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05/01/2017 | FRANCE | N°15-18084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 15-18084


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2014), que Mme X... a conclu avec M. Y..., assuré auprès de la MAAF, un marché à forfait de travaux pour la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant d'un défaut d'implantation et de malfaçons, Mme X... a, après expertise, assigné M. Y... et son assureur, la MAAF, en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X...

une certaine somme en réparation des désordres ;
Mais attendu qu'ayant, par mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2014), que Mme X... a conclu avec M. Y..., assuré auprès de la MAAF, un marché à forfait de travaux pour la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant d'un défaut d'implantation et de malfaçons, Mme X... a, après expertise, assigné M. Y... et son assureur, la MAAF, en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme en réparation des désordres ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. Y... était en possession des plans définitifs de la maison, que les défauts d'implantation, de parallélisme ou de verticalité des murs et le manque de planéité des murs et des dalles relevés par l'expert judiciaire résultaient de fautes imputables à M. Y..., qu'il résultait du devis accepté par Mme X... que M. Y... devait veiller à une implantation correcte du bâtiment dont il assurait non seulement le terrassement, mais également les fondations et le gros-oeuvre, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. Y... avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner M. Y... au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la date prévue d'achèvement de l'immeuble et sa valeur locative alléguée n'étaient pas justifiées, et que, compte tenu des désordres, il devait être démoli et reconstruit, la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance du préjudice de jouissance résultant des manquements commis par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 208. 950, 77 euros, disant que cette somme serait réévaluée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, jusqu'à la date de l'arrêt, la somme ainsi réévaluée produisant elle-même intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de Mme X... dirigée contre M. Mohamed Y..., en ce qui concerne les responsabilités (…) ; que Mme X... a apposé sur le devis qu'elle acceptait une mention aux termes de laquelle elle se chargeait de la maîtrise d'oeuvre de son chantier ; que pareille mention ne libère cependant l'entrepreneur que si le maître de l'ouvrage avait une pleine conscience des risques qu'il prenait et s'il rapporte la preuve que le maître de l'ouvrage a passé outre ses observations ; qu'elle ne l'exonère nullement de la responsabilité des fautes qu'il a pu commettre en sa qualité d'entrepreneur ; que dans le cas en l'espèce, il est manifeste que Mme X... n'a aucune compétence particulière en matière de construction et M. Mohammed Y... ne rapporte nullement la preuve qu'elle a passé outre à ses observations, relativement aux désordres relevés par l'expert ; qu'au demeurant, ces désordres relèvent de fautes imputables à l'entrepreneur et non au maître d'oeuvre ; que M. Mohammed Y... a, au demeurant, reconnu sa responsabilité en ce qui concerne le défaut d'implantation de la maison dans la lettre qu'il a adressée à Mme X... le 3 octobre 2008, responsabilité qu'il encourait dès lors que le devis que Mme X... avait accepté prévoyait expressément « implantation du bâtiment pour terrassement y compris topographe » ; qu'il est exact que l'ouverture du chantier a été déclarée dès mars 2007, soit plusieurs mois avant la signature du marché avec M. Mohammed Y... ; qu'il est exact également que le dossier du permis de construire initial est daté du 13 juillet 2007 et que le permis de construire modificatif date du 27 septembre 2007, soit cette fois, après la signature du marché ; que M. Mohammed Y... prétend n'avoir pas disposé du dossier de permis construire, ni des plans ; qu'il lui incombait cependant de demander ces documents, si effectivement ils ne lui avaient pas été communiqués ; qu'il n'est pas concevable qu'une entreprise de construction effectue le gros oeuvre d'une maison sans disposer des plans, quel que soit le maître d'oeuvre ; que le défaut de parallélisme ou de verticalité des murs, le manque de planéité des murs et des dalles, très supérieurs aux tolérances admises, relevés par l'expert judiciaire, incombent manifestement à l'entreprise chargée du gros oeuvre ; que sur le montant des dommages et intérêts M. Mohammed Y... soutient dans ses conclusions qu'il n'avait été chargé que du simple terrassement, après excavation de la terre, mais non de l'implantation de la maison, ni des fondations, d'un prêt de main-d'oeuvre sans fourniture de matériaux ; qu'il est manifeste qu'eu égard au devis qu'il a proposé à la signature de Mme X..., cette affirmation est controuvée ; qu'il lui appartenait bien de veiller à l'implantation correcte du bâtiment dont il assurait non seulement le terrassement, mais également les fondations et le gros oeuvre ; que le montant modeste de ses factures n'est pas de nature ni à l'exonérer de ses responsabilités de constructeur, ni à justifier une minoration de l'estimation des dommages qui lui sont imputables ; que l'expert judiciaire conclut comme suit : « le pavillon ne respecte ni le prospect ni les plans du permis de construire avec des erreurs sur certaines parties dépassant largement le mètre selon le relevé du géomètre. Il en est de même en ce qui concerne la verticalité des murs ainsi que les dimensions des ouvertures. Que la planéité de la dalle ne respecte pas non plus les règles de l'art. Ces erreurs ne sont pas acceptables, pour certaines, difficiles, voire impossibles à reprendre. Nous avons donc retenu la démolition et la reconstruction de l'ensemble » ; qu'il a chiffré le montant des travaux de démolition et de reconstruction à 208 950, 77 euros ; que ce chiffrage n'a donné lieu à aucun dire de la part des parties ; que pour écarter ce montant et limiter le montant de l'indemnisation due à Mme X... à la somme de 69 550 euros, outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les premiers juges ont :- ramené à 20 000 euros le montant des travaux de démolition, alors que l'expert les avait fixés à 26 276 euros hors taxes, sans autrement s'expliquer ;- ramené à 25 000 euros le montant des travaux de reconstruction du lot maçonnerie que l'expert avait fixé à 113 332 euros, au motif que Mme X... n'avait réglé à M. Mohammed Y... que 20 853 euros et que le montant retenu par l'expert lui procurerait un enrichissement sans cause ; qu'il n'y a cependant aucune raison valable de ne pas retenir le chiffrage de l'expert en ce qui concerne les travaux de démolition ; que s'agissant des travaux de reconstruction, le montant retenu par l'expert a bien une cause, à savoir la créance de reconstruction à laquelle Mme X... a droit, en raison des fautes commises par M. Mohamed Y... ; qu'aucun élément probant ne vient démontrer un enrichissement indu, même s'il est vrai que le coût de ces travaux de démolition et de reconstruction excède très largement le montant du devis ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande à due concurrence de l'estimation faite par l'expert, avec la réactualisation demandée, en fonction de l'indice du coût de la construction, jusqu'à la date du présent arrêt ; que l'intimée réclame en outre l'indemnisation de sa perte de jouissance ; que ce préjudice est certain dans son principe ; que Mme X... ne fournit cependant aucun élément concret permettant d'en apprécier l'importance et la durée ; que même si M. Mohamed Y... avait correctement exécuté le contrat, elle n'aurait pu jouir de son logement qu'à compter de l'achèvement de l'immeuble ; qu'or, elle ne fournit aucun élément permettant de connaître la date prévue ; que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant d'en connaître la valeur locative ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'indemnisation forfaitaire arrêtée par le tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande en paiement, aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » qu'une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; qu'il résulte de l'article 1792-1 du même code que « est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (…) » ; que l'article 1792-6 du même code prévoit que « la réception est l'acte par lequel le maître de l ‘ ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…) » ; que vu l'article 1147 du Code civil, en l'espèce, il résulte des éléments constants versés au dossier que Mme X... a confié le lot gros-oeuvre de la construction d'une maison d'habitation située... à M. Y..., exploitant l'entreprise Y... Construction ; que ce dernier a établi pour ces travaux une facture sur forfait, hors fournitures celles-ci étant à la charge de Mme X..., d'un montant de 23 920 euros TTC, approuvée par la demanderesse par signature le 7 septembre 2007 ; que Mme X... a également attesté endosser l'entière maîtrise d'oeuvre de la construction par déclaration signée par ses soins et par l'entreprise Y... au dos de cette facture à la même date ; que selon déclaration d'ouverture de chantier datée du 12 mars 2007, les travaux ont commencé le 16 avril 2007 après délivrance d'un permis de construire en date du 4 septembre 2006 ; que le permis de construire a ensuite fait l'objet d'un permis modificatif le 27 septembre 2007 « concernant la diminution de l'emprise au sol, de la hauteur et de la surface hors oeuvre nette, le déplacement de l'implantation et l'aspect extérieur » ; que Mme X... indique sans précision avoir été alertée sur l'existence d'un défaut d'implantation de la maison sur le terrain tel que cela était prévu au permis de construire selon les plans de l'architecte ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation « solidaire et subsidiairement in solidum » de M. Y... et de la MAAF au paiement de la somme de 208 950, 77 euros TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble et de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance entre septembre 2008 et septembre 2011, la réserve de ses droits au-delà ; qu'en ce que Mme X... se fonde tout d'abord sur le rapport privé de M. A... établi à sa demande et daté du 23 Septembre 2008, il convient de relever que l'expert n'a nullement, dans ce document, constaté une telle erreur, se contentant à cet égard de relever en page 2 qu'il conviendrait « de vérifier la distance de la construction par rapport à la limite de la propriété, celle-ci (devant) correspondre à la valeur minimale fixée dans le dossier du permis de construire » ; que M. A... a, par ailleurs, identifié et chiffré la reprise de diverses malfaçons du couvreur et de l'entreprise de maçonnerie responsable du gros-oeuvre pour un montant total de 10 847, 72 euros TTC, dont l'évaluation du préjudice lié au défaut de parallélisme des pignons garage/ chambres de 38 cm pour la somme de 2 500 euros (plus frais annexes), ce que l'expert nomme dans sa conclusion la malfaçon relative à l'implantation ; que cette erreur a été reconnue par M. Y... dans un courrier à la demanderesse du 3 octobre 2008, ainsi que la nécessité d'intervenir pour remédier aux malfaçons de maçonnerie relevées par M. A..., mais à condition que le paiement de factures de travaux supplémentaires demandées par Mme X... soient payés par cette dernière (soit plus de 10 000 euros) ; Mme X... se fonde en second lieu sur un rapport d'expertise judiciaire du 10 janvier 2011 remis par M. B... désigné à sa demande par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en date du 16 décembre 2008 et qui s'est adjoint les constatations d'un expert géomètre afin de vérifier l'implantation de construction par rapport au permis de construire ; que de telles erreurs ont été contradictoirement constatées, tant relativement à l'implantation de la maison par rapport à la limite de propriété, que des défauts de verticalité et des parallélismes, ainsi que de planéité de la dalle et de dimension des ouvertures ; le défaut d'implantation par rapport aux plans du permis de construire allant de 2 cm de différence à plus d'un mètre ; que l'expert conclut que la construction n'est conforme ni à ces plans ni aux règles de l'art et, compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise et de leur impossibilité pour certains désordres (défaut d'implantation), préconise la démolition et la reconstruction pour la somme de 208 950, 77 euros (travaux de terrassement/ gros oeuvre/ toiture) ; que Mme X... invoque à titre principal la responsabilité décennale de M. Y... et, à titre subsidiaire, sa responsabilité civile pour les désordres intermédiaires, dont l'assureur MAAF Assurances devait garantie, et ce pour la même somme chiffrée par M. B... ; qu'elle estime que l'erreur d'implantation n'était pas apparente à la réception et qu'une telle erreur rend nécessairement la construction impropre à sa destination et met en cause la solidité de l'ouvrage ; qu'il est tout d'abord constaté qu'aucun des deux experts ne s'est prononcé sur la réalité de la réception de l'ouvrage par Mme X... ; que M. B... ne se prononce au surplus nullement explicitement sur le fait que l'ouvrage soit compromis dans sa solidité ou son habitabilité, cet avis ne pouvant qu'être présumé et se déduire du remède préconisé, à savoir la démolition-reconstruction de la maison ; qu'en conséquence, ces questions déterminantes pour le fondement juridique de l'action de la demanderesse restent à l'entière appréciation du tribunal ; que sur le premier point, il convient de rappeler que la mise en oeuvre de la garantie décennale est subordonnée à la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, à savoir l'expression de sa volonté d'accepter l'ouvrage, sous la réserve éventuelle de reprises dont il fait état ; qu'en l'espèce, il est patent de constater que les parties laissent le Tribunal dans le plus grand flou quant à la chronologie des travaux et des difficultés rencontrées entre elles concernant les désordres, ce qui est particulièrement regrettable ; que le tribunal ne pourra dès lors que statuer en considération des seuls éléments qui lui ont été communiqué ; que contrairement à ce qu'indique Mme X... dans ses écritures, les travaux ne peuvent avoir été terminés au mois de novembre 2007 dans la mesure où la facture de M. Y... pour le gros-oeuvre a été signée le 7 septembre 2007 et un permis modificatif sollicité le 13 septembre 2007, notamment sur une question d'implantation dont les contours ne sont nullement précisés ; qu'il apparaît cependant que M. Y... était bien en possession des plans définitifs de la maison établis par l'architecte M. C... et versés au dossier, ce qu'il n'a jamais contesté ; que ces travaux se sont manifestement achevés en 2008, Mme X... faisant ensuite appel à M. A... au mois de septembre 2008 et faisant état des conclusions de ce dernier le 29 septembre 2008 pour solliciter de M. Y... des vérifications et reprises ; Mme X... n'a, par conséquent, pas poursuivi par la suite les travaux outre ceux concernant la couverture également concernés par des malfaçons ni pris possession des lieux selon les éléments communiqués à la présente juridiction, M. B... faisant encore des constatations sur place en 2010 ; que de plus, Mme X... a refusé le paiement des travaux supplémentaires facturés par M. Y... à la suite de la constatation de ces désordres et ce, bien qu'elle s'était engagée par écrit au paiement de tous travaux effectués en plus du marché conclu le 7 septembre 2007 ; que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte qu'aucune réception de l'ouvrage n'a eu lieu entre les parties ; qu'une telle réception ne saurait en effet être présumée sur le seul fondement de l'affirmation de Mme X... ; que dès lors, la garantie décennale due par la MAAF Assurances pour les travaux de gros-oeuvre de M. Y... ne saurait être valablement recherchée ; que la responsabilité contractuelle de M. Y... peut donc seule être recherchée pour les défauts d'implantation et les désordres (malfaçons) dont l'existence découle sans conteste des conclusions expertales ; qu'or, s'il est vrai que Mme X... A reconnu expressément être le maître d'oeuvre de la construction litigieuse, il résulte également des termes mêmes de la facture de M. Y... d'un montant de 23 920 euros faisant loi des parties que l'entreprises Y... Construction était chargée de l'implantation du bâtiment pour terrassement, y compris topographe », de sorte que celle-ci avait nécessairement pris l'entière responsabilité du respect des plans de l'architecte en la matière et qu'il lui revenait en conséquence de s'assurer de la réunion des conditions indispensables à sa mission, sans qu'elle puisse par la suite valablement se plaindre d'un bornage tardif du fait de Mme X..., ce qu'il lui appartenait de relever dès le départ ; que cette responsabilité est de nature contractuelle mais ne résulte pas des désordres dits « intermédiaires », qui supposent une réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la responsabilité contractuelle de M. Y..., agissant pour Y... Construction, oblige ce dernier à réparer les dommages qu'il a causé du fait des désordres contradictoirement constatés lors de la seconde expertise ; que ces dommages sont valablement évalués à la somme de : * 20 000 euros au titre de la démolition rendue nécessaire compte tenu de l'impossibilité de reprise des désordres relatifs à l'implantation mais aussi de défaut de verticalité des murs et de planéité des sols ; * 25 000 euros au titre de la reconstruction du lot maçonnerie (terrassement/ gros oeuvre), Mme X... ne pouvant être indemnisée à hauteur de 113 332 euros chiffré par l'expert M. B... alors qu'elle n'a payé une facture totale de 20 853 euros à M. Y... à ce titre, ce qui serait constitutif d'un enrichissement sans cause, * 20 000 euros au titre de la nouvelle toiture qui aura dû être démolie soit un total de 65 000 euros, cette somme devant être augmentée de la TVA à 7 % soit 69 550 euros ;

1°) ALORS QUE dans sa lettre du 3 octobre 2008 adressée à Mme X..., M. Y... avait exposé qu'il était d'accord avec les dires de l'expert amiable s'agissant de malfaçons d'implantation et qu'il consentait à Mme X... la somme de 2. 500 euros, évaluée par l'expert pour compenser ce préjudice ; qu'en retenant que M. Y... avait reconnu sa responsabilité pour défaut d'implantation du bâtiment et retenir sa responsabilité à raison du montant de 208. 950, 77 euros évalué par l'expert judiciaire, correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment conformément au plan du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit constater l'inexécution contractuelle pour condamner son débiter à réparation ; qu'en jugeant, M. Y... était responsable du défaut d'implantation du bâtiment, au motif inopérant que celui-ci avait reconnu sa responsabilité dans sa lettre adressée au maître de l'ouvrage, le 3 octobre 2008, sans constater un quelconque manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire ne peut porter sur un point de droit ; qu'en jugeant que M. Y... avait avoué sa responsabilité en ce qui concerne le défaut d'implantation du bâtiment dans sa lettre adressée au maître de l'ouvrage, le 3 octobre 2008, responsabilité qu'il contestait devant elle, lorsque cet aveu portait non sur des faits mais sur un point de droit, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsque le maître de l'ouvrage a contractuellement la qualité de maître d'oeuvre, l'entrepreneur n'est pas tenu, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux pour lesquels il dispose d'une compétence notoire, ou qu'il est passé outre ses observations par acceptation des risques ; qu'en jugeant que la mention apposée au verso du devis de construction signé avec M. Y..., le 7 septembre 2007, selon laquelle Mme X..., maître de l'ouvrage, prenait la qualité de maître d'oeuvre du chantier, ne pouvait libérer l'entrepreneur que si « le maître de l'ouvrage avait pleine conscience des risques qu'il prenait et s'il rapportait la preuve de ce que le maître de l'ouvrage était passé outre ses observations », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1710 du code civil ;
5°) ALORS QU'en condamnant M. Y... à payer le montant évalué par l'expert à la somme de 208. 950, 77 euros correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment conformément au permis de construire modificatif du 27 septembre 2007, au titre du défaut d'implantation du bâtiment, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il avait bien été informé de la délivrance de ce permis de construire modificatif de l'implantation, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10. 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'intimée réclame en outre l'indemnisation de sa perte de jouissance ; que ce préjudice est certain dans son principe ; que Mme Wuissalle X... ne fournit cependant aucun élément concret permettant d'en apprécier l'importance et la durée ; que même si Monsieur Mohamed Y... avait correctement exécuté le contrat, elle n'aurait pu jouir de son logement qu'à compter de l'achèvement de l'immeuble ; qu'or, elle ne fournit aucun élément concret permettant de connaître la date prévue ; que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant d'en connaître la valeur locative ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'indemnisation forfaitaire arrêtée par le tribunal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le préjudice de jouissance Mme X... sollicite également le paiement de la somme de 43 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance de septembre 2008 à septembre 2011 ; que la réserve de ses droits ne sera pas ordonnée, la demanderesse ne pouvant actualiser sa demande ou solliciter la condamnation au paiement jusqu'au jour de la décision à intervenir ; que compte tenu de l'absence de pièces produites par la demanderesse pour justifier du montant de sa demande et en particulier d'une valeur locative élevée (1 200 euros par mois) pour un immeuble situé sur la commune de Behren les Forbach et du fait que le préjudice de jouissance ne saurait avoir pour point de départ une date à laquelle la maison n'aurait de toute façon pas été habitable, ce préjudice sera évalué à la somme totale de 10 000 euros ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en fixant le préjudice de jouissance de Mme X... de manière forfaitaire à la somme de 10. 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir limité à la somme de 10 000 € l'indemnisation de Mme X... au titre de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intimée réclame en outre l'indemnisation de sa perte de jouissance ; que ce préjudice est certain dans son principe ; que Mme X... ne fournit cependant aucun élément concret permettant d'en apprécier l'importance et la durée ; que même si M. Y... avait correctement exécuté le contrat, elle n'aurait pu jouir de son logement qu'à compter de l'achèvement de l'immeuble ; qu'elle ne fournit aucun élément permettant de connaître la date prévue ; que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant d'en connaître la valeur locative ; que dans ces conditions il convient de confirmer l'indemnisation forfaitaire arrêtée par le tribunal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme X... demande le paiement d'une somme de 43. 200 € en réparation de son préjudice de jouissance de septembre 2011 à septembre 2011 ; que compte tenu de l'absence de pièces produites par la demanderesse pour justifier du montant de sa demande et en particulier d'une valeur locative élevée (1 200 € par mois) pour un immeuble situé sur la Commune de Behren Les Forbach (en réalité Commune de Macheren) et du fait que le préjudice de jouissance ne saurait avoir pour point de départ une date à laquelle la maison n'aurait de toute façon pas été habitable, ce préjudice sera évalué à la somme totale de 10 000 € ;
1/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en fixant le préjudice de Mme X... de manière forfaitaire à la somme de 10 000 € la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage commande de placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'après avoir constaté que l'erreur dans l'implantation de la maison imputable à M. Y... avait justifié la démolition de la maison puis sa reconstruction, la cour d'appel qui était invitée à réparer le trouble de jouissance devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si celui-ci était inhérent au retard occasionné par la faute de celui-ci d'une durée de 57 mois ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce retard, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions Mme X... avait proposé de fixer la valeur locative de la maison à hauteur de 1 200 € par mois ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur la proportionnalité entre cette estimation et le coût total de la construction de la maison, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18084
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-18084


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18084
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