LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2015), que M. X..., engagé le 15 septembre 1997 par le groupement d'intérêt économique « Bureau commun automobile », aux droits duquel vient la société BCA, comme stagiaire expert en automobile, ensuite devenu expert en automobile, a, le 15 février 2013, été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien au salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, l'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire ; que dans la présente espèce, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a confirmé « les reproches exprimés dans la lettre de licenciement s'agissant du défaut d'examen des véhicules accidentés, de l'absence d'élément d'identification des véhicules dans les dossiers, de l'absence de photographies révélant la réalité des dommages et leur lien avec le sinistre déclaré » ; que ces griefs relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait bénéficié d'un entretien de son véhicule par les établissements Gardin, avec lesquels il était en relation professionnelle, pour une somme de 261, 50 euros en 2008, de 113, 84 euros en 2009 et de 314, 78 euros en 2010 ; qu'elle a ajouté qu'il avait bénéficié de la pose d'un matériel sur son véhicule pour la somme de 304, 11 euros ; qu'au regard du faible montant des sommes en cause, de l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis 1997 et de l'absence de tout reproche antérieur le concernant, les faits invoqués contre lui n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant pourtant qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits devant elle, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant à la fois aux manquements aux règles de l'expertise et à la méconnaissance des règles de déontologie étaient établis, la cour d'appel a pu décider que les reproches formulés par l'employeur constituaient des violations des obligations contractuelles du salarié suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail et que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive le second moyen de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible Je maintien du salarié dans l'entreprise même pendant un temps restreint ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; que pour justifier sa décision au regard des griefs exprimés dans la lettre de licenciement, la société BCA produit un rapport d'audit daté du 9 février 2013 ; que le rédacteur du rapport indique avoir procédé à l'étude de dossiers traités par M X... durant les années 2011 et 2012 et qui concernaient des sinistres déclarés par la société ETABLISSEMENTS GARDIN, concessionnaire de la marque Renault à Terville et assurée par l'intermédiaire du cabinet de courtage BESSE. Il note que les dossiers « les plus curieux commencent fin 2010, début 2011 après le passage du cabinet BESSE chez GENERALI » ; que l'examen des dossiers par le rédacteur du rapport révèle selon lui que :- pour l'année 2011, 27 dossiers ont été déposés en " avis sur pièces ", les véhicules accidentés étant systématiquement " non vus " ; aucun des rapports ne porte mention d'un examen des pièces remplacées ; les dossiers ne comportent aucune photographie, aucun constat ou déclaration décrivant les sinistres ; 20 des 27 dossiers ne présentent aucun document permettant d'identifier correctement le véhicule concerné ; que pour l'année 2012, 17 dossiers ont été déposés en " avis sur pièces ", les véhicules n'ont pas été vus, les dossiers ne contiennent aucune photographie, aucun certificat d'immatriculation ou document permettant d'identifier correctement le véhicule en cause, et 14 dossiers ne comprennent aucun constat ou déclaration décrivant les sinistres ; que le rapport produit confirme les reproches exprimés dans la lettre de licenciement s'agissant du défaut d'examen des véhicules accidentés, de l'absence d'élément d'identification des véhicules dans les dossiers, de l'absence de photographies révélant la réalité des dommages et leur lien avec le sinistre déclaré ; que le rapport d'audit précise dans sa partie consacrée aux conclusions que ces anomalies constituent l'inobservation des règles de l'expertise en ce que, d'une part, l'ordre de mission adressé par l'assureur à son client dans chaque dossier mentionne la nécessité de " convoquer votre expert " de sorte que M. X... aurait dû examiner les véhicules et, d'autre part, M. X... a méconnu des règles rappelées dans des notes de service 1161 et 1203 et dans le code de déontologie. Le rapport cite la note de service 1203 qui décrit les étapes de la procédure d'expertise et prévoit l'identification du véhicule, la constatation des dommages subis et la recherche de l'origine des dommages et de leur " imputation " au sinistre, le code de déontologie disposant quant à lui dans son article 14 que l'expert doit être attentif à toute anomalie ou information pouvant conduire à une présomption de fraude à l'assurance qui doit aussitôt être signalée au donneur d'ordre ; que M. X... ne conteste pas la teneur de la note de services citée par le rapport d'audit ni celle de l'article du code de déontologie mis en exergue par le rapport ; qu'il observe avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 4 février 2013, alors que l'audit a été réalisé du 4 au 9 février 2013. Mais le rapprochement de ces dates n'est pas de nature à révéler une précipitation dans la décision de licenciement, comme l'estime M X..., dès lors que le rapport d'audit a permis à l'employeur de recueillir les éléments factuels permettant d'asseoir sa décision formalisée par l'envoi de la lettre de licenciement, celle-ci portant une date postérieure à celle du rapport d'audit, étant ajouté que l'entretien préalable s'est tenu également après l'établissement du rapport d'audit ; que M. X... relève également que l'employeur dresse dans la lettre de licenciement une liste de dossiers présentant des anomalies et que l'indication des numéros de dossiers sans autre référence ne lui a pas permis de préparer ses moyens de défense. Mais M X... explique par ailleurs dans ses conclusions sur l'inobservation des règles d'expertise que le réparateur l'informait des sinistres et lui remettait des " éditions provisoires par paquet de 5 à 10 à la fois ", en lui disant que les véhicules avait été réparés et livrés et qu'il n'existait pas de photographies, qu'il prenait auprès du garage des informations sur les circonstances des sinistres et que les immatriculations des véhicules lui étaient données ce qui lui permettait de posséder les caractéristiques des véhicules par le biais d'un logiciel " RENAULT ICM ". Ce faisant, M X... admet qu'il n'obtenait pas les documents pouvant lui permettre de vérifier les immatriculations qui lui étaient communiquées et qu'en tout état de cause il se trouvait dans l'impossibilité de constater la réalité des dommages el leur nature ; que s'agissant de la forme de l'examen, M X... affirme qu'il rendait compte au responsable de l'agence de la société BCA des éléments qu'il avait recueillis dans les dossiers et qu'il rendait un avis sur pièces sui · instruction de ce responsable, celui-ci ayant validé le procédé, pour des motifs statistiques. M. X... indique en effet que durant le courant de l'année 2011, M. Arnaud Y..., le responsable de l'agence, s'était inquiété du niveau anormalement haut du " coût des sinistres " de M X..., et qu'une vérification opérée auprès du secrétariat de l'agence avait révélé une erreur dans l'enregistrement des rapports de M X..., ceux-ci étant considérés comme rapports d'expertise et non comme avis sur pièces, ce qui expliquait le coût de sinistre élevé puisque la statistique correspondante ne prenait pas en compte les avis sur pièces ; que ce commentaire de M. X... est contradictoire avec la justification qu'il donne par ailleurs sur le recours aux avis sur pièces imposé par Je responsable de l'agence, la réalité d'une telle consigne n'étant pas quoi qu'il en soit établie ; que pour ce qui concerne le manquement à la déontologie dénoncé dans la lettre de licenciement relativement à des avantages acceptés par M X... de la part de la société ETABLISSEMENTS GARDIN, le rapport d'audit souligne qu'un audit effectué par Je groupe PGA MOTORS, dont fait partie la société ETABLISSEMENTS GARDJN, a révélé l'existence de gestes commerciaux consentis par cette société au profit de M. X.... Le rédacteur du rapport d'audit interne à la société BCA, se référant à des factures de réparation et d'installation d'accessoires sur des véhicules, note que des réparations et des interventions sur un véhicule Renault immatriculé... ont été effectuées pour un montant total de 4106 € et que la pose de radars de recul a été réalisée sur un véhicule Renault Mégane ..., le rapporteur ajoutant que ce véhicule avait fait l'objet quelques mois avant son achat par M. X... d'une expertise réalisée par ce dernier. M X... ne conteste pas la réalité des " gestes commerciaux " de la société ETABLISSEMENTS GARDIN à son égard pour les véhicules cités dans le rapport, dont il ne conteste pas être propriétaire, mais il explique que tous deux avaient connu des problèmes, que l'un d'eux, un véhicule Clio, étant resté immobilisé trois semaines au garage, la société ETABLISSEMENTS GARDIN a procédé à des entretiens gratuits, et que de même il a acheté le véhicule Mégane qu'il avait certes examiné pour une expertise mais que la vente s'est faite dans des conditions financières normales et que ce véhicule ayant également présenté des anomalies, l'installation du radar de recul a été offerte par le réparateur ; que les seules factures produites par la société BCA et qui ont été prises en considération par le rédacteur du rapport d'audit ne permettent ni d'infirmer ni de confirmer les explications données par M. X... sur la raison des gestes commerciaux acceptés par Je réparateur ; que les attestations versées aux débats par la société BCA ne sont pas davantage déterminantes à cet égard puisque les témoins, M Hervé Z..., le rédacteur du rapport d'audit, et M Olivier A..., directeur régional ayant assisté M. Z... pour les opérations d'audit, indiquent seulement que M X... a reconnu lors d'un entretien mené dans le cadre de ces opérations avoir obtenu des « cadeaux » de la part du responsable d'atelier de la société EATBLISSEMENTS GARDIN, sans que les témoins ne soient plus précis sur la signification du terme " cadeaux " qu'ils emploient tous d'eux en le plaçant entre guillemets alors qu'il pourrait s'appliquer à des gestes commerciaux tels que ceux qui sont admis par M X... ; qu'il n'en demeure pas moins que selon la charte de déontologie dont M. X... produit des extraits et qui est également citée pa1 · le rapport d'audit, il n'est pas interdit à un expert de recevoir des cadeaux de faible valeur de la part de ses « partenaires habituels » mais qu'il doit s'en tenir à la règle selon laquelle les cadeaux excédant une valeur de 60 € ne peuvent être acceptés et que les cadeaux d'une valeur moindre peuvent être reçus à la condition d'en informer immédiatement sa hiérarchie. Or en l'espèce, les factures versées aux débats par la société BCA et sur lesquelles M. X... ne formule aucune remarque sont pour certaines d'entre elles d'un montant supérieur à 60 €, la seule pose des radars dont M X... reconnaît la réalité étant d'un coût de 304, 71 € et des entretiens ou révisions ayant été facturés pour des montants supérieurs à 100 € ; que M. X... ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il a informé la direction de la société BCA de ce qu'il avait accepté l'exécution de travaux sur des véhicules lui appartenant sans en régler le coût ; que même en adoptant l'explication donnée par M. X... sur le motif des gestes commerciaux ainsi consentis, il ne pouvait se soustraire à la règle posée par la charte de déontologie qui a vocation à s'appliquer même pour les remises ou services gratuits offerts pour une raison étrangère à l'exercice de la mission de l'expert ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant à la fois aux manquements aux règles de l'expertise et à la méconnaissance des règles de déontologie sont établis, qu'il s'agisse des modalités de traitement des dossiers de sinistre, soit la réalisation de l'expertise par un simple avis sur pièces, de la rigueur dans l'examen, pour ce qui concerne l'identification des véhicules, la vérification de la réalité des dommages et de leur lien avec le sinistre déclaré, et de l'acceptation des avantages offerts par la société ETABLISSEMENTS GARDIN. Si la société BCA ne conteste pas que la procédure d'avis sur pièces n'est pas interdite, elle souligne à juste litre que pour les dossiers concernés l'assureur avait sollicité un examen du véhicule par l'expert ; que d'autre part le fait, relevé par le rapport d'audit, que les dossiers pour lesquels le coût de réparation du véhicule excédait 6500 € n'ont pas été contrôlés par le responsable d'agence el la circonstance que par un dysfonctionnement du système informatique de transmission des rapports d'expertise à l'assureur celui-ci n'était pas informé de ce que les expertises avaient été réalisées sous la forme simplifiée d'un avis sur pièces, ne privent pas les manquements aux règles d'expertise reprochés à M. X... de leur caractère fautif ; que les bonnes appréciations portées sur M. X... lors d'entretiens d'évaluation effectués pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision de licenciement au regard des fautes imputées au salarié ; que les négligences imputées à M X... concernent un grand nombre de dossiers et elles sont déterminantes pour la qualité des expertises réalisées. La violation des règles déontologiques sont susceptibles de porter atteinte à l'impartialité que doit assurer tout expert et partant à la crédibilité des expertises dont les clients de la société BCA doit avoir la certitude ; qu'ainsi par leur répétition, leur nature et en raison de l'ancienneté de M. X... qui vient en accentuer l'importance, les reproches formulés par la société BCA à l'encontre de son salarié constituent des violations des obligations contractuelles de ce dernier suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail même pour une durée restreinte. Il doit être considéré que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, l'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire ; que dans la présente espèce, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a confirmé « les reproches exprimés dans la lettre de licenciement s'agissant du défaut d'examen des véhicules accidentés, de l'absence d'élément d'identification des véhicules dans les dossiers, de l'absence de photographies révélant la réalité des dommages et leur lien avec le sinistre déclaré » ; que ces griefs relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur X... avait bénéficié d'un entretien de son véhicule par les établissements GARDIN, avec lesquels il était en relation professionnelle, pour une somme de 261, 50 € uros en 2008, de 113, 84 € uros en 2009 et de 314, 78 € uros en 2010 ; qu'elle a ajouté qu'il avait bénéficié de la pose d'un matériel sur son véhicule pour la somme de 304, 11 € uros ; qu'au regard du faible montant des sommes en cause, de l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis 1997 et de l'absence de tout reproche antérieur le concernant, les faits invoqués contre Monsieur X... n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant pourtant que Monsieur X... avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST ENCORE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « que conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que le licenciement étant justifié, la demande de M. X... en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ne peut aboutir ; que même si comme l'affirme M. X..., il n'a pas été informé lors de l'entretien préalable au licenciement des références exactes des dossiers cités dans la lettre de licenciement, au demeurant seulement à titre d'exemple, cette seule circonstance ne caractérise pas une inobservation de la procédure de licenciement puisque M. X... a été informé lors de cet entretien, ainsi qu'il ressort du compte rendu qu'il produit, de fa nature des griefs de l'employeur et de l'origine des dossiers concernés ; que la demande de M. X... pour violation de la procédure de licenciement n'est pas fondée » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le second moyen et portant sur le paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement, aucune faute grave n'étant imputable à Monsieur X....