet 2007, M. Y... en sa qualité de maître d'oeuvre, action déclarée prescrite par jugement du 10 avril 2008 ; que Mme X..., privée d'un recours contre le maître d'oeuvre, a assigné en responsabilité ses assureurs et Mme A... ; que les instances ont été jointes ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Carrelage Cucci :
Attendu que la société Carrelages Cucci fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen, que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que la cour d'appel affirme que la société Carrelage Cucci était redevable de la garantie décennale, du seul fait qu'elle était impliquée dans la réalisation des travaux, ou encore qu'elle avait participé aux travaux de revêtement des sols de l'immeuble ; qu'en statuant par ces motifs imprécis, sans rechercher, comme l'y invitait la société Carrelage Cucci, si les désordres étaient imputables à son intervention, dès lors qu'elle était uniquement chargée du lot carrelages, et que Mme X... « ne justifiait en rien que la société Carrelage Cucci aurait été à l'origine des dommages », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Carrelage Cucci avait réalisé les carrelages, collés sur une chape non armée et coulée sur un plancher en bois, et que les désordres de fissuration des carrelages et des structures des planchers, apparus en 2005, soit moins de dix ans après la réception, compromettaient la solidité et la destination de l'ouvrage et n'étaient pas imputables à un défaut d'entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a exactement déduit que la responsabilité de la société Carrelage Cucci, qui a participé aux travaux de restauration de l'immeuble en sa qualité de locateur d'ouvrage, était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société l'Équité, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société l'Équité fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Carrelage Cucci et Mme A..., à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner, à défaut de paiement total ou partiel de la société Carrelage Cucci et sur justification de l'insolvabilité de celle-ci, à payer à Mme X..., au titre de sa perte de chance, une somme correspondant à 95 % des sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société Carrelage Cucci ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de protection juridique est tenu d'un devoir de conseil, d'assistance et de diligence envers l'assuré, dont la portée se trouve définie par les termes du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de la société EPJ (l'Equité) met à la charge de celle-ci une obligation de conseil portant « sur l'organisation des moyens propres à sauvegarder les intérêts de l'assuré ou sur l'étendue de ses possibilités d'action » ; qu'en considérant que la société EPJ (l'Equité) avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme X... son assurée, en raison d'un manquement à son obligation de conseil ayant consisté à ne pas conseiller à celle-ci d'engager une action en justice à l'encontre du maître d'oeuvre et en ne l'informant pas que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006, tout relevant que l'assureur était tenu d'une obligation de conseil qui n'incluait pas la direction du procès et que celui-ci, après analyse du dossier de Mme X..., avait transmis l'affaire dans le délai de la garantie décennale à Mme A..., avocate, aux fins de mettre en oeuvre les procédures utiles, ce dont il résultait que la société EPJ (l'Equité) avait satisfait à ses obligations contractuelles à l'égard de son assurée et ne pouvait se voir imputer la faute de l'avocat ayant omis d'assigner le maître d'oeuvre alors qu'il en avait encore la possibilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité d'exercer un recours par la faute d'un tiers se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours ; qu'en affirmant que « la faute retenue à la charge de la société EPJ a contribué, au même titre que celle commise par l'avocat, à priver Mme X... d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un recours exercé contre M. Y..., maître d'oeuvre, aurait présenté une probabilité de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, la société l'Equité faisait valoir qu'elle ne pouvait en tout état de cause être tenue « au-delà des limitations contractuelles de la police d'assurance » qui, en son article 5. 1., excluait de la garantie « les litiges vous opposant à toute entreprise de construction ou maître d'oeuvre, lorsqu'ils découlent de la survenance postérieurement à la réception, de désordres atteignant la construction et dont la réparation entre dans le cadre de l'assurance obligatoire des " dommages à l'ouvrage " prévue par la loi du 4 janvier 1978 » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé aux travaux de restauration était engagée, que celle du maître d'oeuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante, qu'en raison de la date proche de l'échéance de la garantie des constructeurs, l'issue contentieuse du dossier apparaissait être la plus appropriée et retenu que la société l'Équité, qui devait fournir à son assurée des informations sur les moyens de sauvegarder ses intérêts et sur ses possibilités d'action, n'avait pas conseillé à Mme X... d'engager une action contre le maître d'oeuvre et ne l'avait pas informée que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006, se bornant à l'informer de la transmission de son dossier à Mme A..., avocate, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le manquement de la société l'Équité à son obligation de conseil et d'information à l'égard de son assurée était caractérisé et a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société l'Équité, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique des pourvois incidents de Mme A..., réunis :
Attendu que la société l'Équité et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, à payer à Mme X... les sommes de 3 500 et 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, sur justification de l'insolvabilité de la société Carrelage Cucci, au titre de la perte de chance, une somme correspondant à 95 % des sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société Carrelage Cucci, alors, selon le moyen :
1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice actuel et certain ; qu'ayant relevé que le préjudice subi par Mme X... à raison de l'absence de mise en cause du maître d'oeuvre « ne peut (…) être qualifié à ce jour de certain (…) dans la mesure où la société Carrelage Cucci est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge », la cour d'appel, en retenant la responsabilité de la société EPJ (l'Equité) et en condamnant la société l'Equité à indemniser un préjudice dont elle constatait le caractère hypothétique et incertain au jour où elle statuait, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que seul un dommage certain non encore réparé est susceptible d'être indemnisé ; qu'en condamnant Mme A... in solidum avec la société l'Équité à payer à Mme X..., au titre de la perte de chance d'obtenir réparation de son préjudice par le maître d'oeuvre, une somme correspondant à 95 % des sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société Carrelage Cucci dans l'hypothèse où cette société serait insolvable, après avoir pourtant constaté « que le préjudice de Mme X... ne peut toutefois être qualifié à ce jour de certain », « dans la mesure où la société Carrelage Cucci est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge » et que « le défaut de paiement total ou partiel de la société débitrice entraînerait la survenance effective du préjudice » de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de Mme A... et le préjudice dont Mme X... pouvait se prévaloir, à savoir la perte d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices, était caractérisé et que la faute retenue à la charge de la société EPJ avait contribué au préjudice au même titre que celle commise par l'avocat, la cour d'appel n'a pas indemnisé un préjudice hypothétique ou incertain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la société Carrelage Cucci et le moyen unique du pourvoi principal de la société L'Équité, pris en sa cinquième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrelage Cucci à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros et condamne la société l'Équité à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° J 15-25. 644 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Carrelages Cucci (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CARRELAGE CUCCI à payer à Madame X... les sommes de 410. 500 € au titre des frais de reprise des désordres, 35. 000 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude structure, 76. 996 € au titre des pertes locatives au 1er avril 2011, et 5. 000 € au titre du préjudice moral, D'AVOIR condamné la société CARRELAGE CUCCI à payer à Madame X..., au titre des pertes locatives, la somme de 2. 212 € par mois à compter de mai 2011 et jusqu'au dixième mois suivant le règlement intégral des indemnités permettant la reconstruction de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CARRELAGE CUCCI, en charge du lot carrelage, a participé aux travaux : de revêtement des sols de l'immeuble qui ont contribué à la survenance des désordres ; c'est donc de manière inopérante qu'elle soutient, pour échapper à la responsabilité de plein droit de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage édictée par l'article 1792 du code civil :- qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance du sinistre,- qu'elle n'a été qu'un simple exécutant de Monsieur Jacques Y..., maître d'oeuvre,- que sa responsabilité ne peut être recherchée en l'absence de mise en cause du maître d'oeuvre et des autres entrepreneurs intervenus sur le chantier,- que le maître d'oeuvre est seul responsable de la conception et du contrôle de l'exécution des travaux, y compris de l'organisation du chantier ; c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la société CARRELAGE CUCCI devait être condamnée à réparer l'entier dommage subi par Madame Carole X... » (arrêt p. 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles 1792 et suivants du code civil instaurent une garantie due au maître d'ouvrage par l'ensemble des constructeurs impliqués dans la survenance d'un désordre afférent à une opération de construction sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les responsabilités et les fautes commises par chacun des constructeurs ; tant Monsieur Y..., maître d'oeuvre que la S. A. R. L. CARRELAGE CUCCI sont impliqués dans la réalisation de l'ouvrage de construction (l'entreprise chargée de la plomberie et de la pose des sanitaires étant également impliquée) ; la S. A. R. L. CARRELAGE CUCCI, défenderesse à la procédure, doit être condamnée sur le fondement de la garantie décennale à réparer l'entier dommage subi par le maître d'ouvrage madame X... » (jugement, p. 7) ;
ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que la cour d'appel affirme que la société CARRELAGE CUCCI était redevable de la garantie décennale, du seul fait qu'elle était impliquée dans la réalisation des travaux, (jugement, p. 7), ou encore qu'elle avait participé aux travaux de revêtement des sols de l'immeuble, (arrêt, p. 14) ; qu'en statuant par ces motifs imprécis, sans rechercher, comme l'y invitait la société CARRELAGE CUCCI (conclusions, pp. 8 à 14), si les désordres étaient imputables à son intervention, dès lors qu'elle était uniquement chargée du lot carrelages, et que Madame X... « ne [justifiait] en rien que la SARL CARRELAGE CUCCI [aurait été] à l'origine des dommages » (conclusions, p. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en garantie présentées par la société CARRELAGE CUCCI à l'encontre de Maître A... et de la société EPJ (venant aux droits de la société L'EQUITE) ;
AUX MOTIFS QUE « Maître Valérie A..., avocat au barreau de VALENCE, a été mandatée par la société EPJ, assureur, protection juridique de Madame Carole X..., suivant courrier du 27 octobre 2006, pour intervenir après examen du dossier dans les intérêts de cette dernière ; c'est dans ces conditions qu'elle a fait assigner, pour le compte de l'intimée, devant le juge du fond et au visa de l'article 1792 du code civil, la société CARRELAGE CUCCI, par acte d'huissier du 5 décembre 2006, et Monsieur Jacques Y..., par acte d'huissier du 23 juillet 2007 ; pour s'opposer au reproche qui lui est fait d'avoir assigné le maître d'oeuvre après l'expiration du délai de garantie décennale fixé au 21 décembre 2006, l'action ayant été déclarée irrecevable par jugement définitif du tribunal de grande instance de VALENCE du 10 avril 2008, Maître Valérie A... ne peut utilement soutenir, au vu des développements qui précèdent sur la nature décennale des désordres, de l'assignation qu'elle a fait elle-même délivrer le 23 juillet 2007 et du rapport d'expertise amiable qui lui avait été communiqué par l'assureur et concluant que la responsabilité du maître d'oeuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante, que la responsabilité de Monsieur Jacques Y... n'était manifestement pas engagée ; le manquement de l'appelante, en sa qualité d'avocat, à son obligation de diligence est donc parfaitement caractérisé ; en revanche et en l'état des informations dont elle disposait à la date du 21 décembre 1996, il ne peut être reproché à Maître Valérie A... ne pas avoir assigné les autres entrepreneurs ayant participé au chantier ; le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de l'appelante et le préjudice dont Madame Carole X... peut se prévaloir, à savoir la perte d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices, est également caractérisé ; l'appelante n'est à cet égard pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité, à faire grief à l'intimée de ne pas avoir fait assigner l'assureur de la société CARRELAGE CUCCI alors qu'elle n'y a pas procédé lorsqu'elle était en charge de ses intérêts et qu'il n'est même pas justifié que cette société ait souscrit une assurance responsabilité décennale ; le préjudice ne peut toutefois être qualifié à ce jour de certain, comme le soutient Maître Valérie A..., dans la mesure où la société CARRELAGE CUCCI est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge ; ce constat ne peut cependant conduire la cour a rejeté la demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'avocat dès lors que le défaut de paiement total ou partiel de la société débitrice entraînerait la survenance effective du préjudice ; en conséquence, Maître Valérie A... sera condamnée, mais seulement à défaut de paiement total ou partiel de la société CARRELAGE CUCCI et sur justification de l'insolvabilité de celle-ci, à payer à Madame Carole X..., au titre de sa perte de chance, une somme correspondant à un pourcentage sur les sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société CARRELAGE CUCCI, que la cour est en mesure de fixer, en fonction de la probabilité pour un maître d'ouvrage d'obtenir une réparation intégrale de ses préjudices d'un maître d'oeuvre tenu de souscrire une assurance responsabilité décennale, à 95 % ; […] la police souscrite par Madame Carole X... auprès de la société EPJ, dénommée « SECURITE JURIDIQUE PLUS » et ayant pris effet le 26 juin 2003, comporte une garantie « recours amiable ou judiciaire » ; cette garantie, applicable à un litige survenu à la suite d'une événement accidentel, de même nature que l'un de ceux couverts au titre de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, que l'intimée a souscrit auprès de la société GENERAL ! ASSURANCES IARD, et ayant pour objet la prise en charge du recours de l'assuré, soit au plan amiable, soit devant la juridiction compétente, en vue d'obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels subis, l'assureur fournit les prestations suivantes :- conseils sur l'organisation des moyens propres à sauvegarder les intérêts de l'assuré ou sur l'étendue de ses possibilités d'action,- garantie des dépenses d'assistance juridique, c'est-à-dire :- les frais de constitution du dossier de procédure, tels que les frais d'enquête ou de constat d'huissier engagés avec son accord préalable et formel,- les frais taxables de tout auxiliaire de justice (huissier, expert, avocat, avoué) dont l'intervention s'avère nécessaire dans le cadre de procédure,- les honoraires et les frais non taxables d'avocat ; le rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2006 par la société ESTELLON SOVEX, que la société EPJ avait, le 12 avril 2006, mandaté à la suite de la déclaration de sinistre de Madame Carole X..., mentionne :- que la responsabilité des constructeurs ayant participé aux travaux de restauration de l'immeuble, en leur qualité de locateur d'ouvrage, était à rechercher sur le fondement de l'article 1792 du code civil,- que la responsabilité du maître d'oeuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante,- qu'en l'état du dossier et en raison de la date proche de l'échéance de la garantie des constructeurs, l'issue contentieuse du dossier apparaissait être la plus appropriée ; or, la société EPJ, alors qu'elle était tenue de fournir des conseils à son assurée sur l'organisation des moyens propres à sauvegarder ses intérêts ou sur l'étendue de ses possibilités d'action, n'a pas conseillé à Madame Carole X... d'engager une action en justice à l'encontre du maître d'oeuvre et ne l'a pas informé que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006 ; elle s'est en effet contentée, dans un courrier adressé à l'intimée et daté du 27 octobre 2006, de l'informer de la transmission de son entier dossier à Maître Valérie A... et de l'inviter à prendre contact avec cette dernière pour toutes pièces et précisions complémentaires ; le manquement de la société EPJ à son obligation de conseil et d'information à l'égard de son assurée est ainsi caractérisé ; […] la faute retenue à la charge de la société EPJ ayant contribué, au même titre que celle commise par l'avocat, à priver Madame Carole X... d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices, la société L'EQUITE sera donc condamnée in solidum avec Maître Valérie A... et dans les mêmes conditions à réparer ce préjudice ; […] la responsabilité de Maître Valérie A... et de la société L'EQUITE étant, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, subsidiaire à la sienne et subordonnée à sa défaillance, la société CARRELAGE CUCCI sera déboutée de sa demande en garantie formée à leur encontre » (arrêt pp. 15, 16 et 19) ;
ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que, pour rejeter les demandes en garantie formées par la société CARRELAGE CUCCI à l'encontre de Maître A... et de la société EPJ, la cour d'appel se borne à affirmer que leur responsabilité était subsidiaire à celle de l'entrepreneur, et subordonnée à sa défaillance (arrêt p. 19) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, exclusivement relatifs à la responsabilité encourue par l'avocat et l'assureur à l'égard de Madame X..., et sans rechercher, comme l'y invitait la société CARRELAGE CUCCI (conclusions, pp. 15 à 17), si cette dernière était fondée à invoquer l'exécution défectueuse par Maître A... et la société EPJ de leurs obligations contractuelles à l'égard de Madame X..., respectivement en sa qualité de cliente et d'assurée, et qui l'avait privée d'un codébiteur en la personne du maître d'oeuvre, Maître Y..., dans les conditions de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° M 15-26. 290 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société l'Equité (demanderesse au pourvoi principal).
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société EPJ, in solidum avec la société Carrelage Cucci et Maître Valérie A..., à payer à Mme Carole X... la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société L'Equité, venant aux droits de la société EPJ, in solidum avec Maître A..., à défaut de paiement total ou partiel de la société Carrelage Cucci et sur justification de l'insolvabilité de celle-ci, à payer à Mme X..., au titre de sa perte de chance, une somme correspondant à 95 % des sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société Carrelage Cucci ainsi, in solidum avec la société Carrelage Cucci et Maître A..., qu'une somme de 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Carrelage Cucci, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que celle-ci devait être condamnée à réparer l'entier dommage subi par Mme Carole X... ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la responsabilité de Maître Valérie A..., le manquement de celle-ci, en sa qualité d'avocat, à son obligation de diligence est parfaitement caractérisé ; que le lien de causalité entre la faute retenue à sa charge et le préjudice dont Mme X... peut se prévaloir, à savoir la père d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices, est également caractérisé ; que Maître A... n'est pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité, à faire grief à Mme X... de ne pas avoir fait assigner l'assureur de la société Carrelage Cucci alors qu'elle n'y a pas procédé lorsqu'elle était en charge de ses intérêts et qu'il n'est même pas justifié que cette société ait souscrit une assurance de responsabilité décennale ; que le préjudice ne peut toutefois être qualifié à ce jour de certain, comme le soutient Maître A..., dans la mesure où la société Carrelage Cucci est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge ; que ce constat ne peut cependant conduire la cour à rejeter la demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'avocat, dès lors que le défaut de paiement total ou partiel de la société débitrice entraînerait la survenance effective du préjudice ; qu'en conséquence, Maître A... sera condamnée, mais seulement à défaut de paiement total ou partiel de la société Carrelage Cucci et sur justification de l'insolvabilité de celle-ci, à payer à Mme X..., au titre de sa perte de chance, une somme correspondant à un pourcentage sur les sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société Carrelage Cucci, que la cour est en mesure de fixer, en fonction de la probabilité pour un maître d'ouvrage d'obtenir une réparation intégrale de ses préjudices d'un maître d'oeuvre tenu de souscrire une assurance responsabilité décennale, à 95 % ;
AUX MOTIFS EN OUTRE QUE, sur la responsabilité de la société L'Equité, la police souscrite par Mme X... auprès de la société EPJ, dénommée « sécurité juridique plus » et ayant pris effet le 26 juin 2003, comporte une garantie « recours amiable ou judiciaire » ; que cette garantie, applicable à un litige survenu à la suite d'un événement accidentel, de même nature que l'un de ceux couverts au titre de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, que l'intimée a souscrit auprès de la société Generali Assurances Iard, et ayant pour objet la prise en charge du recours de l'assuré, soit au plan amiable, soit devant la juridiction compétente, en vue d'obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels subis, l'assureur fournit les prestations suivantes :- conseils sur l'organisation des moyens propres à sauvegarder les intérêts de l'assuré ou sur l'étendue de ses possibilités d'action ;- garantie des dépenses d'assistance juridique, c'est-à-dire les frais de constitution du dossier de procédure, tels que les frais d'enquête ou de constat d'huissier engagés avec son accord préalable et formel, les frais taxables de tout auxiliaire de justice (huissier, expert, avocat, avoué) dont l'intervention s'avère nécessaire dans le cadre de procédure, et les honoraires et les frais non taxables d'avocat ; que le rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2006 par la société Estellon Sovex, que la société EPJ avait, le 12 avril 2006, mandatée à la suite de la déclaration de sinistre de Mme X..., mentionne que la responsabilité des constructeurs ayant participé aux travaux de restauration de l'immeuble, en leur qualité de locateur d'ouvrage, était à rechercher sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que la responsabilité du maître d'oeuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante, et qu'en l'état du dossier et en raison de la date proche de l'échéance de la garantie des constructeurs, l'issue contentieuse du dossier apparaissait être la plus appropriée ; que la société EPJ, alors qu'elle était tenue de fournir des conseils à son assurée sur l'organisation des moyens propres à sauvegarder ses intérêts ou sur l'étendue de ses possibilités d'action, n'a pas conseillé à Mme X... d'engager une action en justice à l'encontre du maître d'oeuvre et ne l'a pas informée que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006 ; qu'elle s'est en effet contentée, dans un courrier adressé à l'intimée et daté du 27 octobre 2006, de l'informer de la transmission de son entier dossier à Maître A... et de l'inviter à prendre contact avec cette dernière pour toutes pièces et précisions complémentaires ; que le manquement de la société EPJ à son obligation de conseil et d'information à l'égard de son assurée est ainsi caractérisé ; que la faute retenue à la charge de la société EPJ ayant contribué, au même titre que celle commise par l'avocat, à priver Mme X... d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices, la société L'Equité sera donc condamnée, in solidum avec Maître A... et dans les mêmes conditions, à réparer ce préjudice ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE la demande de garantie formée par la société L'Equité à l'égard de Maître A... est non fondée dès lors que la société EPJ a, même si elle n'avait pas la direction du procès, concouru dans la même proportion que cette dernière à la faute commise au préjudice de Mme X..., n'ayant émis aucune réserve au courrier, daté du 30 novembre 2006 et contenant une copie du projet d'assignation à l'encontre de la seule société Carrelage Cucci, que lui a adressé l'avocat ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'assureur de protection juridique est tenu d'un devoir de conseil, d'assistance et de diligence envers l'assuré, dont la portée se trouve définie par les termes du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le contrat d'assurance souscrit par Mme Carole X... auprès de la société EPJ (L'Equité) met à la charge de celle-ci une obligation de conseil portant « sur l'organisation des moyens propres à sauvegarder les intérêts de l'assuré ou sur l'étendue de ses possibilités d'action » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 7) ; qu'en considérant que la société EPJ (L'Equité) avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme Carole X... son assurée, en raison d'un manquement à son obligation de conseil ayant consisté à ne pas conseiller à celle-ci d'engager une action en justice à l'encontre du maître d'oeuvre et en ne l'informant pas que la garantie décennale venait à expiration à la date du 21 décembre 2006 (arrêt attaqué, p. 17, alinéa 2), tout relevant que l'assureur était tenu d'une obligation de conseil qui n'incluait pas la direction du procès (arrêt attaqué, p. 19, alinéa 2) et que celui-ci, après analyse du dossier de Mme X..., avait transmis l'affaire dans le délai de la garantie décennale à Maître Valérie A..., avocat, aux fins de mettre en oeuvre les procédures utiles (arrêt attaqué, p. 17, alinéa 3), ce dont il résultait que la société EPJ (L'Equité) avait satisfait à ses obligations contractuelles à l'égard de son assurée et ne pouvait se voir imputer la faute de l'avocat ayant omis d'assigner le maître d'oeuvre alors qu'il en avait encore la possibilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seul est sujet à réparation le préjudice actuel et certain ; qu'ayant relevé que le préjudice subi par Mme X... à raison de l'absence de mise en cause du maître d'oeuvre « ne peut (…) être qualifié à ce jour de certain (…) dans la mesure où la société Carrelage Cucci est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 3), la cour d'appel, en retenant la responsabilité de la société EPJ (L'Equité) et en condamnant la société L'Equité à indemniser un préjudice dont elle constatait le caractère hypothétique et incertain au jour où elle statuait, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans tous les cas, la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité d'exercer un recours par la faute d'un tiers se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours ; qu'en affirmant que « la faute retenue à la charge de la société EPJ (a) contribué, au même titre que celle commise par l'avocat, à priver Mme Carole X... d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices » (arrêt attaqué, p. 17, alinéa 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société L'Equité signifiées le 20 août 2014, p. 19, alinéa 4), si un recours exercé contre M. Y..., maître d'oeuvre, aurait présenté une probabilité de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 août 2014, p. 28, alinéa 10 et p. 18, alinéa 1er), la société L'Equité faisait valoir qu'elle ne pouvait en tout état de cause être tenue « au-delà des limitations contractuelles de la police d'assurance » qui, en son article 5. 1. (contrat « sécurité juridique plus »), excluait de la garantie « les litiges (vous) opposant à toute entreprise de construction ou maître d'oeuvre, lorsqu'ils découlent de la survenance postérieurement à la réception, de désordres atteignant la construction et dont la réparation entre dans le cadre de l'assurance obligatoire des " dommages à l'ouvrage " prévue par la loi du 4 janvier 1978 » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 août 2014, p. 19, alinéas 6 et 7), la société L'Equité faisait valoir que la circonstance que Mme X... n'ait pas assigné l'assureur de la société Carrelage Cucci, pourtant présent aux opérations d'expertise, avait contribué au préjudice purement éventuel qu'elle alléguait pour le cas où la société Carrelage Cucci ne serait pas en mesure de faire face aux condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et était donc de nature exonérer la société EPJ de sa responsabilité ; qu'en laissant également sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen identique produit aux pourvois incidents n° J 15-25. 644 et M 15-26. 290 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Maître A..., avec la société L'EQUITE, venant aux droits de la société EPJ, à défaut de paiement total ou partiel de la société CARRELAGE CUCCI et sur justification de l'insolvabilité de celle-ci, à payer à Madame X... au titre de sa perte de chance, une somme correspondant à 95 % des sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société CARRELAGE CUCCI ;
AUX MOTIFS QUE (…) sur la responsabilité de Maître Valérie A..., Maître Valérie A..., avocat au barreau de Valence, a été mandatée par la société EPJ, assureur protection juridique de Mme Carole X..., suivant courrier du 27 octobre 2006, pour intervenir après examen du dossier dans les intérêts de cette dernière ; que c'est dans ces conditions qu'elle a fait assigner, pour le compte de l'intimée, devant le juge du fond et au visa de l'article 1792 du Code civil, la société CARRELAGE CUCCI, par acte d'huissier du 5 décembre 2006, et M. Jacques Y..., par acte d'huissier du 23 juillet 2007 ; que pour s'opposer au reproche qui lui est fait d'avoir assigné le maître d'oeuvre après l'expiration du délai de garantie décennale fixé au 21 décembre 2006, l'action ayant été déclarée irrecevable par jugement définitif du tribunal de grande instance de Valence du 10 avri12008, Maître Valérie A... ne peut utilement soutenir, au vu des développements qui précèdent sur la nature décennale des désordres, de l'assignation qu'elle a fait elle-même délivrer le 23 juillet 2007 et du rapport d'expertise amiable qui lui avait été communiqué par l'assureur et concluant que la responsabilité du maître d'oeuvre ayant assuré la direction des travaux apparaissait prépondérante, que la responsabilité de M. Jacques Y... n'était manifestement pas engagée ; que le manquement de l'appelante, en sa qualité d'avocat à son obligation de diligence est donc parfaitement caractérisé ; qu'en revanche et en l'état des informations dont elle disposait à. la date du 21 décembre 1996, il ne peut être reproché à Maître Valérie A... ne pas avoir assigné les autres entrepreneurs ayant participé au chantier ; que le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de l'appelante et le préjudice dont Mme Carole X... peut se prévaloir, à savoir la perte d'une chance d'obtenir du maître d'oeuvre l'indemnisation intégrale de ses préjudices, est également caractérisée ; que l'appelante n'est à cet égard pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité, à faire grief à l'intimée de ne pas avoir fait assigner l'assureur de la société CARRELAGE CUCCI alors qu'elle n'y a pas procédé lorsqu'elle était en charge de ses intérêts et qu'il n'est même pas justifié que cette société ait souscrit une assurance responsabilité décennale ; que le préjudice ne peut toutefois être qualifié à. ce jour de certain, comme le soutient Maître Valérie A..., dans la mesure où la société CARRELAGE CUCCI est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge ; que ce constat ne peut cependant conduire la cour à rejeter la demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'avocat dès lors que le défaut de paiement total ou partiel de la société débitrice entraînerait la survenance effective du préjudice ; qu'en conséquence, Maître Valérie A... sera condamnée, mais seulement à défaut de paiement total ou partiel de la société CARRELAGE CUCCI et sur justification de l'insolvabilité de celle-ci, à payer à Mme Carole X..., au titre de sa perte de chance, une somme correspondant à un pourcentage sur les sommes allouées en réparation des dommages cause par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société CARRELAGE CUCCI, que la cour est en mesure de fixer, en fonction de la probabilité pour un maitre d'ouvrage d'obtenir une réparation intégrale de ses préjudices d'un maître d'oeuvre tenu de souscrire une assurance responsabilité décennale, à. 95 %. (…) ;
ALORS QUE seul un dommage certain non encore réparé est susceptible d'être indemnisé ; qu'en condamnant Maître A... in solidum avec la société L'EQUITE à payer à Madame X..., au titre de la perte de chance d'obtenir réparation de son préjudice par le maître d'oeuvre, une somme correspondant à 95 % des sommes allouées en réparation des dommages causés par les désordres ou sur les sommes restant dues à ce titre par la société CARRELAGE CUCCI dans l'hypothèse où cette société serait insolvable, après avoir pourtant constaté « que le préjudice de Madame X... ne peut toutefois être qualifié à ce jour de certain », « dans la mesure où la société CARRELAGE CUCCI est condamnée par le présent arrêt à indemniser les dommages occasionnés par les désordres et qu'il n'est pas démontré que cette société se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge » et que « le défaut de paiement total ou partiel de la société débitrice entraînerait la survenance effective du préjudice » de Madame X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25644;15-26290
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-25644;15-26290


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25644
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