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04/01/2017 | FRANCE | N°16-81145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2017, 16-81145


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 4 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers

, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 4 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 222-20-1, alinéa 1er, 222-19, alinéa 1er, 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
" aux motifs que l'accident est survenu en début d'après-midi sur une route départementale hors agglomération par temps sec, le véhicule de M. X... s'étant déporté sur la voie de circulation opposée, ayant percuté d'abord violemment le côté gauche du véhicule conduit par Joao A..., avant de percuter frontalement celui de Mme Florelle Y...; que (…) la réalité d'un assoupissement invoqué par M. X... comme conséquence d'une pathologie non connue à la date des faits et cause du défaut de maîtrise n'est pas établie, le compte rendu produit de l'hôpital Henri Mondor du 15 janvier 2015 ne relevant en définitive qu'un syndrome d'apnées du sommeil de sévérité moyenne et dont la date d'apparition n'est pas déterminée ; que l'hypothèse d'un endormissement à l'origine du changement de trajectoire du véhicule de M. X... n'est d'autre part pas corroborée par la déclaration initiale de Mme Anne Z...aux gendarmes, faisant exclusivement état d'un conducteur distrait au moment de la collision et ne regardant pas la route, ni par la déposition de M. Joao A... (pensant que M. X... avait donné un coup de volant pour se déporter suite à ses appels de phare) ; qu'au vu de ces éléments et en l'absence rapportée par l'appelant de l'existence d'une contrainte physique interne irrésistible exonératoire de sa responsabilité pénale, le tribunal a retenu à juste titre un défaut de maîtrise de la trajectoire de son véhicule, sans problème mécanique, comme étant à l'origine des dommages subis par les parties civiles ;
" 1°) alors que n'est pas responsable pénalement la personne qui a agi sous l'emprise d'une contrainte ou d'une force à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en retenant qu'il n'est pas avéré que l'assoupissement de M. X... soit dû à des apnées du sommeil qui ne sont que de sévérité moyenne, sans rechercher si ces symptômes, fussent-ils de gravité moyenne, n'engendraient pas des somnolences diurnes, ainsi que le notait le compte rendu médical du 15 janvier 2015, et qui, n'étant pas révélés au moment des faits, étaient susceptibles de caractériser un état de contrainte sur la personne du prévenu exonératoire de toute responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en écartant tout imputabilité du défaut de maîtrise de véhicule à la pathologie nocturne invoquée par M. X... au prétexte que son apparition ne serait pas datée, sans mettre en regard ce diagnostic avec les déclarations constantes du prévenu indiquant son endormissement au moment de l'accident et avec le témoignage de Mme Z...relatant que « le conducteur n'avait pas le regard fixé sur la route au moment de la collision, qu'il semblait être distrait et ne regardait pas la route », et rechercher si ces circonstances prises ensemble ne permettaient d'établir la réalité de la somnolence du prévenu au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en excluant que l'endormissement invoqué par M. X... puisse constituer la cause du changement de trajectoire de son véhicule en se fondant sur les déclarations contradictoire du conducteur du véhicule percuté indiquant que le prévenu avait réagi à son appel de phare avant le choc et celle son passager indiquant que le conducteur était distrait au moment du choc et ne regardait pas la route, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motif ;
" 4°) alors qu'en excluant que l'endormissement invoqué par M. X... puisse constituer la cause du changement de trajectoire de son véhicule au motif que M. Joao A... « pensait » que le prévenu avait réagi à la suite de son appel de phare, la cour d'appel s'est prononcé par un motif dubitatif inapte à justifier légalement sa décision ;
" 5°) alors qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. A... « pensant » que le prévenu avait réagi à la suite de son appel de phare était cohérente avec le relevé de trajectoire réalisé par les enquêteurs qui ne faisait état d'aucun changement de trajectoire devant l'imminence du choc, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 20 février 2013, le véhicule conduit par M. Thierry X... a quitté sa voie de circulation et est allé percuter successivement deux véhicules circulant en sens inverse, une ambulance conduite par M. Joao A...transportant une patiente Mme Anne Z..., puis une voiture conduite par Mme Florelle Y...; que M. A...et Mme Y...ont été blessés, que cette dernière, enceinte de trente deux semaines a dû accoucher prématurément d'un enfant présentant des séquelles nécessitant un suivi ; que, poursuivi pour blessures involontaires X... a été déclaré coupable ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le ministère public ;
Attendu que pour écarter l'état de contrainte physique et déclarer X... coupable, l'arrêt retient que la réalité de l'assoupissement qu'il invoque comme conséquence d'une pathologie non connue à l'époque des faits n'est pas établie, le compte rendu qu'il produit de l'hôpital Henri Mondor du 15 janvier 2015 ne relevant qu'un syndrome d'apnée du sommeil de sévérité moyenne et dont la date d'apparition n'est pas déterminée ; que les juges ajoutent que l'hypothèse d'un endormissement n'est d'ailleurs corroborée ni par la déclaration initiale de Mme Z...aux gendarmes faisant uniquement état d'un conducteur distrait au moment de la collision et ne regardant pas la route, ni par la déposition de M. A...lequel pensait que X... avait donné un coup de volant pour se déporter suite à ses appels de phare ; que la cour d'appel en déduit qu'en l'absence de preuve rapportée par X... d'une contrainte physique interne irrésistible exonératoire de sa responsabilité pénale, le défaut de maîtrise de la trajectoire de son véhicule, sans problème mécanique, est à l'origine des dommages subis par les parties civiles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'endormissement ne résultait pas d'un événement imprévisble et irrésistible, la cour d'appel qui a, sans insuffisance ni contradiction, ni motif dubitatif, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé l'existence d'une faute d'imprudence en lien avec les blessures, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81145
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2017, pourvoi n°16-81145


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81145
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