La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15-23269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait occupé, à la suite de la formation qu'il avait accomplie à cet effet début 2007, un poste de gestionnaire du Parc métal, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ce seul motif, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constellium Neuf-Brisach aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium Neuf-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait occupé, à la suite de la formation qu'il avait accomplie à cet effet début 2007, un poste de gestionnaire du Parc métal, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ce seul motif, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constellium Neuf-Brisach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium Neuf-Brisach à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Constellium Neuf-Brisach
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le coefficient à attribuer à M. X... était le coefficient 215 niveau P3 à compter du 1er juillet 2011, d'AVOIR condamné la société Constellium Neuf-Brisach aux dépens et à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période de juillet 2011 à juin 2014, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que M. Jean-Luc X... a effectué en janvier 2007 une formation interne de gestionnaire Parc métal et que cette formation a été validée le 26 février 2007 ; qu'il a ainsi occupé par la suite un poste de gestionnaire Parc métal ; que le salarié a produit les bulletins de paie à compter d'avril 2008, lesquels mentionnent tous à compter de cette date l'emploi de gestionnaire Parc métal, niveau P 2, coefficient 190 ; qu'il est de même constant qu'à la suite de la mise en oeuvre en 2011 d'un processus de révision de la classification et des définitions des fonctions de l'établissement au sein de l'entreprise, l'emploi de gestionnaire Parc métal a été classé à compter du 20 juin 2011 au niveau III et affecté du coefficient 215 ; que M. Jean-Luc X... sollicite le bénéfice de ce coefficient 215, niveau P 3, à compter du 1er avril 2008 ; qu'il soutient à cet égard qu'il devait bénéficier de ce coefficient 215 dès avril 2008 en vertu du principe « A travail égal, salaire égal' en faisant état de ce que déjà en avril 2008, certains gestionnaires Parc métal bénéficiaient de ce coefficient 215 et qu'à tout le moins il devait en bénéficier dès juin 2011, lorsqu'à la suite de la nouvelle définition de l'emploi de gestionnaire Parc métal la Société a affecté cet emploi du coefficient 215 ; que le principe d'égalité de rémunération "A travail égal, salaire égal" s'applique à toutes les relations de travail indépendamment des critères liés à la personne ou au sexe, deux salariés placés dans une position identique devant bénéficier d'un même traitement ; qu'à cet égard l'article L 3221-4 du code du travail dispose que : "Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse" ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du code du travail il appartient à l'employeur, au vu des éléments produits par le salarié qui fait état de la méconnaissance par celui-ci du principe "A travail égal, salaire égal", de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce il résulte des propres pièces produites par l'employeur que certains gestionnaires Parc métal ont été promus au niveau P 3, auquel est affecté le coefficient 215, dès 2008 ; que cependant l'examen de ce même tableau produit par la société (pièce n° 21) et notamment l'ancienneté des gestionnaires Parc métal et les dates de passage de certains d'entre eux au niveau P 3, non contesté par le salarié quant à ses différentes données, révèle que les salariés qui ont bénéficié de cette promotion au niveau P 3 dès 2008 ont une fonction de 'team leader' alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. X... occupait une telle fonction ; qu'il ne peut dès lors être considéré que l'employeur a méconnu le principe 'A travail égal, salaire égal', en sorte que la demande de rappel de salaire à compter du 1er avril 2008 ne peut qu'être rejetée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'emploi de gestionnaire Parc métal a été affecté du coefficient 215, niveau P 3, à compter du 20 juin 2011 ; que pour s'opposer à la classification du salarié au coefficient 215 à compter de cette date du 20 juin 2011, l'employeur soutient qu'il s'agit d'un coefficient cible pour la fonction de gestionnaire Parc métal et qu'il n'est attribué à un salarié par la Société que lorsque les aptitudes de celui-ci ont été validées par la hiérarchie à l'occasion des entretiens individuels d'évaluation ; que cependant ni la fiche de définition des fonctions de gestionnaire Parc métal ni le tableau de classification des emplois ne mentionnent que le coefficient 215 est un coefficient cible pour la fonction de gestionnaire Parc métal ; que l'employeur ne pouvait unilatéralement fixer dans un courrier adressé aux salariés ou dans un journal interne à la Société des conditions d'accès à ce coefficient alors que la fiche de nouvelle définition de la classification des emplois se borne à mentionner que la fonction de gestionnaire Parc métal est dorénavant, et dès lors à compter du 20 juin 2011, affecté du coefficient 215 au niveau P 3 ; que la classification du salarié à ce niveau ne peut dès lors dépendre des résultats de son évaluation à la suite des entretiens individuels ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit et jugé que le coefficient à attribuer à M. X... est le coefficient 215, niveau P 3, à compter du 1er juillet 2011 et a condamné la société à verser à M. X... la somme de 3.797,58 Euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2011 au 30 mars 2013 ; qu'il est ainsi aussi fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 d'un montant de 1.846,42 Euros ; que s'agissant de la période postérieure au 30 juin 2014, il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience de la Cour, le salarié n'a pas chiffré sa demande ; que cependant en tout état de cause M. X... doit bénéficier du coefficient 215, niveau P 3, à compter du 1er juillet 2011 ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M. X... a effectué une formation interne de gestionnaire au parc métal qui a été validée le 26 février 2007 ; que, au vu du dossier, il est constaté qu'à dater du 1er avril 2008, l'emploi de M. X..., figurant sur les fiches de paye, est "gestionnaire parc métal" coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; qu'il a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de son employeur, le coefficient 215 échelon 3 ; que l'employeur a rappelé que le coefficient revendiqué est un coefficient cible et qu'il ne remplissait pas encore la totalité des critères permettant d'atteindre ce coefficient ; qu'un document "définition de fonction" a été établi le 20 juin 2011 ; que ce document précise la situation hiérarchique du titulaire au poste, fait l'inventaire des travaux ou activités de la fonction ainsi que le coefficient attribué qui est le 215 niveau 3, mais toutefois, n'indique nullement que ce coefficient est un coefficient cible ; qu'au vu des entretiens individuels, aucune remarque négative n'a été évoquée faisant valoir que M. X... aurait failli quant à son emploi de "gestionnaire parc métal" ; que de surcroît, l'employeur a, par note datée de septembre 2011, précisé: «Si la révision de la fonction que vous occupez aboutit à un coefficient supérieur au votre, votre situation personnelle sera examinée avec votre supérieur hiérarchique ... Selon le résultat de cette évaluation, votre hiérarchie pourra vous proposer un plan d'action vous permettant d'atteindre la totalité des compétences et missions attendues pour cette fonction et donc à terme le coefficient associé » ; que lors de l'entretien individuel de progrès du 22 décembre 2012 son supérieur hiérarchique ne lui ayant pas proposé un plan d'action prévu par la note de service ci-dessus citée, il y a lieu de constater que les arguments utilisés par l'employeur pour dire que M. X... ne remplissait pas encore la totalité des critères permettant d'atteindre ce coefficient ne sont pas approuvables ; qu'en l'occurrence il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution du coefficient 215 classification P3 à la date du 1er juillet 2011 tel que le prévoit le document "définition de fonction" qui a été établi le 20 juin 2011 ; que sur le rappel de salaire d'avril 2008 à mars 2013 : M. X... n'apporte aucun élément permettant de conclure que le coefficient 215 était attribué au "gestionnaire parc métal" avant le 20 juin 2011, date d'établissement du document "définition de fonction" et que le conseil de céans fait droit à la demande d'attribution du coefficient 215 classification P3 à la date 1 er juillet 2011, il y a lieu d'attribuer un rappel de salaire à compter de cette date ;
1. ALORS QUE l'employeur qui a entamé un processus de révision des définitions de fonctions et de la classification de ces fonctions dans l'entreprise par voie de décision unilatérale peut, au cours de ce processus, apporter unilatéralement toute précision sur les modalités de classification, dès lors qu'il en informe les salariés ; qu'en l'espèce, dans le cadre du processus de révision des définitions de fonctions et de la classification entamé dans l'entreprise, après concertation avec les organisations syndicales, par voie de décision unilatérale, l'employeur avait, en juin 2011 puis en septembre 2011, soit dans le même temps qu'il établissait notamment la fiche de fonction du poste de gestionnaire parc métal et l'affectait d'un coefficient 215, niveau III, informé les salariés de l'entreprise dans la revue interne et par courrier qu'au terme du processus de révision des définitions de fonctions, « chaque situation personnelle sera examinée avec la hiérarchie au regard de ces nouvelles cotations : (…) si la révision de la fonction que vous occupez a maintenant un coefficient supérieur au vôtre, votre hiérarchique évaluera au cours de votre prochain entretien individuel de progrès annuel 2011 votre positionnement personnel par rapport au contenu et aux attendus de la fonction. Selon le résultat de cette évaluation, votre hiérarchique pourra vous proposer un plan de développement personnel vous permettant d'acquérir les compétences et d'assurer les missions attendues pour cette fonction. Si l'évaluation faite par votre hiérarchique au cours de l'EIP annuel 2011 montre que vous répondez aux attendus de la fonction, l'évolution de votre situation sera prise en compte à partir de 2012 » (revue interne Nh Infos du 9 juin 2011, repris par la revue Nh Infos du 20 septembre 2011 et un courrier adressé aux salariés le 19 septembre 2011) ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait unilatéralement fixer dans un courrier adressé aux salariés ou dans un journal interne à la société des conditions d'accès à ce coefficient dès lors que la fiche de nouvelle définition de la classification des emplois se bornait à mentionner que la fonction de gestionnaire Parc métal est dorénavant, et dès lors à compter du 20 juin 2011, affectée du coefficient 215 au niveau P3, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'au-delà de l'intitulé de son poste, le salarié ne peut prétendre à une classification que s'il en remplit toutes les conditions ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la fiche de définition de fonction « gestionnaire parc métal », si elle classait ce poste au coefficient 215, niveau III, exigeait pour cela des compétences techniques et relationnelles, et qu'elle attachait notamment une importance particulière au respect des règles de sécurité et à l'existence d'un bon relationnel, conditions que ne remplissait pas encore M. X... selon ses entretiens annuels (conclusions d'appel, p. 13-14) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié d'être classé au coefficient 215, niveau III, au prétexte inopérant que la fiche de définition des fonctions de gestionnaire Parc métal et le tableau de classification des emplois ne mentionnent pas que ce coefficient est un coefficient cible pour la fonction de gestionnaire parc métal et que la classification du salarié à ce niveau ne peut dépendre des résultats de son évaluation à la suite des entretiens individuels, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au-delà de l'intitulé de son poste, M. X... remplissait bien toutes les conditions énumérées par la fiche de définition de fonction pour prétendre au coefficient 215, niveau III, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QU'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; que les comptes rendus d'entretien individuel de progrès du salarié de 2009, 2010 et 2011, produits en première instance, comportaient plusieurs remarques négatives concernant le respect des règles de sécurité et le comportement de M. X... ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement pris de ce qu'au vu des entretiens individuels, aucune remarque négative n'avait été évoquée pour exprimer que M. X... aurait failli quant à son emploi de gestionnaire parc métal, la cour d'appel aurait alors dénaturé ces comptes rendus et méconnu le principe susvisé ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait en appel les comptes rendus d'entretien individuel de progrès du salarié de 2013 et 2014 ; qu'il en résultait qu'en 2013, le supérieur avait noté que M. X... prenait encore des libertés avec les règles de sécurité, et que les deux comptes rendus mentionnaient une nécessité d'améliorer son relationnel et son comportement ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement pris de ce qu'au vu des entretiens individuels, aucune remarque négative n'avait été évoquée pour exprimer que M. X... aurait failli quant à son emploi de gestionnaire parc métal, la Cour d'appel ne pouvait le faire sans examiner les nouveaux comptes rendus d'entretien produits en cause d'appel ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il résultait de ses différents écrits (« Si la révision de la fonction que vous occupez aboutit à un coefficient supérieur au votre, votre situation personnelle sera examinée avec votre supérieur hiérarchique ... Selon le résultat de cette évaluation, votre hiérarchie pourra vous proposer un plan d'action vous permettant d'atteindre la totalité des compétences et missions attendues pour cette fonction et donc à terme le coefficient associé ») que la proposition d'un plan d'actions était une faculté pour la hiérarchie du salarié et ajoutait qu'elle n'était notamment pas envisageable lorsque les carences étaient, comme en l'espèce, d'ordre comportemental (conclusions d'appel p. 5 et 11) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors adopter le motif du jugement pris de ce que « lors de l'entretien individuel de progrès du 22 décembre 201[1] son supérieur hiérarchique ne lui ayant pas proposé un plan d'action prévu par la note de service ci-dessus citée, il y a lieu de constater que les arguments utilisés par l'employeur pour dire que M. X... ne remplissait pas encore la totalité des critères permettant d'atteindre ce coefficient ne sont pas approuvables », sans répondre aux conclusions précitées ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23269
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2016, pourvoi n°15-23269


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award