LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, seule la qualité de mandataire liquidateur de la société MTI de M. X... a été mentionnée, alors qu'en réalité il défendait au pourvoi n° C14-11.995 en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de compléter par conséquent le rappel des faits ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 138 FS-P+B rendu le 26 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 19 et suivantes, remplacer la mention : « 2°/ au CGEA de Nancy (...) » par :
« 2°/ à M. David X..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckheim, SAS,
3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est 96 rue Saint-Georges, 54000 Nancy,
défendeurs à la cassation » ;
- page 3, dans le rappel des faits, lignes 15 et suivantes, compléter après « pour obtenir la condamnation de la société MTI » par « pour les deux premiers salariés et de la société Papeterie de Turckheim pour les autres » ; et après « qu'en cours d'instance, la société MTI » par « et la société Papeterie de Turckheim ont été placées» ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatorze décembre deux mille seize.