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15/12/2016 | FRANCE | N°15-23195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1975 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais ; qu'il a accepté de bénéficier d'une convention de conversion ayant pris effet le 30 mars 1991 et prévoyant notamment le rachat par le versement d'une somme en capital des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en application du statut du mineur issu du dÃ

©cret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1975 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais ; qu'il a accepté de bénéficier d'une convention de conversion ayant pris effet le 30 mars 1991 et prévoyant notamment le rachat par le versement d'une somme en capital des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en application du statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, à le rétablir dans ses droits aux indemnités statutaires de logement et de chauffage ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en retenant que l'intéressé, lequel avait accompli quinze ans au moins de service minier, avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital, alors pourtant qu'elle avait constaté que la convention de conversion avait été signée par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la convention de conversion en vertu de laquelle le salarié a été indemnisé au titre du rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital doit donc être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts est mal fondée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cassation qui sera prononcée sur la première et/ ou deuxième branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié,- lequel faisait valoir avoir cessé de travailler pour les Houillères le 31 mars 1991 mais avoir travaillé à compter du 1er avril 1991 et jusqu'au 30 octobre 2009, pour la société Cokes de Drokourt relevant également du secteur minier, de sorte qu'il avait accompli trente ans de service minier-, de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait pu, en acceptant la convention de conversion soumise par son employeur, laquelle emportait rupture de son contrat de travail, renoncer au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; que le moyen, dont la troisième branche est privée de portée par le rejet des deux premières, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au versement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires et à la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au paiement des arriérés correspondants.
AUX MOTIFS QUE sans invoquer expressément l'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la convention de conversion, le salarié prétend qu'il s'est aperçu, après son départ en conversion, qu'il avait perdu les avantages de logement et de chauffage dont il bénéficiait jusqu'alors et qu'il est en droit d'en recouvrer le bénéfice à compter de l'âge de la retraite ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur, indépendamment de l'indemnité de licenciement d'un montant de 172 462, 06 Francs, un capital de 116 764 Francs (17 800, 56 Euros) à raison de – 69 363 Frs au titre du rachat de l'avantage de logement,-47 401 Frs au titre du rachat de l'avantage de chauffage ; que dès lors que la conversion est intervenue par suite de la fermeture de la mine et de la rupture de la rupture de la relation contractuelle avec les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, le salarié ne peut invoquer utilement le bénéfice de dispositions du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et il a pu valablement adhérer à la convention de conversion en vertu de laquelle il lui a été alloué, sous la forme du versement d'un capital de 116 764 Francs, le rachat des avantages logement et chauffage dont il ne pouvait plus bénéficier ; que le bordereau de versement établi le 23 avril 1991 mentionne clairement le montant des capitaux alloués au titre du « rachat des avantages en nature » de logement et de chauffage ; que lorsqu'il a adhéré à la convention de conversion, le salarié travaillait résidait en France depuis le 15 décembre 1975, date de son embauche par les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis 15 ans et à l'issue de sa convention il a été nécessaire qu'il acquitte dès le mois de mai 1991, ainsi qu'il en fait lui-même état, des charges de logement et chauffage qui n'étaient plus couvertes par l'avantage en nature propre au statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a ainsi nécessairement mesuré dès le mois de mai 1991, les conséquences pratiques et immédiates de la convention de conversion, se traduisant par le versement du capital susvisé qui emportait nécessairement renonciation au bénéfice du versement périodique des avantages en nature qui avaient été capitalisés ; que la convention de conversion en vertu de laquelle le salarié a été indemnisé au titre du rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital, doit donc être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts est mal fondée ; que le jugement entreprise sera donc confirmé ; que le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l'Angdm supporter la charge de ses frais irrépétibles.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; que le rapport parlementaire du 11/ 06/ 2003 et le décret du 23/ 12/ 2003 sur les missions de l'Angdm ne peuvent suffire à établir le bien fondé de la demande ; que par ailleurs que si les avantages chauffage et logement en cause ont un caractère réglementaire puisque résultant du décret 46-1433 du 14/ 06/ 1946, ils ne sont pas accordés à vie sans limitation aucune de durée contrairement à ce qu'affirme le demandeur ; qu'en effet, l'article 1 du décret en cause précise qu'il s'applique au personnel titulaire, ce qui n'est plus le cas du demandeur depuis son départ des HBNPC ; que par ailleurs, en ce qui concerne les articles 22 et 23 du décret en cause sur les avantages en nature chauffage et logement, que ces articles précisent qu'ils s'appliquent aux membres du personnel, ce qui n'est plus le cas du demandeur, ou aux anciens membres dans des conditions fixées par arrêtés ministériels ; que les arrêtés pris à ce sujet prévoient des conditions dont il n'est pas prouvé par le demandeur qu'il les remplit ; qu'en conséquence, que le demandeur est mal fondé à soutenir que le dispositif de conversion auquel il a adhéré serait illicite car contraire à l'ordre public ; qu'il convient donc de constater que les conditions du départ du demandeur des HBNPC et les engagements pris à ce titre entre les parties, dans le cadre du protocole d'accord du 26/ 01/ 1989 relatif à la conversion des mineurs convenu entre l'employeur et les syndicats ne sont pas contraires à l'ordre public, mais qu'au contraire ce dispositif de conversion était plus favorable que les dispositions légales ou réglementaires ; qu'enfin, il appartient au demandeur, conformément aux articles visés ci-dessus, d'apporter la preuve d'une erreur qui aurait vicié son consentement au rachat des avantages en nature prévus par l'accord du 26/ 01/ 1989 relatif à la conversion des mineurs, en lieu et place d'un paiement trimestriel, option expressément prévue par ce protocole d'accord en son article 3 ; qu'il convient à ce sujet de constater que le capital perçu par le demandeur au titre des avantages en nature logement et chauffage lors de son départ de l'entreprise en sont pas dérisoires comme le prétend le demandeur et qu'il ne peut en conséquence en être déduit de ce seul fait une erreur dans son consentement ; qu'il convient aussi de constater que le choix qu'a fait le demandeur lors de son départ l'a été dans un cadre précis, convenu avec les organisations syndicales et que le protocole d'accord précisait en particulier les règles de calcul du capital versé en lieu et place des indemnités de chauffage et de logement ; qu'enfin, le fait allégué par le demandeur qu'il ne maîtrisait et ne maîtrise encore aujourd'hui qu'imparfaitement la langue française notamment à l'écrit, ne peut suffire à démontrer une erreur dans son consentement lors de l'option choisie dans la cadre du protocole de conversion alors même qu'au surplus que la présentation du capital versé ne laissait pas de doute quant au renoncement aux avantages en nature ; qu'en conséquence, il convient de juger le demandeur mal fondé dans ses demandes.
ALORS, d'une part, QU'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en retenant que l'intéressé, lequel avait accompli 15 ans au moins de service minier, avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital, alors pourtant qu'elle avait constaté que la convention de conversion avait été signée par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil.
ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que la convention de conversion en vertu de laquelle le salarié a été indemnisé au titre du rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital, doit donc être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts est mal fondée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, enfin, QUE la cassation qui sera prononcée sur la première et/ ou deuxième branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié,- lequel faisait valoir avoir cessé de travailler pour les Houillères le 31 mars 1991 mais avoir travaillé à compter du 1er avril 1991 et jusqu'au 30 octobre 2009, pour la société Cokes de Drokourt relevant également du secteur minier, de sorte qu'il avait accompli 30 ans de service minier-, de ses demandes, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré non prescrite l'action intentée par monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE : « sans invoquer expressément l'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la convention de conversion, Monsieur X... prétend qu'il s'est aperçu, après son départ en conversion, qu'il avait perdu les avantages de logement et de chauffage dont il bénéficiait jusqu'alors et qu'il est en droit d'en recouvrer le bénéfice à compter de l'âge de la retraite ; que Monsieur X... a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur, indépendamment de l'indemnité de licenciement d'un montant de 172. 462, 06 francs, un capital de 116. 764 francs (17. 800, 56 euros) à raison de :-69. 363 Frs au titre du rachat de l'avantage de logement et 47. 401 Frs au titre du rachat de l'avantage de chauffage ; que dès lors que la conversion est intervenue par suite de la fermeture de la mine et de la rupture de la relation contractuelle de travail avec les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, Monsieur X... ne peut invoquer utilement le bénéfice des dispositions du Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et il a pu valablement adhérer à la convention de conversion en vertu de laquelle il lui a été alloué, sous la forme du versement d'un capital de 116. 764 francs, le rachat des avantages logement et chauffage dont il ne pouvait plus bénéficier ; que le bordereau de versement établi le 23 avril 1991 mentionne clairement le montant des capitaux alloués au titre du « rachat des avantages en nature » de logement de chauffage ; que lorsqu'il a adhéré à la convention de conversion, Monsieur X... travaillait et résidait en France depuis le 15 décembre 1975, date de son embauche par les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis 15 ans et à l'issue de sa conversion, il a été nécessaire qu'il acquitte dès le mois de mai 1991, ainsi qu'il en fait lui-même état, des charges de logement et de chauffage qui n'étaient plus couvertes par l'avantage en nature propre au Statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail ; que Monsieur X... a ainsi nécessairement mesuré dès le mois de mai 991, les conséquences pratiques et immédiates de la convention de conversion, se traduisant par le versement du capital susvisé qui emportait nécessairement renonciation au bénéfice du versement périodique des avantages en nature qui avaient été capitalisés ; que la convention de conversion en vertu de laquelle Monsieur X... a été indemnisé au titre du rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital, doit donc être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts est mal fondée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; que Monsieur X..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'es pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l'ANGDM supporter la charge de ses frais irrépétibles » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la prescription invoquée par le défendeur, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, l'article 1304 du code civil précise que l'action en nullité d'une convention est limitée à 5 ans qui courent du jour où l'erreur a été découverte ; qu'il convient de constater que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une découvertes par le demandeur à une certaine date d'une erreur, date qui pourrait faire courir le délai de 5 ans enfermant l'action en nullité ; qu'il convient en conséquence de constater que l'action du demandeur n'est pas prescrite et de rejeter en conséquence les arguments du défendeur en la matière » ;
ALORS 1/ QUE : l'action en nullité d'une convention pour erreur se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré non prescrite l'action intentée par monsieur X... quand elle relevait qu'il avait eu nécessairement connaissance dès le mois de mai 1991, de ce que le versement des prestations afférentes au logement et au chauffage ne reprendrait plus, dès lors qu'il avait dû payer lui-même un loyer et honorer les dépenses inhérentes au combustible à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1304 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : l'action tendant à l'annulation d'une convention pour méconnaissance d'une règle d'ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion ; qu'en jugeant non prescrite la demande tendant à l'annulation de la convention litigieuse du 30 mars 1991 quand l'instance avait été introduite devant les premiers juges le 27 septembre 2010, les juges du second degré ont violé l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23195
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2016, pourvoi n°15-23195


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23195
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