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14/12/2016 | FRANCE | N°15-87618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 15-87618


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Camille X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, cons

eiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Camille X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 131-21, 222-49 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la confiscation de la parcelle cadastrée section ZD n° 32 sise à Dompierre-du-Chemin et les bâtiments qu'elle supporte ;
" aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la confiscation, au visa des articles 131-21 alinéa 2 et 6 et 222-49 alinéa 1 et 2 du code pénal, de l'ensemble des scellés, biens et sommes d'argent saisis, dont en particulier ceux appartenant aux prévenus, en ce compris les sommes créditées sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. Brice Y...et de la société GNC, les parts sociales détenues par M. X... au sein de la société civile immobilière Don Camillo et les véhicules Nissan Primastar immatriculé Cj-542- yy, Peugeot 206 SW immatriculé CV-879- GD, Fort Mondeo immatriculé CV-424- AX et Audi A4 immatriculé BV-615- WR, ce dernier véhicule, dont M. Ludovic Z...avait la libre disposition et qu'il a utilisé à plusieurs reprises pour acquérir puis transporter des stupéfiants, ayant servi à la commission des infractions reprochées à celui-ci et la SARL Cheap 35, dont il est le co-gérant, ne pouvant prétendre ignorer l'utilisation frauduleuse qu'il en faisait ou se considérer comme un propriétaire de bonne foi au sens des dispositions précitées ; que la confiscation et la saisie de la parcelle cadastrée section ZD n° 32 sise à Dompierre-du-Chemin et des bâtiments qu'elle supporte sera également confirmée, dès lors que ces immeubles ont été sciemment mis au service de son trafic par M. X... et que la société civile immobilière Don Camillo, qui en est propriétaire, ne peut pareillement prétendre qu'elle ignorait l'utilisation frauduleuse qu'il en faisait ou se considérer comme un propriétaire de bonne foi, le prévenu étant non seulement le gérant de cette société civile immobilière mais également le détenteur de la moitié de ses parts et ayant la libre disposition de ces biens ; qu'il échet d'ajouter à ces peines de confiscations celle des parts détenues par M. X... au sein de la SARL GNC (Général Négoce Cars – N° SIRET 80347186100010) ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, par application de l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal, la confiscation de l'intégralité du patrimoine appartenant au prévenu ou dont il a la libre disposition s'impose également pour tenter d'appréhender une petite partie des produits accumulés et en particulier les nombreux véhicules acquis au nom de la société GNC qui ont été saisis dans le cadre de la procédure ; que, par ailleurs, l'article 222-49 alinéa 1 du code pénal rend obligatoire la « confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des délits à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse » ; qu'il convient en conséquence, d'ordonner dans le cadre des deux dispositions précitées : la confiscation du garage propriété de la société civile immobilière Don Camillo dont le prévenu dispose librement et qu'il a sciemment mis au service du trafic le tout représentant une parcelle cadastrée section ZD non sur la commune de Dompierre-du-Chemin (35210), y compris les bâtiments qu'elle supporte, l'ensemble sis lieu-dit la Rouillarde sur le territoire de cette commune ainsi que les parts sociales détenues par M. Camille X... dans la société civile immobilière Don Camillo (RCS 488 469 099 RCS Rennes) ; que la confiscation du véhicule automobile de marque BMW XI immatriculé AV-467- XK, utilisé librement par le prévenu pour procéder à la livraison de cocaïne à Saint-Malo, au nom de sa mère qui ne pouvait ignorer l'usage frauduleux qui en était fait par son fils toxicomane notoire qui n'avait nul besoin d'utiliser ce véhicule au nom d'un tiers, disposant lui-même de nombreux autres véhicules ;
" 1°) alors que la confiscation soit encourue en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de l'article 222-49 du code pénal, elle ne peut porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer dans l'arrêt par lequel elle a statué sur la demande de restitution d'un véhicule déposée par Mme B..., qu'« aucun élément de la procédure n'établit qu'elle avait connaissance du trafic illicite auquel se livrait son fils » (arrêt n° 1432/ 2015, production n° 1), tout en confirmant la confiscation de la totalité du bien immeuble appartenant à la société civile immobilière Don Camillo, dont l'exposante détient un quart des parts sociales ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en excluant la bonne foi de la société au seul motif que M. X... en est le gérant et détient la moitié des parts, sans tenir compte des droits des autres associés, la cour d'appel a violé l'article précité et méconnu le droit de propriété des tiers à la procédure ; qu'en effet, cette constatation n'était à même de justifier que la confiscation des seules parts sociales appartenant à M. X... ;
" 3°) alors que l'article 222-49 alinéa 1er du code pénal prévoit la confiscation « des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction » ; qu'en se fondant, notamment, sur cette disposition pour prononcer la confiscation du terrain appartenant à la société civile immobilière Don Camillo, en se bornant à affirmer que « ces immeubles ont été sciemment mis au service de son trafic par M. X... », sans expliquer en quoi ils avaient pu servir à la commission de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que seul un associé ayant à lui seul le pouvoir de disposer d'un bien appartenant à une société peut être considéré comme ayant la libre disposition de ce bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat selon lequel M. X... détenait seulement la moitié des parts de la société civile immobilier Don Camillo en considérant qu'il avait de ce fait la libre disposition de son bien immobilier ;
" 5°) alors que l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdit toute ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens ; que caractérise manifestement une telle ingérence le fait pour une juridiction pénale de confisquer la totalité d'un bien appartenant à une société dont le condamné détient seulement la moitié des parts, sans s'expliquer à aucun moment sur la libre disposition que ce dernier aurait eue de l'autre moitié ni sur la mauvaise foi des tiers à la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., chef d'entreprise, gérant de la société civile immobilière Don Camillo dont il détenait la moitié des parts sociales, a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'il lui est reproché d'avoir activement participé à un trafic de stupéfiants dans l'Ouest de la France, en particulier d'avoir utilisé un garage automobile appartenant à la société civile immobilière Don Camillo pour stocker les produits stupéfiants qui lui étaient livrés, les conditionner en sachets et recevoir les acheteurs à qui les sachets de drogue était remis moyennant finance ; que la cour d'appel a, notamment, prononcé la confiscation du garage automobile appartenant à la société civile immobilière, des parcelles de terrain sur lesquelles il est implanté et de bâtiments annexes, appartenant également à cette société ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que pour prononcer la mesure de confiscation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les enquêteurs ont découvert des produits stupéfiants dans le garage lors d'une perquisition, que M. X... a reconnu dès son interpellation avoir mis le garage, qu'il dirigeait lui-même, à la disposition du réseau de trafiquants dont il faisait partie, et que ses explications ont été corroborées par les autres éléments de preuve recueillis ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 222-49 du code pénal, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que la société civile immobilière Don Camillo, propriétaire des biens saisis, n'était pas partie à la procédure ;
Qu'en conséquence M. X..., quoique gérant et titulaire de parts sociales, n'est pas recevable à invoquer une atteinte aux droits de cette société pouvant résulter de la mesure de confiscation ;
Qu'il n'est pas davantage recevable à invoquer une atteinte aux droits de sa mère, Mme B..., également titulaire de parts sociales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87618
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-87618


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87618
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