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14/12/2016 | FRANCE | N°14-11992;14-11995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-11992 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, seule la qualité de mandataire liquidateur de la société MTI de M. X... a été mentionnée, alors qu'en réalité il défendait au pourvoi n° C14-11.995 en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de compléter par conséquent le rappel des faits ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 138 FS-P+B ren

du le 26 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, seule la qualité de mandataire liquidateur de la société MTI de M. X... a été mentionnée, alors qu'en réalité il défendait au pourvoi n° C14-11.995 en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de compléter par conséquent le rappel des faits ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 138 FS-P+B rendu le 26 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 2, lignes 19 et suivantes, remplacer la mention : « 2°/ au CGEA de Nancy (...) » par :

« 2°/ à M. David X..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim, SAS,

3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est 96 rue Saint-Georges, 54000 Nancy,

défendeurs à la cassation » ;

- page 3, dans le rappel des faits, lignes 15 et suivantes, compléter après « pour obtenir la condamnation de la société MTI » par « pour les deux premiers salariés et de la société Papeterie de Turckheim pour les autres » ; et après « qu'en cours d'instance, la société MTI » par « et la société Papeterie de Turckheim ont été placées» ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatorze décembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11992;14-11995
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2016, pourvoi n°14-11992;14-11995


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11992
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