La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15-85688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-85688


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Alexina X...,- Mme Jacqueline Alexina Catherine X...,- M. Paul X..., représenté par M. Georges X...,- Mme Jacquelyn Z..., veuve X...,- La fondation Pierre et Tana X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de confiance, de complicité d'abus de confiance, de recel et d'abus de l'état de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d

'instruction complémentaire et de non-lieu rendue par le juge d'i...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Alexina X...,- Mme Jacqueline Alexina Catherine X...,- M. Paul X..., représenté par M. Georges X...,- Mme Jacquelyn Z..., veuve X...,- La fondation Pierre et Tana X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de confiance, de complicité d'abus de confiance, de recel et d'abus de l'état de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance, de complicité et recel d'abus de confiance à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par Mme Jacquelyn Z..., veuve X..., M. Paul X..., Mme Jacqueline Alexina Catherine X... et Mme Alexina X..., héritiers de Pierre X..., fils du peintre Henri X..., et la fondation Pierre et Tana X... ; que les parties civiles ont exposé que certaines oeuvres de cet artiste, mises en vente en 2008, avaient été détenues, à titre précaire, par Josette A..., fille du marchand de couleurs d'Henri X... ; que les investigations ont déterminé que M. Jérôme B..., marchand d'art, était intervenu en vue de la vente de ces oeuvres en les ayant obtenues soit auprès de Josette A... et de son ami Jean C..., soit auprès de M. Patrick D...et de son épouse, Mme Nadine E..., alors que ces derniers les avaient eux-mêmes reçues à titre de dons de la part de Josette A... ; que cette dernière, de même que Jean C... sont décédés avant qu'il puisse être procédé à leur audition ; qu'au regard de l'âge et de l'état de santé de Josette A...au moment des dons accordés aux époux D..., le procureur de la République a étendu la saisine du juge d'instruction par réquisitions supplétives au chef d'abus de faiblesse ; que M. B..., M. et Mme D...ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par les parties civiles et de non-lieu, tant du chef d'abus de confiance, complicité et recel de ce délit, que de celui d'abus de faiblesse ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 87 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'actes complémentaires et de non-lieu ;
" aux motifs que, sur les demandes d'actes complémentaires, considérant que l'information a été minutieuses, précise, a donné lieu a de très nombreuses investigations tant de la part des services enquêteurs, que des magistrats instructeurs eux mêmes, qu'ils ont répondu de manière pertinente pour s'opposer à ces demandes ; que l'abus de faiblesse est caractérisé par l'article 223-15-2 du code pénal en ces termes : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychiques ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » ; que les faits commis ou l'abstention doivent être gravement préjudiciables à la personne directement victime des faits, que seuls ses ayants droits ont qualité pour se constituer partie civile de ce chef, et à ce titre, pour critiquer l'instruction quant à cette infraction, que les enfants de Josette A... ne se sont pas constitués partie civile intervenante ; que les parties civiles ayant mis l'action publique en mouvement par leur plainte, du chef essentiel d'abus de confiance, ne pouvaient pas se prévaloir d'un préjudice direct né à leur encontre et résultant de faits d'abus de faiblesse ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables à critiquer l'information sur ce point, à solliciter des investigations complémentaires relatives à cette infraction et à faire appel de l'ordonnance de non lieu de ce chef ;
" 1°) alors que le déposant subit un préjudice direct du fait du délit d'abus de faiblesse ayant conduit le dépositaire à disposer en faveur d'un tiers du bien qui lui a été confié ; qu'en retenant que seuls les ayants droits ont qualité pour se constituer partie civile du chef d'abus de faiblesse et en déclarant les parties civiles, qui venaient aux droits du déposant des oeuvres d'art que la victime de l'abus de faiblesse avait été conduite à remettre à des tiers, irrecevables en leurs demandes d'actes complémentaires et en leur appel dirigé contre l'ordonnance rejetant ces demandes et disant n'y avoir lieu à suivre de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel et des demandes des parties civiles relativement aux faits d'abus de faiblesse sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en discuter, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ainsi que les textes précités " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'actes complémentaires et de non-lieu ;
" aux motifs que, sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction quant aux faits qualifiés d'abus de confiance, par leur plainte avec constitution de partie civile en date du 14 janvier 2009 (Dl) les faits dénoncés par les héritiers de Pierre X... portaient sur :- deux gouaches, destinées à être vendues aux enchères le 7 mai 2008 et plus spécialement désignées sous les noms de " l'Escargot " et " Palme blanche sur fond rouge " ;- des estampes (sans plus de précision) ;- un bas relief (Portrait de jeune fille ?) ;- deux sculptures (sans plus de précision), oeuvres susceptibles d'avoir été détournées frauduleusement ; que ces parties civiles visaient les qualifications d'abus de confiance, recel et complicité de ce délit ; que la plainte simple contre X adressée au procureur de la République de Paris le 22 mai 2008 et versée à la procédure, par ces mêmes parties plaignantes concernaient les deux seules oeuvres intitulées l'Escargot (ou Coquillage vert sur fond bleu) et " Palme blanche sur fond rouge " appartenant incontestablement à Pierre X... qui ne les a jamais vendues, Pierre X... décédé le 10 août 1989 et sa veuve décédée le 7 avril 2001, aux droits de laquelle vient la fondation Pierre et Tana X... (D81/ 5) ; que, lors de sa première audition en sa qualité de représentant de l'ensemble des parties civiles, le 16 octobre 2009 (D86), M. Georges X..., confirmait le détournement des deux oeuvres susvisées, y ajoutait celui de deux oeuvres intitulées " Danseur acrobatique " et " La fleur à quatre pétales ", qu'il visait les oeuvres laissées chez A...par Pierre X..., des sculptures, une caisse d'ouvre d'art, deux dessins intitulés " scène de bacchanale " et " Double portrait de Ronsard, alors qu'étaient exclues de tout détournement l'oeuvre désignée " La Vis " et l'ensemble des estampes dédicacées assimilables à des libéralités du fait des dédicaces (D86) ; que M. Georges X... a été entendu le 24 novembre 2011, toujours par le juge d'instruction et en la même qualité, qu'à cette occasion il a déclaré qu'il avait été impossible de dresser l'inventaire des oeuvres sorties illégalement de la succession de Pierre X..., qui à propos des estampes et des sculptures il existait un catalogue raisonné, mais il n'en existait par pour les gouaches, les peintures et les dessins ; que, lors de cette audition, à propos des estampes vendues le 1er avril 2008 à Londres par M. H..., un accord transactionnel avait été trouvé avec lui et M. Bruce I..., via la production des factures établies par M. Jérôme B..., que ces oeuvres sont donc à exclure de la saisine, qu'il en a été de même à propos des oeuvres détenues par Mme K...(une sculpture, laquelle ?), fille de Jean C..., que cette oeuvre dès lors ne fait pas partie des pièces présumées détournées par les parties civiles ; que les parties civiles ont varié ou ont exprimé une grande confusion quant aux oeuvres susceptibles d'avoir été détournées, qu'il résulte des termes de leur plainte, de leurs différentes notes et mémoires que l'information judiciaire devait avoir pour vocation de retrouver le maximum des oeuvres de Henri X..., que tels ne sont pas les objectifs de l'instruction pénale et de celle-ci en particulier ; que, dès lors que les pièces susceptibles d'avoir été détournées sont : les deux gouaches " Escargot " et " Peinture blanche sur fond rouge ", des estampes, des sculptures, un bas relief, non inventoriés et ni décrits, comme l'a confirmé madame L...à propos des oeuvres déposées chez les A...par Henri X..., puis par Pierre X... (D231/ 3), étant encore précisé que " la caisse d'oeuvres d'art ", composée de lithographies, eaux fortes et dessins a été l'objet d'un protocole d'accord avec les héritiers de Josette A..., que cette caisse sera elle aussi exclue de la liste des biens présumés détournés ; que, sur le délit d'abus de confiance lui-même, si la chaîne des possesseurs successifs des oeuvres ci-dessus retenues comme inclues dans la saisine des juges d'instruction a pu être établie, qu'elle a été constituée d'une part à partir des consorts Maurice C..., Josette A..., le premier père de Mme K..., la seconde mère de M. M...et Mme Jacqueline I..., lesquels ont reconnu avoir reçu un ou plusieurs oeuvres d'Henri X... du couple C...
A...au titre de cadeaux, que l'information n'a pas établi qu'ils connaissaient à quel titre et dans quelles circonstances leurs parents respectifs étaient entrés en possession de ces oeuvres ; que les différents protocoles signés avec les héritiers démontrent leur bonne foi à l'égard de l'ensemble des oeuvres, que des lors des faits de recel n'ont pu être démontrés à leur égard ; que, si, d'autre part, des oeuvres ont été reçues par les époux M. et Mme D...de Josette A..., l'instruction n'a pas démontré que les époux M. et Mme D...avaient eu connaissance des circonstances d'acquisition ou de dépôt à titre précaire des oeuvres de X... auprès des consorts C.../ A...; que Mme Nadine D...née en 1956, sans profession, a fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution le 6 juillet 2012, comparant à la fois pour des faits d'abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance et pour abus de faiblesse quant à Mme Josette A..., qu'à l'issue de cette audition, elle a bénéficié du statut de témoin assisté ; qu'en effet, elle fut à partir de 1991 la voisine de Mme Josette A..., puis à partir de 1992 une amie, que les deux voisines se voyaient quotidiennement ; qu'elle et son mari ont reçu des dons de Josette A... de 1994 jusqu'en 2004 au moins (dessins, sculptures) sans motif, sauf pour les remercier et leur faire plaisir, oeuvres que Josette A... tenait de son père et de son grand-père, que sa disparition n'a pas permis de lui faire préciser à quel titre elle les avait reçues et surtout si elle en avait averti les époux D...; que M. Patrick D..., né en 1954, boucher de profession a été entendu le même jour, pour les mêmes faits et a lui aussi bénéficié du statut de témoin assisté des mêmes chefs que ceux retenus à l'égard de son épouse, à l'issue de son audition (D3666), qu'il a confirmé les déclarations de cette dernière, bénéficiaire de l'ensemble des cadeaux de Josette A..., sauf un bronze de Mayol qu'elle lui a offert pour ses 50 ans, qu'avant la visite de M. Jérôme B..., ils ignoraient l'un et l'autre la valeur des oeuvres d'Henri X..., sachant seulement qu'il " était un artiste reconnu " ; que M. D...a entretenu des relations plus lointaines avec Josette A... que ne l'a fait son épouse, mais il ne fut jamais en contradiction avec elle, même s'il a su moins de détails ; que ces déclarations ont été confirmées par les enfants de Josette A..., que M. Jérôme B...a déclaré que les époux M. et Mme D...ignoraient tout de la valeur des oeuvres reçues, qu'elles proviennent de X... ou de tout autre artiste, avant qu'il n'intervienne auprès d'eux et ne les avertisse, que dès lors l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance et de recel de ce délit doit être confirmée à leur égard indépendamment du fait que l'action publique est maintenant éteinte à l'égard de M. D..., décédé ; que M. Jérôme B...a été entendu par les enquêteurs, puis par le juge d'instruction, le 5 octobre 2012, et qu'à l'issue de cette première comparution, il a bénéficié du statut de témoin assisté pour abus de confiance et recel d'abus de confiance commis entre 2007 et 2009, de biens qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis par Josette A..., consistant dans le détournement " d'oeuvres de X... " (B376/ 2) ; qu'il s'est présenté comme gérant de la société Coté Art, expert dans l'oeuvre de Rodin, qu'il a exposé après avoir rencontré Jean C..., que devenus amis, celui-ci lui avait offert, en 2005, deux dessins de X..., dont Mme L...n'avait pas nié l'authenticité, même si elle ne voulut pas lui délivrer de certificat ; que c'est aussi par l'intermédiaire de Jean C... qu'il a connu les enfants de Josette A..., qu'à sa fille il avait acheté des oeuvres qui à la revente n'avaient pas posé de problème, puis qu'il a rencontré les époux M. et Mme D..., qu'à Mme Nadine D...il a acheté plusieurs oeuvres régulièrement réglées et parmi elles les deux gouaches, dont les modalités de paiement n'ont pas été contestées par la venderesse, alors qu'il avait déjà vendu d'autres oeuvres de X... qu'il avait eu accès aux archives de la famille A..., que cette consultation ne lui avait pas permis de trouver quelque renseignement quant à l'origine des oeuvres contestées, que sur ce point le juge d'instruction s'est livré à de longs développements reprenant les investigations et déclarations obtenues de la part de M. Jérôme B...(D413/ 16-17), déclarations non contredites par les époux M. et Mme D...ou les consorts I...; que le fait que M. Jérôme B...ait eu recours à plusieurs tiers pour procéder à la vente des deux gouaches entre autres, se situe en aval de l'entrée en possession de ces oeuvres et n'interfère pas sur les circonstances de celle-ci, pas plus que les bénéfices dégagés par les reventes ne peuvent caractériser une mauvaise foi ; que, si certes sa formation et son expérience professionnelles devaient lui dicter la plus grande circonspection quant aux oeuvres qu'il acquérait pour les revendre, aucune des investigations ou déclarations n'a permis d'établir, qu'aux différents moments où M. Jérôme B...a acquis ces oeuvres pour lui, l'origine frauduleuse de celles-ci était établie sans équivoque, les consorts A..., décédés, n'ayant pu être entendus, pour affirmer que M. Jérôme B...avait été informé que des oeuvres de Henri X... déposées chez eux, l'avaient été à titre précaire, leurs liens d'amitié et de proximité ne permettant pas de l'affirmer sans preuve matérielle à l'appui, la consultation des archives ne s'étant pas révélée concluante en l'espèce ; que l'ordonnance de non-lieu des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance à l'égard de M. Jérôme B...doit être confirmée ; que, sur les faits qualifiés d'abus de faiblesse, le 7 octobre 2011 est intervenu sur ordonnance de soit communiqué un réquisitoire supplétif (D307), pris du chef d'abus de faiblesse, au vu du retour après l'exécution de la deuxième partie d'une commission rogatoire (D24 7 à D293bis) ; que, cependant les enfants de Josette A..., son fils M. Bruce I...et sa fille, Jacqueline ont convenu que Mme Nadine D...s'occupait de leur mère au quotidien jusqu'à son décès et ce à titre gratuit ; que " ses affaires " étaient gérées essentiellement par elle-même, et qu'elle était dotée d'une forte personnalité ; que M. M...et Mme Jacqueline I...n'ont jamais considéré que les époux M. et Mme D...ou quiconque aient abusé de l'état de santé mentale de leur mère, état qui pour eux s'est détérioré en 2007-2008 ; qu'ils ne se sont pas constitués parties civiles de ce chef ; qu'en effet ce n'est pas avant 2008 que des diligences aux fins de protéger Josette A... sont intervenues et ce sur avertissement de Mme D...auprès de Mme Jacqueline I...; qu'une première expertise datée du 21 janvier 2008 faisait état d'un début de troubles dégénératifs qui touchent la mémoire, le jugement et le sens critique, état qui nécessitait une mesure de curatelle renforcée ; que l'expertise psychiatrique datée du 17 janvier 2009, préconisait une mesure de tutelle (D311/ 36) et que le jugement de tutelle a été prononcé le 17 février 2009 (D311/ 7) ; que, par ailleurs, deux certificats médicaux datés d'avril et novembre 2008 attestant des facultés mentales de Josette A... ont été trouvés en perquisitionnant chez les époux M. et Mme D..., que Josette A... leur avait remis pour leur éviter d'éventuelles difficultés avec ses enfants ; qu'en conséquence, qu'il ne résulte pas de l'information que Josette A... ne disposait pas de toutes ses facultés mentales aux différentes dates, qui n'ont pu être établies avec précision et certitude, dates où elle a fait don aux époux M. et Mme D..." d'oeuvres " d'Henri X..., que le délit d'abus de faiblesse n'a pas été caractérisé, que, dès lors, l'ordonnance de non lieu sera confirmée de ce chef, comme en toutes ses dispositions des autres chefs ;

" et aux motifs adoptés que la situation de Josette A... a plutôt commencé à se dégrader au moment de la saisine du juge des tutelles par sa fille en décembre 2007, soit près de trois ans après la fin des donations […] ; que, pour l'ensemble des personnes de son entourage, ces troubles n'ont débuté que plusieurs années plus tard : au plus tôt en 2007 alors que les donations seraient intervenues au plus tard jusqu'en 2004 ; que Josette A... n'a d'ailleurs pas hésité à établir, à la demande de M. Jérôme B..., des attestations afin d'éviter des contestations ultérieures au moment de son héritage, manifestant ainsi de manière non équivoque sa volonté d'offrir à M. et Mme D...des oeuvres de valeur […] ; que le premier élément médical qui montre que l'état de santé physique et physiologique de Josette A... déclinait se situe en janvier 2008 (date de la première expertise psychiatrique jointe à la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire) à une époque postérieure aux donations ; qu'antérieurement, des attestations médicales (notamment du docteur Q...) montrent que jusqu'en 2007, Josette A... ne présentait pas de trouble dégénératif […] ; que l'attestation du 7 février 2008 établissant que les gouaches litigieuses ainsi que d'autres oeuvres ont été offertes en 2000 ;
" alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire sur l'intégralité des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile sans être tenues par les qualifications qui y sont mentionnées ; qu'en omettant de statuer sur les faits d'abus de faiblesse dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, et spécifiquement articulés dans le mémoire des parties civiles, résultant de la prétendue conclusion entre Josette A... et M. B...les 21 décembre 2007 et 14 janvier 2008 de deux mandats de vente et d'un acte de cession portant sur de nombreuses estampes d'Henri X... ainsi que de la prétendue signature par l'intéressée d'un document le 7 février 2008 aux fins de certifier que les gouaches Palme sur fond rouge et Escargot avaient été données à Mme Nadine D...le 6 avril 2000, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à leurs demandes d'actes complémentaires du chef de l'infraction d'abus de faiblesse poursuivie à l'initiative du ministère public, dès lors que ces parties, ne pouvant se prévaloir d'un préjudice direct et personnel né à leur encontre et résultant de l'éventuel abus de faiblesse dont aurait été victime Josette A..., laquelle n'était pas leur auteur, ces demandes ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'actes complémentaires et de non-lieu ;
" aux motifs que, sur les demandes d'actes complémentaires, les parties civiles ne sont pas recevables à demander un supplément d'information pour faux et usage de faux, ces faits n'étant pas compris dans la saisine du juge d'instruction ;
" alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire sur l'intégralité des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile sans être tenues par les qualifications qui y sont mentionnées ; que, dans la plainte qu'elles ont déposée des chefs d'abus de confiance, complicité et recel de ces délits, les parties civiles visaient « les circonstances qui ont conduit Maurice A... ou, à sa mort, sa fille Josette A... à disposer, à leur insu, [des] oeuvres » confiées par Pierre X... (plainte avec constitution de partie civile, p. 5, § 5) ; qu'en retenant que la saisine du juge d'instruction ne comprenait pas les faits de faux et usage de faux qui avaient pour support trois actes par lesquels Josette A... aurait cédé à M. B..., témoin assisté, certaines de ces oeuvres, et dont la signature présentait, selon les parties civiles, une ressemblance troublante avec celle de Mme D..., autre témoin assisté, la chambre de l'instruction a tiré de la plainte précitée des constatations directement contraires à son contenu et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 et 321-1 du code pénal, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'actes complémentaires et de non-lieu ;
" aux motifs que, sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction quant aux faits qualifiés d'abus de confiance, par leur plainte avec constitution de partie civile, en date du 14 janvier 2009, (Dl) les faits dénoncés par les héritiers de Pierre X... portaient sur :- deux gouaches, destinées à être vendues aux enchères le 7 mai 2008 et plus spécialement désignées sous les noms de " l'Escargot " et " Palme blanche sur fond rouge " ;- des estampes (sans plus de précision) ;- un bas relief (Portrait de jeune fille ?) ;- deux sculptures (sans plus de précision), oeuvres susceptibles d'avoir été détournées frauduleusement ; que ces parties civiles visaient les qualifications d'abus de confiance, recel et complicité de ce délit ; que la plainte simple contre X adressée au procureur de la République de Paris le 22 mai 2008 et versée à la procédure, par ces mêmes parties plaignantes concernaient les deux seules oeuvres intitulées l'Escargot (ou Coquillage vert sur fond bleu) et " Palme blanche sur fond rouge " appartenant incontestablement à Pierre X... qui ne les a jamais vendues, Pierre X... décédé le 10 août 1989 et sa veuve décédée le 7 avril 2001, aux droits de laquelle vient la fondation Pierre et Tana X... (D81/ 5) ; que, lors de sa première audition en sa qualité de représentant de l'ensemble des parties civiles, le 16 octobre 2009 (D86), M. Georges X..., confirmait le détournement des deux oeuvres susvisées, y ajoutait celui de deux oeuvres intitulées " Danseur acrobatique " et " La fleur à quatre pétales ", qu'il visait les oeuvres laissées chez A...par Pierre X..., des sculptures, une caisse d'oeuvre d'art, deux dessins intitulés " scène de bacchanale " et " Double portrait de Ronsard, alors qu'étaient exclues de tout détournement l'oeuvre désignée " La Vis " et l'ensemble des estampes dédicacées assimilables à des libéralités du fait des dédicaces (D86) ; que M. Georges X... a été entendu le 24 novembre 2011, toujours par le juge d'instruction et en la même qualité, qu'à cette occasion il a déclaré qu'il avait été impossible de dresser l'inventaire des oeuvres sorties illégalement de la succession de Pierre X..., qui à propos des estampes et des sculptures il existait un catalogue raisonné, mais il n'en existait par pour les gouaches, les peintures et les dessins ; que, lors de cette audition, à propos des estampes vendues le 1er avril 2008 à Londres par M. H..., un accord transactionnel avait été trouvé avec lui et M. Bruce I..., via la production des factures établies par M. Jérôme B..., que ces oeuvres sont donc à exclure de la saisine, qu'il en a été de même à propos des oeuvres détenues par Mme K...(une sculpture, laquelle ?), fille de M. Jean C..., que cette oeuvre dès lors ne fait pas partie des pièces présumées détournées par les parties civiles ; que les parties civiles ont varié ou ont exprimé une grande confusion quant aux oeuvres susceptibles d'avoir été détournées, qu'il résulte des termes de leur plainte, de leurs différentes notes et mémoires que l'information judiciaire devait avoir pour vocation de retrouver le maximum des oeuvres de Henri X..., que tels ne sont pas les objectifs de l'instruction pénale et de celle-ci en particulier ; que, dès lors que les pièces susceptibles d'avoir été détournées sont : les deux gouaches " Escargot " et " Peinture blanche sur fond rouge ", des estampes, des sculptures, un bas relief, non inventoriés et ni décrits, comme l'a confirmé Mme L...à propos des oeuvres déposées chez les A...par Henri X..., puis par Pierre X... (D231/ 3), étant encore précisé que " la caisse d'oeuvres d'art ", composée de lithographies, eaux fortes et dessins a été l'objet d'un protocole d'accord avec les héritiers de Josette A..., que cette caisse sera elle aussi exclue de la liste des biens présumés détournés ; que, sur le délit d'abus de confiance lui-même, si la chaîne des possesseurs successifs des oeuvres ci-dessus retenues comme inclues dans la saisine des juges d'instruction a pu être établie, qu'elle a été constituée, d'une part, à partir des consorts Maurice C..., Josette A..., le premier père de Mme K..., la seconde mère de M. M...et Mme Jacqueline I..., lesquels ont reconnu avoir reçu une ou plusieurs oeuvres d'Henri X... du couple C...
A...au titre de cadeaux, que l'information n'a pas établi qu'ils connaissaient à quel titre et dans quelles circonstances leurs parents respectifs étaient entrés en possession de ces oeuvres ; que les différents protocoles signés avec les héritiers démontrent leur bonne foi à l'égard de l'ensemble des oeuvres, que des lors des faits de recel n'ont pu être démontrés à leur égard ; que, si, d'autre part, des oeuvres ont été reçues par les époux M. et Mme D...de Josette A..., l'instruction n'a pas démontré que les époux M. et Mme D...avaient eu connaissance des circonstances d'acquisition ou de dépôt à titre précaire des oeuvres de X... auprès des consorts C.../ A...; que Mme Nadine D...née en 1956, sans profession, a fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution le 6 juillet 2012, comparant à la fois pour des faits d'abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance et pour abus de faiblesse quant à Josette A..., qu'à l'issue de cette audition, elle a bénéficié du statut de témoin assisté ; qu'en effet, elle fut à partir de 1991 la voisine de Josette A..., puis à partir de 1992 une amie, que les deux voisines se voyaient quotidiennement ; qu'elle et son mari ont reçu des dons de Josette A... de 1994 jusqu'en 2004 au moins (dessins, sculptures) sans motif, sauf pour les remercier et leur faire plaisir, oeuvres que Josette A... tenait de son père et de son grand-père, que sa disparition n'a pas permis de lui faire préciser à quel titre elle les avait reçues et surtout si elle en avait averti les époux M. et Mme D...; que M. Patrick D..., né en 1954, boucher de profession a été entendu le même jour, pour les mêmes faits et a lui aussi bénéficié du statut de témoin assisté des mêmes chefs que ceux retenus à l'égard de son épouse, à l'issue de son audition (D3666), qu'il a confirmé les déclarations de cette dernière, bénéficiaire de l'ensemble des cadeaux de Josette A..., sauf un bronze de Mayol qu'elle lui a offert pour ses 50 ans, qu'avant la visite de M. Jérôme B..., ils ignoraient l'un et l'autre la valeur des oeuvres d'Henri X..., sachant seulement qu'il " était un artiste reconnu ; que M. D...a entretenu des relations plus lointaines avec Josette A... que ne l'a fait son épouse, mais il ne fut jamais en contradiction avec elle, même s'il a su moins de détails ; que ces déclarations ont été confirmées par les enfants de Josette A..., que M. Jérôme B...a déclaré que les époux M. et Mme D...ignoraient tout de la valeur des oeuvres reçues, qu'elles proviennent de X... ou de tout autre artiste, avant qu'il n'intervienne auprès d'eux et ne les avertisse, que dès lors l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance et de recel de ce délit doit être confirmée à leur égard indépendamment du fait que l'action publique est maintenant éteinte à l'égard de M. D..., décédé ; que M. Jérôme B...a été entendu par les enquêteurs, puis par le juge d'instruction, le 5 octobre 2012, et qu'à l'issue de cette première comparution, il a bénéficié du statut de témoin assisté pour abus de confiance et recel d'abus de confiance commis entre 2007 et 2009, de biens qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis par Josette A..., consistant dans le détournement " d'oeuvres de X... " (B376/ 2) ; qu'il s'est présenté comme gérant de la société Coté Art, expert dans l'oeuvre de Rodin, qu'il a exposé après avoir rencontré Jean C..., que devenus amis, celui-ci lui avait offert, en 2005, deux dessins de X..., dont Mme L...n'avait pas nié l'authenticité, même si elle ne voulut pas lui délivrer de certificat ; que c'est aussi par l'intermédiaire de Jean C... qu'il a connu les enfants de Josette A..., qu'à sa fille il avait acheté des oeuvres qui à la revente n'avaient pas posé de problème, puis qu'il a rencontré les époux M. et Mme D..., qu'à Mme Nadine D...il a acheté plusieurs oeuvres régulièrement réglées et parmi elles les deux gouaches, dont les modalités de paiement n'ont pas été contestées par la venderesse, alors qu'il avait déjà vendu d'autres oeuvres de X... qu'il avait eu accès aux archives de la famille A..., que cette consultation ne lui avait pas permis de trouver quelque renseignement quant à l'origine des oeuvres contestées, que sur ce point le juge d'instruction s'est livré à de longs développements reprenant les investigations et déclarations obtenues de la part de M. Jérôme B...(D413/ 16-17), déclarations non contredites par les époux M. et Mme D...ou les consorts I...; que le fait que M. Jérôme B...ait eu recours à plusieurs tiers pour procéder à la vente des deux gouaches entre autres, se situe en aval de l'entrée en possession de ces oeuvres et n'interfère pas sur les circonstances de celleci, pas plus que les bénéfices dégagés par les reventes ne peuvent caractériser une mauvaise foi ; que, si certes sa formation et son expérience professionnelles devaient lui dicter la plus grande circonspection quant aux oeuvres qu'il acquérait pour les revendre, aucune des investigations ou déclarations n'a permis d'établir, qu'aux différents moments où M. Jérôme B...a acquis ces oeuvres pour lui, l'origine frauduleuse de celles-ci était établie sans équivoque, les consorts A..., décédés, n'ayant pu être entendus, pour affirmer que M. Jérôme B...avait été informé que des oeuvres d'Henri X... déposées chez eux, l'avaient été à titre précaire, leurs liens d'amitié et de proximité ne permettant pas de l'affirmer sans preuve matérielle à l'appui, la consultation des archives ne s'étant pas révélée concluante en l'espèce ; que l'ordonnance de non-lieu des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance à l'égard de M. Jérôme B...doit être confirmée ;

" aux motifs adoptés que, concernant l'audition de Mme Wanda L...[et] les mises en garde que [Mme L...] a adressées à M. B...en 2005 lorsque ce dernier lui a apporté des dessins, Mme L...s'est également exprimée à ce sujet et elle a indiqué, ce qui a été confirmé par le marchand d'art, qu'elle avait refusé de délivrer des certificats pour ces oeuvres que l'artiste Henri X... n'aurait jamais vendues ; que ce refus de délivrance de certificat était bien lié à la provenance puisqu'elle a affirmé qu'il s'agissait d'authentiques dessins de X... ; que M. B...a d'ailleurs précisé à ce titre que Mme L...ne lui avait pas délivré de certificats pour ces oeuvres, à sa connaissance Mme A... ne détenant pas d'oeuvres de X... ; qu'il ressort de ces éléments qu'une nouvelle audition de Mme L...sur ces faits ne serait pas de nature à apporter d'éléments utiles ;
" aux motifs adoptés, encore, que lorsque M. Jérôme B...a présenté à Mme Wanda L...en 2005 les premiers dessins que lui avaient confié Jean C..., il n'a pas dissimulé leur provenance et c'est d'ailleurs cette provenance qui a amené Mme L...à refuser de lui délivrer les certificats ; que cet événement, s'il aurait pu amener M. B...à s'interroger davantage sur l'origine de ces oeuvres ne permet pas pour autant d'en déduire qu'il pouvait avoir connaissance du caractère précaire de la détention des oeuvres par la famille A... qui était une famille réputée dans le milieu de l'art ; que les réserves émises par Mme L...quant à l'origine de ces oeuvres aurait dû alerter le marchand de couleur mais au moment de la présentation de ces dessins il ne connaissait pas nécessairement le nombre d'oeuvres détenus par les héritiers du marchand de couleur et la réputation de la maison a pu l'amener à considérer que cette détention pouvait être légitime au regard du nombre d'oeuvres découvertes ultérieurement et des liens unissant le marchand de couleur et l'artiste ; qu'on ne peut déduire de la demande formulée en 2005 concernant deux dessins qui lui avaient remis par Jean C... le fait qu'il y ait nécessairement eu communication entre M. Jérôme B...et A...sur le caractère contestable de la détention par sa famille d'oeuvres de X... et on ne peut déduire que Josette A... ait alerté M. B...sur le litige quant au dépôt des oeuvres de l'artiste aux établissements A...; [que n'est pas établi] le fait que Mme L...ait clairement indiqué que la provenance A...constituait une origine douteuse ;
" 1°) alors qu'en se bornant à apprécier la connaissance que pouvait avoir M. B...du caractère précaire de la détention des oeuvres d'Henri X... par Josette A... au regard du seul refus de Mme L...d'authentifier en 2005 deux oeuvres que M. B...lui avait présentées sans tenir compte du courrier du 16 janvier 2007 par lequel ce dernier s'était engagé à lui faire « part de toute autre oeuvre du même artiste provenant de la même source, qui me serait remise dans le futur » et en s'abstenant ainsi de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si la circonstance que le marchand d'art s'était abstenu de faire authentifier par Mme L...les trois cent cinquante oeuvres qu'il plaçait sur le marché n'attestait pas sa volonté de dissimuler une origine frauduleuse dont il avait par suite nécessairement connaissance, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles et n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 2°) alors que les parties civiles faisaient valoir que la preuve de la connaissance par M. B...du caractère précaire de la détention des oeuvres d'Henri X... par Josette A... résultait d'un faisceau d'éléments constitués, outre de l'absence de recours à l'expertise de Mme L..., du soin que le marchand d'art avait apporté à dissimuler la provenance des deux gouaches à Sotheby's France et des estampes à Sotheby's Londres, quitte à faire baisser substantiellement le prix de revente à son détriment, de la concomitance des opérations concernant ces oeuvres avec la demande de protection judiciaire de Josette A... et de la précipitation dans laquelle elles avaient alors été réalisées, les gouaches ayant par exemple changé cinq fois de propriétaire ou de mandataire et vu leur valeur fluctuer de 136 500 à 4 200 000 euros en moins de six semaines, du recours à des sociétés écrans de droit panaméen ou hongkongais dont il était manifestement l'ayant droit économique et à un intermédiaire non professionnel de l'art dont la soeur avait travaillé avec lui et, enfin, des déclarations mensongères réalisées par tous les sous acquéreurs des oeuvres pour dissimuler, là encore, la provenance de ces dernières ; qu'en se bornant à relever que le recours à plusieurs tiers pour procéder à la vente des gouaches était sans incidence, au motif au demeurant inopérant qu'il s'agissait d'un comportement réalisé en aval de l'entrée en possession, sans apprécier le comportement de M. B...au regard des opérations concernant l'ensemble des oeuvres, et non les deux précitées, et sans rechercher si, au-delà du recours à des tiers, l'identité de ces derniers et le comportement qu'ils avaient adoptés n'attestaient pas de sa volonté de dissimuler aux héritiers d'Henri X... la cession des oeuvres et par suite sa connaissance du caractère frauduleux de l'origine desdites oeuvres, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision ;
" 3°) alors qu'en se limitant à relever que la consultation des archives de la famille A... n'avait pas permis à M. B...de trouver quelque renseignement quant à l'origine des oeuvres sans rechercher si, compte tenu de ce que l'intéressé ne pouvait ignorer que les oeuvres n'étaient données que dédicacées et que tel n'était pas les cas de celles en litige, et de ce que leur nombre s'élevaient à plusieurs centaines et qu'y figuraient plusieurs tirages d'une même estampe portant, pour un grand nombre, le numéro attribué à Pierre X..., là où Maurice A... avait pour activité de reproduire ces oeuvres et, pour ce faire, de les conserver en dépôt, l'absence de tout élément attestant d'un transfert de propriété n'induisait pas que, de par sa qualité de professionnel du marché de l'art, M. B...ne pouvait qu'en déduire que la détention desdites oeuvres par Josette
T...Foinet n'était que précaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise refusant de faire droit à une demande d'actes complémentaires et disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance, complicité et recel dénoncés par les parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que, d'une part, malgré les nombreuses investigations effectuées au cours de l'information, il n'a été permis de déterminer de manière certaine ni l'origine exacte des oeuvres d'Henri X... détenues par Maurice A..., ni la liste desdites oeuvres, ce compris celles que Pierre X... lui aurait remises à titre de dépôt et que ce dépositaire ou ses descendants auraient détournées, de sorte que les héritiers de Pierre X... auraient pu se prévaloir d'une préjudice direct et personnel de jouissance à l'encontre de détenteurs actuels du bien connaissant leur origine frauduleuse, et susceptibles, comme tels, d'être qualifiés de receleurs, d'autre part, il n'a pas été relevé de charges suffisantes contre quiconque d'être dans cette dernière situation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Alexina X..., Mme Jacqueline Alexina Catherine X..., M. Paul X..., représenté par M. Georges X..., Mme Jacquelyn Z..., veuve X... et la fondation Pierre et Tana X..., devront payer à M. Patrick D...et à Mme Nadine E..., épouse D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85688
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2016, pourvoi n°15-85688


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award