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14/12/2016 | FRANCE | N°15-17223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu selon le premier de ces textes que l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et/ou activités scolaires ou extra-scolaires, qu'il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines, que celles-ci peuvent être complémen

taires, que l'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu selon le premier de ces textes que l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et/ou activités scolaires ou extra-scolaires, qu'il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines, que celles-ci peuvent être complémentaires, que l'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées », qu'il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein, que le montant est proratisé pour les salariés à temps partiel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Oeuvre des villages d'enfants, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'éducateur sportif de niveau III ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut d'éducateur sportif en position d'enseignant ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires, l'arrêt retient que le texte conventionnel détaille les établissements et services qui prennent en charge les enfants et adolescents, que l'employeur qui assure l'encadrement et l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relève de ces dispositions et que l'avenant à la convention collective n'exige pas que les fonctions d'éducateur soient exercées dans un cadre scolaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Oeuvre des villages d'enfants
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant était applicable à M. Florent X..., d'AVOIR condamné l'Association Oeuvre des villages d'Enfants à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, outre une somme 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association OVE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Florent X... revendique le statut d'éducateur sportif en position d'enseignant et non celui de professeur d'éducation physique et sportive ;
Il résulte de l'avenant nº 292 du 14 janvier 2004 de la convention collective qu'il a été créé :
- article 1 : « un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II « ; que cet article précise que « Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret nº 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées ". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel. »
- article 2 : un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L.363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires » ;
Ce texte précise :« L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret nº 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées " public spécifique :personnes handicapées "il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. »
Attendu que l'Annexe XXIV détaille les établissements et services qui prennent en charge les enfants et adolescents ; que l' association OEUVRE DES VILLAGES D' ENFANTS qui assure l'encadrement et l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relève bien de ces dispositions ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'avenant à la convention collective n'exige pas que les fonctions d'éducateur soient exercées dans un cadre scolaire ;
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le salarié est titulaire d'un diplôme de Maîtrise sciences et techniques des activités physiques et sportives mention « activités physiques adaptées et santé » ; qu'il s'agit d'un diplôme d'un niveau supérieur à celui qui est exigé pour exercer les fonctions d'éducateur sportif ; que le Président de l'Université a attesté, sans être valablement contredit, que le diplôme de Florent X... lui permet d'intervenir auprès de publics spécifiques tels que personnes handicapées notamment ;
Il résulte des pièces produites et n'est pas contesté par l'OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS, que Florent X... a exercé des fonctions d'enseignement ;
En conséquence il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Florent X... sur les sommes réclamées à titre de rappel de salaire, qui correspondent à 20 points en fonction de la valeur du point telle qu'elle résulte de la pièce 30 produite ;
(…) L'équité commande de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit que :« L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées »; qu'en l'espèce, l'Association OVE faisait valoir que M. X... n'exerçait pas son activité dans un « cadre scolaire », son établissement d'affectation étant non pas un établissement d'enseignement mais un établissement médico-social au sein duquel un enseignement scolaire était exclusivement assuré par des professeurs de l'Education Nationale ; qu'en jugeant que la convention collective n'exigeait pas que les fonctions d'éducateur soient exercées dans un cadre scolaire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°) ALORS QUE l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit que :« L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées »; que sont visés par ces annexes, « les établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects physiologiques et psychologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, notamment orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité » ; que pour retenir que le salarié pouvait prétendre à la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant, la cour d'appel a relevé que l'Association OVE assurait l'encadrement et l'accompagnement d'enfants et de jeunes adultes ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que ce public spécifique nécessitaient principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects physiologiques et psychologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, notamment orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'Annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8 et s.), oralement reprises, l'Association OVE contestait que le diplôme possédé par le salarié, i.e. une maitrise IUP Ingénierie de la santé spécialité « Santé, Kinésithérapie, Sport », corresponde à un « diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées » exigé pour accéder au statut d'éducateur sportif en position d'enseignant ; qu'en affirmant que l'employeur ne contredisait pas le contenu de l'attestation du Président de l'Université dont il ressortait que le diplôme du salarié lui permettait d'intervenir auprès de publics spécifiques tels que personnes handicapées notamment, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit que :« L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées »; que ce diplôme de niveau III ou IV doit être conforme aux dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques qui, par renvoi aux articles L. 212 et s. du code du sport, confient au ministre chargé des sports le soin de définir la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article susvisé (C. trav. R 212-2); qu'en l'espèce, M. X... prétendait que le diplôme dont il était titulaire, i.e. une maitrise IUP Ingénierie de la santé spécialité « Santé, Kinésithérapie, Sport », était effectivement un « diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées », en produisant une attestation attribué au Président de l'Université Joseph Fournier indiquant que le diplôme détenu par le salarié lui permettait d' « intervenir auprès de publics spécifiques (personnes handicapées notamment) » ; que sollicitant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble, en date du 15 avril 2013, l'association OVE faisait valoir que « le diplôme présenté par M. X... ne correspond(ait) pas à celui spécifié dans la convention collective et [que] l'attestation présentée ne peut faire office d'équivalence officielle » ; qu'en se fondant sur cette attestation pour reconnaître au salarié la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant, alors que celle-ci ne pouvait faire office d'équivalence officielle entre le diplôme possédé par le salarié et celui conventionnellement exigé, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 363-1 du code de l'éducation et articles L. 212 et R 212-2 du code du sport ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour considérer que le salarié remplissait les conditions de diplôme exigées pour prétendre à la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant, la cour d'appel s'est déterminée en considération de la circonstance que l'attestation produite en ce sens émanait du Président de l'Université ayant délivré au salarié son diplôme (cf. prod. n° 8) ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette attestation, bien qu'attribuée au Président de l'Université, n'avait été ni rédigée, ni signée par ce dernier mais par une simple responsable Administrative, Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le principe susvisé ;
6°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse; qu'en se bornant à affirmer qu' « il résulte des pièces produites » que M. X... a exercé des fonctions d'enseignement, sans préciser de quelle(s) pièce(s) précisément elle tirait une telle « constatation», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'Association OVE faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 10 et s.), preuves à l'appui (cf. prod. n° 9 à 17) que le salarié dont l'activité se limitait à un accompagnement éducatif, n'avait jamais exercé aucune fonction d'enseignement lesquelles étaient exclusivement confiées à des professeurs de l'Education Nationale ; qu'en retenant que l'Association OVE ne contestait pas que le salarié ait exercé des fonctions d'enseignement, pour attribuer à celui-ci la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant, lorsque l'employeur contestait expressément et avec force preuves l'exercice de telles fonctions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
8°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18), oralement reprises (arrêt p. 3, §6), l'Association OVE contestait le montant du rappel de salaire sollicité, le jugeant manifestement surévalué, et soutenait qu'au regard de la valeur du point applicable, le salarié pouvait tout au plus prétendre à une somme de 4.609,20 € (cf. prod. n° 19) ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié, dans son quantum, sans s'expliquer sur les erreurs dénoncées par l'employeur et le détail des calculs proposés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Oeuvre des villages d' Enfants à payer à M. X... les sommes de 2000 € de dommages intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association OVE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Le refus constant de l'employeur de lui appliquer le bénéfice des dispositions de la convention collective alors qu'il était en droit de revendiquer l'application du statut d'éducateur sportif en position d'enseignant a occasionné pour le salarié un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 2000€ ;
L'équité commande de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant était applicable à M. Florent X... et condamné en conséquence l'employeur à lui verser divers rappels de salaire (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de son refus d'appliquer au salarié le bénéfice de cette qualification, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°) ALORS en tout état de cause QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant au salarié, en sus des divers rappels de salaires correspondant à sa classification au statut d'éducateur sportif en position d'enseignant, des dommages-intérêts pour le préjudice lié au refus constant de l'employeur d'appliquer au salarié le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil.
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'ils caractérisent que le créancier a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance ; qu'en se bornant à retenir que le refus constant de l'employeur d'appliquer au salarié le statut revendiqué avait occasionné un préjudice à ce dernier, sans à aucun moment préciser quel était la teneur exacte du préjudice ainsi indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17223
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Avenant n° 294 du 14 janvier 2004 - Article 2 - Classification - Educateur sportif en position d'enseignant - Conditions - Exercice dans le cadre scolaire - Portée

Il résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire


Références :

article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°15-17223, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17223
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