La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2015 | FRANCE | N°13/00831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 01 septembre 2015, 13/00831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 01 Septembre 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00831



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/02930





APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (VIETNAM)

comparant en personne,

assisté de Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0212 substitué par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0212





INTIMEE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 01 Septembre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00831

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/02930

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (VIETNAM)

comparant en personne,

assisté de Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0212 substitué par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0212

INTIMEE

Madame [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (PORTUGAL)

comparante en personne,

assistée de Me Dominique FERRIGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1670

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [V] [R] a été engagée par la PHARMACIE D'OFFICINE [I], par contrat verbal à compter du 4 avril 1997, en qualité de 'femme toutes mains'. La pharmacie a été reprise par M. [L] [J] au mois d'avril 2011. Le dernier salaire moyen brut mensuel de la salariée s'élevait à 317 euros.

Mme [R] a été licenciée par lettre du 23 juin 2011 énonçant le motif suivant :

'A la suite de notre entretien du 10 juin 2011, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder a votre licenciement pour un motif économique.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :

o Suite à la reprise de l'activité de notre prédécesseur, et des emprunts que nous avons du contracter pour l'acquisition de la pharmacie, notre situation financière ne nous permet pas de conserver votre poste de travail avec six heures de travail hebdomadaires.

o Nous vous avons fait une proposition de quatre heures hebdomadaires que vous avez refusée.

o Comme nous vous l'indiquions au cours de cet entretien, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement.

Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 30juin 2011, pour l'accepter ou pour la refuser.

Si vous l'acceptez dans le délai imparti, conformément a l'article L1233-67 du Code du travail, la rupture de votre contrat de travail aura lieu a la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.

En revanche, si vous refusez d'adhérer a la convention de reclassement personnalisé ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Celui-ci prendra effet a la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois, dont le délai court a compter de la première présentation de la présente lettre.

Au cours de votre préavis, vous avez le droit de bénéficier de 21 minutes par jour travaillé afin de vous absenter pour rechercher un emploi. Ces heures sont rémunérées comme temps de travail et fixés d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours. A défaut d'accord, elles seront fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du salarié. Les heures non prisent ne pourront donner lieu a une indemnité compensatrice.

Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat a condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user.

Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficiez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

Conformément à l'article L1233-17 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements. A la date de la rupture de votre contrat de travail, vos droits individuels a la formation (DIF) s'élève à 42 heures. Ces heures seront doublées si vous choisissez d'adhérer a la CRP. »

Si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, date d'expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ...'

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Créteil a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet et a considéré que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence a :

- condamné M. [J] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 52 441,12 € à titre de rappel de salaire pour requalification de temps partiel à temps complet sur la base du SMIC de 2007 à juin 2011,

* 5 244, 11 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2 730,00 € à titre d'indemnités de préavis,

* 273,00 € à titre de congés payés y afférents,

* 1 076,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 153,60 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 115,36 € à titre de congés payés y afférents,

* 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

M. [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil,

- dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [R] de ses demandes,

- condamner Mme [R] à payer à la pharmacie de M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Mme [R] demande de :

A titre principal,

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en temps plein et lui a octroyé une somme de 52 441,12 €, outre 524,41 € au titre des congés payés y afférents, et ce à titre de rappel de salaires,

- la confirmer également en ce qu'elle a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

- confirmer l'indemnité de préavis et congés payés y afférents allouée à la salariée aux termes de cette décision,

- infirmer la décision déférée sur les points suivants :

* le quantum des sommes octroyées à Mme [R] à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui devra être fixé à 25 650 € ou subsidiairement, à 8 190 € et ce en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à Mme [R] et condamner l'employeur à verser à cette dernière une somme de 2 074,55 € au titre du solde restant dû à ce titre, et ce en application de l'article 21 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine,

* le montant accordé à Mme [R] à titre de rappel de prime d'ancienneté et lui allouer, à ce titre une somme totale de 8 383,57 €, incluant les congés payés y afférents, et ce, en application de l'article 14 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine,

* en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de remboursement de frais de transport présentée par la concluante et accorder à cette dernière la somme de 1 698 € à ce titre,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, prononcée par le conseil de prud'hommes de Créteil, ne serait pas confirmée :

-dire et juger que la modification contractuelle imposée à Mme [R] au mois de septembre 2008 n'est pas régulière, au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail,

- ordonner en conséquence le paiement d'une somme de 3 000,77 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, soit 300,07 €,

En tout état de cause,

- condamner M. [J] à verser à Mme [R] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant entendu que ce montant s'ajoutera à la somme octroyée à ce titre par les premiers juges soit 900 €,

- condamner enfin M. [J] aux entiers dépens de première instance comme d'appel, comprenant le remboursement du timbre fiscal de 35 €, en vigueur lors de l'introduction de la procédure.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :

En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est écrit. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal. Il s'agit toutefois d'une présomption simple pouvant être renversée par l'employeur ;

Mme [R] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en faisant valoir que ses horaires variaient d'un mois à l'autre, de sorte qu'il lui était impossible de prévoir à l'avance l'amplitude de son travail réel et qu'aucun planning ne lui était, par ailleurs, remis à l'avance. Elle expose qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;

M. [J] fait valoir que l'absence de formalisation de la relation contractuelle de travail résulte d'un manquement de Mme [I] et non de son propre fait. Après sa reprise de l'officine, il a proposé à Mme [R] de régulariser cette situation par un contrat écrit, ce qui a été refusé par la salariée. Il soutient également qu'il s'agissait d'une relation de travail à temps partiel, que la salariée a toujours été payée sur la base des 26 heures contractuelles et qu'il n'y a eu aucune variation d'horaires, hormis les cas d'absences ou d'arrêts maladie.

En l'espèce, M. [J], nouvel employeur de Mme [R] après la reprise de la pharmacie [I], verse notamment aux débats une attestation de Mme [I] dans laquelle celle-ci affirme que Mme [R] travaillait initialement 9 h par semaine, puis 6 h à sa demande à la suite d'une embauche chez un autre employeur et que ' les horaires pouvaient varier en fonction de ses absences pour motif personnel. Ses horaires étaient affichés à l'officine mais elle prenait beaucoup de liberté avec ceux-ci.'

Il produit également des bulletins de paie sur lesquels il est effectivement mentionné que Mme [R] était rémunérée sur la base de 26 heures mensuelles.

La salariée ne conteste pas qu'elle travaillait à temps partiel et il résulte des éléments versés au débat qu'elle avait la maîtrise de son rythme de travail, qui ne variait que lorsqu'elle même prenait l'initiative d'effectuer son travail à une heure qui lui convenait.

Ainsi, la salariée effectuait ses heures de ménage à raison de 6 heures par semaine, soit 26 heures par mois, selon l'horaire qui lui était fixé, mais avec la liberté pour elle de les modifier en fonction de ses disponibilités. Les variations horaires sont dues à des absences pour maladie ou motif personnel, selon les cas. L'intéressée effectuait ainsi ses heures de ménage à la pharmacie depuis 14 ans et n'a jamais prétendu qu'elle effectuait un 'temps plein' ou contesté le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de salaire ou le montant de sa rémunération. L'ancienne pharmacienne, Madame [I] atteste d'ailleurs que la salariée avait été initialement embauchée pour 9 heures par semaine que ' son temps de travail est passé de 9 heures à 6 heures à sa demande suite à son embauche chez un autre employeur'. La salariée, quant à elle, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se tenait à la disposition de son employeur au delà des heures effectivement travaillées et ne produit aucune pièce de nature à contrer l'attestation selon laquelle l'intéressée avait fait réduire ses heures pour travailler chez un autre employeur.

Il s'en déduit que Mme [R] ne se trouvait pas en permanence à la disposition de l'employeur et qu'à aucun moment, son employeur ne lui a imposé une réduction de ses heures de travail.

Ainsi, Madame [R] était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures par mois et a été régulièrement rémunérée sur cette base, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La salariée a été remplie de ses droits s'agissant de son salaire et sera déboutée de ses demandes à cet égard. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [R] en temps plein et alloué 52441,12 € à titre de rappel de salaire et 5 244,11 € au titre des congés payés y afférents. Madame [R] sera aussi déboutée de sa demande de rappel de salaire relative à la réduction de son horaire en septembre 2008 qu'elle a elle même sollicitée.

Sur le licenciement :

Mme [R] soutient que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a été motivé, non pas par l'existence de réelles difficultés financières, mais par la seule la volonté de l'employeur de réaliser des économies à la suite d'emprunts contractés à titre personnel.

M. [J] expose que le licenciement était justifié par un chiffre d'affaires en baisse, le mettant dans une situation financière difficile, compte tenu des charges auxquelles il devait faire face, notamment les crédits contractés en son nom propre pour l'officine ;

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

En l'espèce, M. [J] verse aux débats un document établi par un expert-comptable relatif à l'année 2010, le contrat de cession de l'officine, ainsi qu'un document exposant l'évolution du chiffre d'affaires concernant les années 2011 et 2012. Toutefois, ces documents ne révèlent pas une baisse significative et constante du chiffre d'affaires de nature à établir une dégradation de la situation financière de l'officine. Il produit également un article de presse relatif à la crise affectant les pharmacies en 2011 qui, du fait de son caractère général, ne permet pas non plus d'étayer les affirmations de M. [J] selon lesquelles l'officine connaissait des difficultés économiques réelles conduisant inéluctablement au licenciement de Mme [R] après son refus de modifier son temps de travail ;

Compte tenu de l'absence de difficultés économiques démontrées, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse mais, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, du fait que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement, au regard de l'âge et de la rémunération, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 3200 € euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

Il résulte des pièces versées par Mme [R] n'a pas perçu le préavis lui revenant, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Elle est ainsi fondée à se voir allouer la somme de deux mois de salaire, 634 €, à ce titre, ainsi que celle de 63,40 € au titre des congés payés ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Mme [R] qui comptait, au moment de son licenciement, 14 ans d'ancienneté, a perçu lors de son départ une indemnité d'un montant de 1 121,36 € et a ainsi été remplie de ses droits au regard de l'article 21 de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d'Officine applicable en l'espèce compte tenu de son salaire et de ses années de présence dans l'entreprise.

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté :

En application de l'article 11 de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d'Officine, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15 %, après 3, 6, 9, 12, 15 ans d'ancienneté et cette prime est versée à partir du mois anniversaire d'embauche du salarié ;

En l'espèce, Mme [R] ayant été embauchée le 4 avril 1997 et licenciée le 23 juin 2011, il convient de lui octroyer, compte tenu de la prescription quinquennale et du fait qu'elle ait déjà perçu, à ce titre, la somme de 1663,50 € au titre de prime d'ancienneté et de 166,35 € au titre des congés payés.

Sur le remboursement des frais de transports :

Il résulte des bulletins de salaires versées aux débats par Mme [R] qu'elle n'a pas perçu le remboursement de ses frais de transport jusqu'au mois d'avril 2010, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Ainsi, il convient de lui allouer la somme de 1 698 € à titre de remboursement de ses frais de transports ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,

- Condamne M. [J] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

* 3200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 634 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 63,40 € au titre des congés payés y afférents,

* 1663,50 € à titre de prime d'ancienneté et 166,35 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 698 € au titre du remboursement des frais de transports,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

Condamne M. [J] qui succombe partiellement aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/00831
Date de la décision : 01/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/00831 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-01;13.00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award