La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15-26676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1168 du code civil en sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à défaut de stipulation expresse contraire, l'exécution d'un contrat n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant les fonctions d'éducateur sportif à titre bénévole au sein de l'association Renaissance sportive de Magny (l'association) depuis août 2010,

M. X... a conclu le 18 avril 2011 avec cette dernière un contrat de travail à temp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1168 du code civil en sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'à défaut de stipulation expresse contraire, l'exécution d'un contrat n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant les fonctions d'éducateur sportif à titre bénévole au sein de l'association Renaissance sportive de Magny (l'association) depuis août 2010, M. X... a conclu le 18 avril 2011 avec cette dernière un contrat de travail à temps partiel dont le commencement d'exécution a été fixé au 1er juin suivant ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour prononcer la "caducité" du contrat de travail et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il ressort du compte-rendu d'une réunion du comité de l'association tenue le 16 mars 2011 que ce dernier a été avisé de la subordination de son emploi à l'acceptation de subventions, ce que confirme l'attestation de M. Y... faisant état de la connaissance par l'intéressé de la subordination de son emploi au versement de subventions des collectivités publiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail signé entre les parties ne stipulait aucune condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre du travail dissimulé et du coût d'une formation, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Renaissance sportive de Magny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Renaissance sportive de Magny à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité du contrat de travail du 18 avril 2011 et débouté monsieur Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... affirme avoir travaillé pour le compte de l'association comme éducateur sportif, d'abord à titre bénévole puis à compter du 1er juin 2011 comme salarié ; que monsieur X... verse aux débats un contrat de travail daté du 18 avril 2011 et conclu entre l'association et lui et stipulant son engagement comme éducateur sportif à compter du 10 juin 2011 ; que dans un premier temps, l'association présente la pièce comme un projet de contrat établi dans le cadre d'une demande de subventions à la région Lorraine et à l'Etat pour permettre l'embauche de monsieur X... ; qu'elle indique ensuite que le contrat de travail était conclu sous la condition suspensive de ces subventions, condition qui serait défaillie puisque la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Lorraine a refusé le l'octroi des subventions attendues ; que le contrat de travail produit par monsieur X... ne fait nullement apparaître qu'il s'agit d'un projet ; qu'il ne contient aucune mention en ce sens ; que le contrat de travail ne contient pas davantage l'énonciation d'une condition suspensive tenant à l'obtention de subventions ; que le compte rendu d'une réunion du « comité » de l'association tenue le 16 mars 2011 et consacrée à l'examen de « candidatures pour des emplois aidés » indique qu'après les entretiens avec deux candidats, parmi lesquels monsieur X..., le président de l'association les informe que s'ils sont retenus, « l'emploi sera automatiquement subordonné à l'acceptation de subvention conjointe Lorraine emploi (...) Etat (...) FAFA » ; que le compte rendu mentionne par ailleurs qu'après délibération, le comité décide de proposer monsieur X... pour un emploi aidé comme éducateur sportif sous la seule condition d'obtenir les subventions ; que l'association se prévaut également d'une attestation rédigée le 20 décembre 2013 par monsieur Franck Y... qui relate qu'au mois d'août 2012 monsieur X... lui a demandé son aide à l'occasion d'un différend l'opposant à l'association concernant un solde d'indemnités et lui a fourni différents documents, notamment un contrat de travail non paraphé mais signé, en lui expliquant que ce contrat « n'était pas effectif » car « il l'avait récupéré auprès de la région Lorraine » et que ce contrat n'était « qu'un avant-projet destiné à obtenir et créer un emploi à condition que la région et l'Etat subventionnent le paiement des salaires » ; que la réserve clairement exprimée par les membres de l'association au moment du recrutement d'un éducateur quant à l'obtention de subventions permettant de rémunérer le candidat retenu, ce dont monsieur X... avait été informé lors de la rencontre avec le comité de l'association, et les indications données par monsieur X... lui-même à monsieur Y... sur la condition mise à son engagement, soit que son salaire soit réglé grâce à des subventions, établissent l'existence d'une condition suspensive au contrat de travail tenant à l'octroi de subventions permettant le paiement du salaire ; que pour sa part, monsieur X... produit un tableau faisant état de l'attribution le 19 juin 2012 d'une aide à l'association par la commission « emploi » du fonds d'aide au football amateur ; qu'outre que le document n'est revêtu d'aucune mention l'authentifiant, la demande d'une telle aide par l'association ne serait pas significative eu égard à son montant, soit 3.000 euros pour deux postes, ce qui ne pouvait couvrir les obligations financières que faisait peser le contrat de travail contesté sur l'association ; qu'en outre, dans le cadre d'une activité bénévole, monsieur X... percevait des indemnités de l'association ; que par une attestation du 25 juin 2013, madame Isabelle Z..., déléguée territoriale adjointe du CNDS, précise qu'à la suite d'un avis défavorable donné le 05 juillet 2011 par la commission du CNDS à la demande de subvention de l'association pour la création et la pérennisation d'un emploi, l'association n'a reçu aucune subvention ; que le refus de subvention de l'Etat étant acquis en juillet 2011, il convient de constater que conformément à l'article 1176 du code civil, la condition suspensive n'est pas réalisée et de prononcer en conséquence la caducité du contrat de travail ; que procédant de l'affirmation de l'existence d'un contrat de travail valide ayant lié les parties, les demandes de monsieur X... en requalification du contrat, en paiement de salaires, en indemnisation d'une situation de travail dissimulé et en remise de documents liés au contrat de travail ne peuvent aboutir ; qu'il en est de même de la demande relative à la rupture de la relation de travail et des demandes subséquentes ;
1°) ALORS QU' en l'absence de stipulation expresse contraire, l'exécution du contrat de travail n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition ; que, pour déclarer caduc le contrat de travail de monsieur Stéphane X... conclu le 18 avril 2011, la cour d'appel a retenu que l'association n'avait pas obtenu les financements sollicités auprès de l'état, de la région et de la fédération ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le contrat de travail ne stipulait aucune condition suspensive tenant à l'obtention de subventions, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1168 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' en présence d'un contrat apparemment pur et simple, il appartient à la partie qui prétend que celui-ci contient tacitement une condition qui la libère de rapporter la preuve que son cocontractant a adhéré à la condition proposée ; qu'en énonçant, pour dire l'existence de la condition suspensive établie, que monsieur Stéphane X... avait été informé par le comité de l'association que son recrutement était subordonné à l'obtention de subventions permettant de le rémunérer, sans constater que celui-ci avait effectivement adhéré à cette condition proposée par l'association et à laquelle le contrat de travail ne faisait aucune référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1168 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le compte-rendu de la réunion du 16 mars 2011 de l'association indique expressément les noms et prénoms des personnes « présentes » et « invitées » à ladite réunion mais ne mentionne pas ceux de monsieur Stéphane X... ; qu'en affirmant dès lors que ce dernier avait été informé, lors de la rencontre avec le comité de direction, de la condition posée à son recrutement, la cour d'appel a dénaturé ce compte-rendu et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que monsieur Stéphane X... soutenait expressément qu'il avait conclu, le 18 avril 2011, un contrat de travail stipulant le commencement d'exécution de la prestation de travail au 1er juin 2011, mais que l'association avait déposé le dossier de demande de subventions en vue de permettre son emploi à compter du 1er juillet 2012 (cf. conclusions d'appel page 5 § 3 à 10) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'association n'avait pas ainsi empêché l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26676
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-26676


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award