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04/01/2017 | FRANCE | N°15-25925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2017, 15-25925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 19 octobre 2016, en ce que sa portée n'a pas été limitée aux seuls chefs de l'arrêt attaqué atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1139 F-D du 19 octobre 2016 ;

Dit que le premier paragraphe du dispositif sera a

insi rédigé :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... aux fins de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 19 octobre 2016, en ce que sa portée n'a pas été limitée aux seuls chefs de l'arrêt attaqué atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1139 F-D du 19 octobre 2016 ;

Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... aux fins de remise par M. Y... d'un compte de sa gestion des comptes bancaires de Philomène Z..., fixe le montant du rapport dû par M. Y... à la succession à la somme de 10 581,70 euros, et condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25925
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2017, pourvoi n°15-25925


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25925
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