La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°14-25714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 27 novembre 1995 par M. Eric Y... en qualité de serveuse ; que le 11 mars 2011, elle a été classée dans la deuxième catégorie des invalides ; que le 28 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 octobre 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude

et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour rejeter la demande de rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 27 novembre 1995 par M. Eric Y... en qualité de serveuse ; que le 11 mars 2011, elle a été classée dans la deuxième catégorie des invalides ; que le 28 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 octobre 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur à son obligation de soumettre la salariée à une visite préalable d'embauche et à une visite médicale périodique ainsi qu'à celle de délivrer à la salariée des bulletins de salaire du 9 février 1998 au 19 octobre 2012 ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que consécutivement à son classement en invalidité deuxième catégorie, l'employeur aurait dû organiser un examen de reprise et que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Eric Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Eric Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Eric Y... ;
AUX MOTIFS QUE « au titre des faits constants, la serveuse X... a été liée à M. Y... père, exploitant un fonds de commerce à l'enseigne Le Bar des Roses Chez Eric, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel-16 heures de travail par semaine-qui a pris effet le 27 novembre 1995 ; que l'employeur a cédé son fonds de commerce à son fils, l'appelant, par un acte notarié du 30 juin 2008 par l'effet duquel le contrat de travail fut transféré de plein droit au cessionnaire, peu important le fait que les cédants affirmaient qu'il n'existait pas de personnel salarié au jour de cette cession ; que Mme X... était inscrite aux effectifs de l'entreprise Le Bar des Roses Chez Eric jusqu'au 19 octobre 2012, date de son licenciement ; que la singularité de l'espèce tient au fait que cette salariée n'a plus accompli une heure de travail du 9 février 1998 au 19 octobre 2012 et qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail plus de dix ans après la cessation de facto de sa prestation de travail ; que pour établir sa demande de résiliation, son conseil fait grief à l'employeur du fait acquis qu'elle n'a pas passé en 1995 la visite préalable à l'embauche, du fait acquis que du 9 février 1998 au 19 octobre 2012, son employeur a négligé de lui délivrer un bulletin de salaire mentionnant une créance de salaire de O euro, l'employeur s'étant obligé à lui remettre avant le 15 septembre 2012 lesdits bulletins comme en a pris acte le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nice statuant le 27 février 2012 ; que la cour dit que ces deux manquements, qui relèvent d'une recherche opiniâtre d'une responsabilité de pure forme eu égard au temps passé, ne sont pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que reste l'affirmation selon laquelle l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat faute d'avoir organisé, tous les six mois, une visite médicale périodique ; que de facto, s'agissant de la visite périodique dont tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail, la cour constate que ce manquement fut unique, le 27 novembre 1997, de sorte que non significatif d'une particulière gravité ; qu'en conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour rejette les prétentions de la salariée ; que son contrat de travail est définitivement rompu par son licenciement prononcé le 19 octobre 2012 pour un motif non contesté »
ALORS QUE 1°) l'omission par l'employeur de respecter l'obligation de la visite médicale d'embauche et les visites périodiques subséquentes constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié au tort de l'employeur ; qu'en statuant en sens contraire au motif inopérant que nonobstant l'absence de visite médicale préalable à l'embauche de Madame X... et l'absence de la visite périodique dont la salariée devait bénéficier, un tel manquement devait être écarté pour être « non significatif d'une particulière gravité » et retenir les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-16 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) l'employeur, informé par le salarié de son classement en invalidité sans qu'il soit manifesté une volonté de sa part de ne pas reprendre le travail, doit faire procéder à la visite médicale de reprise ; que l'exposante a régulièrement soutenu la méconnaissance par Monsieur Y... de son obligation de procéder à la visite médicale de reprise à la suite de l'information donnée à celui-ci, par courrier RAR du 10 juin 2011, de la décision de la CPAM du passage de Madame X... en invalidité, catégorie 2, depuis le 11 mars 2011 ; qu'il a été soutenu (p. 10) : « Force est de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité de Ghyslaine X... en ne respectant pas les règles relatives aux visites médicales obligatoires : (…) pas de visite médicale de reprise et ce alors même que la salariée a informé l'employeur, par courrier RAR du 10 juin 2011 auquel était annexée la décision de la CPAM, de son passage en invalidité, 2ème catégorie, depuis le 11 mars 2011. La salariée – en arrêt de travail depuis le 9 février 1998 et reconnue travailleur handicapé depuis le 1er juin 1998 avec bénéfice d'une surveillance médicale renforcée – s'est donc retrouvée dans une situation d'extrême précarité, lui causant un important préjudice au regard de ses droits à la retraite. Pourtant depuis novembre 2007, l'employeur lui faisait miroiter son licenciement qui n'interviendra jamais … De même, lors de l'audience devant le Bureau de conciliation du 3 août 2011, M. Eric Y... s'engageait à faire passer à Ghyslaine X... une visite médicale de reprise, ce SANS RESERVE. Mais, à nouveau l'employeur n'honorait pas ses engagements et a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu'il ne s'exécutera qu'en juillet 2012 ! ! » ; qu'en se contentant de dire que n'était pas démontré le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au seul regard des faits constants de l'absence de visite médicale préalable d'embauche et de visite périodique, sans rechercher si l'absence de visite médicale de reprise du travail, en tant qu'obligation distincte de l'employeur, ne justifiait pas une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R. 4624-20 et suivants du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) l'employeur est tenu de délivrer des bulletins de paie au salarié ; que le non-respect de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit apprécier le montant ; qu'en statuant en sens contraire au motif que nonobstant l'absence de remise de bulletins de paie à Madame X... pendant la période du 9 février 1998 au 19 octobre 2012, un tel manquement devait être écarté pour « absence de gravité suffisante » et que les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25714
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2016, pourvoi n°14-25714


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award