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14/12/2016 | FRANCE | N°15-28083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-28083


Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 2015), que M. X...et Mme Y... ont acquis, auprès de la société Cazaux automobiles (le vendeur), un véhicule neuf qui a présenté, au mois de mai 2010, une défectuosité tenant au système de distribution du moteur ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de

rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 2015), que M. X...et Mme Y... ont acquis, auprès de la société Cazaux automobiles (le vendeur), un véhicule neuf qui a présenté, au mois de mai 2010, une défectuosité tenant au système de distribution du moteur ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu au fait que l'avarie constatée sur le véhicule, acquis par M. X... et Mme Y... au vendeur ne pouvait survenir sur un moteur qui avait parcouru moins de 100 000 kilomètres « sauf à ce que le programme d'entretien n'ait pas été respecté, ce qui n'était manifestement pas le cas (en l'espèce), ou que l'un des éléments constitutifs soit défectueux (ce qui était le cas en l'espèce) » ; qu'en retenant, néanmoins, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés, que cet expert ne « s'était pas prononcé sur l'usure prématurée de la pièce qui pourrait provenir de l'usage particulièrement intensif » de ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise qui excluait que l'avarie constatée puisse provenir d'une autre cause que celles visées à son rapport, et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si la charge de la preuve de l'existence et de la cause d'un vice caché pèse sur l'acquéreur, tenu de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution, il appartient au vendeur, tenu de prouver le fait qu'il invoque à titre d'exception, de prouver que le vice de la chose survenu avant la fin de sa période normale l'utilisation provient d'une utilisation anormale ou intensive de ce bien par l'acquéreur ; qu'en retenant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour les acquéreurs, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de trois ans, quand il appartenait au vendeur de prouver l'existence d'un tel usage intensif et l'impact qu'il aurait pu avoir sur la survenance des désordres constatés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du code civil ;

3°/ que, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, la cour d'appel a retenu que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de trois ans ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport ne permettait pas d'expliquer l'origine du dysfonctionnement constaté, elle a violé les articles 4 du code civil et 245 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de trois ans, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si les désordres constatés étaient ou non antérieurs à la vente litigieuse, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, les juges du fond doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'il lui avait acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, les désordres en question étaient survenus alors que le véhicule avait parcouru 95 313 kilomètres, soit seulement 4 687 kilomètres de moins que la prévision de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette avarie résultait, en l'espèce, d'un défaut d'entretien du véhicule ou d'un usage intensif de la part de l'acquéreur, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la preuve de l'antériorité du vice caché dont est affectée la chose vendue peut être établie par présomptions ; qu'en relevant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, il n'était pas établi que ce véhicule était porteur d'un vice caché au sortir des chaînes de montage ni que la défectuosité constatée avait été présente sur d'autres automobiles du même type, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la distance parcourue par le véhicule, soit 95 313 kilomètres, était très proche de celle de 100 000 kilomètres à laquelle l'expert avait conclu que l'avarie pouvait survenir, que celui-ci n'avait constaté l'existence d'aucun autre cas de défectuosité de la même pièce, de nature à accréditer la thèse d'un vice de fabrication, et que le véhicule avait parcouru sans difficulté particulière le kilométrage mentionné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre première branches du moyen, a estimé que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois :
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Cazaux automobiles et FMC automobiles la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le demandeur au pourvoi principal, M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leur demande en résolution de la vente conclue entre eux et la société Cazaux Automobiles le 21 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des vices cachés, la Sas Cazaux Automobiles, aux termes de son recours, fait valoir que les conditions requises par l'article 1641 du Code civil, concernant la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'aussi, il appartient aux acquéreurs, Rachid X... et Marie Y..., d'établir : l'existence d'un vice, que ce vice soit caché, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit de nature à rendre le bien impropre à sa destination ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z..., déposé le 25 août 2011, que les désordres constatés concernent le système de distribution du moteur et trouvent leur origine dans la défectuosité de la liaison entre les deux arbres à cames, partie qui ne fait l'objet d'aucun programme d'entretien sauf à respecter la périodicité des vidanges préconisées par le constructeur ; que l'expert mentionne encore qu'une telle avarie ne saurait survenir sut un moteur ayant parcouru moins de 100 000 km ; qu'il relève encore qu'une telle défectuosité qui présente un caractère anormal à 95 313 km ne pouvait être décelable lors de l'achat du véhicule neuf ; qu'enfin, il indique qu'en l'état, le véhicule est impropre à l'usage auquel le destine son propriétaire ; que si l'expert judiciaire mentionne le caractère anormal da désordre pour un véhicule de moins de 100 000 Km, il sera, en premier lieu, relevé que le kilométrage présenté par l'automobile Ford Focus 1 600 TDCI en cause est extrêmement proche de la limite posée par l'expert puisqu'en l'espèce, il est constant que le véhicule litigieux avait déjà parcouru 95 313 kilomètres, soit seulement 4 687 kilomètres de mois que la prévision de l'expert ; qu'en énonçant que la défectuosité de la pièce présente un caractère anormal à 95 313 kilomètres, l'expert judiciaire ne se prononce toutefois pas sur l'usure prématurée de la pièce qui pourrait provenir de l'usage particulièrement intensif de la Ford Focus 1 600 TDCI en un laps de temps aussi bref puisqu'en moins de trois ans et demi, le véhicule avait parcouru sans difficulté particulière le kilométrage mentionné, particulièrement proche de celui indiqué par l'expert judiciaire comme étant celui auquel l'avarie peut survenir ; qu'en outre, l'expert judiciaire qui n'établit pas que le véhicule porteur d'un vice caché au sortir des chaînes de montage, ne mentionne l'existence d'aucun autre cas de défectuosité de la même pièce concernant des automobiles du même type, de nature à accréditer la thèse d'un vice de fabrication ; que dès lors, force est de constater que le rapport d'expertise établi par M. Z...ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule litigieux et rendant celui-ci impropre à sa destination, de telle sorte que les conditions de la résolution de la vente, tirées de la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, ne sont pas réunies en l'epsèce ; que Rachid X... et Marie Y... seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution de la vente du véhicule Ford Focus 1600 TDCI intervenue le 21 décembre 2006, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ; que la décision entreprise sera infirmée de ces différents chefs ;
1° ALORS QUE dans son rapport (page 6, in fine), l'expert judiciaire a conclu au fait que l'avarie constatée sur le véhicule acquis par M. X... et Mme Y... à la société Cazaux Automobiles ne pouvait survenir sur un moteur qui avait parcouru moins de 100 000 kilomètres « sauf à ce que le programme d'entretien n'ait pas été respecté, ce qui n'était manifestement pas le cas (en l'espèce), ou que l'un des éléments constitutifs soit défectueux (ce qui était le cas en l'espèce) » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés, que cet expert ne « s'était pas prononcé sur l'usure prématurée de la pièce qui pourrait provenir de l'usage particulièrement intensif » de ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise qui excluait que l'avarie constatée puisse provenir d'une autre cause que celles visées à son rapport, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si la charge de la preuve de l'existence et de la cause d'un vice caché pèse sur l'acquéreur, tenu de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution, il appartient au vendeur, tenu de prouver le fait qu'il invoque à titre d'exception, de prouver que le vice de la chose survenu avant la fin de sa période normale d'utilisation provient d'une utilisation anormale ou intensive de ce bien par l'acquéreur ; qu'en retenant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour les acquéreurs, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de 3 ans, quand il appartenait à la société Cazaux Automobiles de prouver l'existence d'un tel usage intensif et l'impact qu'il aurait pu avoir sur la survenance des désordres constatés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du code civil ;
3° ET ALORS, en tout état de cause, QUE pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, la cour d'appel a retenu que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de 3 ans ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport ne permettait pas d'expliquer l'origine du dysfonctionnement constaté, elle a violé les articles 4 du code civil et 245 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en retenant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de 3 ans, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si les désordres constatés étaient ou non antérieurs à la vente litigieuse, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE, lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, les juges du fond doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'il lui avait acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, les désordres en question étaient survenus alors que le véhicule avait parcouru 95 313 kilomètres, soit seulement 4 687 kilomètres de moins que la prévision de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette avarie résultait, en l'espèce, d'un défaut d'entretien du véhicule ou d'un usage intensif de la part de l'acquéreur, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE la preuve de l'antériorité du vice caché dont est affectée la chose vendue peut être établie par présomptions ; qu'en relevant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, il n'était pas établi que ce véhicule était porteur d'un vice caché au sortir des chaînes de montage ni que la défectuosité constatée avait été présente sur d'autres automobiles du même type, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la demanderesse au pourvoi incident, Mme Y...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Mme Y... et M. X... de leur demande en résolution de la vente conclue entre eux et la société Cazaux Automobiles le 21 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des vices cachés, la Sas Cazaux Automobiles, aux termes de son recours, fait valoir que les conditions requises par l'article 1641 du Code civil, concernant la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; qu'en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'aussi, il appartient aux acquéreurs, Rachid X... et Marie Y..., d'établir : l'existence d'un vice, que ce vice soit caché, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit de nature à rendre le bien impropre à sa destination ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z..., déposé le 25 août 2011, que les désordres constatés concernent le système de distribution du moteur et trouvent leur origine dans la défectuosité de la liaison entre les deux arbres à cames, partie qui nefait l'objet d'aucun programme d'entretien sauf à respecter la périodicité des vidanges préconisées par le constructeur ; que l'expert mentionne encore qu'une telle avarie ne saurait survenir sut un moteur ayant parcouru moins de 100 000 km ; qu'il relève encore qu'une telle défectuosité qui présente un caractère anormal à 95 313 km ne pouvait être décelable lors de l'achat du véhicule neuf ; qu'enfin, il indique qu'en l'état, le véhicule est impropre à l'usage auquel le destine son propriétaire ; que si l'expert judiciaire mentionne le caractère anormal da désordre pour un véhicule de moins de 100 000 Km, il sera, en premier lieu, relevé que le kilométrage présenté par l'automobile Ford Focus 1 600 TDCI en cause est extrêmement proche de la limite posée par l'expert puisqu'en l'espèce, il est constant que le véhicule litigieux avait déjà parcouru 95 313 kilomètres, soit seulement 4 687 kilomètres de mois que la prévision de l'expert ; qu'en énonçant que la défectuosité de la pièce présente un caractère anormal à 95 313 kilomètres, l'expert judiciaire ne se prononce toutefois pas sur l'usure prématurée de la pièce qui pourrait provenir de l'usage particulièrement intensif de la Ford Focus 1 600 TDCI en un laps de temps aussi bref puisqu'en moins de trois ans et demi, le véhicule avait parcouru sans difficulté particulière le kilométrage mentionné, particulièrement proche de celui indiqué par l'expert judiciaire comme étant celui auquel l'avarie peut survenir ; qu'en outre, l'expert judiciaire qui n'établit pas que le véhicule porteur d'un vice caché au sortir des chaînes de montage, ne mentionne l'existence d'aucun autre cas de défectuosité de la même pièce concernant des automobiles du même type, de nature à accréditer la thèse d'un vice de fabrication ; que dès lors, force est de constater que le rapport d'expertise établi par M. Z...ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule litigieux et rendant celui-ci impropre à sa destination, de telle sorte que les conditions de la résolution de la vente, tirées de la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, ne sont pas réunies en l'epsèce ; que Rachid X... et Marie Y... seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution de la vente du véhicule Ford Focus 1600 TDCI intervenue le 21 décembre 2006, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ; que la décision entreprise sera infirmée de ces différents chefs ;
1° ALORS QUE dans son rapport (page 6, in fine), l'expert judiciaire a conclu au fait que l'avarie constatée sur le véhicule acquis par Mme Y... et M. X... à la société Cazaux Automobiles ne pouvait survenir sur un moteur qui avait parcouru moins de 100 000 kilomètres « sauf à ce que le programme d'entretien n'ait pas été respecté, ce qui n'était manifestement pas le cas (en l'espèce), ou que l'un des éléments constitutifs soit défectueux (ce qui était le cas en l'espèce) » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en garantie des vices cachés, que cet expert ne « s'était pas prononcé sur l'usure prématurée de la pièce qui pourrait provenir de l'usage particulièrement intensif » de ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise qui excluait que l'avarie constatée puisse provenir d'une autre cause que celles visées à son rapport, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si la charge de la preuve de l'existence et de la cause d'un vice caché pèse sur l'acquéreur, tenu de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution, il appartient au vendeur, tenu de prouver le fait qu'il invoque à titre d'exception, de prouver que le vice de la chose survenu avant la fin de sa période normale d'utilisation provient d'une utilisation anormale ou intensive de ce bien par l'acquéreur ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour les acquéreurs, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de 3 ans, quand il appartenait à la société Cazaux Automobiles de prouver l'existence d'un tel usage intensif et l'impact qu'il aurait pu avoir sur la survenance des désordres constatés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du code civil ;
3° ET ALORS, en tout état de cause, QUE pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, la cour d'appel a retenu que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de 3 ans ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport ne permettait pas d'expliquer l'origine du dysfonctionnement constaté, elle a violé les articles 4 du code civil et 245 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de 3 ans, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si les désordres constatés étaient ou non antérieurs à la vente litigieuse, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE, lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, les juges du fond doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, les désordres en question étaient survenus alors que le véhicule avait parcouru 95 313 kilomètres, soit seulement 4 687 kilomètres de moins que la prévision de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette avarie résultait, en l'espèce, d'un défaut d'entretien du véhicule ou d'un usage intensif de la part de l'acquéreur, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE la preuve de l'antériorité du vice caché dont est affectée la chose vendue peut être établie par présomptions ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... et M. X... de leur action en garantie des vices cachés contre la société Cazaux Automobiles à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, il n'était pas établi que ce véhicule était porteur d'un vice caché au sortir des chaînes de montage ni que la défectuosité constatée avait été présente sur d'autres automobiles du même type, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28083
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-28083


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28083
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