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15/12/2016 | FRANCE | N°15-29376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-29376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a réclamé à M. X... un indu afférent à la prise en charge des frais de transport en taxi exposés par l'intéressé, entre le 3 octobre 2008 et le 12 mai 2010, pour lui permettre de se rendre de la maison d'accueil spécialisée de Villeneuve-d'Amont, où il est placé, à Franois, où demeure sa mère ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité

sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a réclamé à M. X... un indu afférent à la prise en charge des frais de transport en taxi exposés par l'intéressé, entre le 3 octobre 2008 et le 12 mai 2010, pour lui permettre de se rendre de la maison d'accueil spécialisée de Villeneuve-d'Amont, où il est placé, à Franois, où demeure sa mère ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les dépenses engagées par un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins appropriés à son état sont remboursés lorsque le patient est reconnu atteint d'une affection de longue durée, ou lorsque le transport, réalisé dans le cadre d'une série d'actes pour un même traitement, est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque déplacement est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; qu'en l'espèce, les soins de kinésithérapie et d'orthophonie prescrits par le corps médical étaient dispensés à l'assuré, tétraplégique de naissance, par transport en taxi quatre fois par mois vers la structure de soins appropriée à son l'état ; qu'en déclarant que l'ensemble des factures de transport par taxi et les attestations de présence délivrées par la maison d'accueil démontraient que les déplacements étaient effectués à l'aller les vendredis soir, au moment où l'intéressé rejoignait sa famille à Franois, et au retour les lundis matin lorsqu'il regagnait la maison d'accueil, présupposant ainsi qu'il faisait supporter par l'organisme social des frais de déplacement personnel pour rendre visite à sa famille, quand il était suivi depuis 2002 par un kinésithérapeute pratiquant à Franois, également par son médecin traitant exerçant aussi à Franois, que le choix de réaliser les soins dans cette localité résultait des prescriptions des médecins et non d'un acte délibéré de l'intéressé, que ces soins étaient réels, que leur nécessité n'était pas contestée, peu important que les trajets litigieux eussent pu permettre indirectement de rapprocher l'assuré de sa famille, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1°, b) et c) du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que depuis un décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, les transports entre le domicile et la maison d'accueil spécialisée ne sont plus pris en charge par les organismes sociaux ; que seuls restent pris en charge en application de l'article R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale, dans les cas qu'il détermine, les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état ; qu'en l'espèce, il résulte de la comparaison entre, d'une part, l'ensemble des factures de transport par taxi, d'autre part les attestations de présence délivrées par la maison d'accueil spécialisée que les déplacements litigieux ont été effectués à l'aller les vendredis soir où M. X... rejoignait sa famille à Franois ainsi qu'au retour les lundis matin lorsqu'il regagnait la maison d'accueil à Villeneuve-d'Amont ; qu'en conséquence, M. X... ne saurait, sans détourner le texte susvisé, faire supporter à l'organisme social des frais de déplacement personnel en taxi pour rendre visite à sa famille au motif qu'il en profitait également pour recevoir sur place des soins ;
Que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les transports litigieux ne pouvaient entrer dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre à leur prise en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assuré (M. X..., l'exposant), tétraplégique de naissance, à rembourser à une organisme social (la CPAM du Doubs) la somme de 9 162,58 € au titre de frais de déplacements en taxi exposés entre la maison d'accueil spécialisée où il séjournait et son domicile pour la période du 3 octobre 2002 au 12 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que, depuis un décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, les transports entre le domicile et la maison d'accueil spécialisée n'étaient plus pris en charge par les organisme sociaux ; que seuls restaient pris en charge, en application de l'article R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport était effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code ; qu'en l'espèce, il résultait de la comparaison entre, d'un côté, l'ensemble des factures de transport par taxi et, de l'autre, les attestations de présence délivrées par la maison d'accueil spécialisée, que les déplacements litigieux avaient été effectués à l'aller les vendredis soir où M. Farid X... rejoignait sa famille à Franois ainsi qu'au retour les lundis matin lorsqu'il rejoignait la maison d'accueil à Villeneuve d'Amont ; qu'en conséquence, M. Farid X... ne pouvait, sans détourner le texte susvisé, faire supporter à l'organisme social les frais de déplacement personnel en taxi pour rendre visite à sa famille au prétexte qu'il en profitait également pour recevoir sur place des soins ;
ALORS QUE les dépenses engagées par un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins appropriés à son état sont remboursés lorsque le patient est reconnu atteint d'une affection de longue durée, ou lorsque le transport, réalisé dans le cadre d'une série d'actes pour un même traitement, est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque déplacement est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; qu'en l'espèce, les soins de kinésithérapie et d'orthophonie prescrits par le corps médical étaient dispensés à l'assuré, tétraplégique de naissance, par transport en taxi quatre fois par mois vers la structure de soins appropriée à son l'état ; qu'en déclarant que l'ensemble des factures de transport par taxi et les attestations de présence délivrées par la maison d'accueil démontraient que les déplacements étaient effectués à l'aller les vendredis soir, au moment où l'intéressé rejoignait sa famille à Franois, et au retour les lundis matin lorsqu'il regagnait la maison d'accueil, présupposant ainsi qu'il faisait supporter par l'organisme social des frais de déplacement personnel pour rendre visite à sa famille, quand il était suivi depuis 2002 par un kinésithérapeute pratiquant à Franois, également par son médecin traitant exerçant aussi à Franois, que le choix de réaliser les soins dans cette localité résultait des prescriptions des médecins et non d'un acte délibéré de l'intéressé, que ces soins étaient réels, que leur nécessité n'était pas contestée, peu important que les trajets litigieux eussent pu permettre indirectement de rapprocher l'assuré de sa famille, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1°, b) et c) du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29376
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-29376


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.29376
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