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04/01/2017 | FRANCE | N°16-10134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 16-10134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... est décédé le 3 mars 2010, en l'état d'un testament authentique consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, MM. Jean et Claude X... (les consorts X...), l'Association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; que, contestant la régularité de ce testament, les consorts X... ont assigné les différents légataires en nullité du testament puis interjeté appel du jugement qui a rejetÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... est décédé le 3 mars 2010, en l'état d'un testament authentique consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, MM. Jean et Claude X... (les consorts X...), l'Association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; que, contestant la régularité de ce testament, les consorts X... ont assigné les différents légataires en nullité du testament puis interjeté appel du jugement qui a rejeté leur demande ; qu'en cause d'appel, ils ont formé un incident de faux ;
Sur les trois moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que le testament est un faux, l'arrêt en constate la nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts X... ne sollicitaient pas la nullité du testament authentique et se bornaient à demander de constater qu'il constituait un faux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne MM. Jean et Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de Toulouse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le testament authentique dressé le 17 juin 2004 par maître Jacques Y..., notaire à Toulouse, était un faux et d'avoir constaté la nullité de ce testament authentique, en déboutant les parties de leurs demandes « plus amples ou contraires »
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de dicter le testament est requise à peine de nullité ; que la cour estime, en conséquence, que la rédaction du testament établie le 14 juin 2007 ne répond pas aux exigences des articles 971 et suivants du code civil ; que l'acte doit être considéré comme un faux, ce qui fait qu'il encourt la nullité pour ces seuls motifs en application de l'article 1001 du code civil ; qu'il échet, dès lors, d'infirmer pour ces motifs le jugement entrepris ; que l'Association Diocésaine de Toulouse et le vicaire général font état dans leur motivation, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1873 ont été accomplies ; que cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, comme le prescrit l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne sera pas statué sur ce point ».
1°) ALORS QUE les consorts X..., demandeurs à l'action, étaient les auteurs d'un incident d'inscription de faux, sur lequel la cour d'appel statuait ; qu'ils sollicitaient uniquement de la cour d'appel que celle-ci constate que les éléments, s'agissant du testament authentique, n'étaient pas conformes à la réalité, qu'elle constate le faux et qu'elle ordonne les mentions « ordinaires » en marge de l'acte reconnu faux ; qu'ils ne sollicitaient pas la constatation de la nullité de l'acte ; qu'en statuant sur le fond, et pas seulement sur l'incident de faux, et en prononçant une annulation qui n'était pas demandée, la cour d'appel qui ne statuait que dans le cadre de l'incident de faux a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se prononçant d'office et sans débat contradictoire sur la validité même du testament authentique, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le testament authentique dressé le 17 juin 2004 par maître Jacques Y..., notaire à Toulouse, était un faux et d'avoir constaté la nullité de ce testament authentique, en déboutant les parties de leurs demandes « plus amples ou contraires »
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de dicter le testament est requise à peine de nullité ; que la cour estime, en conséquence, que la rédaction du testament établie le 14 juin 2007 ne répond pas aux exigences des articles 971 et suivants du code civil ; que l'acte doit être considéré comme un faux, ce qui fait qu'il encourt la nullité pour ces seuls motifs en application de l'article 1001 du code civil ; qu'il échet, dès lors, d'infirmer pour ces motifs le jugement entrepris ; que l'Association Diocésaine de Toulouse et le vicaire général font état dans leur motivation, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1873 ont été accomplies ; que cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, comme le prescrit l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne sera pas statué sur ce point ».
1°) ALORS QU'en soulevant d'office et sans débat contradictoire la mise en oeuvre de l'article 954 du code de procédure civile qui n'était pas demandée par les consorts X..., et donc la question de l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, les droits de la défense et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, si les « prétentions » doivent figurer dans le dispositif des conclusions, les « moyens » doivent être énoncés seulement dans le corps des conclusions, sans obligation de reprise dans le dispositif ; qu'en l'espèce, le litige portait sur une demande de faux d'un testament authentique formé par les consorts X..., et la défense de l'association Diocésaine et du vicaire général, bénéficiaire du testament, concluait au rejet des demandes des consorts X... ; que l'invocation de la possibilité que le testament, éventuellement invalide en tant qu'acte authentique, soit valable en tant que testament international ne constituait qu'un moyen opposé aux demandes dont le rejet était sollicité par la défense ; qu'en exigeant à tort que ce moyen figure dans le dispositif des conclusions en défense, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°) QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le cadre du litige et l'article 3 du code de procédure civile
4°) ALORS QU'un testament authentique qui présente une irrégularité de forme de nature à lui ôter sa validité d'acte authentique, peut néanmoins valoir comme testament international dès lors qu'il respecte les conditions de forme prévues par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ; qu'en déduisant la nullité du testament du 14 juin 2007 de la constatation de ce que ce testament ne répondait pas aux exigences des articles 971 et suivants du code civil, et ne pouvait valoir comme authentique sans rechercher si celui-ci respectait les conditions de forme prévues par la convention de Washington du 26 octobre 1973, la cour d'appel a violé ladite convention par refus d'application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le testament authentique dressé le 17 juin 2004 par maître Jacques Y..., notaire à Toulouse, était un faux et d'avoir constaté la nullité de ce testament authentique, en déboutant les parties de leurs demandes « plus amples ou contraires »
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de dicter le testament est requise à peine de nullité ; que la cour estime, en conséquence, que la rédaction du testament établie le 14 juin 2007 ne répond pas aux exigences des articles 971 et suivants du code civil ; que l'acte doit être considéré comme un faux, ce qui fait qu'il encourt la nullité pour ces seuls motifs en application de l'article 1001 du code civil ; qu'il échet, dès lors, d'infirmer pour ces motifs le jugement entrepris ; que l'Association Diocésaine de Toulouse et le vicaire général font état dans leur motivation, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1873 ont été accomplies ; que cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, comme le prescrit l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne sera pas statué sur ce point ».
1°) ALORS QUE l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en décidant que le défaut de dictée par M. Paul X... entraînait la nullité du testament authentique dont par ailleurs il est constant que les termes correspondaient à la stricte volonté du testateur, sans rechercher si la nullité ne constituait pas une sanction disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du testateur, la cour d'appel a violé l'article 8 précité ;
2°) ALORS QU'à tout le moins, en s'abstenant de cette recherche, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10134
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°16-10134


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10134
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