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04/01/2017 | FRANCE | N°16-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-10808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu les articles 829 et 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à l'actualisation des comptes d'administration et de production de pièces, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu les articles 829 et 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à l'actualisation des comptes d'administration et de production de pièces, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 20 avril 2010 a fixé implicitement et nécessairement la date de jouissance divise au 31 décembre 2008, et que cette décision, qui n'a pas été frappée de pourvoi, a définitivement tranché les différends opposant les époux et statué sur les comptes d'administration clos à la date de jouissance divise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 20 avril 2010, qui s'était prononcé sur la composition de l'actif et du passif de la communauté, sans fixer la date de jouissance divise, était dépourvu de l'autorité de chose jugée quant aux comptes d'administration de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant à l'actualisation des comptes d'administration et à la production de pièces, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'actualisation des comptes d'administration et de sa demande de production de pièces ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes d'actualisation des comptes d'administration des parties en particulier celui de M. Y... et de communication de pièces de Mme X... : Mme X... expose que le premier juge a considéré que l'arrêt du 20 avril 2010 a tranché les différends entre les époux et les a renvoyés devant le notaire liquidateur pour établir l'acte de partage en déduisant que l'arrêt du 20 avril 2010 a fixé, implicitement, mais nécessairement, la date de jouissance divise au 31 décembre 2008 et l'a dès lors déboutée de sa demande d'actualisation des comptes d'administration ; elle fait valoir que l'arrêt du 20 avri12010 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, que par arrêt en date du 24 mai 2005, la cour d'appel d'Amiens a dit que les biens dépendant de l'indivision post-communautaire doivent être évalués à la date la plus proche du partage et a sursis à statuer sur le montant de la récompense due à la communauté ainsi que sur le montant de l'actif post-communautaire à partager, et ordonné une expertise sur ce point, à l'effet de permettre l'évaluation en 2005, date alors considérée comme étant la plus proche du partage, que l'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2008 et que dans le cadre de l'arrêt du 20 avri1 2010, les parties se sont mises d'accord sur les évaluations des aménagements. fonciers sur les terres au 30 juin 2007 et sur le matériel professionnel au 30 juin 2007, que cour a d'autre part tranché la question des stocks, de l'évaluation des terres agricoles, soit 28 ha 28 a 79 ca, des semences et valeurs en terres, des droits à paiement unique, et des comptes de dépôts et professionnels au 30 juin 2007, que sur les revenus nets de l'exploitation pendant l'indivision post-communautaire, la cour a dit qu'il y a lieu de porter à l'actif commun les revenus nets de l'exploitation agricole, déduction faite de la rémunération du gérant de l'indivision et des impôts réglés et que pour parvenir au montant de 286.491,06 euros, la cour a notamment indiqué que « la rémunération due au gérant de l'indivision doit être déduite de ces sommes. Elle a été évaluée à 384,371 euros net de charges sociales par l'expert au 31/12/2008 et cette somme sera retenue par la cour » (pièce n° 36, graphique reprenant le calcul de l'arrêt), qu'il est donc manifeste que la cour n'a retenu la date du 31 décembre 2008, que parce que le rapport d'expertise visait cette rémunération à cette date mais la cour n'a à aucun moment tranché la question de la date de la jouissance divise, qu'il est d'ailleurs totalement improbable que la cour ait pu fixer la date de la jouissance divise au 31 décembre 2008, alors même que, dans un seul arrêt, la cour se réfère non pas uniquement à cette date du 31 décembre 2008, mais également à celle du 30 juin 2007, qu'il s'agit simplement des données résultant du rapport d'expertise, sans pour autant que cela puisse valoir fixation de la date de jouissance divise, que sinon, M. Y... ne s'explique pas sur l'existence de deux dates différentes dans les évaluations de la cour alors qu'il ne peut y avoir deux dates de jouissances divises, qu'elle est tout à fait consciente qu'elle ne peut revenir sur les méthodes retenues par la cour d'appel pour obtenir valeurs, arrêtées respectivement au 30 juin 2007 et au 31 décembre 2008, la cour ayant en effet tranché la question des méthodes de calcul à retenir mais que la Cour n'ayant pas fixé de date de jouissance divise, elle est fondée à solliciter la réactualisation des valeurs ainsi retenues, en application de l'article 829 du code civil, expressément visé par l'arrêt du 24 mai 2005 ; qu'elle ajoute que le couple a reprise en 1984 une exploitation agricole dont M. Y... est le gérant, alors que les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts en l'absence de contrat, si bien qu'ella immanquablement droit à la moitié des résultats nets de l'exploitation après déduction de la rémunération de l'exploitant en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, que cet élément est confirmé par l'arrêt du 20 avril 2010 rendu par la cour d'appel d'Amiens et que le point de départ du compte est, conformément à la loi, le 9 mai 1994, date de l'assignation en divorce, que s'agissant des revenus nets de l'exploitation pendant l'indivision post-communautaire, la cour ne disposait que du rapport d'expertise mentionnant les revenus au 31 décembre 2008, de sorte qu'il est nécessaire d'actualiser ce compte, ce que n'a pas fait Maître Z... malgré les demandes qui lui ont été présentées, que la somme de 286.491,06 euros retenue par la cour d'appel ne fait que reprendre les résultats comptables d'exploitation jusqu'au 30 juin 2008 alors que la cour n'a pas fixé la date de jouissance divise au 31 décembre 2008 eu égard au fait que la 1re chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2012 (juris-data 2012-015129) a déclaré « pour rejeter la demande de l'ex-épouse tendant à une nouvelle évaluation… la cour d'appel a énoncé que ce point a été tranché par un précédent arrêt et qu'il n'y a pas lieu à remise en cause… Or cette décision ne se prononce pas sur la valeur du bien au jour du partage ni ne fixe la date de jouissance divise de sorte qu'elle viole l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile » alors que la jurisprudence citée par M. Y... n'est pas applicable en l'espèce (Cass. 18 septembre 2002), puisque celle-ci porte sur une décision dans laquelle la date de partage est fixée au jour où le juge statue ; que Mme X... fait valoir à titre subsidiaire sur la réactualisation des comptes d'administration postérieurement à la date de la jouissance divise, que dès lors que l'arrêt du 20 avril 2010 n'a pas autorité de la chose jugée, en l'absence de fixation de la date de jouissance divise, il convient par application des dispositions de l'article 829 du code civil, de procéder à une estimation à la date la plus proche du partage, la jurisprudence considérant que les comptes d'administration ont vocation à être complétés même postérieurement à la date de la jouissance divise (Cass. 1ère chambre civile du 14 mars 2012, Juris-date 2012-004477 ; cour d'appel d'Angers chambre B du 16 mars 2011, Juris-data 2011-005351 ; cour d'appel de Paris pôle 3, chambre 1 du 30 juin 2010, Juris-data 2010-013718 ; cour d'appel de Paris pôle 3, chambre 1, du 16 septembre 2009, Juris-data 2009-00744) et que si la cour devait considérer que l'arrêt du 23 avril 2010 a fixé la date de la jouissance divise, il conviendra de compléter le compte d'administration, en tenant compte des bilans des 30 juin 2009, 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014 ; que Mme X... fait enfin valoir que M. Y... s'est abstenu de verser aux débats, et encore moins fait entre les mains du notaire liquidateur, les documents comptables de l'exploitation pour les exercices 2009, 2010, 2011 précision étant faite que le début de l'exercice est le 1er juillet, de sorte qu'il conviendra d'examiner ces documents comptables à compter du 1er juillet 2008, demande d'actualisation et de production des documents comptables présentée à Maître Z..., en vain, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 829 du code civil, ou à la jurisprudence citée précédemment, qu'une sommation de communiquer a été notifiée à M. Y..., en vain également, la contraignant à initier un incident devant le juge de la mise en état pour obtenir communication des pièces comptables sous astreinte, qui l'a déboutée par l'ordonnance du 14 mars 2013 entreprise avec le jugement sur le fond du 28 mai 2014, que dans le cadre de ses dernières conclusions, M. Y... ne justifie pas son refus de communiquer ces pièces alors que ce n'est pas parce qu'il ne cultive pas sous forme sociétaire qu'il ne tient pas de comptabilité ; que M. Y... expose que la date de jouissance divise précise 1a date à laquelle sont estimés les biens partageables et arrêtés les comptes entre les époux, qu'elle fait partir, de la même date, la jouissance privative de chaque attributaire sur les biens mis dans son lot : que finalement le jour arrêté pour -la jouissance divise est considéré comme étant celui du partage, qu'il a été jugé à plusieurs reprises et notamment : (Cour de Cassation 18.09.2002), dans une espèce similaire que « rien n'interdit aux juges de fixer immuablement en considération des circonstances de la cause la date du partage au jour où ils statuent », que c'est très exactement ce qu'a fait la cour d'appel d'Amiens en son arrêt du 20 avril 2010, en fixant et chiffrant les éléments d'actif et de passif de la liquidation du régime matrimonial, que retenir le contraire reviendrait à remettre totalement en cause le principe de l'autorité de la chose jugée : puisqu'en effet, il suffirait de refuser de signer l'acte liquidatif pour remettre en cause tout le débat et les solutions apportées par la cour d'appel, ce qui ne peut être admissible, le débat étant sans fin que la jurisprudence visée par Mme X..., 1re chambre Civile 4.07.2012, ne ressort pas du même cas d'espèce, qu'en effet, dans l'espèce soumise à la Haute Juridiction les valeurs et comptes entre les parties n'avaient pas été tranchés, qu'il ne s'agit pas du même cas d'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les comptes d'administration ayant été clos à la date de jouissance divise du 31 décembre 2008, qu'il ne peut plus y avoir de compte d'administration pour la période postérieure d'autant plus que, contrairement à ce qui est précisé, M. Y... n'est pas « gérant d'une exploitation agricole commune » mais seul exploitant agricole, attributaire d'éléments d'exploitation communs définitivement évalués : matériel - stock en cours - valeurs en terre, alors qu'il doit être rappelé que les baux sont personnels, que M. Y... ne reçoit pas non plus de loyer ou revenus de biens communs comme, il est affirmé mensongèrement, que les baux agricoles se sont poursuivis depuis la séparation des époux au seul nom de Jacquy Y..., Mme X... étant sans droit sur les revenus tirés de l'exploitation de terres sur lesquelles elle n'a aucun titre le bail rural étant conclu intuitu personae, et n'ayant aucune valeur, qu'ainsi le raisonnement de Mme X... visant à vouloir obtenir la moitié des revenus de l'exploitation agricole revient à vouloir obtenir la condamnation de M. Y... à travailler à vie durant pour elle sous prétexte qu'elle n'accepte pas de procéder au partage, que si tel était le raisonnement, il conviendrait alors également de fixer au. profit de M. Y... l'indemnisation lui revenant pour son travail dans l'exploitation, qu'il faudrait alors que soit organisée une nouvelle expertise et que le débat serait reparti pour 10 ans alors qu'en réalité, tout cela a déjà été tranché, qu'il a d'ailleurs payé entre les mains du notaire la soulte revenant à Mme X... (pièce 14), que dès lors la date de jouissance divise est retenue à la date de l'arrêt rendu et qu'il n'y a pas lieu de lui demander de produire des documents comptables de l'exploitation postérieurs, ni de rentrer dans un nouveau débat que Mme X... essaie de réinstaller, ainsi que la très justement retenu le juge de la mise en état dans sa décision du 14 mars 2013 alors qu'il ne tient qu'à Mme X... de se faire remettre les fonds lui revenant en signant l'état liquidatif ces fonds étant disponibles chez le notaire ; que, certes, au vu de l'article 829 du code civil : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. » ; or, que l'arrêt du 20 avril 2010, qui n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, après avoir constaté l'accord des ex-époux aux fins de rester dans l'indivision concernant les parcelles Z 64, ZL 73 et ZL 84, a définitivement tranché les différends entre époux en, ce que, réformant le jugement en ce qui concerne le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté et le montant de l'actif post-communautaire, en disant que M. Y... devait une récompense de 220.000 euros à la communauté au titre du financement de la maison construite sur le terrain lui appartenant en propre, dit que M. Y... avait, au 31 décembre 2008, une créance de 148.378 euros sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts souscrits pour la construction de la maison, dit qu'il y avait lieu de porter au passif commun la somma de 7.527,17 euros restant à régler au titre de l'emprunt privé Crédit Foncier, dit qu'il y avait lieu de porter à l'actif commun : les aménagements fonciers sur terres pour 24 469,70 euros, le matériel professionnel pour 172.500 euros, les stocks pour 84.568 euros, les terres agricoles pour 299.540,57 euros, les semences et valeurs en. terre pour 81.100 euros, les fumures, arrières-fumures et améliorations culturales pour 45.730,87 euros, les comptes de dépôts et professionnels pour 1.334 euros, les revenus nets de l'exploitation agricole, déduction faite de la rémunération du gérant de l'indivision et des impôts réglés pour 286.491,06 euros, dit qu'il y avait lieu de porter au passif les dettes der exploitation agricole pour 457.674,95 euros ; et qu'il doit être rappelé que, par arrêt du 2 novembre 2010 et arrêt du 20 mai 2012, la cour d'appel d'Amiens a débouté Mme X... de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle tentant déjà de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, étant rappelé que le divorce des époux date du 21 novembre 1996 ; que la cour ayant statué sur les comptes d'administration clos à la date de jouissance divise du 31 décembre 2008, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de Mme X..., l'ordonnance entreprise devant être confirmée et le jugement du 28 mai 2014 confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE, sur l'actualisation des comptes d'administration, Madame X... sollicite que soit pris en compte, dans les comptes d'administration, les revenus perçus par Monsieur Y... seul de l'exploitation agricole commune ; qu'elle expose que Me Z... a refusé d'actualiser le compte d'administration de Monsieur Y... ; que l'article 829 du code civil dispose que les biens sont évalués à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage et que cette date doit être la plus proche possible du partage ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 avril 2010 tranche les différents entre les époux et les renvoie devant notaire pour établissement de l'acte de partage, fixant implicitement et nécessairement la date de jouissance divise au 31 décembre 2008, comme l'a rappelé le Juge de la mise en état ; que cette date ne saurait être décalée dans le temps, du seul fait de la résistance de Madame X... à signer le projet de partage établi par Me Z... le 8 juin 2011 ; que, dès lors, Madame X... sera déboutée de sa demande, les comptes d'administration ayant été clos à la date de jouissance divise du 31 décembre 2008 ; que, sur la demande de production de pièces formulée par la défenderesse, Madame X... reformule sa demande, avancée par elle dans le cadre d'un incident, tranché par ordonnance du 14 mars 2013, menaçant par ailleurs de faire appel s'il n'y est pas fait droit qu'il appartiendra à Madame X... de former tous les recours légaux qu'elle estimera utiles, sans que l'on revienne sur une demande qui a d'ores et déjà été tranchée par le Juge de la mise en état ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE par un arrêt du 20 avril 2010, la cour d'appel d'Amiens a : - dit que Monsieur Jacquy Y... devait une récompense de 220.000 euros à la communauté au titre du financement de la maison construite sur le terrain lui appartenant en propre, constaté l'accord des ex-époux aux fins de rester dans l'indivision concernant les parcelles ZL 64, ZL 73 et ZL 84, dit que Monsieur Jacquy Y... avait, au 31 décembre 2008, une créance de 148.378 euros sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts communs souscrits pour la construction de la maison, dit qu'il y avait lieu de porter au passif commun la somme de 7.527,17 euros restant à régler au titre de l'emprunt privé Crédit foncier, dit qu'il y avait lieu de porter à l'actif commun : les aménagements fonciers sur terres pour 24.469,70 euros, le matériel professionnel pour 172.500 euros, les stocks pour 84.568 euros, les terres agricoles pour 299.540,57 euros, les semences et valeurs en terre pour 81.100 euros, les fumures, arrières-fumures et améliorations culturales pour 45.730,87 euros, les comptes de dépôts et professionnels pour 11.334 euros, les revenus nets de l'exploitation agricole, déduction faite de la rémunération du gérant de l'indivision et des impôts réglés pour 286.491,06 euros ; dit qu'il y avait lieu de porter au passif les dettes de l'exploitation agricole pour un montant de 457.674,95 euros ; qu'il se déduit de la motivation de la cour que : les stocks ont été évalués au 30 juin 2007, la valorisation des terres agricoles a été effectuée en tenant compte de la hausse des prix attendue pour 2007 et 2008, les semences et valeurs en terre ont été évalués au 30 juin 2007, les comptes de dépôts et professionnels ont été arrêtés au 30 juin 2007, les revenus nets de l'exploitation agricole, déduction faite de la rémunération du gérant de l'indivision et des impôts réglés, ont été évalués au 31 décembre 2008, les dettes de l'exploitation agricole ont été évaluées au 30 juin 2007 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fixé la date de jouissance divise au 31 décembre 2008 ; que les pièces dont la production est demandée concernent une période postérieure à la date de jouissance divise ; qu'en conséquence, la production sollicitée est sans intérêt. La demande doit être rejetée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe, dans son dispositif, la date de la jouissance divise ; qu'en retenant que l'arrêt du 20 avril 2010 avait fixé au 31 décembre 2008 la date de la jouissance divise en dépit du silence du dispositif de cet arrêt à cet égard, pour en déduire que la demande de Mme X... en réévaluation des comptes d'administration se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 829 et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10808
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-10808


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10808
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