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04/01/2017 | FRANCE | N°15-87192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2017, 15-87192


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kevin X..., partie civile,- La société GMF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juin 2014, n° 13-84. 974), dans la procédure suivie contre M. Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Kevin X..., partie civile,- La société GMF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juin 2014, n° 13-84. 974), dans la procédure suivie contre M. Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Kevin X..., alors âgé de 20 ans, circulant en cyclomoteur, a été heurté par une automobile conduite par M. Y..., assuré auprès de la société GMF France, qui s'était déportée sur la voie de gauche, qu'il a été gravement blessé et a dû subir, notamment, une amputation de la jambe gauche au niveau de la cuisse ; que M. Y... ayant été déclaré coupable de blessures involontaires, et un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, M. X... a relevé appel de la décision ; que la cour d'appel de Caen ayant notamment fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 66 644, 09 euros et l'incidence professionnelle à celle de 120 000 euros, M. X... ne percevant rien de ces chefs, et M. Y... étant condamné à lui verser, pour l'ensemble des chefs de préjudices, une somme de 111 352 euros, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Sur le moyen unique de cassation pour la société GMF assurances, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé la perte de gains professionnels futurs de M. X... à la somme de 294 432, 69 euros ;
" aux motifs que pour assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice, il convenait de prendre en compte l'attestation par laquelle l'employeur de M. X... avait indiqué qu'il envisageait d'embaucher ce dernier en contrat à durée indéterminée avec un salaire de 1 182, 62 euros à l'issue de la période d'apprentissage au cours de laquelle avait eu lieu l'accident et ce, avec ou sans l'obtention de son diplôme, au motif qu'il était un excellent apprenti ; que le fait que ce document ait été établi six ans après l'accident ne permettait pas à lui seul de considérer qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance, d'autant qu'il était circonstancié sur les motifs et les conditions d'une telle embauche ; qu'ainsi, la cour estimait qu'il était suffisamment établi qu'à compter du 1er septembre 2007, M. X... aurait bénéficié du salaire mensuel net de 1 182, 62 euros attaché à cet emploi ; que les calculs effectués sur cette base par la partie civile prenaient en compte le fait que M. X..., qui bénéficiait d'un appareillage de haute technologie que la GMF avait définitivement été condamnée à prendre en charge, avait été embauché à compter du 3 octobre 2012 par la société Sylma Nettoyage, de sorte que le calcul des pertes de gains professionnels futurs était effectué à compter du 3 octobre 2012 sur la seule base de la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire dont aurait bénéficié M. X... sans l'accident, avec revalorisation annuelle ; que pour la période du 6 août 2008 au 2 octobre 2013, le préjudice était de 73 287, 70 euros, pour la période du 2 octobre 2013 au 27 octobre 2015, date de l'arrêt, de 17 660, 75 euros et pour la période postérieure, la perte s'élevait à 5 756, 92 euros x 36, 171 = 208 233, 67 euros, soit un total de 299 182, 12 euros ; que toutefois, la cour ne pouvant statuer que dans la limite de la demande, la perte des gains professionnels futurs serait donc fixée à 294 432, 69 euros, par infirmation du jugement ayant fixé ce poste à 100 000 euros ;
" 1°) alors que la partie qui entend obtenir réparation d'une perte de chance doit démontrer la réalité et le caractère raisonnable de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable ; qu'en s'étant fondée, pour apprécier la perte de gains professionnels futurs, sur une attestation établie par l'employeur de M. X... six ans après l'accident, dans laquelle il indiquait avoir envisagé l'embauche de la victime en contrat à durée indéterminée à l'issue de la période d'apprentissage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer la perte de chance, de l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue ; qu'en ayant mesuré le dommage à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée, comme si l'embauche de M. X... n'avait pas été soumise au moindre aléa, sans procéder à un abattement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour fixer, dans la limite de la demande, la perte des gains professionnels futurs subie par M. X... à une somme de 294 432, 69 euros, l'arrêt relève qu'il convient de prendre en compte l'attestation par laquelle son employeur a indiqué qu'il envisageait de l'embaucher en contrat à durée indéterminée avec un salaire de 1182, 62 euros net à l'issue de la période d'apprentissage au cours de laquelle a eu lieu l'accident, et ce avec ou sans l'obtention de son diplôme, au motif qu'il était un excellent apprenti ; que les juges ajoutent que le fait que ce document ait été établi six ans après l'accident ne permet pas à lui seul de considérer qu'il s'agirait d'une attestation de complaisance, d'autant qu'il est circonstancié sur les motifs et les conditions d'une telle embauche, de sorte que la cour estime qu'il est suffisamment établi qu'à compter du 1er septembre 2007, M. X... aurait bénéficié du salaire mensuel net attaché à cet emploi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que, par une interprétation souveraine de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a estimé que l'embauche de M. X..., dans l'hypothèse où l'accident ne se serait pas produit, était dépourvue du caractère aléatoire caractérisant une simple perte de chance, l'arrêt n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen unique de cassation pour M. X..., pris de la violation des articles 459, 464, 567, 591, 593 et 609 et 612 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes tendant à fixer à 349. 372, 59 euros le montant du recours subrogatoire de la CPAM du Calvados au titre des indemnités journalières versées entre le 6 août 2008 et le 14 juin 2009 et de la rente accident du travail, à constater que l'incidence professionnelle a été définitivement évaluée à 120 000 euros, en conséquence à dire qu'après déduction de la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme à M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs, de fixer à 54 939, 90 euros le solde de la créance de la CPAM devant être déduit de l'incidence professionnelle, à condamner M. Y... à verser à M. X... une indemnité de 65 060, 10 euros, au titre de l'incidence professionnelle, à renvoyer la liquidation du préjudice à la cour d'appel de Caen ;
" aux motifs que si la cassation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées, la cour d'appel de renvoi ne peut pour autant modifier " toutes autres dispositions " de l'arrêt partiellement cassé, dont la cour de cassation a précisé qu'elles " (étaient) expressément maintenues " et auxquelles s'attache par conséquent l'autorité de la chose jugée ; que parmi ces dispositions figurent celles qui ont condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 111 352, 06 euros sauf mémoire, déduction faite des prestations d'assurance maladie de Basse-Normandie et des provisions versées ; qu'il ne pourra donc pas être fait droit aux demandes de M. X... tendant à fixer à 349 372, 59 euros le montant du recours subrogatoire de la CPAM du Calvados au titre des indemnités journalières versées entre le 6 août 2008 et le 14 juin 2009 et de la rente accident du travail, de constater que l'incidence professionnelle a été définitivement évaluée à 120 000 euros, en conséquence de dire qu'après déduction de la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme à M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs, de fixer à 54 939, 90 euros le solde de la créance de la CPAM devant être déduit de l'incidence professionnelle, de condamner M. Y... à verser à M. X... une indemnité de 65 060, 10 euros, au titre de l'incidence professionnelle, de renvoyer la liquidation du préjudice à la cour d'appel de Caen ;
" 1°) alors qu'après cassation l'affaire est dévolue à la juridiction de renvoi dans les limites de la cassation prononcée ; qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt du 11 avril 2013, « en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs de M. X... », avait laissé subsister le chef de dispositif condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 111 352, 06 euros au titre de l'ensemble de son préjudice, quand cette somme incluait dans son calcul le montant des pertes de gains professionnels futurs de M. X..., de sorte que la cassation atteignait également ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que sont indivisibles les chefs de dispositif par lesquels une cour d'appel, d'une part, fixe le montant de l'un des chefs de préjudice subis par la victime et, d'autre part, condamne l'auteur de l'infraction à payer à la victime une somme correspondant à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice qu'elle subit ; qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt du 11 avril 2013 « en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs de M. X... » ne s'étendait pas au chef de dispositif condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 111 352, 06 euros au titre de l'ensemble de son préjudice, quand la censure prononcée par la cour de cassation serait dépourvue de portée si elle n'autorisait pas la cour d'appel de renvoi à prononcer une nouvelle condamnation de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 593 et 609, du code de procédure pénale ;
Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à fixer à 349 372, 59 euros le montant du recours subrogatoire de la CPAM du Calvados au titre des indemnités journalières versées entre le 6 août 2008 et le 14 juin 2009 et de la rente accident du travail, à constater que l'incidence professionnelle a été définitivement évaluée à 120 000 euros, en conséquence à dire qu'après déduction de la créance de la CPAM, il ne lui revient aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs, de fixer à 54 939, 90 euros le solde de la créance de la CPAM devant être déduit de l'incidence professionnelle, de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 65 060, 10 euros, au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que si la cassation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées, la cour d'appel de renvoi ne peut pour autant modifier " toutes autres dispositions " de l'arrêt partiellement cassé, dont la cour de cassation a précisé qu'elles étaient " expressément maintenues " et auxquelles s'attache par conséquent l'autorité de la chose jugée ; que les juges ajoutent que parmi ces dispositions figurent celles qui ont condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 111 352, 06 euros sauf mémoire, déduction faite des prestations d'assurance maladie de Basse-Normandie et des provisions versées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la perte de gains professionnels futurs comprenait nécessairement celles des dispositions incluant le montant erroné dans la détermination du préjudice de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-sur le pourvoi de la société GMF assurances :
Le REJETTE
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de M. X... de fixer à 349 372, 59 euros le montant du recours subrogatoire de la CPAM du Calvados au titre des indemnités journalières versées entre le 6 août 2008 et le 14 juin 2009 et de la rente accident du travail, de constater que l'incidence professionnelle a été définitivement évaluée à 120 000 euros, en conséquence de dire qu'après déduction de la créance de la CPAM, il ne revient aucune somme à M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs, de fixer à 54 939, 90 euros le solde de la créance de la CPAM devant être déduit de l'incidence professionnelle, de condamner M. Y... à verser à M. X... une indemnité de 65 060, 10 euros, au titre de l'incidence professionnelle, de renvoyer la liquidation du préjudice à la cour d'appel de Caen, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87192
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2017, pourvoi n°15-87192


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87192
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