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14/12/2016 | FRANCE | N°15-21001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-21001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2015), qu'un jugement du 28 janvier 2002 a placé Yvonne X...sous curatelle renforcée déférée à l'Etat et a désigné la Caisse régionale des institutions familiales et ouvrières (CRIFO) en qualité de curateur ; que, le 1er avril 2003, Yvonne X...est entrée à la maison de retraite située à La Baule et gérée par la société Quiétus, puis a été hospitalisée le 24 septembre 2003 au centre hospitalier de Guérande oÃ

¹ elle est décédée le 16 décembre 2003 ; que, le 24 décembre 2003, la CRIFO a saisi M. Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2015), qu'un jugement du 28 janvier 2002 a placé Yvonne X...sous curatelle renforcée déférée à l'Etat et a désigné la Caisse régionale des institutions familiales et ouvrières (CRIFO) en qualité de curateur ; que, le 1er avril 2003, Yvonne X...est entrée à la maison de retraite située à La Baule et gérée par la société Quiétus, puis a été hospitalisée le 24 septembre 2003 au centre hospitalier de Guérande où elle est décédée le 16 décembre 2003 ; que, le 24 décembre 2003, la CRIFO a saisi M. Y..., notaire, membre de la SCP Y..., C..., D..., aux droits de laquelle se trouve SCP C..., D..., E... (le notaire), en vue de régler la succession en lui précisant que la défunte avait eu une fille de son premier mariage, avec laquelle elle n'avait plus de contact ; que des investigations ont permis de retrouver l'unique héritière d'Yvonne X...en la personne de sa fille, Mme Z..., épouse A...; que cette dernière a assigné la CRIFO, le notaire et la société Quiétus afin d'obtenir le remboursement des factures de la maison de retraite relatives tant à la période où sa mère était hospitalisée qu'à une période postérieure à son décès, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui gère volontairement l'affaire d'autrui est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille, dans l'intérêt du maître de l'affaire ; qu'après avoir elle-même retenu qu'à compter du décès, la CRIFO ne pouvait plus engager d'acte en qualité d'ayant droit à titre universel de la défunte en curatelle dès lors qu'« une mesure de curatelle prend fin au décès de la personne placée sous mesure de protection », la cour d'appel s'est cependant bornée à considérer que la CRIFO n'avait commis aucune faute dans la gestion des actes entourant le décès et l'ouverture des opérations de succession, en saisissant le notaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si la CRIFO avait agi en bon père de famille en continuant à viser sans réserve les factures émises par la maison de retraite postérieurement au décès de la majeure protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 473 et 1372 et suivants du code civil ;

2°/ que celui qui gère volontairement l'affaire d'autrui est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille, dans l'intérêt du maître de l'affaire ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le notaire avait attendu plus de trois mois après le décès d'Yvonne X...pour faire procéder au retrait de ses meubles de la maison de retraite ; qu'en considérant, dès lors, que le notaire avait agi en bon père de famille sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, s'il n'avait pas eu la possibilité, afin de ne plus avoir à payer des loyers onéreux à la maison de retraite, de libérer quelques jours après son décès, la chambre occupée par Yvonne X..., et de demander le regroupement de ses affaires dans sa propriété dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil ;

3°/ que l'exigence fondamentale d'impartialité s'oppose à ce qu'un juge tienne compte, dans la décision qu'il rend, de la réserve qu'il éprouve à l'égard de l'un des plaideurs ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que : « (…) Mme Rolande Z..., épouse A...a osé écrire le 8 juillet 2005 à la CRIFO qu'elle « manifestait son indignation après avoir vu la tombe, sans nom ni marquage (… Mme A...) ne s'est aucunement souciée de celle-ci (de la défunte) qu'elle ne voyait plus depuis au moins 30 ans et qui est décédée sans la revoir. Par contre, Mme Rolande Z..., épouse A..., réapparaît au moment de recevoir la succession de sa mère composée notamment d'une maison à Pornichet tout en faisant des reproches de mauvais aloi à l'organisme curateur d'Etat de sa mère et au notaire de famille de cette dernière chargé par le curateur de procéder aux opérations de succession » ; que la cour d'appel a ainsi émis un jugement de valeur sur l'attitude de Mme Z..., démontrant un parti pris certain en sa défaveur, cependant que le litige portait seulement sur le point de savoir si la CRIFO et le notaire avaient continué à bon droit, l'une de viser sans réserve les factures émises par la maison de retraite postérieurement au décès de la pensionnaire, le second de payer lesdites factures alors qu'il avait la possibilité de faire transporter les affaires de la défunte dans la propriété de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques, ensemble celles de l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, par motifs adoptés, que la CRIFO n'avait fait que transmettre les factures au notaire, en l'absence de connaissance des héritiers ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant, par motifs adoptés, que, saisi de la succession par la CRIFO le 23 décembre 2003, le notaire ne disposait pas des moyens utiles pour prendre position immédiatement quant au sort des meubles déposés dans la chambre de la maison de retraite, qu'il avait fait le nécessaire pour retrouver sans retard la trace de Mme Z..., que celle-ci avait elle-même brouillé les pistes en ayant déclaré, dans son acte de mariage, que sa mère était décédée, et qu'ayant obtenu l'identité de l'héritière, le notaire avait résilié le contrat auprès de la société Quiétus le 4 avril 2004, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, enfin, que ne méconnaît pas l'exigence d'impartialité la cour d'appel qui expose, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, les motifs justifiant sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale des institutions familiales et ouvrières, d'une part, et à la SCP C..., D..., E..., d'autre part, la somme de 2 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A...de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de l'association CRIFO et de la SCP C...-Quemeneur-E... au paiement de la somme de 15. 820, 52 € en remboursement des factures de la maison de retraite établies pour les périodes où sa mère avait été hospitalisée ou après le décès de celle-ci, ainsi que d'une somme de 2000 € à titre de préjudice moral et matériel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« (…) il résulte de l'article 473 du Code civil, applicable à la curatelle par renvoi des articles 509-2 et 495 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007 applicables à l'espèce, que l'Etat est seul responsable du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans le fonctionnement de la curatelle par le curateur chargé d'une curatelle vacante. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de l'appelante irrecevable en ce qui concerne les factures réglées par le curateur pendant l'hospitalisation de la majeure protégée. Par contre, une mesure de curatelle prend fin au décès de la personne placée sous mesure de protection. En conséquence, les actes effectués par le CRIFO après le décès de Mme Yvonne X...veuve B...n'ont pas été réalisés par cet organisme au titre de la curatelle d'État mais au titre de la gestion d'affaires. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme Rolande Z...épouse A...à l'encontre de la CRIFO recevable pour la période postérieure au décès. En vertu de l'article 1372 du code civil, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, le propriétaire ignorant cette gestion, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même. En application de l'article 1374 du même code, dans sa rédaction alors applicable, celui qui gère est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Désormais, aux termes des nouvelles dispositions de cet article, celui qui gère pour autrui est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables. En conséquence, suite au décès de Mme Yvonne X...veuve B..., la CRIFO, qui connaissait l'existence d'un héritier potentiel sans connaître le moindre élément sur celui-ci, a, à bon escient, assuré la gestion des actes entourant le décès de la majeure protégée et l'ouverture des opérations de succession, en saisissant un notaire. Dès lors, le premier juge a exactement recherché si la CRIFO et Maître Loïc Y...ont agi en bon père de famille dans l'attente de la découverte de l'héritier. Mme Rolande Z...épouse A...a osé écrire le 8 juillet 2005 à la CRIFO qu'elle « manifestait son indignation après avoir vu la tombe, sans nom ni marquage, même un chien aurait une sépulture plus décente, au lieu de lui acheter 80 € de fleurs avec son argent, il valait mieux marquer leurs noms ce n'était pas des indigents …. honte à la CRIFO ». Il convient de rappeler que l'appelante, après avoir indiqué lorsqu'elle s'est mariée en 1997 que sa mère était décédée comme le prouve l'acte d'état civil, ne s'est aucunement souciée de celle-ci qu'elle ne voyait plus depuis au moins 30 ans et qui est décédée sans la revoir. Par contre, Mme Rolande Z...épouse A...réapparaît au moment de recevoir la succession de sa mère composée notamment d'une maison à Pornichet tout en faisant des reproches de mauvais aloi à l'organisme curateur d'Etat de sa mère et au notaire de famille de cette dernière chargé par le curateur de procéder aux opérations de succession. En effet, en l'absence de toute famille, le CRIFO a géré au mieux les opérations funéraires sans faire aucune dépense somptuaire, la société de pompes funèbres ayant reconnu devoir rembourser les travaux qui n'avaient pas été effectués. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, il ne ressort aucunement du courrier en date du 1er août 2005 émanant du directeur de la maison de retraite que celui-ci avait mis en demeure le notaire de libérer la chambre autrefois occupée par la défunte. Le 4 avril 2004, soit un peu plus de trois mois après le décès de Mme Yvonne X...veuve B..., Maître Loïc Y...a fait procéder au retrait des meubles pour les faire rapporter à l'ancien domicile de la défunte. Enfin, l'oubli par le notaire de réclamer à la Mutuelle générale de Paris une « allocation décès » de 350 € et une « participation aux frais funéraire » de 650 €, dont l'appelante a pu ensuite bénéficier, n'est pas constitutif d'une faute dans la gestion d'affaires. Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que la CRIFO et Maître Loïc Y...avaient agi en bon père de famille en apportant ainsi à la gestion des affaires tous les soins raisonnables. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme Rolande Z...épouse A...».

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « La mesure de protection cesse de plein droit au décès de la personne protégée, qui ouvre la succession. Il en découle que :- pour la période d'hospitalisation, avant le décès, Mme A...exerce l'action de la succession, qui relève de l'article 473 précité. Sa demande est donc irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la CRIFO et non contre l'Etat. – pour la période postérieure au décès, Mme A...exerce une action personnelle, sa demande étant recevable ; Mme A..., rectifiant sa demande dans la suite de ses écritures, déclare finalement ne mettre en cause la CRIFO que pour la période postérieure au décès. Elle lui reproche ainsi d'avoir continué à payer les factures de la maison de retraite, alors qu'elle n'avait plus qualité pour ce faire et devait les remettre au notaire qu'elle dit avoir elle-même saisi, et qui connaissait Mme A..., étant notaire de la famille. Néanmoins, la CRIFO n'a fait que transmettre les factures au notaire, en l'absence de connaissance d'héritiers. Elle n'a donc pas commis de faute et sera mise hors de cause. (…) Le notaire, en l'absence d'héritier connu, n'était tenu que dans le cadre de la gestion d'affaire des articles 1372 et s C civ, comme dit plus haut. Son obligation était ainsi d'agir en bon père de famille. En l'espèce, il ne disposait pas des moyens pour prendre position immédiatement quant au sort des meubles déposés dans la chambre. Il a fait le nécessaire pour retrouver sans retard la trace de Mme A..., que celle-ci avait elle-même brouillée (cf. son acte de mariage cité plus haut). Ce renseignement obtenu, malgré de nouvelles manoeuvres de Mme A...(rétractation), il a résilié le contrat auprès de la SA Quietus. Il n'apparaît dans son action aucun manquement aux obligations que lui faisaient l'article 1372 précité. La demande à son encontre sera donc rejetée ».

ALORS QUE 1°) celui qui gère volontairement l'affaire d'autrui est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille, dans l'intérêt du maître de l'affaire ; qu'après avoir elle-même retenu qu'à compter du décès, la CRIFO ne pouvait plus engager d'acte en qualité d'ayant droit à titre universel de la défunte en curatelle dès lors qu'« une mesure de curatelle prend fin au décès de la personne placée sous mesure de protection » (arrêt attaqué p. 5, § 4), la Cour d'appel s'est cependant bornée à considérer que la CRIFO n'avait commis aucune faute dans la gestion des actes entourant le décès et l'ouverture des opérations de succession, en saisissant le notaire (arrêt attaqué p. 5, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si la CRIFO avait agi en bon père de famille en continuant à viser sans réserve les factures émises par la maison de retraite postérieurement au décès de la majeure protégée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 473 et 1372 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 2°) celui qui gère volontairement l'affaire d'autrui est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille, dans l'intérêt du maître de l'affaire ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que le notaire avait attendu plus de trois mois après le décès de Madame X...pour faire procéder au retrait de ses meubles de la maison de retraite (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; qu'en considérant dès lors que le notaire avait agi en bon père de famille (arrêt attaqué p. 6, § 1er) sans rechercher ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, s'il n'avait pas eu la possibilité, afin de ne plus avoir à payer des loyers onéreux à la maison de retraite, de libérer quelques jours après son décès, la chambre occupée par Madame X..., et de demander le regroupement de ses affaires dans sa propriété dont il avait la charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1372 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 3°) l'exigence fondamentale d'impartialité s'oppose à ce qu'un juge tienne compte, dans la décision qu'il rend, de la réserve qu'il éprouve à l'égard de l'un des plaideurs ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que : « (…) Mme Rolande Z...épouse A...a osé écrire le 8 juillet 2005 à la CRIFO qu'elle « manifestait son indignation après avoir vu la tombe, sans nom ni marquage (… Madame A...) ne s'est aucunement souciée de celle-ci (de la défunte) qu'elle ne voyait plus depuis au moins 30 ans et qui est décédée sans la revoir. Par contre, Mme Rolande Z...épouse A...réapparaît au moment de recevoir la succession de sa mère composée notamment d'une maison à Pornichet tout en faisant des reproches de mauvais aloi à l'organisme curateur d'Etat de sa mère et au notaire de famille de cette dernière chargé par le curateur de procéder aux opérations de succession » (arrêt attaqué p. 5 dernier §) ; que la Cour d'appel a ainsi émis un jugement de valeur sur l'attitude de Madame A..., démontrant un parti pris certain en sa défaveur, cependant que le litige portait seulement sur le point de savoir si la CRIFO et le notaire avaient continué à bon droit, l'une de viser sans réserve les factures émises par la maison de retraite postérieurement au décès de la pensionnaire, le second de payer lesdites factures alors qu'il avait la possibilité de faire transporter les affaires de la défunte dans la propriété de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, celles de l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques, ensemble celles de l'article L. 111-5 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21001
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-21001


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21001
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