La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15-26136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2015), que Mme X... a été engagée, par contrat verbal, le 4 avril 1997, en qualité de femme toutes mains, par la pharmacie d'officine Z... aux droits de laquelle vient M. Y... ; qu'ayant été licenciée le 23 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paie

ment d'une somme à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC, de 2007...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2015), que Mme X... a été engagée, par contrat verbal, le 4 avril 1997, en qualité de femme toutes mains, par la pharmacie d'officine Z... aux droits de laquelle vient M. Y... ; qu'ayant été licenciée le 23 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC, de 2007 à juin 2011, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit prouver, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve du temps partiel pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la salariée effectuait ses heures de ménage à la pharmacie depuis quatorze ans, n'avait jamais prétendu qu'elle effectuait un « temps plein » ou contesté le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération, et qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au-delà des heures effectivement travaillées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée disposait d'horaires pré-définis affichés dans l'officine, qu'elle prenait l'initiative d'effectuer ce travail à une heure à sa convenance, et que son temps de travail était passé de neuf heures à six heures par semaine à sa demande du fait de son embauche chez un autre employeur, la cour d'appel a estimé que l'intéressée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Maria X... de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paiement de la somme de 52 441, 12 euros à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC de 2007 à juin 2011, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est écrit ; que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal, cette présomption simple pouvant être renversée par l'employeur ; que Mme X... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en faisant valoir que ses horaires variaient d'un mois à l'autre, de sorte qu'il lui était impossible de prévoir à l'avance l'amplitude de son travail réel et qu'aucun planning ne lui était, par ailleurs, remis à l'avance ; qu'elle expose qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que M. Y... fait valoir que l'absence de formalisation de la relation contractuelle de travail résulte d'un manquement de Mme Z... et non de son propre fait ; qu'après sa reprise de l'officine, il a proposé à Mme X... de régulariser cette situation par un contrat écrit, ce qui a été refusé par la salariée ; qu'il soutient également qu'il s'agissait d'une relation de travail à temps partiel, que la salariée a toujours été payée sur la base des 26 heures contractuelles et qu'il n'y a eu aucune variation d'horaires, hormis les cas d'absences ou d'arrêts maladie ; qu'en l'espèce, M. Y..., nouvel employeur de Mme X... après la reprise de la pharmacie Z..., verse notamment aux débats une attestation de Mme Z... dans laquelle celle-ci affirme que Mme X... travaillait initialement 9 h par semaine, puis 6 h à sa demande à la suite d'une embauche chez un autre employeur et que « les horaires pouvaient varier en fonction de ses absences pour motif personnel. Ses horaires étaient affichés à l'officine mais elle prenait beaucoup de liberté avec ceux-ci » ; qu'il produit également des bulletins de paie sur lesquels il est effectivement mentionné que Mme X... était rémunérée sur la base de 26 heures mensuelles ; que la salariée ne conteste pas qu'elle travaillait à temps partiel et qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'elle avait la maîtrise de son rythme de travail, qui ne variait que lorsqu'elle prenait l'initiative d'effectuer son travail à une heure qui lui convenait ; qu'ainsi, la salariée effectuait ses heures de ménage 6 heures par semaine, soit 26 heures par mois, selon l'horaire qui lui était fixé, mais avec la liberté pour elle de les modifier en fonction de ses disponibilités ; que les variations horaires sont dues à des absences pour maladie ou motif personnel, selon les cas ; que l'intéressée effectuait ainsi ses heures de ménage à la pharmacie depuis 14 ans et n'a jamais prétendu qu'elle effectuait un « temps plein » ou contesté le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération ; que l'ancienne pharmacienne, Mme Z..., atteste que la salariée avait été initialement embauchée pour 9 heures par semaine que « son temps de travail est passé de 9 heures à 6 heures à sa demande suite à son embauche chez un autre employeur » ; que la salariée, quant à elle, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au-delà des heures effectivement travaillées et ne produit aucune pièce de nature à contrer l'attestation selon laquelle l'intéressée avait fait réduire ses heures pour travailler chez un autre employeur ; qu'il s'en déduit que Mme X... ne se trouvait pas en permanence à la disposition de l'employeur et qu'à aucun moment, il ne lui a imposé une réduction de ses heures de travail ; qu'ainsi, Mme X... était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures par mois et a été régulièrement rémunérée sur cette base, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que la salariée a été remplie de ses droits s'agissant de son salaire et sera déboutée de ses demandes à cet égard ; que le jugement sera infirmé en qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme X... en temps plein et alloué 52 441, 12 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
ALORS D'UNE PART, QU'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit prouver, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du temps partiel pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la salariée effectuait ses heures de ménage à la pharmacie depuis quatorze ans, n'avait jamais prétendu qu'elle effectuait un « temps plein » ou contesté le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération, et qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au-delà des heures effectivement travaillées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Maria X... de sa demande de rappel de salaire relative à la réduction de son horaire en septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., nouvel employeur de Mme X... après la reprise de la pharmacie Z..., produit une attestation de Mme Z..., l'ancienne pharmacienne, affirmant que Mme X... travaillait initialement 9 h par semaine, puis 6 h à sa demande à la suite d'une embauche chez un autre employeur et que « les horaires pouvaient varier en fonction de ses absences pour motif personnel. Ses horaires étaient affichés à l'officine mais elle prenait beaucoup de liberté avec ceux-ci » ; que la salariée ne produit aucune pièce de nature à contrer l'attestation selon laquelle elle avait fait réduire ses heures pour travailler chez un autre employeur ; qu'il s'en déduit qu'à aucun moment, son employeur ne lui a imposé une réduction de ses heures de travail ; qu'ainsi, Mme X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire relative à la réduction de son horaire en septembre 2008, qu'elle a elle-même sollicitée ;
ALORS QUE l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque et ne peut résulter des seules déclarations de l'employeur invoquant une modification du contrat à la demande du salarié ; qu'en déduisant que la réduction des horaires de Mme X... de neuf à six heures par semaine n'avait pas été imposée par l'employeur, de ce que M. Y..., nouvel employeur de Mme X... après la reprise de la pharmacie Z..., produisait une attestation de l'ancienne pharmacienne affirmant que les horaires avaient été réduits à la demande de la salariée qui ne produisait aucune pièce contraire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne mettant pas en évidence un accord exprès de Mme X... pour réduire ses horaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26136
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-26136


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award