LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-26. 236 et F 15-11. 082 :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que depuis le 9 décembre 2007, la société Keolis s'est vu confier par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL) ; qu'elle a dénoncé durant l'été 2008 l'ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l'aménagement du temps de travail ; que le syndicat national des transports urbains CFDT a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 14-26. 236 :
Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code des transports, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ;
Attendu que si, selon le premier alinéa du premier de ces textes, les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code des transports sont applicables notamment aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial, il résulte de son second alinéa que toutefois, ni les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes ; que, selon le deuxième de ces textes, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ;
Attendu que pour déclarer illicite l'aménagement unilatéral par l'employeur du temps de travail, l'arrêt, d'abord retient que le statut collectif s'appliquant au personnel est régi par le code du travail avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 modifié par le décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs, ce décret, dont les règles sont reprises dans un accord de branche, fixant une durée hebdomadaire de 35 heures sur un cycle ne pouvant excéder douze semaines et prévoyant une obligation de prévenance de sept jours sauf urgence, ensuite rappelle la teneur des dispositions de l'article L. 3122-2 prévoyant un délai de prévenance de sept jours et de l'article L. 3122-4 du code du travail, enfin estime que l'intégration d'heures supplémentaires programmées à l'avance constitue un dévoiement du cycle, et que le système de programmation de journées décalées n'est pas plus favorable aux salariés que le système légal applicable et s'analyse en une modulation du temps de travail qui ne pouvait être mise en place de manière unilatérale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à la durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et que ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modulation du temps de travail, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 4 de la directive n° 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 1321-1 du code des transports ;
Attendu que pour dire que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés, l'arrêt retient que l'article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur, que l'article 4 de cette directive se réfère comme l'article L. 3121-33 du code du travail à un temps de pause impliquant une unicité temporelle et écartant toute pause prise par séquences distinctes, que les dispositions de ce dernier texte s'entendent de vingt minutes consécutives, au nom du principe d'effectivité du droit à la santé et à la sécurité et que l'article 10 du décret dit Perben se réfère à une coupure d'au moins vingt minutes pouvant être constituée de temps de nature différente d'une durée d'au moins cinq minutes, mais nécessairement successifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 4 de la directive 2003/ 88/ CE, qui se borne à fixer le principe d'une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures et renvoie aux Etats membres le soin de fixer les modalités, notamment la durée, de cette pause, n'a pas d'effet direct sur ce point, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi F 15-11. 082 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
1°/ déclare illicite l'aménagement unilatéral du temps de travail sur une base supérieure à 420 heures sur un cycle de 12 semaines et la programmation de journées décalées,
2°/ dit que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés,
3°/ condamne la société Kéolis à payer au syndicat SNTU CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 et rectifié par arrêt du 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat SNTU CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° H 14-26. 236 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré illicite l'aménagement unilatéral du temps de travail réalisé par la société KEOLIS LYON sur la base d'une durée programmée d'avance de travail supérieure à 420 heures sur un cycle de 12 semaines, la programmation de journées décalées, et d'avoir condamné la société KEOLIS LYON à payer au syndicat SNTU CFDT une somme de 5. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'utilisation du cycle que le syndicat appelant dénonce l'illicéité du mode d'organisation du travail mis en place de manière unilatérale sous forme de cycles d'une durée de 12 semaines, le cycle de 420 heures n'étant pas le volume affecté aux salariés et l'employeur faisant varier discrétionnairement la charge de travail dans le cadre de l'utilisation de jours XX, avec un délai de prévenance réduit ; Qu'il souligne que ce système impose dès l'établissement des plannings à certains salariés une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, empêche au salarié de connaître la nécessaire prévisibilité de sa charge de travail par des ajustements discrétionnaires, dépasse la flexibilité permise à l'employeur dans le cadre du cycle, permettant à ce dernier de se constituer une « réserve de main d'oeuvre » et relève de la modulation prévue à l'article 4 du décret du 14 février 2000 devant être négociée avec les organisations syndicales ; que la société Keolis soutient, dans le respect des dispositions réglementaires, conventionnelles et légales, aménager la durée du travail sur des cycles de 12 semaines, non répétitifs, en anticipant tant pour son bénéfice que celui du salarié, les incidents ou demandes prévisibles qui surviendront ; que préliminairement, le statut collectif s'appliquant au personnel est régi par le code du travail, avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (dit décret Perben) modifié par le décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs ; Que selon le décret du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, il est fixé une durée hebdomadaire de travail de 35 heures calculée en moyenne sur un cycle d'organisation de travail ne pouvant excéder 12 semaines avec une répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre et une obligation pour l'employeur de faire connaître à l'avance le dispositif mis en place en respectant notamment un délai de prévenance de 7 jours sauf cas d'urgence, sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés ; Que les mêmes dispositions se retrouvent sur l'accord de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998 ; Que l'article L3122-2 du code du travail, tel que résultant de la loi 2008-789 du 20 août 2008, énonce : « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. » ; Que l'article L3122-4 du code du travail précise que : « Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. » ; Attendu que dans le « dictionnaire des changements Edifis édition de mars 2010 », il est fait référence au :- temps contractuel (TCO) qui représente 420 heures par cycle de travail de 12 semaines pour un salarié à temps plein-temps de travail programmé correspondant « à la durée planifiée au cours d'un cycle de travail pour un agent » de 420 heures soit 35heures x 12 semaines, lequel « évolue en fonction des changements de programmation réalisés au cours du cycle soit à l'initiative du salarié (permutation de journées) soit à l'initiative de l'entreprise »- temps de travail effectif (TTE) et pour lequel s'il est constaté à la fin du cycle qu'il est supérieur à 35 heures en moyenne sur 12 semaines (420 heures), des heures supplémentaires sont réglées ; Attendu que dans les faits, si la durée de travail du personnel est effectivement organisée sur des cycles de 12 semaines, les programmations sur un horaire supérieur à 420 heures travaillées sont fréquentes, la société Keolis précisant elle-même « préférer que cette durée de 420 heures soit dépassée et génère éventuellement des heures supplémentaires plutôt qu'elle ne soit pas atteinte et génère une rémunération sans contrepartie de travail par le salarié » et quantifiant dans ses écritures cette pratique généralisée de dépassement majoritaire du TCO de 420 heures, à 85 % entre 420 et 425 heures ; Attendu que d'une part, le système mis en place unilatéralement par l'employeur de programmation de cycles, dans lesquels sont intégrées des heures supplémentaires programmées d'avance, utilisé comme méthode d'ajustement, constitue un dévoiement du cycle ; Qu'il ne s'agit ni de remettre en cause la possibilité pour un employeur de recourir à des heures supplémentaires, décision relevant de son pouvoir de direction ni de contester que l'employeur ait réglé les heures supplémentaires accomplies par ses salariés au-delà de 420 heures mais de constater que ce système mis en place unilatéralement par l'employeur institutionnalise une durée légale moyenne de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2000 et de l'article 1'de l'accord du 22 décembre 1998 ; Attendu que d'autre part, sur les plannings remis aux salariés figurent des journées dites « décalées », codifiées XX, à finalité selon l'employeur de « prévenir le salarié que ces journées sont susceptibles de variation » en fonction du nombre d'incidents susceptibles de survenir, journée comptabilisée pour 7 heures qui « sera effectivement et sauf « incident » la durée de travail ce jour là » ; Que l'employeur précise également dans ses écritures que les journées décalées représentent 10 % du nombre total de 1610 services et reconnaît lui même que la durée de travail est comprise entre 6 et 8 heures ; Qu'il n'est pas contesté que tous les salariés de l'entreprise sont concernés par les journées dites décalées et que pour certains salariés, tous les jours du cycle constituent des journées dites décalées ; Qu'outre la comptabilisation de ces journées dites décalées sur une base de 7 heures, pouvant, dans les faits, varier de 6 à 8 heures, contribuant à impacter le seuil du cycle sur 12 semaines de 420 3 heures, déjà régulièrement dépassé, ce système ne permet aux salariés ni de connaître réellement leurs horaires de travail sur lesquels ils sont programmés ni de disposer du délai de prévenance de 7 jours alors même que leurs horaires de travail sont fluctuants ; Que les salariés identifient sur les plannings remis seulement leurs journées de travail décalées mais ne sont pas informés de la modification de leurs horaires et de la durée du travail dans les délais prévus sauf à généraliser les cas d'urgence et à les détourner de leur finalité ; Que ce système de programmation de journée décalée, partielle ou totale, sur une base d'un temps de travail programmé au-delà de 420 heures, n'est pas plus favorable aux salariés que le système légal applicable permettant des modifications d'horaire avec délai de prévenance ou non en cas d'urgence, n'ayant pas le même objet et s'analyse en une modulation du temps de travail ne pouvant être mise en place de manière unilatérale ; Attendu qu'enfin, le syndicat verse aux débats des attestations de messieurs X... et Y..., conducteur TCL, qui indiquent pour le premier qu'en juin 2010 tout en étant positionné en repos, il a été appelé à 19 heures pour venir travailler à 20 heures et pour le second avoir été programmé pour rouler le 14 juillet 2010 et avoir été avisé la veille de la suppression du service et la réponse faite par l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel du 30 juin 2010 confirmant que lorsque le TTP est inférieur à 420 heures, l'entreprise peut faire venir travailler un agent sur un jour de repos pour compenser ce manque ; Que cette pratique conduit à supprimer toute prévisibilité pour les salariés sur les jours mêmes de repos programmés, sans même respect d'un délai de prévenance minimum ; Que ce système de régulation du temps de travail, qui permet un ajustement du temps de travail fluctuant en fonction de l'intensité de l'activité de l'entreprise, et ce même en cours de cycle, s'analyse en une modulation du temps de travail qui ne peut être mise en place que par un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que le syndicat appelant est fondé en sa demande tendant à voir reconnaitre illicite la mise en place et l'utilisation du mécanisme de cycles » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires ne sont pas applicables aux salariés soumis à des règles particulières des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs ; qu'en exposant que le statut collectif applicable était soumis au code du travail sous réserve de certaines dérogations propres au service public prévu par le décret du 14 février 2000 et en se fondant sur les articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail pour juger illicites la mise en place et l'utilisation du mécanisme de cycles par la société KEOLIS LYON, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 1321-1 du code des transports et l'article 1er du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les articles 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; la durée hebdomadaire fixée à 35 heures est calculée en moyenne sur des cycles d'organisation du travail mis en place par l'employeur pouvant atteindre douze semaines ; que l'article 11 du même décret dispose que constitue une heure supplémentaire toute heure effective de travail dépassant la durée calculée conformément aux articles 2 et 3 du même décret et que les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs sont applicables ; que l'accomplissement d'heures supplémentaires, dans les limites du contingent légal ou conventionnel, relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut donc programmer en début de cycle l'accomplissement d'un nombre limité d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant que la programmation fréquente d'un nombre d'heures supérieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 420 heures constituait un « dévoiement du cycle » qui institutionnaliserait « une durée légale moyenne supérieure à 35 heures hebdomadaires », la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 11 du décret du 14 février 2000, ensemble l'article L. 3121-11 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon les articles 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs la durée hebdomadaire fixée à 35 heures est calculée en moyenne sur des cycles d'organisation du travail mis en place par l'employeur pouvant atteindre douze semaines ; que l'article 2 du décret précise que « l'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés » ; que l'article 3 du décret prévoit que l'employeur ne doit respecter un délai de prévenance de sept jours à l'égard des salariés concernés qu'en cas de « changement d'horaires collectifs significatif affectant l'ensemble d'une catégorie du personnel » et n'est, en toute hypothèse, pas tenu de respecter un tel délai « en cas d'urgence » ; que l'article 9 du même décret prévoit la possibilité de déroger à la règle relative à l'information du salarié quant à son repos hebdomadaire au moins 10 jours à l'avance « en cas de circonstances exceptionnelles, tels que la nécessité de remplacer un salarié absent ou un surcroît d'activité » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur, gestionnaire d'un service public de transport public urbain de voyageurs, peut, en cas d'événement imprévu susceptible d'affecter la continuité du service, modifier la programmation des horaires et des repos du salarié sans respecter de délai de prévenance ; que, dans ces conditions, rien n'interdit à l'employeur afin de répartir équitablement les contraintes entre les salariés et de leur permettre de bénéficier d'une plus grande prévisibilité de leurs horaires de travail de déterminer dès le début du cycle les salariés qui, pour chaque journée, seront susceptibles de subir une variation de leurs horaires ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON faisait valoir que les jours décalés avaient précisément pour objet, dans un souci de répartition équitable des contraintes, d'anticipation et de prévisibilité pour les salariés, de déterminer à l'avance, pour chacun d'entre eux, les journées susceptibles de faire l'objet d'une variation d'horaires, dans des proportions prédéfinies, en cas de survenance d'un événement susceptible d'affecter l'ordonnancement programmé des postes et la continuité du service ; qu'elle ajoutait que, du fait de son objet précis, le recours aux journées décalées, qui représentaient environ 10 % du nombre total des services, était strictement limité à ce qui était nécessaire pour faire face aux incidents susceptibles d'affecter la continuité du service ; qu'en énonçant que ce système « n'est pas plus favorable que le système légal applicable permettant des modifications d'horaire avec délai de prévenance ou non en cas d'urgence, n'ayant pas le même objet et s'analyse en une modulation du temps de travail ne pouvant être mise en place que par accord collectif », la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 9 du décret du 14 février 2000 et, par fausse application, l'article L. 3122-2 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de pure affirmation sans indiquer les éléments produits aux débats sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant qu'« il n'est pas contesté […] que, pour certains salariés, tous les jours du cycle constituent des journées dites décalées » pour déclarer illicite la mise en oeuvre des jours décalés, sans faire état d'un quelconque élément versé aux débats permettant d'établir cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le syndicat SNTU CFDT n'a jamais allégué dans ses écritures que, pour certains salariés, tous les jours du cycle constitueraient des journées dites décalées ; que la société KEOLIS LYON exposait que « du fait de [son] objet précis, le recours aux journées décalées est strictement limité à ce que l'expérience a pu enseigner des types et du nombre d'incidents susceptibles de survenir », que « les journées décalées représentent environ 10 % du nombre total de 1. 610 services » ; qu'en énonçant qu'« il n'est pas contesté […] que, pour certains salariés, tous les jours du cycle constituent des journées dites décalées », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le système dérogatoire mis en oeuvre par la société KEOLIS LYON de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2013, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité et d'avoir condamné la société KEOLIS LYON à payer au syndicat SNTU CFDT une somme de 5. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du temps de pause Attendu que le syndicat SNTU CFDT soutient que le personnel roulant des TCL doit bénéficier d'une coupure de 20 minutes, laquelle doit être unique alors que la société Keolis estime qu'elle peut être sécable ; Qu'il considère que le mécanisme adopté par la société Keolis est contraire aux dispositions du décret du 14 février 2000 qui n'instaure pas un régime de pause dérogatoire, rappelle le positionnement de l'inspection du travail dans sa lettre du 4 mai 2010, dénonce l'absence de décompte de temps de pause attribués et soutient que le seul caractère continu de cette coupure permet qu'elle soit un réel temps de repos ; Qu'il demande de juger illicite le morcellement de la coupure au regard de l'article L3121-33 du code de travail, des directives du 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003 ; Attendu que la société Keolis soutient au contraire la conformité du système résultant du décret de 2000 et qu'au regard de contraintes propres à l'activité (lignes régulières) et des objectifs de service public, des règles particulières appliquées dans le secteur des transports routiers ont été instituées, assurant l'effectivité des dispositions de la directive européenne ; Qu'elle souligne ne faire qu'une application que par exception des dispositions dérogatoires ; Qu'elle précise que la prohibition du régime actuel l'amènerait à recourir de façon systématique aux journées mixtes qui n'ont pas la faveur des salariés, que le principe de la traçabilité est indépendant du principe de la durée de la pause et de son fractionnement et que le caractère illégal du régime actuel n'est pas dénoncé par la CGT dans le cadre des négociations et revendications de l'entreprise ; Attendu que la société Keolis a décidé unilatéralement que : « Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures continues bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes (assimilée à du TTE)... En fonction des conditions d'exploitation, la pause de 20 minutes peut être scindable en périodes minimales de 5 minutes. Ces périodes minimales de 5 minutes peuvent être notamment constituées des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévues ou intégrées dans les différentes organisations du travail. La pause pourra par exemple être positionnée sur les temps de battement, étant précisé que les temps de battement constituent du temps de travail effectif. Programmation des temps de pause dans les journées ou ajout de TTE en fin de service pour atteindre les 20 minutes » ; Qu'elle affirme, sans être démentie, le caractère exceptionnel d'application des dispositions dérogatoires, indiquant que les salariés travaillant en journées dites mixtes qui comportent une coupure supérieure à 30 minutes ne sont pas concernés et que pour les salariés travaillant en journées continues :-19, 5 % bénéficient de pauses continues en cours de poste-11, 9 % de pauses en fin de poste en cas d'impossibilité complète en cours de poste-15, 3 % de pauses sécables par l'addition de pauses comprises entre 5 et 20 minutes ; Attendu que selon la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003, qui rappelle que « l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère économique » et que « tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes... et de périodes de pause adéquate », il est prévu à, l'article 4 : « Temps de pause : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. » et à l'article 17 des dérogations : «... 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 :... c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit :... viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier... » ; Attendu que l'article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, les dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que l'article 10 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006, applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain ou suburbain de voyageurs sur des lignes et suivant des horaires déterminés, prévoit au titre des « coupures des seuls personnels roulants : Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures. Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante. La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise. Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail. » ; Attendu que l'accord de branche en son article 10 applicable aux personnels roulants définit la coupure comme « une période pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles » et prévoit en son article 4 la possibilité pour les entreprises de transport urbain de « mettre en place un accord d'entreprise des modalités d'aménagement et d'organisation du travail librement négociées au niveau local entre les partenaires sociaux tenant compte des contraintes de service public et des spécificités de chaque entreprise » ; Attendu que d'une part, les différentes prescriptions énoncées par la directive du 4 novembre 2003 constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; Qu'il s'agit de la mise en oeuvre des principes de sécurité et de santé au travail à l'aune desquels doit être apprécié le dispositif mis en oeuvre par l'employeur ; Attendu que d'autre part, l'article 4 de la directive de 2003 comme l'article L3121-33 du code du travail se réfère à « un temps de pause » impliquant une unicité temporelle et écartant toute pause prise en séquences distinctes ; Que les dispositions de l'article L3121-33 du code du travail s'entendent en vingt minutes consécutives, au nom du principe d'effectivité du droit à la santé et à la sécurité ; Que la vertu réparatrice du repos dépend de ses conditions d'octroi ; Attendu qu'enfin, l'article 10 du décret dit Perben se réfère quant à lui à « une coupure » d'au moins 20 minutes pouvant être constituée de temps de nature différents d'une durée d'au moins 5 minutes, mais nécessairement successifs ; Attendu que le système dérogatoire mis en oeuvre par la société Keolis de fractionnement de la pause de 20 minutes, peu important qu'il fasse l'objet d'une application exceptionnelle, ou soit justifié par des contraintes propres à l'activité et à des objectifs de service public, est contraire aux textes rappelés et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, que la répartition et l'aménagement des horaires ne sont pas applicables aux salariés soumis à des règles particulières des entreprises de transports publics urbain régulier de personnes ; qu'en l'absence de renvoi à cette disposition dans le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs s'agissant des personnels roulants, l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause n'est pas applicable aux personnels roulants qui sont soumis à un régime particulier ; qu'en se fondant sur ce texte pour estimer que le temps de pause de 20 minutes ne pouvait être scindé, la cour d'appel l'a violé par fausse application, ensemble l'article L. 1321-1 du code des transports et les articles 1er et 10 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4 de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail impose aux Etats membres de prendre des mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail est supérieur à six heures, « d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives […] ou, à défaut, par la législation nationale » ; qu'il résulte de l'article 17 du même texte qu'il peut être dérogé à l'article 4 par voie législative, réglementaire ou administrative ou, par voie conventionnelle, « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit […] des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier » ; que l'article 10 du décret du 14 février 2000 prévoit que les personnels roulants dont le temps de travail quotidien est d'au moins six heures bénéficient d'une coupure d'au moins 20 minutes et précise que cette coupure est « constituée, notamment des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes » ; que ce texte précise, enfin, que « pour des raisons techniques, la coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur » ; qu'il résulte de ce dispositif que la coupure de 20 minutes peut être scindée et résulter de l'addition de coupures d'une durée minimum de 5 minutes ; qu'en jugeant illicite le système de fractionnement de la pause de 20 minutes existant au sein de la société KEOLIS LYON, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 14 février 2000, interprété à la lumière des articles 4 et 17 de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003.
Moyen produit au pourvoi n° F 15-11. 082 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon.
L'exposant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la substitution dans le dispositif dudit arrêt de la phrase « Condamne la société Keolis à payer au syndicat CGT des employés et ouvriers TCL une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession » par la phrase « Condamne la société Keolis à payer au syndicat SNTU CFDT une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession » ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'arrêt du 19 septembre 2014 énonce : 1) dans ses motifs : " Attendu que le syndicat SNTU CFDT est, au regard de ce qui précède, fondé à obtenir, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'indemnisation à hauteur de la somme de 5. 000 euros, la société Kéolis ayant porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente en termes de temps de travail et de temps de repos ", 2) dans son dispositif : " Condamne la société Kéolis à payer au syndicat CGT des employés et ouvriers TCL une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ". Le litige tranché par l'arrêt dont s'agit opposait le syndicat SNTU CFDT à la société Kéolis. En conséquence, le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle s'agissant de la désignation du syndicat et il convient de rectifier cette erreur en substituant dans le dispositif la phrase " Condamne la société Kéolis à payer au syndicat CGT des employés et ouvriers TCL une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession " par la phrase " Condamne la société Kéolis à payer au syndicat SNTU CFDT une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession " ;
ALORS QU'en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° H 14-26. 236, de l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de LYON entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué par le présent pourvoi.