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14/12/2016 | FRANCE | N°15-26100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2015), que Mme X... a été engagée à compter du 15 août 2000 par contrat verbal par Mme Y..., épouse Z..., pour travailler dans son magasin de décoration ensuite transformé en boutique de prêt à porter ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassatio

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Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2015), que Mme X... a été engagée à compter du 15 août 2000 par contrat verbal par Mme Y..., épouse Z..., pour travailler dans son magasin de décoration ensuite transformé en boutique de prêt à porter ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a fait ressortir que le manquement de l'employeur à ses obligations était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 10 décembre 2012, et condamné Madame Guylaine Z... à payer à Madame Nathalie X... les sommes de 3.912,15 € au titre de rappel des heures supplémentaires, 391,21 € au titre des congés payés y afférents, 3.938,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 393,87 € au titre de dommages et intérêts y afférents (en réalité congés payés) et 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171 — 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande. En l'espèce, Mme Nathalie X... expose qu'elle était rémunérée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. A partir de 2002, le magasin a été ouvert cinq jours par semaine de 10h00 à 12h45 et de 14h00 à 19h00, soit un temps total de 38h45 minutes. Dans la mesure où elle était seule au magasin et eu égard à la diversité des tâches à accomplir, certaines ne pouvant être effectuées qu'en dehors de la présence de clients, la salariée ne pouvait exécuter l'ensemble de ses activités dans le cadre des 39 heures rémunérées. Pour étayer ses dires, elle produit notamment les originaux de calendriers de la Poste pour les années 2007 à 2011 sur lesquels elle a mentionné quotidiennement ses horaires de travail. Mme Guylaine Z... soulève le caractère non probant de ces pièces, aux motifs qu'elles ont été établies, manifestement pour les besoins de la cause, que les informations sont portées avec le même crayon sur la totalité de la période de quatre ans et comportent des erreurs grossières. Certes, le mode d'établissement de ces documents peut légitimement laisser penser qu'ils ont été rédigés au soutien des prétentions de la salariée et leur examen révèle quelques contradictions, en ce qu'y sont notamment mentionnées des heures travaillées alors que la salariée était en congé les 9 et 10 novembre 2010, que certaines informations relatives à l'heure de fin de journée de travail ne sont pas en cohérence avec la fin probable de l'activité commerciale telle qu'elle peut résulter des horaires de fermeture de l'établissement et du récapitulatif des paiements en carte bancaire, notamment les 15 janvier 2008, 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009. Cependant, dans la mesure où un certain nombre d'informations sont corroborées par les termes des attestations non sérieusement contredites desquelles il résulte que Mme Nathalie X... pouvait encore être présente au magasin au-delà de 19h00, après 13h00 et avant 14h00, elles-mêmes confortées par l'examen des tickets Z produits au débat, desquels il ressort que des paiements et l'édition des récapitulatifs des paiements ont pu être effectués en dehors du temps d'ouverture habituel du magasin, notamment les 10 et 24 mars 2007, 28 avril 2007, les 5, 12, 19 et 26 mai 2007, 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2007, 7,21 et 26 juillet 2007, 25 août 2007, 8 et 29 septembre 2007, 10 novembre 2007, 22 décembre 2007, 3 , 9, 15 , 17 janvier 2008, 2 et 16 février 2008, 22 mars 2008, 5 et 12 avril 2008, 3, 17 et 21 mai 2008, 14 et 28 juin 2008, 5 et 26 juillet 2008, 23 août 2008, 6, 13 et 27 septembre 2008, 4 et 11 octobre 2008, 8, 15,22 et 29 novembre 2008, 6, 11, 20 et 22 décembre 2008, 10,17, 24 et 31 janvier 2009, 7 et 14 février 2009, 7, 14 et 28 mars 2009, 4 avril 2009, 9, 16 et 23 mai 2009, 19 et 27 juin 2009, 4 et 18 juillet 2009, 1 et 29 août 2009, 12, 19 et 26 septembre 2009, 10, 17 et 31 octobre 2009, 14 et 28 novembre 2009, 5, 12 et 26 décembre 2009, 2, 9 et 30 janvier 2010, 13 et 27 février 2010, 13, 20 et 27 mars 2010, 3,10, 17 et 23 avril 2010, 12,19 et 26 juin 2010, 3, 10 et 24 juillet 2010, 7 août 2010, 4 , 18 et 25 septembre 2010, 2, 9 et 30 octobre 2010, 27 novembre 2010 et dans la limite de la lisibilité des tickets communiqués pour 2011, 4, 27 et 29 janvier, 1, 12, 16, 24 février 2011, 8, 9 mars 2011, 1, 2, 8, 9, 14, 19, 20, 26, 27 et 28 avril 2011, 5, 7, 11, 21, 26, 28 mai 2011, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 25, 29 juin 2011, 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 juillet 2011, il s'ensuit que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur expose que Mme Nathalie X... n'a pas accompli d'heures supplémentaires, son temps de travail correspondant au temps d'ouverture du magasin, que la majorité des paiements étant effectuée en carte bleue, l'heure d'édition des tickets Z à la fermeture est révélateur du terme de la journée de travail, que Mme Z..., en dehors des périodes de solde, travaillait à mi-temps au magasin et les opérations relevées entre 12h45 et 14h00 correspondent à son temps de présence, qu'il n'a jamais été pratiqué de ventes privées au sein de la boutique, que les dépôts en banque étaient généralement faits sur le temps d'ouverture du magasin et avant 12h45. L'employeur produit des tickets Z, récapitulatifs des paiements carte bleue édités en fin de journée, et des tickets de dépôt libre-service bancaire édités par l'agence du crédit agricole qui établissent que ceuxci étaient réalisés généralement entre 12h30 et 12h45, des attestations relatant les bonnes relations entretenues entre l'employeur et ses salariés, sa présence régulière au sein du magasin aux cotés de la salariée. Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectivement accomplis par la salariée, il convient de constater qu'il résulte des pièces produites que Mme Nathalie X... a nécessairement travaillé au-delà des heures de fermeture du commerce puisque l'édition très fréquente des tickets Z à partir de 19h00 a nécessairement engendré pour la salariée une durée effective de travail au-delà de celle pour laquelle elle était rémunérée. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme Nathalie X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans des proportions moindres que celles prétendues puisque le recoupement entre les informations portées sur les tickets Z dont l'édition la plus tardive n'excédait pas 19h24 ( 5 mai 2007) et se situait de manière courante autour de 19h05, quand dépassement il y avait, et que le relevé d'heures établi par la salariée ne permet pas de retenir dans sa totalité le décompte proposé par celle-ci. C'est pourquoi au vu des débats, la cour, statuant dans les limites de la prescription, dispose des éléments lui permettant de retenir que Mme Nathalie X... a effectué 75 minutes d'heures supplémentaires par semaine, infirmant en ce sens le jugement déféré. En conséquence, le rappel de salaire s'élève à la somme de : 1,25 heures x ( 10,886 + 25%) x 46 semaines x 5 = 3 912,15 euros et les congés payés afférents pour 391,21 euros. Mme Nathalie X... sollicite également le paiement des jours fériés ou de repos durant lesquels elle a travaillé sans être rémunérée et sans contrepartie. L'examen des calendriers communiqués par la salariée permet de constater que les journées du 11 novembre 2008 et 19 décembre 2010 ne figurent pas comme jours travaillés, alors qu'ils sont intégrés dans la réclamation et s'agissant des 13 et 21 décembre 2009, la salariée précise avoir travaillé de 14 à 17h00. Par conséquent, la créance de Mme Nathalie X... s'élève donc à 58 heures de travail à 10, 886 + 25%, soit 789,35 euros et les congés payés afférents soit une créance de 868,16 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... faisait valoir dans ses écritures qu'elle travaillait aussi, mais à temps partiel, au sein de la boutique « FLO » de sorte que les dépassements de quelques minutes au-delà de l'heure officielle de fermeture, tels que résultant des indications figurant sur les « tickets Z », pouvaient tout aussi bien être imputés à Madame X... qu'à Madame Z... elle-même ; que la Cour d'appel, qui se contente d'observer que des dépassements d'horaires de quelques minutes ont été constatés certains jours, à partir des mentions figurant sur les « tickets Z », pour en déduire que Madame X... avait « nécessairement » accompli un certain nombre d'heures supplémentaires, et qui omet complètement de s'expliquer sur les conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que Madame Z... était elle aussi présente à mi-temps au magasin, et qu'elle avait évidemment la liberté de prolonger, de quelques minutes, l'ouverture de la boutique au-delà de l'heure officielle de fermeture, pour satisfaire les tous derniers clients, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en jugeant que les calendriers produits par Madame X... étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que « le mode d'établissement de ces documents peut légitimement laisser penser qu'ils ont été rédigés au soutien des prétentions de la salariée et leur examen révèle quelques contradictions », ce dont elle aurait dû déduire que la demande de la salariée n'était pas étayée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 10 décembre 2012 et condamné Madame Guylaine Z... à payer à Madame Nathalie X... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis de 3.938,76 € et une somme de 393,76 € à titre de dommages et intérêts afférents (en réalité congés payés) ;
AUX MOTIFS QUE « la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et si les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur , tout en continuant à travailler à son service , et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Mme Nathalie X... invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire le fait de n'avoir pas perçu le salaire minimum correspondant à sa qualification et pour le temps de travail réellement effectué et le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en application de l'article L.4121-1 du code du travail. Si le grief tenant à la classification de l'emploi ne peut être retenu puisqu'il n'a eu aucune incidence financière pour la salariée dont le salaire de base était au moins égal au salaire minimum conventionnel requis pour la catégorie 8, en revanche, le non-paiement de la totalité des heures supplémentaires de manière récurrente sur une longue période, obligation inhérente au contrat, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier à lui-seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour infirme le jugement entrepris sur ce point. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, soit en l'espèce le 10 décembre 2012. Sur les conséquences financières. La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Madame Nathalie X... étant salariée dans une entreprise de moins de onze salariés, elle peut prétendre au paiement des sommes suivantes : - l'indemnité compensatrice de préavis : 3.938,76 euros - les congés payés afférents : 393,76 euros – des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : Madame Nathalie X... avait 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et a perçu des allocations journalières de 38,31 euros du 1er mars au 30 juin 2013 puis de 38,38 euros à compter du 1er juillet 2013, alors que son salaire s'élevait à 1.969,38 euros. Elle justifie avoir été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er février au 28 juin 2014 et d'un contrat unique d'insertion à temps partiel à compter du 19 janvier 2015. Au regard de l'ensemble de ses éléments, le préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation de la somme de 20.000 euros, la rupture de son contrat de travail ayant généré une baisse de revenu s'inscrivant dans la durée » ;
ALORS QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat, ou une demande de résiliation judiciaire de celui-ci, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. en dernier lieu : Soc. 22 septembre 2015, n°14-11.086, cassation) ; que le défaut de paiement d'heures supplémentaires ne constitue pas, à lui seul, un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 20 octobre 2015, n°14-18.595) ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il existait une incertitude sur la valeur probatoire et la crédibilité des éléments produits par Madame X... pour justifier les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, la Cour relevant seulement qu'au regard des indications figurant sur les « tickets Z » produits par l'employeur et permettant de connaître journalièrement l'heure des derniers achats, l'intéressée aurait « nécessairement » réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires qui n'excédait pas, cependant, quelques minutes par jour, la Cour ajoutant que ces dépassements étaient impossibles à chiffrer avec précision ; qu'il est encore relevé par l'arrêt, d'autre part, qu'avant que Madame X... n'adresse à son employeur, le 22 décembre 2011, une lettre aux termes de laquelle elle prétendait qu'elle avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, Madame X... n'avait, pendant les 10 années de la relation de travail, élevé aucune contestation à ce sujet ; que l'arrêt relève enfin que le non-paiement de ces heures ne présentait aucun caractère intentionnel et que Madame X... était, en outre, déjà rémunérée « au-delà de la durée légale du travail » ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour d'appel, qui se contente, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de Madame Z..., d'énoncer que le non-paiement de la totalité des heures supplémentaires, obligation inhérente au contrat de travail, constitue « un manquement suffisamment grave pour justifier à lui seul le prononcé de la résiliation » quant il lui appartenait de rechercher si un tel manquement était, au regard des circonstances de l'espèce, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26100
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-26100


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26100
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