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14/12/2016 | FRANCE | N°15-87042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 15-87042


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2015, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseille

r CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avoca...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2015, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole n° 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75 du code pénal, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le demande de restitution de M. X... et confirmé la décision de non-restitution du 23 avril 2015 ;
" aux motifs qu'en absence de tout justificatif de détention légale de ces armes à feu et munitions saisies en perquisition chez le mis en cause, rejette la demande de restitution de M. X... et confirme la décision de non-restitution du 23 avril 2015 ;
" 1°) alors qu'il résulte du mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction et visé par le greffier que M. X... a, à l'appui de sa demande de restitution, produit les six autorisations ; qu'en relevant, pour rejeter cette demande, l'absence de tout justificatif de détention légale des armes à feu, lorsque l'ensemble de ces documents a été régulièrement versé aux débats devant elle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en rejetant la demande de restitution au motif pris de la dangerosité des armes et des munitions, lorsque la détention licite de ces armes par M. X..., bénéficiaire de plusieurs autorisations de détention délivrées par les autorités préfectorales, est exclusive d'un danger au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête consécutive à une plainte portée contre M. X... pour menaces de mort, une perquisition a été effectuée à son domicile et des armes ont été saisies ;
Attendu qu'à la suite du classement sans suite de ladite plainte, M. X... a demandé la restitution de ces armes au procureur de la République qui l'a refusée ;
Attendu que, statuant sur la requête déposée par M. X... sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a refusé la restitution des armes saisies en retenant que le requérant ne produisait aucun justificatif d'une détention régulière ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que M. X..., à l'appui de conclusions régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, avait produit les autorisations préfectorales d'acquisition et de détention de six armes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87042
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-87042


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87042
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