LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Laëtitia X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2015, qui l'a déclarée coupable de non représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la déclaration de pourvoi que Mme X... a pris connaissance des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, l'information inexacte donnée à la demanderesse, le 2 décembre 2015, par le greffe de la Cour de cassation, n'a porté aucune atteinte à l'exercice de ses droits, dès lors qu'à cette date, le délai de dix jours lui étant imparti pour déposer régulièrement un mémoire personnel au greffe de la juridiction ayant statué avait déjà expiré, le 27 novembre 2015 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.