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14/12/2016 | FRANCE | N°15-22349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 en qualité de surveillant vidéo par la société LCCP, devenue la société Casino de la Pointe Croisette ; que le salarié a été élu membre titulaire du collège maîtrise du comité d'entreprise le 29 juin 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de

travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 en qualité de surveillant vidéo par la société LCCP, devenue la société Casino de la Pointe Croisette ; que le salarié a été élu membre titulaire du collège maîtrise du comité d'entreprise le 29 juin 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu' en tout état de cause, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, quels qu'en soient le montant et la durée ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à déduire l'intention frauduleuse de l'employeur du montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche, qui invoque une cassation par voie de dépendance ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de majoration d'heures de nuit, l'arrêt retient que la comparaison avec les bulletins de salaire produits montre que l'employeur avait, chaque mois, hormis pour le mois de janvier 2009 et pour les mois de juin à septembre 2011, ainsi que pour le mois de janvier 2012, retenu et majoré, au titre des heures de nuit, exactement le même nombre forfaitaire de 62,50 heures de nuit; qu'ainsi, il n'est pas justifié que toutes les majorations avaient été totalement payées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'un accord d'entreprise du 27 septembre 2005 avait limité à 62,50 heures par mois le volume d'heures de nuit auxquelles la majoration avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt critiquées par le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt critiquées par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés afférents et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Casino de la Pointe Croisette
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Casino de la pointe croisette fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 10.568,03 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient aussi, dans sa prise d'acte, ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires ; qu'ainsi, il affirme avoir effectué, entre 2007 et 2011, des heures supplémentaires et, à ce titre, il produit aux débats des décomptes précis et détaillés ainsi que les plannings de travail et les feuilles de présence pour l'ensemble de la période ; que pour s'opposer à cette demande, la société intimée réplique que la durée du travail ne devait pas s'effectuer sur la base de la semaine civile mais sur celle des cycles de travail applicables dans l'entreprise, au surplus plus favorables au salarié, que celui-ci n'avait d'ailleurs effectué sur certaines semaines que 32 heures et qu'enfin, il n'avait pas déduit les 20 minutes de pause quotidiennes ; que s'agissant du contrôle de la durée du travail, celle contractuelle, applicable dans le présent cas, était de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif ayant introduit un dispositif de modulation du temps de travail dans l'entreprise, il s'en suit que, conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, l'appréciation de la durée du travail, et donc celle des heures supplémentaires, doit se faire dans le cadre de la semaine civile ; que la société intimée est d'autant moins fondée à le contester et à revendiquer un calcul sur la base des cycles de travail que, dans une note du 31 mars 2008, elle rappelait à ses salariés que l'entreprise était soumise à ces règles légales, que la durée du travail s'appréciait bien dans le cadre de la semaine civile et que ces règles concernaient aussi les services travaillant en 4/2, ce qui était précisément le cas du service de M. X... ; que par ailleurs, les documents produits par M. X..., sous la forme des plannings et feuilles de présence, avaient été communiqués au salarié par l'employeur lui-même sur l'injonction du bureau de conciliation ; qu'or, il résulte de ces documents, qui se complètent, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires, étant ajouté que les heures de début et de fin du travail ainsi que les jours de présence, qui y figurent, ne sont pas réellement remis en cause ; que si les bulletins de salaire mentionnent que des heures supplémentaires avaient été payées, la société intimée ne conteste pas que ces heures correspondaient aux heures de délégation du mandat électif, effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, puisque les réunions du comité d'entreprise avaient lieu le jour, en dehors des horaires de M. X... ; que les décomptes produits par ce dernier montrent qu'il n'a retenu, au titre des heures supplémentaires, que les heures effectuées au-delà de la 35ème heure sur la base de chaque semaine civile ; que s'il n'a pas déduit le temps de pause, il doit cependant être constaté que la nature de ses fonctions de vidéo-surveillance imposaient, à l'évidence, une permanence et une continuité dans leur exécution ; qu'or, alors que le salarié soutient qu'étant seul à surveiller les écrans, il avait été en réalité contraint de prendre sa pause en restant devant les écrans, l'employeur ne justifie pas des mesures de roulement prises avec les autres salariés pour permettre la surveillance des écrans pendant la pause ; qu'elle le justifie d'autant moins qu'elle reconnaissait, dans sa lettre sus-évoquée du 3 novembre 2010, adressée à M. X..., que depuis le mois de novembre 2009, il était effectivement seul dans son service ; que dans ces conditions, M. X..., resté devant les écrans et à la disposition de son employeur, n'avait aucunement pu vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ses pauses de sorte que le temps de présence s'y rapportant doit être assimilé à du temps de travail effectif ; que les décomptes de M. X..., exempts d'erreurs de calcul et non discutés d'ailleurs dans leur détail chiffré, permettent donc de liquider sa créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 10.568,03 euros outre les congés payés ;
1°) ALORS QUE la société Casino de la pointe croisette soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 20), que M. X... ne pouvait ignorer son obligation de faire une pause toutes les six heures puisque celle-ci lui avait été rappelée à deux reprises dans la note de service transmise par la direction le 1er avril 2008 aux chefs de chaque service, notamment au service vidéo dont il était le responsable, et qu'il ne pouvait prétendre à cet égard que ses fonctions l'empêchaient de faire une pause dans la mesure où il n'avait pas la mission de surveiller en permanence les écrans, la vidéo-surveillance faisant l'objet d'enregistrements ; qu'en énonçant, pour dire que le temps de présence devant les écrans durant les pauses devait être assimilé à du temps de travail effectif et allouer, en conséquence, au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées durant les pauses, que la nature de ses fonctions de vidéo-surveillance imposait, à l'évidence, une permanence et une continuité dans leur exécution, que le salarié soutenait qu'étant seul à surveiller les écrans, il avait été contraint de prendre sa pause en restant devant les écrans, et que l'employeur ne justifiait pas des mesures de roulement prises avec les autres salariés pour permettre la surveillance des écrans pendant la pause, de sorte que M. X..., resté devant les écrans et à la disposition de son employeur, n'avait aucunement pu vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ses pauses, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence d'accord de l'employeur au travail du salarié pendant les temps de pause et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement que ses décomptes, exempts d'erreurs de calcul et non discutés dans leur détail chiffré, permettaient de liquider sa créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 10.568,03 euros outre les congés payés, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que ses décomptes, exempts d'erreurs de calcul et non discutés dans leur détail chiffré, permettaient de liquider sa créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 10.568,03 euros outre les congés payés, sans préciser le nombre d'heures retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Casino de la pointe croisette fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2.633,40 euros au titre de la majoration des heures de nuit, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que toutes les heures de nuit ne lui avaient pas été payées ; qu'en effet, les plannings et les feuilles de présence, déjà analysés, permettent de retenir que le salarié effectuait une moyenne de 103 heures de nuit par mois ; qu'or, la comparaison avec les bulletins de salaires produits montre que l'employeur avait, chaque mois, hormis pour le mois de janvier 2009, les mois de juin à septembre 2011 et le mois de janvier 2012, retenu et majoré, au titre des heures de nuit, exactement le même nombre forfaitaire de 62,50 heures de nuit ; qu'ainsi, il n'est pas justifié que toutes les majorations, au titre des heures de nuit, avaient été totalement payées ; qu'après déduction des mois ci-dessus, il est dû à ce titre à M. X... la somme de 2.633,40 euros, outre celle de 263,34 euros au titre des congés payés ;
1°) ALORS QUE la société Casino de la pointe croisette soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 16 et 17), que M. X... ne pouvait lui reprocher de n'avoir majoré que 62,5 heures par mois pour ses heures de nuit dans la mesure où cela correspondait aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 septembre 2005 selon lesquelles le volume d'heures majorées est limité par année civile à 750 heures, soit 62,5 heures par mois ; qu'en énonçant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit, que les plannings et les feuilles de présence permettaient de retenir que le salarié effectuait une moyenne de 103 heures de nuit par mois et que la comparaison avec les bulletins de salaires produits montrait que l'employeur avait, chaque mois, hormis pour le mois de janvier 2009, les mois de juin à septembre 2011 et le mois de janvier 2012, retenu et majoré, au titre des heures de nuit, exactement le même nombre forfaitaire de 62,50 heures de nuit, de sorte qu'il n'était pas justifié que toutes les majorations, au titre des heures de nuit, avaient été totalement payées, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de fondement de la réclamation salariale au titre de la majoration des heures de nuit et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à condamner la société Casino de la pointe croisette à payer à M. X... la somme de 2.633,40 euros au titre de la majoration des heures de nuit, outre les congés payés afférents, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier un tel montant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Casino de la pointe croisette fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société Casino de la Pointe Croisette à payer au salarié la somme de 5.373,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 13.567,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 77.918,65 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE sans qu'il ne soit finalement nécessaire d'examiner les autres faits visés au soutien de la prise d'acte, il suffit de constater que les manquements visés au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit non payées étaient fondés ; que de tels manquements à l'une des obligations essentielles de l'employeur, à savoir verser le salaire, justifiaient, par leur gravité et leur répétition jusqu'au 27 janvier 2012, la prise d'acte à cette date de la rupture ; que celle-ci produit donc les effets d'un licenciement nul compte tenu du statut du salarié ; que le montant moyen du salaire brut en ce compris les heures supplémentaires doit être fixé à la somme de 2.686,85 euros ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, l'indemnité compensatrice du préavis s'élève à la somme de 5.373,70 euros, outre la somme de 537,37 euros au titre des congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13.567,36 euros ; que M. X... a droit à l'indemnité forfaitaire, pour violation du statut protecteur, laquelle correspond au montant des salaires qu'il aurait du percevoir du jour de la rupture jusqu'au dernier jour de la période de protection ; que cette somme, compte tenu de la demande chiffrée, sera fixée à la somme de 77.918,65 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul lorsqu'elle émane d'un salarié protégé, uniquement si l'employeur a commis un manquement suffisamment grave qui a rendu impossible la poursuite du contrat ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, à énoncer que les manquements au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit non payées étaient fondés et que de tels manquements à l'une des obligations essentielles de l'employeur, à savoir verser le salaire, justifiaient, par leur gravité et leur répétition jusqu'au 27 janvier 2012, la prise d'acte à cette date de la rupture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à supposer même que l'employeur n'avait pas rémunéré l'intégralité des heures de travail et majorations des heures de nuit dues au salarié, la circonstance que ce dernier imputait à la société Casino de la pointe croisette le non paiement d'heures supplémentaires et de majorations des heures de nuit depuis de nombreuses années n'excluait pas l'existence d'un manquement de celle-ci suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Casino de la pointe croisette fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 16.133,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le montant des sommes, non payées au titre des heures supplémentaires, et la répétition de tels faits démontrent la volonté de l'employeur de ne pas déclarer une partie de l'activité du salarié, ce qui caractérise le travail dissimulé et justifie sa condamnation de ce chef à la somme forfaitaire de 16.133,10 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, quels qu'en soient le montant et la durée ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à déduire l'intention frauduleuse de l'employeur du montant des sommes non payées au titre des heures supplémentaires et de la répétition de ces faits, sans caractériser autrement l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22349
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-22349


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22349
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