La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15-21695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2015), que M. X..., après avoir créé la société Netsize dont les actions ont été cédées à la société Gemalto le 4 janvier 2010, a été engagé par la société Netsize le 5 janvier 2010 en qualité de directeur commercial ; que licencié le 23 décembre 2010 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer u

ne somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir des "RSU", alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2015), que M. X..., après avoir créé la société Netsize dont les actions ont été cédées à la société Gemalto le 4 janvier 2010, a été engagé par la société Netsize le 5 janvier 2010 en qualité de directeur commercial ; que licencié le 23 décembre 2010 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir des "RSU", alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait du contrat du 4 mars 2010, dont se prévalait le salarié, que ce dernier n'était susceptible de se voir allouer des RSU qu'à la condition que la « valeur d'entreprise » de la société Netsize, définie comme la somme de la marge brute plus cinq fois le résultat net avant intérêts, impôts dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles, atteigne au moins 20 millions d'euros au cours des exercices 2010, 2011 ou 2012, cependant que le nombre de RSU susceptible d'être attribuées variait en fonction de cette « valeur d'entreprise » ; qu'en décidant que M. X... avait perdu une chance de se voir attribuer des RSU et de l'évaluer à 400 000 euros sans constater que la « valeur d'entreprise » mentionnée au contrat avait été atteinte ni déterminer ce qu'elle avait été au cours de la période contractuelle, et, par suite, rechercher le nombre de RSU susceptibles d'être attribuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en décidant que M. X... aurait pu percevoir des RSU en tenant compte « de la condition de performance de la société Netsize dont témoigne la valorisation boursière du titre Gemalto ainsi que des objectifs atteints par la société Netsize », la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en décidant que M. X... avait perdu une chance d'acquérir des RSU au regard de la « condition de performance de la société Netzise dont témoigne la valorisation boursière de Gemalto », la cour d'appel a dénaturé la convention dont se prévalait le salarié, d'où résultait que la performance de la société Netsize s'appréciait au regard de la seule valeur d'entreprise de cette dernière définie comme la somme de la marge brute plus cinq fois le résultat net avant intérêts, impôts dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles, et a de la sorte violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation, de la convention signée entre les parties, motivant sa décision et procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la condition de performance de la société Netsize était remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 34 866 euros à titre de rappel de salaires sur rémunération variable pour 2010 et 2011 et les congés payés afférents à hauteur de 3 486,60 euros et de le condamner en sus à payer à une somme de 20 800 euros au titre du rappel de primes sur objectifs de 2010 outre les congés payés afférents soit 2 080 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a elle-même admis que les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié une somme de 34 866 euros venant s'ajouter à celle de 31 200 euros déjà perçue étaient sans valeur ; qu'en confirmant néanmoins ce chef de jugement et en ajoutant encore une somme complémentaire de 20 800 euros, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... demandait seulement la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 34 866 euros au titre des années 2010 et 2011, outre 3 486,40 euros de congés payés afférents ; qu'en confirmant le jugement de ce chef et en en allouant en sus une somme de 20 800 euros, outre 2 080 euros de congés payés afférents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Netsize aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Netsize à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Netsize
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Netsize à payer à M. X... une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir des « RSU » ;
AUX MOTIFS QUE la société Netsize soutient que le salarié a perdu toute chance de pouvoir prétendre à des actions puisqu'il n'était plus dans l'entreprise à la date du 4 mars 2013, la condition de la présence du salarié au sein de l'entreprise étant une condition sine qua non ; que le salarié fait valoir que le licenciement sans cause l'a privé de toute chance d'acquérir de telles actions gratuites et que son préjudice est particulièrement élevé ; qu'il indique avoir perdu toute chance de pouvoir percevoir des RSU au fur et à mesure du développement de la société et a été privé de par son licenciement d'aider la société à atteindre des objectifs ; que M. X... souligne que l'action Gemalto qui était de 31,5 euros en 2012 s'élève à plus de 72,54 euros ce jour ; que les RSU (restrited share units) sont attribués au salarié à deux conditions : une condition de présence dans l'entreprise au plus tard le 4 mars 2013, l'accord précisant que les RSU qui ne sont pas acquises à la date de résiliation du contrat de travail sont perdues ; qu'une condition de performance est également posée ; que l'accord signé donnait une définition de la valeur de l'entreprise et les modalités de calcul ; qu'il était convenu d'allouer le nombre de 39.532 RSU à M. X... si l'objectif était de 100 % et ce, à l'issue de 3 ans ; qu'il est donc exact que le salarié n'était plus présent au sein de la société le 4 mars 2013 mais ce départ ne lui est pas imputable, le licenciement étant déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il est tenu compte de la condition de performance de la société Netsize dont témoigne la valorisation boursière du titre Gemalto qui a plus que doublé depuis 2012 ainsi que des objectifs atteints par Netsize ; que s'agissant d'un préjudice constitué par la perte d'une chance de faire des profits, l'aléa que peut représenter une telle chance s'oppose à la fixation automatique de ce préjudice en fonction de la valeur des options au terme du contrat de travail mais la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer la réparation du préjudice à la somme de 400.000 euros ;
1° - ALORS QU'il résultait du contrat du 4 mars 2010, dont se prévalait le salarié, que le ce dernier n'était susceptible de se voir allouer des RSU qu'à la condition que la « valeur d'entreprise » de la société Netsize, définie comme la somme de la marge brute plus cinq fois le résultat net avant intérêts, impôts dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles, atteigne au moins 20 millions d'euros au cours des exercices 2010, 2011 ou 2012, cependant que le nombre de RSU susceptible d'être attribuées variait en fonction de cette « valeur d'entreprise » ; qu'en décidant que M. X... avait perdu une chance de se voir attribuer des RSU et de l'évaluer à 400.000 euros sans constater que la « valeur d'entreprise » mentionnée au contrat avait été atteinte ni déterminer ce qu'elle avait été au cours de la période contractuelle, et, par suite, rechercher le nombre de RSU susceptibles d'être attribuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° - ALORS QU'en décidant que M. X... aurait pu percevoir des RSU en tenant compte « de la condition de performance de la société Netsize dont témoigne la valorisation boursière du titre Gemalto ainsi que des objectifs atteints par la société Netsize », la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
3° - ALORS subsidiairement QU'en décidant que M. X... avait perdu une chance d'acquérir des RSU au regard de la « condition de performance de la société Netzise dont témoigne la valorisation boursière de Gemalto », la cour d'appel a dénaturé la convention dont se prévalait le salarié, d'où résultait que la performance de la société Netsize s'appréciait au regard de la seule valeur d'entreprise de cette dernière définie comme la somme de la marge brute plus cinq fois le résultat net avant intérêts, impôts dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles, et a de la sorte violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le chef du jugement ayant condamné la société Netsize à verser à M. X... les sommes de 34.866 euros à titre de rappel de salaires sur rémunération variable pour 2010 et 2011 et les congés payés afférents à hauteur de 3.486,60 euros et de l'avoir condamnée en sus à payer à M. X... une somme de 20.800 euros au titre du rappel de primes sur objectifs de 2010 outre les congés payés afférents soit 2.080 euros ;
AUX MOTIFS QUE (p. 2) M. X... a été embauché par la société Netsize le 5 janvier 2010 en qualité de directeur commercial avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2000 moyennant un salaire brut de 156.000 euros, outre une prime sur objectifs pouvant atteindre 40 % de la rémunération annuelle brute ; que (p. 6) M. X... soutient que son contrat de travail prévoit l'allocation d'une prime sur objectifs, soit 40 % de son salaire fixe ; qu'il prétend ne pas avoir eu connaissance de ses objectifs car ces derniers devaient être discutés et le mail adressé en anglais le 10 février 2010 par M. François Z... est inopérant de ce fait ; qu'en conséquence, il soutient qu'il a droit à la part maximale de sa part variable à taux maximum comme s'il avait rempli ses objectifs, ces derniers n'étant pas fixés d'un commun accord ; que la société Netsize fait valoir que les objectifs ont bien été communiqués au salarié pour 2010 et qu'ils ont été remplis mais ne sont dus qu'à hauteur de 1/3 de la rémunération variable ; que le fait qu'un mail ait été écrit en anglais ne prive pas ce document de validité, M. X... maitrisant parfaitement cette langue de travail ; que le contrat de travail de M. X... prévoit une rémunération variable selon des modalités qui doivent être définies « par ailleurs » ; qu'elle devait être égale à 40 % de son salaire fixe ; que l'employeur a le droit de fixer unilatéralement les objectifs dans le cadre d'une rémunération variable ; qu'en février 2010, ces objectifs ont été fixés au salarié, sans que ces derniers ne doivent faire l'objet d'une quelconque négociation ou résulter d'un commun accord ; que le mail en date du 10 février 2010, certes rédigé en anglais, mais dans une langue dont le salarié se prévaut pour invoquer sa demande au titre des RSU Restricted Stocks Units, indique les objectifs pour 2010 et précise que la rémunération variable sera composée de 2/3 des résultats collectifs tenant aux entreprises (Gemalto et Netsize) et 1/3 de résultats individuels ; qu'il convient dès lors d'allouer à M. X... qui a déjà perçu la somme de 31.200 euros à ce titre, la somme de 20.800 euros représentant la part de rémunération variable non encore versée et correspondant au 1/3 de la rémunération variable liée aux objectifs individuels atteints ; qu'il y a lieu de confirmer en revanche la somme allouée au titre de l'année 2011 pour les trois semaines passées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'année 2011, M. X... n'a travaillé que trois semaines, il ne sera fait droit à sa demande qu'à hauteur de 3.466 euros ;
1° - ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a elle-même admis que les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié une somme de 34.866 euros venant s'ajouter à celle de 31.200 euros déjà perçue étaient sans valeur ; qu'en confirmant néanmoins ce chef de jugement et en ajoutant encore une somme complémentaire de 20.800 euros, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° - ALORS QUE M. X... demandait seulement la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 34.866 euros au titre des années 2010 et 2011, outre 3.486,40 euros de congés payés afférents ; qu'en confirmant le jugement de ce chef et en en allouant en sus une somme de 20.800 euros, outre 2.080 euros de congés payés afférents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3° - ALORS QUE l'employeur faisait valoir que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une créance salariale complémentaire au titre de la prime d'objectif pour 2010, dès lors qu'il n'avait pas pleinement satisfait les objectifs qui lui avaient été assignés, et ne pouvait se prévaloir d'aucune créance salariale au titre de la prime d'objectif pour 2011 dès lors qu'il n'avait travaillé que trois semaines au cours de cette année ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, sauf par de simples affirmations, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21695
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-21695


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award