La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°16-40241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X... et Y... ainsi que M. Z..., tous trois salariés de la société Acies consulting group et investis de mandats de représentation, ont, par actes du 22 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur ; que ces trois salariés, candidats au départ en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont ultérieurement signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, après autorisation de

licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que par mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X... et Y... ainsi que M. Z..., tous trois salariés de la société Acies consulting group et investis de mandats de représentation, ont, par actes du 22 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur ; que ces trois salariés, candidats au départ en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont ultérieurement signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, après autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que par mémoires distincts du 10 mars 2016, Mmes X... et Y... et M. Z... ont demandé au conseil de prud'hommes la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble de la loi du 16-24 août 1790 qui est issue notamment de l'arrêt n° 12-20.301 rendu le 27 novembre 2013 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en ce qu'elle interdit à un salarié protégé de poursuivre son action en résiliation judiciaire dès lors que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale mais avant que cette dernière statue, l'administration du travail a, y compris pour un tout autre motif, autorisé le licenciement."

Mais attendu que la question en ce qu'elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte et vise une interprétation jurisprudentielle inapplicable au litige, lequel concerne des salariés qui n'ont pas été licenciés mais ont signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40241
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Loi des 16-24 août 1790 - Interprétation jurisprudentielle constante - Condition de précision et de motivation du mémoire spécial - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°16-40241, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Sabotier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award