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14/12/2016 | FRANCE | N°16-80449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-80449


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Béryl X..., - M. Adil Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2015, qui, pour violences aggravées en récidive, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétr

on ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile pro...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Béryl X..., - M. Adil Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2015, qui, pour violences aggravées en récidive, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation de MM. X... et Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que sur la peine, le casier judiciaire de M. Y... porte 10 mentions dont 9 condamnations pour des faits de violence, rébellion, outrage, refus d'obtempérer, rébellion en récidive ; que M. Y... a, notamment, été condamné le 24 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Draguignan à la peine de sept ans d'emprisonnement pour vols aggravés et participation à association de malfaiteurs ; que le casier judiciaire de M. X... porte 7 mentions dont 5 condamnations pour des faits de défaut d'assurance, abus de confiance et détention de stupéfiants ; que M. X... a été, notamment, condamné par le tribunal d'Aix-en-Provence à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violence aggravée ; que le tribunal a ainsi justement apprécié les éléments de personnalité des prévenus, leurs antécédents judiciaires et la gravité des faits commis en état de récidive légale pour prononcer à l'encontre de chacun des prévenus une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt ; que la décision du 3 juillet 2015 sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que les prévenus seront maintenus en détention ;
" alors que en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un mis en cause en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant MM. X... et Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement sans justifier explicitement en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80449
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°16-80449


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80449
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