La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15-85625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-85625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnele, en date du 21 juillet 2015, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, subornation de témoins, abus de confiance, faux et usage et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d

u 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnele, en date du 21 juillet 2015, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, subornation de témoins, abus de confiance, faux et usage et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle POTIER DE LAVARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que « selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée avec prise en compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, l'article 132-19 du même code édictant qu'une peine d'emprisonnement sans sursis, ne doit être prononcée qu'en dernier recours et doit, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en l'espèce, M. X..., qui a déjà été impliqué dans des faits de violence, subornation de témoin, harcèlement, obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes a, au prétexte qu'il avait investi tout son capital dans la société, confondu les deux patrimoines au détriment de ses salariés et des intérêts de la société, et cette confusion s'est poursuivie en connaissance de cause non seulement après son audition en garde à vue, mais également, alors qu'il était privé de tout pouvoir de gestion de la société et au détriment des créanciers ; que cette persistance à privilégier ses intérêts personnels, malgré les avertissements et l'ouverture d'une procédure collective, justifie le prononcé d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, seule de nature à prévenir efficacement la récidive ; qu'en l'état des renseignements fournis par M. X... sur la réalité de sa situation actuelle, aucun aménagement de cette peine ne peut être utilement envisagé ;
" alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine devant, lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure d'aménagement, être motivée compte tenu de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, à relever sa persistance à privilégier ses intérêts personnels, malgré les avertissements et l'ouverture d'une procédure collective, justifie le prononcé d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, seule de nature à prévenir efficacement la récidive, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni tenir compte de sa situation familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi, tout d'abord, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux banqueroute et subornation de témoins, ensuite pour banqueroute, abus de confiance, faux et usage de faux, M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel, respectivement, de ces chefs, d'une part, à 6 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, d'autre part, à un an d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ces décisions ;
Attendu qu'après jonction de ces procédures, pour condamner M. X..., des chefs susvisés, notamment à dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce que la persistance du prévenu, qui a déjà été impliqué dans des faits de violence, subornation de témoin, harcèlement, obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes et confondu, en connaissance de cause, son patrimoine avec celui de la société au détriment des intérêts de celle-ci et des salariés, à privilégier ses intérêts personnels malgré les avertissements et l'ouverture d'une procédure collective, justifie le prononcé de cette peine, seule de nature à prévenir efficacement la récidive ; que les juges ajoutent qu'en l'état des renseignements fournis par l'intéressé sur la réalité de sa situation actuelle, aucun aménagement ne peut être utilement envisagé ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs pour refuser d'aménager la peine prononcée, sans mieux s'expliquer sur l'insuffisance des renseignements relatifs à la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 juillet 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85625
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2016, pourvoi n°15-85625


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award