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04/01/2017 | FRANCE | N°15-28474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 15-28474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et de Mme Y... ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié une maison ; que cet immeuble est occupé par Mme Y... en vertu d'une convention conclue lors de leur séparation ; que M. X... a assigné Mme Y... en ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur

le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles 617 et 625 du code civi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et de Mme Y... ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont édifié une maison ; que cet immeuble est occupé par Mme Y... en vertu d'une convention conclue lors de leur séparation ; que M. X... a assigné Mme Y... en ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles 617 et 625 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le partage fait perdre à cette dernière le bénéfice du droit conventionnel d'usage viager de l'immeuble indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indivision sur le droit d'usage, le partage ne portait que sur la nue-propriété du bien immobilier de sorte que la liquidation de l'indivision n'était pas de nature à créer un préjudice pour l'attributaire du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, du fait de la rupture fautive des relations conventionnelles entre eux, la somme de 84 000 euros, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes en nullité de Monsieur X..., concernant l'acte du 1er juin 1996, puis décidé que Monsieur X... avait rompu un engagement conventionnel licite, estimé à 84. 000 euros le préjudice subi par Madame Y... et condamné M. X... à payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la mise en oeuvre de la convention du 1er juin 1996, il n'est pas contesté que les deux parties se trouvent en indivision sur un immeuble situé commune de Blanzat acheté le 22 octobre 1991 pour moitié chacun. Chacune des parties est d'accord pour sortir de l'indivision, et l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre elles ordonnée par le premier juge sera confirmée ; que les deux parties sont également d'accord pour la désignation de Maître Z... en qualité de notaire. Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile un juge commis a bien été désigné, en la personne du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand (cabinet n° 1) ou tout juge qui serait substitué, afin de respecter la procédure postérieure au décret du 23 décembre 2006 entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article 815-1 du code civil « les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 » ; que le 1er juin 1996, au moment de leur séparation Gérard X... et Noëlle Y... ont signé une convention dont Gérard X... soulève la nullité, et dont les deux parties demandent l'interprétation, en l'absence d'accord sur le contenu et les conséquences ; que selon Gérard X... la constitution d'un usufruit de l'immeuble au profit de Noëlle Y..., sa vie durant, qui est un démembrement de propriété, devait être établie par un acte notarié et ce en application des dispositions de l'article 931 du code civil selon lesquelles « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine de nullité » ; qu'il convient d'interpréter la convention du 1er juin 1996 afin d'en déterminer le contenu et les effets ; que pour la période s'étendant entre le 1er juin 1996 et la date de la présente décision, les deux parties confirmant leur accord à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, le premier juge a justement retenu que la commune intention des parties était de laisser la jouissance privative gratuite de l'immeuble indivis à Noëlle Y... pour une durée indéterminée, au moins durant la prise en charge des enfants communs ; que cette jouissance gratuite a pris fin, non pas à la date de l'assignation délivrée par Gérard X... à Noëlle Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand, date laissée à la seule volonté de l'un des indivisaires-Gérard X...-, mais à la date de la présente décision en regard des conclusions concordantes de l'un et l'autre acceptant qu'il soit mis fin à l'indivision ; qu'à compter de cette date et jusqu'à la fin des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, Noëlle Y... est redevable d'une indemnité en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civile selon lesquelles « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que postérieurement à la fin de la jouissance privative gratuite, Noëlle Y... soutient que par l'acte sous seing privé du 1er juin 1996 Gérard X... lui a accordé sa vie durant un droit d'usufruit sur l'immeuble indivis car elle a respecté les obligations mises à sa charge :- paiement des emprunts ;- ne pas vivre maritalement dans l'immeuble indivis,- élever les deux enfants communs avec la somme mensuelle de 3 000 francs alors que de son côté Gérard X... s'est marié, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de ce droit d'usufruit ; que dans l'acte sous seing privé signé le 1er juin 1996 Gérard X... stipule que dans le cas où il viendrait à se marier ou s'il avait des enfants, il s'engage à laisser l'usufruit et la jouissance de la maison (de Blanzat) à Noëlle Y... jusqu'à son décès » ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est marié le 11 septembre 2004 avec Madame Isabelle A..., et en conséquence la clause visée ci-dessus est devenue applicable ; qu'il y a dans l'acte du 1er juin 1996 utilisation des termes usufruit et jouissance, qui sont proches mais recouvrent des réalités juridiques distinctes :- l'usufruit selon les dispositions de l'article 578 du code civil est « le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui même mais à charge d'en conserver la substance » ; il s'agit d'un démembrement du droit de propriété et l'usufruitier dispose des droits qui lui sont accordés par les articles 582 et suivants du code civil, et par exemple il peut donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit (article 595 du code civil) et jouir des droits de servitude, passage et tous droits dont le propriétaire peut jouir (article 597 du code civil),- le droit d'usage et d'habitation est une sorte d'usufruit restreint, une sorte de diminutif » de l'usufruit portant sur un immeuble, et ne permettant à son titulaire que d'utiliser le bien pour ses besoins personnels et ceux de sa famille ; que ces éléments permettent de retenir que la commune intention des parties en juin 1996 était de voir accorder à Noëlle Y... un droit de jouissance gratuit et viager, un abandon d'occupation de la maison, sa vie durant, ce qui ne nécessitait pas l'établissement d'un acte notarié ; qu'en conséquence Gérard X... sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 1er juin 1996 ; que ce droit de jouissance viager conventionnel n'est pas compatible avec le droit au partage dans l'indivision qui en application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil est un droit absolu et imprescriptible, le fait que Noëlle Y... occupe l'immeuble indivis sa vie durant ne permettant pas à Gérard X... de bénéficier de ses droits indivis ; que le fait que le droit légal au partage dans l'indivision soit supérieur au droit conventionnel d'usage et d'habitation, a pour conséquence la fin de l'indivision à la date de la présente décision avec attribution à Noëlle Y... de l'immeuble indivis de Blanzat — point sur lequel les deux parties sont d'accord-et la perte subséquente pour Noëlle Y... du bénéfice du droit conventionnel d'usage viager ; qu'en conséquence Gérard X... qui est à l'origine de la fin de l'indivision par son assignation en partage du 10 septembre 2013 et qui a fait perdre à Noëlle Y... le bénéfice du droit conventionnel d'usage viager est redevable au titre de l'indemnisation de la perte de ce droit de dommages intérêts qui seront fixés, en regard de l'âge de Noëlle Y... et de son espérance de vie, à un montant de 84 000 euros — quatre vingt quatre mille euros » ;
ALORS QUE, premièrement, sauf exceptions, non applicables en l'espèce, une donation n'est valable, en vertu d'une règle d'ordre public, que si elle prend la forme d'un acte authentique ; que pour écarter la demande de Monsieur X... visant à faire déclarer l'acte nul, faute d'être constaté par un acte authentique, les juges du fond se bornent à retenir que l'acte accorde à Madame Y... « un droit de jouissance gratuit et viager, un abandon d'occupation de la maison, sa vie durant, ce qui ne nécessitait pas l'établissement d'un acte notarié », sans dire si le transfert procédait ou non d'une libéralité ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel (conclusions du 31 octobre 2014, p. 6 § 6-7 et p. 7, § 8), Monsieur X... soutenait, en tout état de cause, que l'acte du 1er juin 1996 était nul comme attentatoire à la liberté de se marier dans la mesure où il conditionnait l'absence de transfert des droits au profit de Madame Y... au non remariage de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était de nature à faire constater la nullité de l'accord, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Monsieur X... avait rompu un engagement conventionnel licite, estimé à 84. 000 euros le préjudice subi par Madame Y... et condamné M. X... à payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la mise en oeuvre de la convention du 1er juin 1996, il n'est pas contesté que les deux parties se trouvent en indivision sur un immeuble situé commune de Blanzat acheté le 22 octobre 1991 pour moitié chacun. Chacune des parties est d'accord pour sortir de l'indivision, et l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre elles ordonnée par le premier juge sera confirmée ; que les deux parties sont également d'accord pour la désignation de Maître Z... en qualité de notaire. Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile un juge commis a bien été désigné, en la personne du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand (cabinet n° 1) ou tout juge qui serait substitué, afin de respecter la procédure postérieure au décret du 23 décembre 2006 entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article 815-1 du code civil « les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 » ; que le 1er juin 1996, au moment de leur séparation Gérard X... et Noëlle Y... ont signé une convention dont Gérard X... soulève la nullité, et dont les deux parties demandent l'interprétation, en l'absence d'accord sur le contenu et les conséquences ; que selon Gérard X... la constitution d'un usufruit de l'immeuble au profit de Noëlle Y..., sa vie durant, qui est un démembrement de propriété, devait être établie par un acte notarié et ce en application des dispositions de l'article 931 du code civil selon lesquelles « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine de nullité » ; qu'il convient d'interpréter la convention du 1er juin 1996 afin d'en déterminer le contenu et les effets ; que pour la période s'étendant entre le 1er juin 1996 et la date de la présente décision, les deux parties confirmant leur accord à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, le premier juge a justement retenu que la commune intention des parties était de laisser la jouissance privative gratuite de l'immeuble indivis à Noëlle Y... pour une durée indéterminée, au moins durant la prise en charge des enfants communs ; que cette jouissance gratuite a pris fin, non pas à la date de l'assignation délivrée par Gérard X... à Noëlle Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand, date laissée à la seule volonté de l'un des indivisaires-Gérard X...-, mais à la date de la présente décision en regard des conclusions concordantes de l'un et l'autre acceptant qu'il soit mis fin à l'indivision ; qu'à compter de cette date et jusqu'à la fin des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, Noëlle Y... est redevable d'une indemnité en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civile selon lesquelles « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que postérieurement à la fin de la jouissance privative gratuite, Noëlle Y... soutient que par l'acte sous seing privé du 1er juin 1996 Gérard X... lui a accordé sa vie durant un droit d'usufruit sur l'immeuble indivis car elle a respecté les obligations mises à sa charge :- paiement des emprunts ;- ne pas vivre maritalement dans l'immeuble indivis,- élever les deux enfants communs avec la somme mensuelle de 3 000 francs alors que de son côté Gérard X... s'est marié, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de ce droit d'usufruit ; que dans l'acte sous seing privé signé le 1er juin 1996 Gérard X... stipule que dans le cas où il viendrait à se marier ou s'il avait des enfants, il s'engage à laisser l'usufruit et la jouissance de la maison (de Blanzat) à Noëlle Y... jusqu'à son décès » ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est marié le 11 septembre 2004 avec Madame Isabelle A..., et en conséquence la clause visée ci-dessus est devenue applicable ; qu'il y a dans l'acte du 1er juin 1996 utilisation des termes usufruit et jouissance, qui sont proches mais recouvrent des réalités juridiques distinctes :- l'usufruit selon les dispositions de l'article 578 du code civil est « le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui même mais à charge d'en conserver la substance » ; il s'agit d'un démembrement du droit de propriété et l'usufruitier dispose des droits qui lui sont accordés par les articles 582 et suivants du code civil, et par exemple il peut donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit (article 595 du code civil) et jouir des droits de servitude, passage et tous droits dont le propriétaire peut jouir (article 597 du code civil),- le droit d'usage et d'habitation est une sorte d'usufruit restreint, une sorte de diminutif » de l'usufruit portant sur un immeuble, et ne permettant à son titulaire que d'utiliser le bien pour ses besoins personnels et ceux de sa famille ; que ces éléments permettent de retenir que la commune intention des parties en juin 1996 était de voir accorder à Noëlle Y... un droit de jouissance gratuit et viager, un abandon d'occupation de la maison, sa vie durant, ce qui ne nécessitait pas l'établissement d'un acte notarié ; qu'en conséquence Gérard X... sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 1er juin 1996 ; que ce droit de jouissance viager conventionnel n'est pas compatible avec le droit au partage dans l'indivision qui en application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil est un droit absolu et imprescriptible, le fait que Noëlle Y... occupe l'immeuble indivis sa vie durant ne permettant pas à Gérard X... de bénéficier de ses droits indivis ; que le fait que le droit légal au partage dans l'indivision soit supérieur au droit conventionnel d'usage et d'habitation, a pour conséquence la fin de l'indivision à la date de la présente décision avec attribution à Noëlle Y... de l'immeuble indivis de Blanzat — point sur lequel les deux parties sont d'accord-et la perte subséquente pour Noëlle Y... du bénéfice du droit conventionnel d'usage viager ; qu'en conséquence Gérard X... qui est à l'origine de la fin de l'indivision par son assignation en partage du 10 septembre 2013 et qui a fait perdre à Noëlle Y... le bénéfice du droit conventionnel d'usage viager est redevable au titre de l'indemnisation de la perte de ce droit de dommages intérêts qui seront fixés, en regard de l'âge de Noëlle Y... et de son espérance de vie, à un montant de 84 000 euros — quatre vingt quatre mille euros » ;
ALORS QUE, premièrement, le partage d'une indivision ne met pas fin aux droits d'usage et d'habitation dont dispose un indivisaire sur le bien indivis ; qu'en décidant le contraire, pour octroyer à Mme Y... une indemnité de 84. 000 euros à titre d'indemnité pour perte du droit d'usage et d'habitation, les juges du fond ont violé les articles 617, 625 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que le bien indivis est grevé de droits d'usage et d'habitation, le partage ne peut porter que sur le droit résiduel de propriété ; qu'en pareille hypothèse, l'indivisaire qui bénéficie des droits d'usage et d'habitation et se voit attribuer préférentiellement les droits, objet du partage, ne subit aucune perte à raison de l'extinction des droits d'usage et d'habitation par consolidation sur sa personne de l'ensemble des droits afférents à l'immeuble ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 617, 625 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 195. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le seul bien indivis est l'immeuble de Blanzat, les deux parties sont d'accord pour que cet immeuble soit attribué à Noëlle Y... ; la valeur de cet immeuble peut être fixée au vu des éléments du dossier (attestation Agence EID Immobilier pièce 128 du dossier de l'appelante) et sans qu'il soit besoin d'avoir recours à une mesure d'expertise à la somme de 195. 000 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 13, in fine), Mme Y... demandait que le bien indivis soit évalué à hauteur de 210. 000 euros ; que de son côté, M. X... sollicitait que le soin d'évaluer le bien indivis soit confié au notaire désigné dans le cadre de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage (conclusions, p. 11, in medio) ; qu'en s'affranchissant de ses prétentions, pour fixer eux-mêmes la valeur du bien indivis à hauteur de 195. 000 euros, les juges du fond ont méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'aucune des parties ne concluait à ce que le bien indivis dût être évalué à hauteur de 195. 000 euros, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sur ce point, sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, ils ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28474
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°15-28474


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28474
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