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04/01/2017 | FRANCE | N°15-28935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 15-28935


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs

de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 20 mai 2003, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance d'Audrey X..., née le 23 avril 2003 ;

Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant à l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale et disant qu'il sera rendu compte de son exécution au juge ;

Qu'en statuant ainsi, par une décision qui n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR transféré aux services de l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer les démarches liées à la scolarité et aux loisirs de l'enfant Audrey X..., en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la procédure que madame Anne X... et la mère d'Audrey X... née le 23 avril 2003, confiée par ordonnance de placement provisoire du 20 mai 2003 au service de l'aide sociale à l'enfance du Loiret le 20 mai 2003, puis par décision du 30 mai 2003 reconduite en dernier lieu le 3 avril 2013 jusqu'au 30 avril 2015 ; qu'une note des services de l'aide sociale à l'enfance du 7 octobre 2013 signalait que madame X... ne s'était pas présentée aux deux dernières visites médiatisées du 29 août et du 1er octobre 2013 ; que depuis plusieurs semaines le service n'avait plus de nouvelles de madame X... qui n'avait pas cherché ses courriers envoyés en recommandé ; que du fait du caractère secret du placement, madame X... ne pouvait signer les documents scolaires de sa fille et que la précédente délégation était venue à terme fin septembre ; que dans cette situation où madame X... ne répondait pas aux courriers recommandés et n'exerçait pas son droit de visite, les services de l'aide sociale à l'enfance étaient fondés à demander sur le fondement de l'article 375 – 7 du Code civil une délégation très partielle de l'autorité parentale limitée aux démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure ; qu'il doit être ajouté que madame X... ne répond jamais aux sollicitations des services de l'aide sociale à l'enfance et ne coopère pas ; qu'elle manifeste une opposition qui ne permet pas de gérer au quotidien les formalités administratives liées à la scolarité et aux loisirs d'Audrey, et qu'en raison du comportement très agressif qu'elle a eu, le lieu de placement de sa fille ne lui est pas communiqué ; que toutefois, la représentante de l'ASE à d'audience a indiqué que madame X... était destinataire des carnets de notes de sa fille qu'elle était tenue informée ; que l'ordonnance déférée qui prend en compte l'intérêt de la mineure et les difficultés tenant à la personnalité de madame X... mérite d'être confirmée (arrêt attaqué, pp. 2 – 3),

ET AU VISA du jugement en date du 3 avril 2013, reconduisant le placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance, ainsi que de la note de la MDD Orléans Sud en date du 7 octobre 2013 (ordonnance rendue en première instance par le juge des enfants le 18 octobre 2013, p. 1),

ALORS D'UNE PART QUE sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; qu'en déléguant sans limitation de durée et globalement à un tiers le droit d'effectuer l'ensemble des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de l'enfant Audrey X..., la cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ALORS D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'EN se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un refus abusif ou injustifié ou d'une négligence du détenteur de l'autorité parentale, ni se prononcer sur la nécessité de la mesure consistant à déléguer sans limitation de durée et globalement à un tiers le droit d'effectuer l'ensemble des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de l'enfant concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28935
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Autorisation à titre exceptionnel - Acte non usuel relevant de l'autorité parentale accompli par la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant - Personne, service ou établissement à qui est confié l'enfant - Refus ou négligence des détenteurs de l'autorité parentale

AUTORITE PARENTALE - Personne de l'enfant - Relations avec un tiers - Intervention du juge des enfants - Conditions - Détermination AUTORITE PARENTALE - Personne de l'enfant - Relations avec un tiers - Intervention du juge des enfants - Compétence - Autorisation à titre exceptionnel - Acte non usuel relevant de l'autorité parentale accompli par la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant - Personne, service ou établissement à qui est confié l'enfant - Possibilité

Lorsqu'en cas de refus abusif ou injustifié ou encore de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, et que l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge des enfants autorise, à titre exceptionnel, la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale, qui n'est pas usuel, sa décision doit avoir un objet précis et être limitée dans le temps


Références :

article 375-7, alinéa 2, du code civil

article 1202 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°15-28935, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28935
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