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13/12/2016 | FRANCE | N°16-80571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 16-80571


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Stéphanie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, consei

ller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Stéphanie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, et THOUVENINET COUDRAY, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de travail dissimulé ;
" aux motifs que Mme Y... a affirmé avoir effectué un mois d'essai à compter du 17 mai 2009 et avoir rapidement été amenée à faire seule des tournées de livraison des dépôts de l'entreprise, ce qui l'obligeait à acheter du carburant ensuite remboursé par le service comptable ; que Mme X... a maintenu à hauteur de cour sa contestation de l'infraction, expliquant que Mme Y... n'avait en réalité travaillé que trois jours, jours pour lesquels des tickets de caisse correspondant à du carburant auraient été retrouvés parce que la femme de M. Z... était très stricte et n'acceptait pas qu'il fasse l'avance de frais de carburant : que d'après elle, il est habituel dans son entreprise de demander non seulement aux employés mais aussi aux stagiaires de faire l'avance des frais d'essence engagés lors des tournées de livraison ; qu'il convient de noter que l'explication fournie est différente de celle relevée par les premiers juges (M. Z... avait oublié de prendre ses moyens de paiement) et peu crédible au regard d'un essai qui se serait passé sur des journées entrecoupées d'intervalles sans travail ni décision sur l'embauche puisque les tickets sont du 30 avril, du 6 mai et du 12 mai ; que cette explication se heurte également aux constatations matérielles faites sur l'existence de primes sur les bulletins de paie de mai et juin 2009 (500 euros en mai et 250 en juin) : Mme X... a soutenu que ces primes étaient des primes d'intéressement destinées à compenser un salaire d'embauche trop bas par rapport à la qualification du poste, sans s'expliquer sur leur versement au bout de quinze jours de travail et avant même la fin de la période d'essai ; qu'il convient de souligner que la comptable de l'entreprise ne peut qu'admettre que Mme Y... a au moins travaillé depuis le 30 avril 2009 compte tenu des tickets de caisse qui ont échappé à la destruction des archives de l'entreprise et figurent à la procédure et que les primes ont dû lui être versées pour son travail ; que Mme A... reconnaissait que le salaire avait été camouflé en primes sur les ordres de Mme X..., ordres qu'elle-même n'était pas en position de discuter ; qu'elle se rappelait également que Mme X... lui avait dit que le contrat d'embauche ne pouvait pas être fait avant le 18 mai parce que le CIE avec l'ANPE n'était pas finalisé ; qu'enfin d'autres salariés ou anciens salariés ont confirmé la pratique courante de Mme X... de faire effectuer des périodes d'essai à des personnes qui n'étaient ensuite pas payées ; que la cour considère donc comme les premiers juges que les infractions de travail dissimulé par omission volontaire de déclaration d'embauche et omission de remise de bulletin de paie lors de la première rémunération sont établies pour la période du 17 avril au 18 mai 2009 ;
" alors que le travail dissimulé suppose la volonté de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'en s'abstenant en l'espèce de caractériser autrement que par une simple affirmation le caractère volontaire de l'infraction de travail dissimulé imputée à Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail, 222-33-2, 222-40 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de harcèlement moral ;
" aux motifs que le harcèlement est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme X... se défend là aussi de tout harcèlement à l'égard de Mme Y..., soulignant que tous les salariés entendus au cours de l'enquête de gendarmerie ont été choisis volontairement parmi ceux qui avaient quitté son entreprise ou qui avaient un contentieux avec elle ; que, cependant, il convient de souligner que le caractère de Mme X... empêche toute manifestation d'opinion discordante et qu'il est dès lors, logique que les salariés en place ne se soient pas exprimés contre leur patronne ; qu'ainsi Mme A... la comptable affirme que la prévenue contrôle tout, a toujours le dernier mot et qu'elle-même doit parfois entériner des choses inexactes, cette employée admet être soumise à un rythme de travail tellement élevé qu'elle doit travailler très vite pour ne pas faire d'heures supplémentaires et qu'elle ne prend pas le temps d'aller aux toilettes ; que, pourtant, elle déclare que Mme X... convoquait souvent Mme Y... et lui faisait régulièrement des reproches, qu'elle entendait parfois le ton monter : cette répétition de convocations désorganisant le travail de la salariée, ces reproches constants accompagnés de considérations sur son incapacité à fournir un travail correct, l'ordre de porter des charges très lourdes sous l'injonction de s'en aller si on n'est pas capable de faire le travail ont été largement confirmés par les auditions de M. B..., de Mme C... et de M. D..., le terme d'acharnement étant employé tant par M. B... que par M. D... ; que les horaires excessifs et les tâches trop importantes confiées à Mme Y... ont également été confirmés par les témoins ainsi que les brimades consistant à lui faire exécuter des tâches manifestement non comprises dans l'objet de son contrat de « chargée d'approvisionnement marchandises » et présentant un caractère humiliant ou dégradant, tel que passer l'aspirateur dans les locaux, faire le ménage ou nettoyer les toilettes ; qu'iI est donc largement établi par les éléments de la procédure qu'alors qu'aucun reproche ne lui avait été fait précédemment mais qu'elle avait réclamé d'être secondée dans sa tâche excessive et payée de ses heures supplémentaires, Mme Y... a vu brusquement ses conditions de travail se dégrader au point que cela porte gravement atteinte à son estime personnelle et à sa santé : à un accident du travail subi à cause du port de charges trop lourdes s'était ajouté un état dépressif sévère avec risque suicidaire ; qu'en outre la réalité de ce comportement de Mme X... est renforcé par la description qu'en font d'autres témoins qui ont préféré quitter l'entreprise plutôt que de rester soumis aux reproches, aux critiques et aux exigences excessives de Mme X..., tels Mmes Virginie E..., Céline F... et M. Frédéric G... ;
" 1°) alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité ou sa santé ; qu'un tel comportement ne saurait se confondre avec l'exercice normal d'un pouvoir hiérarchique quand bien même celui-ci serait mal toléré par le salarié ; qu'en l'espèce, le fait que Mme Y... ait été régulièrement convoquée par son employeur qui lui faisait régulièrement des reproches sur sa capacité à s'organiser et la qualité de son travail, dès lors qu'il n'est nullement établi que de tels reproches seraient injustifiés, ne saurait caractériser un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour retenir la culpabilité de l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que Mme X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'ensemble des témoignages produits par Mme Y... n'aboutissait qu'à mettre en exergue un conflit de personnes entre la salariée et l'employeur, la première ne supportant pas les réflexions de sa hiérarchie, sans pour autant caractériser des faits précis et répétés de harcèlement ayant pour objet de porter atteinte aux droits ou à la santé du salarié ; qu'en déclarant Mme X... coupable de harcèlement moral sur la personne de Mme Y... au regard des témoignages produits, sans préciser sur quels faits précis issus de ces témoignages reposait la déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes cités au moyen ;
" 3°) alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité ou sa santé ; que, comme le faisait valoir Mme X..., Mme Y... a bénéficié d'un arrêt de travail pour s'être fait mal au dos, sans que cet arrêt de travail puisse être en rapport avec des faits de harcèlement moral, et n'avait ensuite jamais repris son travail, développant un état dépressif qui ne pouvait avoir de relation de causalité avec son activité professionnelle interrompue depuis de longs mois ; qu'en déclarant Mme X... coupable de harcèlement moral sans avoir constaté des faits qui lui seraient imputables ayant entrâiné une dégradation des conditions de travail de la salariée qui aurait porté atteinte à sa santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de travail dissimulé et de harcèlement moral dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à l'URSSAF des Vosges, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80571
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2016, pourvoi n°16-80571


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80571
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