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15/12/2016 | FRANCE | N°15-27304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-27304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 9 septembre 1941, contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse) fixant au 1er juin 2010 le point de départ de sa pension de vieillesse du régime général, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour le voir avancé au 1er octobre 2006 et être indemnisée du préjudice subi ;

Attendu que pour limiter à 2 000 euros le préjudice de l'intéressée, l'arrêt ret...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 9 septembre 1941, contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse) fixant au 1er juin 2010 le point de départ de sa pension de vieillesse du régime général, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour le voir avancé au 1er octobre 2006 et être indemnisée du préjudice subi ;
Attendu que pour limiter à 2 000 euros le préjudice de l'intéressée, l'arrêt retient qu'il résulte du manquement de la caisse à son obligation d'information pour Mme X..., qui n'a pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et a déposé tardivement sa demande de pension, la disparition certaine d'une éventualité plus favorable constituant une perte de chance dont la réparation doit être examinée au regard de la chance perdue sans pouvoir être égale au montant des arrérages de retraite qu'elle aurait pu percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de Mme X... au titre du manquement de la CARSAT Nord-Est à son obligation de communication des informations nécessaires à la détermination de ses droits à la retraite à la somme de 2.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite tant l'octroi rétroactif de sa retraite à compter du 1er octobre 2006, soit à compter de 65 ans, et des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la faute qu'elle reproche à la CARSAT dans son devoir d'information et de conseil ; qu'il sera rappelé qu'en application des dispositions des articles R.351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que les circonstances évoquées par Mme X... tenant à une procédure judiciaire intentée pendant de longues années sur la même période ne sauraient permettre de faire exception à la règle ainsi évoquée, étant observé que celle-ci, bien qu'accaparée à cette période, n'a pas pour autant manqué de faire les démarches nécessaires auprès de Pôle Emploi afin de percevoir les indemnités jusqu'en septembre 2006 ; qu'en l'absence de demande déposée auprès de la CARSAT avant le 5 mai 2010, c'est à bon droit que celle-ci a fait partir le bénéfice de sa pension de retraite au titre du régime général à compter du 1er juin 2010, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CARSAT Nord Est a fixé à bon droit la date d'effet de la retraite personnelle de Mme X... au 1er juin 2010 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Est en date du 9 août 2011 qui a rejeté sa demande tendant à fixer la date d'effet de sa retraite personnelle au 1er octobre 2006 ; que dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret nº85-1353 en date du 17 décembre 1985, ainsi que le réclame pertinemment Mme X..., l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale disposait : « les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite » ; que dans sa rédaction également en vigueur avant le décret du 20 juin 2006, l'article R.161-10 du même code précisait que « l'âge mentionné au 2ème alinéa de l'article L.161-17 est fixée à 59 ans » ; que si l'initiative d'information périodique qui incombe réglementairement à la caisse aux termes du premier alinéa de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale alors applicable n'est définie qu'à travers un cadre général, celle dont la caisse est débitrice en application du second alinéa avant que son ressortissant n'atteigne l'âge de cinquante-neuf ans est précisée tant dans sa forme que dans sa teneur ; qu'il s'en déduit que la caisse devait adresser un relevé de compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination des droits à pension de retraite ; que Mme X... a atteint l'âge de 59 ans en 2000 ; que la Caisse devait donc au regard de ces dispositions lui adresser les informations nécessaires ; qu'or, il ressort des documents produits que la Caisse, qui évoque à tort l'application des textes adoptés ultérieurement, n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'elle a en conséquence commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par Mme X..., qui n'a pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et qui a déposé tardivement sa demande ; qu'il en résulte la disparition certaine d'une éventualité plus favorable constituant une perte de chance indemnisable ; que la réparation de la perte de chance doit toutefois être examinée au regard de la chance perdue mais ne peut être égale au montant des arrérages de retraite qu'elle aurait pu percevoir ; qu'au vu des éléments produits, la CARSAT Nord Est sera condamnée par voie d'infirmation du jugement à verser à Mme X... la somme de 2.000 euros pour perte de chance de demander la liquidation de sa retraite dès la fin de l'année 2006 ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, tandis que Mme X... sollicitait la somme de 32.638,50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi et né du manquement de la CARSAT Nord-Est à son obligation de communication des informations nécessaires à la détermination de ses droits à la retraite, cette dernière se bornait à soutenir qu'elle n'avait commis aucune faute ouvrant droit pour l'assurée à l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en relevant d'office que le préjudice subi par Mme X... s'analysait en la perte d'une chance de demander la liquidation de sa pension de retraite du régime général à partir de 65 ans, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne revêt pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en limitant l'indemnisation de Mme X... au titre de la perte de chance de demander la liquidation de sa pension de retraite du régime général à partir de 65 ans à la somme de 2.000 euros, sans préciser à combien elle évaluait le préjudice ni à quelle fraction de celui-ci correspondait cette somme de 2.000 euros, la cour d'appel, qui a procédé à une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l'assurée, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE en affirmant qu'« au vu des éléments produits, la CARSAT Nord-Est sera condamnée par voie d'infirmation du jugement à verser à Mme X... la somme de 2.000 euros pour perte de chance de demander la liquidation de sa retraite dès la fin de l'année 2006 », sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27304
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-27304


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27304
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