La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15-20987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-20987


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2015), que Mme X... a été engagée à compter du 11 janvier 1982 en qualité de monitrice éducatrice par l'association le Clos Saint-Joseph ; qu'elle est devenue éducatrice spécialisée ; que, soutenant avoir été victime à trois reprises d'agressions à la suite desquelles l'employeur n'avait pas adopté le comportement qui lui incombait au regard de l'obligation de sécurité pesant sur lui, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer Ã

  la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2015), que Mme X... a été engagée à compter du 11 janvier 1982 en qualité de monitrice éducatrice par l'association le Clos Saint-Joseph ; qu'elle est devenue éducatrice spécialisée ; que, soutenant avoir été victime à trois reprises d'agressions à la suite desquelles l'employeur n'avait pas adopté le comportement qui lui incombait au regard de l'obligation de sécurité pesant sur lui, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen, que n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte prescrit par l'autorité légitime, qu'en retenant un manquement de l'association à son obligation de sécurité pour n'avoir pas pris en compte le danger particulier résultant, pour la salariée reprenant le travail après deux agressions, d'être confrontée à son agresseur et d'être ainsi exposée à une troisième agression, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur était en mesure, comme le préconisait le médecin du travail, d'évincer l'agresseur de l'établissement en l'absence d'autorisation du juge des enfants et du président du conseil départemental, de sorte que l'association était tenue d'accueillir dans ses locaux l'agresseur en la présence duquel la volonté de la salariée de reprendre le travail allait nécessairement la mettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé un défaut d'implication de l'employeur dans la prévention des risques de violence et d'incivilités auxquels était exposée la salariée, la cour d'appel a caractérisé un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association le Clos Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association le Clos Saint-Joseph à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association le Clos Saint-Joseph
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le Clos Saint Joseph à payer à Mme X... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que Mme X... était affectée à la maison d'enfants à caractère social d'Ifs accueillant des enfants en grandes difficultés sociales, psychologiques et relationnelles ; qu'elle fait état d'une première agression survenue le 22 janvier 2009, exposant que Mlle Y..., rentrée très énervée au foyer après une fugue, a lancé, dans sa direction, une fourchette qui ne l'a pas atteinte puis une saucière remplie de vinaigrette qui l'a atteinte au dos et l'a fait tomber au sol, ce qui l'a conduite à consulter le 26 janvier un médecin qui a constaté des hématomes et conclu à une ITT de 2 jours, ainsi qu'à porter plainte le 27 janvier ; qu'il est soutenu par l'association Le clos Saint Joseph que Mme X... n'a pas prévenu la directrice de la durée de l'ITT prescrite ni de ce dépôt de plainte ; que, pour autant, il n'est pas contesté que la directrice était parfaitement informée de la matérialité des faits tels qu'exposés et il n'est justifié d'aucune démarche ou réaction particulière à la suite de ce premier incident ; que Mme X... expose ensuite que le 27 avril 2009, Mlle Z..., après l'avoir insultée, a jeté un seau de produit de nettoyage dans sa direction puis lui a dit " je vais te défoncer ", s'est jetée sur elle en la poussant et en la faisant tomber à terre, ce qui l'a à nouveau conduite à consulter un médecin et à porter plainte ; qu'à l'occasion de cette déposition, Mme X... a indiqué avoir appelé la directrice qui est intervenue aussitôt après sa chute ; qu'un arrêt de travail a été délivré pour la période du 3 au 7 mai, prolongé ; qu'une déclaration d'accident du travail a été effectuée ; que, par lettre du 12 mai 2009, la directrice a indiqué à Mme X... que sa situation avait été abordée lors de la dernière réunion du comité d'entreprise et ferait l'objet d'un autre échange à la prochaine réunion de délégués du personnel, outre qu'une réflexion serait menée pour l'élaboration d'une procédure d'accompagnement des salariés victimes de passages à l'acte et autour de l'évolution des problématiques des usagers ; que, par lettre du 18 mai, il lui a été indiqué qu'elle était invitée à se présenter le 26 mai pour converser de cette situation et le 11 juin il lui a été confirmé que seraient engagés les moyens nécessaires à son accompagnement et à son soutien ; qu'à l'issue d'une visite de pré-reprise en date du 20 mai 2009, avait été délivré par le médecin du travail l'avis suivant : " Pas de fiche d'aptitude délivrée. La reprise n'est pas envisageable à l'issue de l'arrêt en cours qui est à échéance du 25 mai. Il y a lieu de poursuivre cet arrêt. Au demeurant un entretien avec la direction de l'association est nécessaire " ; que le médecin du travail a conclu le 23 juin 2009 que la reprise était prématurée ; que Mme X... n'est pas contestée en ses affirmations suivant lesquelles elle a repris le travail le 31 août 2009 et a alors, immédiatement dès cette reprise, été insultée par Mlle Y... qui lui reprochait de passer au tribunal par sa faute, puis a été informée qu'un jeune, sur la demande de cette dernière, remplissait son véhicule automobile d'eau, filmé par un autre et enfin a été insultée, alors qu'elle lui demandait d'arrêter ; qu'il a alors été convenu que Mme X... ne reprendrait son travail qu'après la visite de la médecine du travail prévue le 8 septembre 2009, le médecin concluant à cette date à l'inaptitude temporaire, " les conditions de retour de la salariée à son poste en situation de sécurité n'étant pas remplies " ; que des avis d'inaptitude ont été émis les 5 octobre 2009 et 19 novembre 2009 ; que le 10 mars 2010, le médecin du travail a indiqué que " la reprise est envisageable à Ifs en veillant à ce que l'accueil et l'accompagnement de la salariée soient supervisés par le chef de service, notamment les mesures de prévention du risque d'agression verbale et/ ou physique " ; que des avis d'aptitude délivrés par la médecine du travail les 22 mars et 8 juin 2010 sont versés aux débats mais Mme X... produit également, sans s'expliquer en rien à ce sujet, des photocopies ou doubles de certificats d'arrêt de travail partiellement lisibles qui font état de nouvelles périodes d'arrêt de travail au long des années 2010 (31 juillet au septembre), 2011 (2 février au 1er novembre) et 2012 (6 janvier au 6 juillet) et elle ne s'explique pas sur les allégations de l'association exposant, pièces à l'appui, qu'il lui a été proposé le 22 mars 2010 un poste au SAMO qu'elle a provisoirement exercé avant un nouvel arrêt, qu'il lui a été proposé du 17 septembre 2010 au 7 janvier 2011 un remplacement de congé maternité puis en juillet 2011 un poste au SAMO à la suite d'un départ en retraite qu'elle a accepté en signant un avenant mais n'a pas exercé par suite d'un arrêt de travail et qu'enfin elle a repris une activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 9 septembre au 31 décembre 2013 puis ses fonctions en milieu ouvert à compter du 1er janvier 2014 ; que la production aux débats des procès-verbaux de réunion établit par ailleurs que le 29 avril 2010 les délégués du personnel ont interrogé la directrice sur l'état de la réflexion concernant les dysfonctionnements et les difficultés entraînant la mise en danger des enfants accueillis et des adultes, ce à quoi il a été répondu que le terme " mise en danger " était excessif, qu'il était reconnu l'existence de problèmes de fond à régler et qu'une réunion sans thème précis était organisée le 7 mai, tandis que le 7 juillet 2010, il a été indiqué en réunion de comité d'entreprise qu'une réflexion avait été engagée sur l'accueil des nouveaux salariés et l'écriture des règles de vie du groupe, réflexion qui se poursuivait et déboucherait sur des écrits ; que si une lettre du médecin du travail en date du 23 juin 2009 évoque la tenue prévue d'un CHSCT en septembre, rien ne justifie de la tenue effective d'une réunion et encore moins de son objet ; qu'il résulte de cette chronologie que, dès le mois de mai 2009, le lien entre l'état de santé et les agressions était établi et connu de l'employeur de même que le fait que la reprise était conditionnée à une réduction des dangers auxquels était exposée Mme X... et particulièrement le danger résultant d'une confrontation avec Mlle Y... ; qu'or, l'employeur s'est borné à annoncer ses intentions d'engager une réflexion sur la question et à réitérer de simples intentions, sans jamais s'impliquer activement dans une prise en compte réelle et efficace des risques de violence et incivilités ni surtout prendre en compte avec sérieux le risque particulier auquel était exposé Mme A... [lire X...], ce qui s'est traduit par une absence totale d'organisation du retour de cette dernière après les deux premières agressions, l'exposant ainsi à une nouvelle agression ; qu'un manquement à l'obligation de sécurité est donc établi, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les développements de Mme A... [lire X...] sur les postes qui lui ont été proposés à l'expiration des périodes d'arrêt de travail et sur d'éventuels manquements ressortant de l'obligation de reclassement et non de l'obligation de sécurité en l'espèce seule invoquée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de ce manquement mais infirmé quant au montant de l'indemnisation que les circonstances sus évoquées ne justifient pas de fixer à une somme supérieure à 8. 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la demande formulée aux fins de dire que l'association Le Clos Saint-Joseph a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme Dalila X..., Mme Dalila X... est victime à plusieurs reprises de violences au travail ; que l'intervention des membres de la direction de l'association Le Clos Saint-Joseph lors des différentes agressions reste inefficace, et c'est le médecin du travail qui rédige la fiche d'aptitude du 8 septembre 2009 en ces termes : " Visite de reprise après AT. Inapte temporaire. Il y a lieu de poursuivre l'arrêt en AT Les conditions de retour de la salariée à son poste en situation de sécurité n'étant pas remplies " ; que la déclaration d'accident de travail concernant la dernière agression n'a pas été régularisée par l'employeur ; qu'un certificat médical établi le 4 janvier 2010 par le Docteur Sylvie B..., psychiatre, insiste sur le fait que " les agressions dont a été victime Mlle X... n'ont pas été reprises dans la structure par l'encadrement, il n'y a pas eu de sanctions, ni quoi que ce soit quant aux agresseurs ; que cette absence de réactivité de l'équipe a participé à l'instabilité de l'état dans lequel se trouve Mlle X... " ; qu'il parait donc évident que l'état de santé de Mme Dalila X... est imputable aux agressions subies, et à l'absence de reconnaissance de cet état par son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que l'association Le Clos Saint-Joseph a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme Dalila X... ; que, sur la demande aux fins de condamner l'association Le Clos Saint-Joseph à verser la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme Dalila X... est victime à plusieurs reprises de violences au travail ; que l'employeur considère que les provocations, auxquelles Mme Dalila X... a dû faire face dans l'exercice de ses fonctions, ont manifestement pris des proportions excessives ; que le médecin du travail, en date du 8 septembre 2009, précise que les conditions de retour de la salariée à son poste en situation de sécurité ne sont pas remplies ; que la violence au travail est un risque dont les conséquences tant sur la victime que sur la communauté de travail doivent être prises en compte par l'employeur ; qu'or, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles manifestement illicites, et de veiller à ce que la situation ne s'aggrave pas ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande formulée par Mme Dalila X..., à hauteur d'une somme de 25. 000 euros correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité » ;
ALORS QUE n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte prescrit par l'autorité légitime ; qu'en retenant un manquement de l'association Le Clos Saint Joseph à son obligation de sécurité pour n'avoir pas pris en compte le danger particulier résultant, pour Mme X... reprenant le travail après deux agressions, d'être confrontée à son agresseur et d'être ainsi exposée à une troisième agression, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur était en mesure, comme le préconisait le médecin du travail, d'évincer l'agresseur de l'établissement en l'absence d'autorisation du juge des enfants et du président du conseil départemental, de sorte que l'association était tenue d'accueillir dans ses locaux l'agresseur en la présence duquel la volonté de la salariée de reprendre le travail allait nécessairement la mettre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20987
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2016, pourvoi n°15-20987


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award