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14/12/2016 | FRANCE | N°15-21363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 mai 2014, n° 13-10.315) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion, en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 20

08, selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 mai 2014, n° 13-10.315) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion, en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008, selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une modification importante de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à Chevigny et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures et le samedi du 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces constatations que la durée de travail de la salariée avait été significativement modifiée ; qu'en décidant que le refus d'accepter les nouveaux horaires et de prendre son poste étaient fautifs et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail du salarié qui nécessite son accord ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à Chevigny et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures, le samedi de 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur a contraint la salariée de passer à un horaire continu à un horaire discontinu ; qu'en décidant que le refus de la salariée de prendre son poste était fautif et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le bouleversement des horaires d'un salarié avec une réorganisation complète de la répartition et du rythme du travail constitue une modification de son contrat de travail que le salarié peut refuser ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à Chevigny et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures, le samedi de 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces constatations que la répartition des heures de travail et le rythme du travail avaient été bouleversés ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait refuser cette modification si bien que son refus de prendre son poste était fautif et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que de plus, la modification des horaires de travail ne peut pas être imposée au salarié lorsque ce changement emporte des contraintes trop lourdes sur sa vie privée et familiale et si la modification des horaires est incompatible avec les obligations familiales impérieuses ; que la cour d'appel, qui a considéré que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, au seul motif qu'elle n'avait pas de jeunes enfants scolarisés et qu'elle bénéficiait systématiquement de son dimanche, sans s'expliquer concrètement sur sa situation familiale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait invoqué une modification de la durée du travail ou le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part que le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail pourraient être modifiés, d'autre part que les nouveaux horaires n'affectaient pas le droit au repos de la salariée, enfin qu'ils ne portaient pas une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le refus de la salariée de prendre son poste était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts
Aux motifs que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, celui d'être en absence injustifiée depuis le 20 avril 2009 ; Lusin X... était affectée sur le site JTECK de Chevigny et travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi du 7 heures 30 à 10 heures ; après discussions, l'employeur l'a affectée sur le site Carrefour de Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 21 heures et le samedi du 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; Lusin X... a été en arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2009 inclus ; le 7 mai 2009 Lusin X... a écrit à son employeur qu'elle refusait de travailler suite au changement de ses horaires et qu'elle exigeait le maintien de ses anciens horaires ; le contrat de travail stipulait que les horaires de travail pouvaient être modifiés ; la coupure de trente minutes entre les prises de postes était suffisante pour accomplir le court trajet séparant les deux sites à savoir 5,3 kilomètres ; les nouveaux horaires de travail qui basculaient du matin à la fin d'après-midi n'affectaient pas le droit au repos de la salariée puisque l'heure la plus tardive était 21 heures et le travail commençait au plus tôt à 10 heures ; Lusin X... verse l'attestation de sa fille qui explique qu'elle a suivi des études à Paris de 2005 à 2009 et que les nouveaux horaires de sa mère ne pouvaient pas lui permettre de la voir le weekend à Dijon ; l'attestation de son fils qui explique qu'il a suivi des études à Marseille en 2008 et 2009 et que les nouveaux horaires de travail de sa mère ne pouvaient pas lui permettre de la voir le weekend à Dijon ; l'attestation de son mari qui explique que les nouveaux horaires de travail de son épouse qui empiétaient sur leurs soirées leur interdisaient d'avoir une vie familiale et sociale ; cependant la salariée bénéficiait systématiquement de son dimanche et n'avait pas de jeunes enfants scolarisés ; elle ne peut dès lors arguer d'une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale ; dans ces conditions le refus de prendre son poste est fautif ; nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédent disciplinaire , la sanction du licenciement est proportionnée à la faute commise ; en revanche la faute commise ne rendait pas impossible le maintien de Luzin X... dans l'entreprise ; la faute grave doit donc être écartée ; en conséquence le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1° Alors qu'une modification importante de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que la cour d'appel a constaté que Lusin X... travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à Chevigny et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures et le samedi du 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces constatations que la durée de travail de la salariée avait été significativement modifiée ; qu'en décidant que le refus d'accepter les nouveaux horaires et de prendre son poste étaient fautifs et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1232-1 du code du travail
2° Alors que le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail du salarié qui nécessite son accord ; que la cour d'appel a relevé que Lusin X... travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à Chevigny et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures, le samedi de 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur a contraint la salariée de passer à un horaire continu à un horaire discontinu ; qu'en décidant que le refus de la salariée de prendre son poste était fautif et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L1232-1 du code du travail
3° Alors qu'en toute hypothèse, le bouleversement des horaires d'un salarié avec une réorganisation complète de la répartition et du rythme du travail constitue une modification de son contrat de travail que le salarié peut refuser ; que la cour d'appel a relevé que Lusin X... travaillait du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et le samedi de 7 heures 30 à 10 heures sur le site de JTECK à Chevigny et que l'employeur l'avait ensuite affectée sur le site de Carrefour à Quetigny du lundi au jeudi de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 16 heures à 20 heures, le samedi de 17 heures à 20 heures et sur le site JTECK de Chevigny du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 ; qu'il résulte de ces constatations que la répartition des heures de travail et le rythme du travail avaient été bouleversés ; qu'en considérant que la salariée ne pouvait refuser cette modification si bien que son refus de prendre son poste était fautif et justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1232-1 du code du travail 4° Alors que de plus, la modification des horaires de travail ne peut pas être imposée au salarié lorsque ce changement emporte des contraintes trop lourdes sur sa vie privée et familiale et si la modification des horaires est incompatible avec les obligations familiales impérieuses; que la cour d'appel qui a considéré que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale au seul motif qu'elle n'avait pas de jeunes enfants scolarisés et qu'elle bénéficiait systématiquement de son dimanche sans s'expliquer concrètement sur sa situation familiale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21363
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-21363


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21363
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