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12/12/2016 | FRANCE | N°16-25180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 18 octobre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 septembre 2016, pourvoi n° 16-60.288), que l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) a présenté sa candidature en vue de participer, au niveau de la région Nouvelle Aquitaine, aux élections visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ; que, par décision du 4 juin 20

16, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 18 octobre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 septembre 2016, pourvoi n° 16-60.288), que l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) a présenté sa candidature en vue de participer, au niveau de la région Nouvelle Aquitaine, aux élections visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ; que, par décision du 4 juin 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine a dit recevable cette candidature ; que la CGT a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette décision, alors, selon le moyen, que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe à la partie qui invoque le manquement du syndicat au principe de non-discrimination d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, il appartient au syndicat de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que n'était pas démontrée de discrimination directe ou indirecte « fondée sur le lieu de résidence, de travail ou sur l'origine » imputable à l'union syndicale LAB, cependant qu'il devait rechercher si la CGT apportait des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination de la part de l'union syndicale LAB et, le cas échéant, si l'union syndicale LAB démontrait, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

Mais attendu que c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail (CGT)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2016 prise par la Direccte à l'égard de l'Union syndicale LAB, « emportant recevabilité de [la] candidature [de cette organisation] au scrutin « TPE2016 » des 28 novembre et 12 décembre 2016, relatif à la mesure de l'audience électoral des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés dans la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes » ;

AUX MOTIFS QU' au visa conjoint de l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et pour casser la décision du 4 août 2016 du tribunal d'instance de ce siège, la Cour de cassation, rappelant que pour présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, l'organisation syndicale doit satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, être légalement constituée depuis au moins deux ans et avoir des statuts lui dormant vocation à être présente dans le champ géographique concerné, a décidé qu'a vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens du premier de ces textes, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique ; que l'article L. 2122-10-6 du code du travail relatif à la mesure de l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R. 2122-33, alinéa 1er, dudit code dispose que les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises. de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction. En l'espèce, par décision du 3 juin 2016, la DIRECCTE a déclaré recevable la candidature de l'union syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB) concernant le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés sur la région Nouvelle Aquitaine ; que, s'agissant de la recevabilité de sa déclaration de candidature au regard des dispositions de l'article R. 2122-36 du code du travail, il est versé au débat par l'union syndicale LAB ladite déclaration et le récépissé délivré par la DIRRECTE, remis en application de l'article R. 2122-37 du code du travail, outre l'ensemble des pièces adressées dans le cadre de ce dépôt de candidature qui sont conformes à celles exigées par l'article R. 2122-6 du code du travail précité. Il y a lieu en conséquence de déclarer en tant que de besoin la candidature de l'union syndicale LAB recevable en la forme ; que la CGT sollicite l'annulation de la décision de la DIRECCTE aux motifs : /- que l'objet de l'union syndicale LAB est illicite sur plusieurs points car contraire aux valeurs républicaines (violation du principe d'égalité et de non-discrimination), /- que les principes qui structurent l'union syndicale LAB sont contraires aux principes de la République française, /- que l'union syndicale LAB méconnaît le principe de spécialité des syndicats qu'elle ne satisfait pas aux critères de représentativité énoncés par le code du travail ; que la recevabilité au fond des candidatures des organisations syndicales à la participation de ce scrutin obéit à des critères de représentativité et notamment celui relatif à l'exercice d'une action syndicale dans le périmètre géographique regroupant les anciennes régions d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. S'agissant du sens et de la portée qu'il faut donner à l'expression « auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné » figurant dans la première partie de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, il y a lieu de rappeler qu'un syndicat ne petit exercer son action que dans son champ statutaire, professionnel et géographique, ce principe se déduisant de la règle posée à l'article L. 2131-1 du code du travail selon laquelle les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut ; que ce principe est décliné à l'article L. 2121-1 du code du travail, qui exige, au titre des critères cumulatifs de représentativité, une ancienneté de deux ans « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » et dans les diverses dispositions relatives au droit syndical et à la représentation dans l'entreprise, comme par exemple ses articles L. 2314-3 et L. 2324-4 selon lesquelles sont invitées à la négociation du protocole « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné » ; qu'ainsi, pour qu'un syndicat puisse prétendre conduire une action dans une entreprise, son champ statutaire doit couvrir les salariés de cette entreprise à un double titre : /- au titre du champ professionnel : les statuts doivent inclure la profession ou l'activité exercée, /- au titre du champ géographique : l'entreprise doit être comprise dans le champ géographique de compétence tel que défini par les statuts ; que l'article L. 2122-10-6 du code du travail n'exige pas que le champ géographique statutaire doit couvrir la région, mais que les statuts doivent donner à l'organisation syndicale vocation à être présente dans le champ géographique concerné ; que dans les travaux préparatoires parlementaires, il a été précisé par le rapporteur, M. X..., que « les statuts des organisations candidates doivent leur donner vocation à être présentes dans le champ géographique de l'élection, étant rappelé que celle-ci sera organisée régionalement (en d'autres termes, un syndicat qui affirme une vocation locale ne pourra naturellement se présenter hors de sa région) » ; que l'union LAB n'a donc pas besoin d'être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné, soit la région Nouvelle Aquitaine, dès lors que l'article L. 2121 du code du travail lui confère une représentativité si elle réunit certaines conditions dont l'ancienneté dans le champ géographique couvrant le niveau de négociation ; que l'union syndicale LAB a donc vocation à être présente dans le champ géographique de la région Nouvelle Aquitaine, au sens de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, dès lors qu'elle constitue une organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie du ressort géographique de celle-ci ; que le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. S'agissant des statuts de l'union concernée LAB, aux termes de l'article II-1 : « l'union syndicale LAB a pour but de regrouper sans distinction d'opinion politique, philosophique, religieuse ou d'origine ethnique, tous les syndicats qui veulent mener une lutte résolue contre toutes les formes d'exploitation des travailleur-se-s du secteur public comme du privé, avec ou sans emploi » ; que selon l'article II-2 : « l'union syndicale est créée pour défendre les intérêts des adhérent-e-s des syndicats qui la composent. Elle a un but exclusivement professionnel » ; que l'union LAB peut, selon les articles II-4 et Il-5 se prononcer sur tout problème relevant de sa compétence et toute question dont ses adhérents auront jugé utile de se saisir et peut s'engager dans des coalitions syndicales, à condition qu'elles aient un caractère démocratique, ne remettant pas en cause son indépendance et que leurs objectifs soient compatibles avec les siens ; qu'aux termes de l'article II-9 : « en accord avec les principes de l'union syndicale, l'euskara occupera une place essentielle dans sa vie, le bilinguisme étant la règle de fonctionnement de base » ; que l'article IV-l dispose que chaque syndicat d'une même activité économique est invité à élaborer une stratégie et développer une réflexion d'ensemble susceptible d'aider au suivi et à la constitution de sections dans ledit secteur et d'élaborer avec l'union syndicale des projets globaux concernant les grands problèmes socio-économiques auxquels est confronté le Pays basque: santé, transport, énergie, éducation, rapports avec le Pays basque sud ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions : /- que l'union LAB, par ses statuts, adhère aux valeurs républicaines, précision donnée que le caractère régionaliste de l'organisation syndicale dont s'agit ne viole aucune de ces valeurs, un syndicat pouvant présenter et défendre un caractère régionaliste et, de seconde part, que la langue de la République est le français mais que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France et que l'union LAB prône le bilinguisme, en conformité avec les articles 2 et 75-1 de la constitution du 4 octobre 1958, que le titre II-9 prévoit qu'en accord avec les principes de l'union syndicale, « l'Euskarra occupera une place essentielle dans sa vie, le bilinguisme étant la règle de fonctionnement de base », ce qui n'a pas pour effet d'ériger la langue basque en langue exclusive de l'union syndicale LAB, qu'il n'est pas démontré l'obligation de parler basque pour adhérer à l'union syndicale, participer à ses manifestations ou être membre de ses instances dirigeantes que les statuts de l'union syndicale sont rédigés en français, que le bulletin d'adhésion est rédigé tant en français qu'en basque ; que le site Internet est accessible aux salariés ne parlant pas le basque, un onglet connu aisément de l'adhérent permettant d'accéder aux éléments documentaires en langue française, qu'il n'existe aucun dispositif dissuasif ou faisant obstacle à l'adhésion des personnes non basques, que dans ses autres moyens de communication (réunions, conférences de presse, distributions de tracts...) il n'est pas démontré que l'union syndicale LAB n'utilise que le basque à l'exclusion du français, /- que, s'agissant de la discrimination, s'il est exact, de première part, que la rédaction de documents en langue basque exclut la compréhension des personnes ne connaissant pas cette langue, cette exclusion ne signifie pas nécessairement une discrimination qui bénéficie d'une protection constitutionnelle et de la protection des articles L. 2141-I et L. 1132-1 du code du travail, dès lors que les personnes ne pratiquant pas la langue basque ne sont pas interdites d'adhésion et peuvent comprendre outre les statuts, les autres documents Internet qui sont mis en ligne en traduction française et que, de seconde part, la discrimination ne peut naître dans la mesure où le syndicat prétend ne défendre que les droits des travailleurs du Pays basque, dans la mesure où cela signifierait qu'un syndicat limitant son action aux salariés de son aire géographique créerait une discrimination, ce qui ne peut pas être admis ; que dans ses statuts, l'union syndicale LAB est ouvert « à toutes et tous les travailleurs, avec ou sans emploi, jusqu'aux plus précaires, les exploité (e)s et les sans-voix qui vivent et/ou travaillent au Pays basque », qu'il n'y a dans cette formulation aucune exclusivité ni exclusion dans la défense des intérêts de ses membres ; que l'union syndicale LAB, en défendant tous les salariés qui travaillent au Pays basque, défend ainsi ceux qui y résident mais aussi ceux qui n'y résident pas (notamment ceux qui résident dans les Landes limitrophe de l'agglomération de Bayonne) et ceux qui y travaillent et y résident, qu' ils soient ou non bascophones ; qu'à aucun moment, dans ses statuts ou ses tracts, ou encore dans ses déclarations, il n'est démontré l'exigence du « parler basque » pour être adhérent de l'union syndicale LAB ou être défendu par elle, qu'il n'existe donc pas de discrimination directe ou indirecte démontrée fondée sur le lieu de résidence, de travail ou sur l'origine, /- que des limites ont été imposées un syndicat dans son action politique, ce dernier ne pouvant poursuivre des buts essentiellement politiques et se réduire à l'instrument d'un parti politique dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs mais que la jurisprudence tant de la CEDH que de la Cour de cassation permet d'inscrire la revendication d'indépendance dans un débat admissible, un syndicat installé dans le Pays basque pouvant ne pas ignorer sa revendication identitaire, quels que soient ses prolongements politiques, en sorte que les activités poursuivies par le syndicat LAB ne constituent pas une activité contraire aux valeurs républicaines, que les principes structurants de l'union syndicale LAB ne contreviennent pas aux principes et valeurs qui fondent la République française, que le respect des valeurs républicaines par une organisation syndicale est présumé, que l'union syndicale LAB regroupe tous les syndicats sans distinction d'opinion politique, philosophique, religieuse ou d'origine ethnique (article II-1), qu'aucun projet politique n'apparaît dans ses statuts (but séparatiste ou indépendantiste, refus de se considérer comme un syndicat français, revendication de la reconnaissance du peuple basque et son autodétermination), que l'union syndicale LAB justifie sa participation aux instances destinées à la promotion du dialogue social, aux différents mouvements sociaux et manifestations sur la voie publique sans remise en cause de l'État et actions violentes, à l'administration de la justice prud'homale actuellement par quatre de ses membres conseillers au conseil de prud'hommes de Bayonne dont l'un exerce la fonction de vice-président de la juridiction, aux formations de l'institut du travail de Bordeaux; que les publications apparaissant sur la plate-forme des syndicats des nations sans État (PSNSE) ne peuvent lui être imputées, s'agissant d'un espace de type forum de rencontres, d'échanges et discussions, qu'ainsi, l'union syndicale LAB s'inscrit dans le respect des principes et valeurs de la République française et de ses institutions, /- que s'agissant du principe de spécialité, l'union syndicale LAB n'a pas été constitué par un parti politique, elle n'est pas l'instrument d'un parti politique et n'a pas pour objectif politique l'auto-détermination du peuple basque, elle invite à une réflexion d'ensemble sur les grands problèmes socio-économiques auxquels est confrontée le Pays basque, lesquels sont aussi présents sur l'ensemble du territoire national, elle a pu critiquer le cadre territorial retenu par le législateur pour la mesure de l'audience des syndicats, ce qui ne signifie nullement qu'elle se présente au scrutin en le dénigrant et en contestant le principe même des élections et le fait qu'elle ne présente à ce jour de candidats que dans le seul département des Pyrénées-Atlantiques ne peut constituer la preuve d'une volonté d'implantation seulement départementale et d'un refus de sa part d'étendre son activité au-delà du Pays basque ; qu'elle manifeste au contraire par sa candidature aux élections régionales, son intention d'étendre éventuellement son activité au-delà du département des Pyrénées-Atlantiques ; que s'agissant, pour finir, de l'exigence de transparence financière, l'union syndicale LAB a communiqué ses comptes, lesquels ne sont pas utilement critiqués dans le débat, s'agissant notamment de l'origine de ses ressources ; qu'il y a lieu pour toutes ces raisons de rejeter la demande formée par la CGT tendant à l'annulation de la décision de la DIRECCTE prise à l'égard de l'union syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB ; que la nature du contentieux afférent aux élections professionnelles impose que les dépens soient laissés à l'Etat ; que l'union syndicale LAB a dû engager dans l'instance, suite à la nouvelle requête de la CGT après l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2016, de nouveaux frais dont il est justifié et qui fondent l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe à la partie qui invoque le manquement du syndicat au principe de non-discrimination d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, il appartient au syndicat de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que n'était pas démontrée de discrimination directe ou indirecte « fondée sur le lieu de résidence, de travail ou sur l'origine » imputable à l'Union syndicale LAB, cependant qu'il devait rechercher si la CGT apportait des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination de la part de l'Union syndicale LAB et, le cas échéant, si l'Union syndicale LAB démontrait, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2016 prise par la Direccte à l'égard de l'Union syndicale LAB, « emportant recevabilité de [la] candidature [de cette organisation] au scrutin « TPE2016 » des 28 novembre et 12 décembre 2016, relatif à la mesure de l'audience électoral des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés dans la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes » ;

AUX MOTIFS QU' au visa conjoint de l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et pour casser la décision du 4 août 2016 du tribunal d'instance de ce siège, la Cour de cassation, rappelant que pour présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, l'organisation syndicale doit satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, être légalement constituée depuis au moins deux ans et avoir des statuts lui dormant vocation à être présente dans le champ géographique concerné, a décidé qu'a vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens du premier de ces textes, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique ; que l'article L. 2122-10-6 du code du travail relatif à la mesure de l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R. 2122-33, alinéa 1er, dudit code dispose que les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction. En l'espèce, par décision du 3 juin 2016, la DIRECCTE a déclaré recevable la candidature de l'union syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB) concernant le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés sur la région Nouvelle Aquitaine ; que, s'agissant de la recevabilité de sa déclaration de candidature au regard des dispositions de l'article R. 2122-36 du code du travail, il est versé au débat par l'union syndicale LAB ladite déclaration et le récépissé délivré par la DIRRECTE, remis en application de l'article R. 2122-37 du code du travail, outre l'ensemble des pièces adressées dans le cadre de ce dépôt de candidature qui sont conformes à celles exigées par l'article R. 2122-6 du code du travail précité. Il y a lieu en conséquence de déclarer en tant que de besoin la candidature de l'union syndicale LAB recevable en la forme ; que la CGT sollicite l'annulation de la décision de la DIRECCTE aux motifs : /- que l'objet de l'union syndicale LAB est illicite sur plusieurs points car contraire aux valeurs républicaines (violation du principe d'égalité et de non-discrimination), /- que les principes qui structurent l'union syndicale LAB sont contraires aux principes de la République française, /- que l'union syndicale LAB méconnaît le principe de spécialité des syndicats qu'elle ne satisfait pas aux critères de représentativité énoncés par le code du travail ; que la recevabilité au fond des candidatures des organisations syndicales à la participation de ce scrutin obéit à des critères de représentativité et notamment celui relatif à l'exercice d'une action syndicale dans le périmètre géographique regroupant les anciennes régions d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. S'agissant du sens et de la portée qu'il faut donner à l'expression « auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné » figurant dans la première partie de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, il y a lieu de rappeler qu'un syndicat ne petit exercer son action que dans son champ statutaire, professionnel et géographique, ce principe se déduisant de la règle posée à l'article L. 2131-1 du code du travail selon laquelle les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut ; que ce principe est décliné à l'article L. 2121-1 du code du travail, qui exige, au titre des critères cumulatifs de représentativité, une ancienneté de deux ans « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » et dans les diverses dispositions relatives au droit syndical et à la représentation dans l'entreprise, comme par exemple ses articles L. 2314-3 et L. 2324-4 selon lesquelles sont invitées à la négociation du protocole « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné » ; qu'ainsi, pour qu'un syndicat puisse prétendre conduire une action dans une entreprise, son champ statutaire doit couvrir les salariés de cette entreprise à un double titre : /- au titre du champ professionnel : les statuts doivent inclure la profession ou l'activité exercée, /- au titre du champ géographique : l'entreprise doit être comprise dans le champ géographique de compétence tel que défini par les statuts ; que l'article L. 2122-10-6 du code du travail n'exige pas que le champ géographique statutaire doit couvrir la région, mais que les statuts doivent donner à l'organisation syndicale vocation à être présente dans le champ géographique concerné ; que dans les travaux préparatoires parlementaires, il a été précisé par le rapporteur, M. X..., que « les statuts des organisations candidates doivent leur donner vocation à être présentes dans le champ géographique de l'élection, étant rappelé que celle-ci sera organisée régionalement (en d'autres termes, un syndicat qui affirme une vocation locale ne pourra naturellement se présenter hors de sa région) » ; que l'union LAB n'a donc pas besoin d'être présente sur l'intégralité du champ géographique concerné, soit la région Nouvelle Aquitaine, dès lors que l'article L. 2121 du code du travail lui confère une représentativité si elle réunit certaines conditions dont l'ancienneté dans le champ géographique couvrant le niveau de négociation ; que l'union syndicale LAB a donc vocation à être présente dans le champ géographique de la région Nouvelle Aquitaine, au sens de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, dès lors qu'elle constitue une organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie du ressort géographique de celle-ci ; que le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. S'agissant des statuts de l'union concernée LAB, aux termes de l'article II-1 : « l'union syndicale LAB a pour but de regrouper sans distinction d'opinion politique, philosophique, religieuse ou d'origine ethnique, tous les syndicats qui veulent mener une lutte résolue contre toutes les formes d'exploitation des travailleur-se-s du secteur public comme du privé, avec ou sans emploi » ; que selon l'article II-2 : « l'union syndicale est créée pour défendre les intérêts des adhérent-e-s des syndicats qui la composent. Elle a un but exclusivement professionnel » ; que l'union LAB peut, selon les articles II-4 et Il-5 se prononcer sur tout problème relevant de sa compétence et toute question dont ses adhérents auront jugé utile de se saisir et peut s'engager dans des coalitions syndicales, à condition qu'elles aient un caractère démocratique, ne remettant pas en cause son indépendance et que leurs objectifs soient compatibles avec les siens ; qu'aux termes de l'article II-9 : « en accord avec les principes de l'union syndicale, l'euskara occupera une place essentielle dans sa vie, le bilinguisme étant la règle de fonctionnement de base » ; que l'article IV-l dispose que chaque syndicat d'une même activité économique est invité à élaborer une stratégie et développer une réflexion d'ensemble susceptible d'aider au suivi et à la constitution de sections dans ledit secteur et d'élaborer avec l'union syndicale des projets globaux concernant les grands problèmes socio-économiques auxquels est confronté le Pays basque : santé, transport, énergie, éducation, rapports avec le Pays basque sud ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions : /- que l'union LAB, par ses statuts, adhère aux valeurs républicaines, précision donnée que le caractère régionaliste de l'organisation syndicale dont s'agit ne viole aucune de ces valeurs, un syndicat pouvant présenter et défendre un caractère régionaliste et, de seconde part, que la langue de la République est le français mais que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France et que l'union LAB prône le bilinguisme, en conformité avec les articles 2 et 75-1 de la constitution du 4 octobre 1958, que le titre II-9 prévoit qu'en accord avec les principes de l'union syndicale, « l'Euskarra occupera une place essentielle dans sa vie, le bilinguisme étant la règle de fonctionnement de base », ce qui n'a pas pour effet d'ériger la langue basque en langue exclusive de l'union syndicale LAB, qu'il n'est pas démontré l'obligation de parler basque pour adhérer à l'union syndicale, participer à ses manifestations ou être membre de ses instances dirigeantes que les statuts de l'union syndicale sont rédigés en français, que le bulletin d'adhésion est rédigé tant en français qu'en basque ; que le site Internet est accessible aux salariés ne parlant pas le basque, un onglet connu aisément de l'adhérent permettant d'accéder aux éléments documentaires en langue française, qu'il n'existe aucun dispositif dissuasif ou faisant obstacle à l'adhésion des personnes non basques, que dans ses autres moyens de communication (réunions, conférences de presse, distributions de tracts...) il n'est pas démontré que l'union syndicale LAB n'utilise que le basque à l'exclusion du français, /- que, s'agissant de la discrimination, s'il est exact, de première part, que la rédaction de documents en langue basque exclut la compréhension des personnes ne connaissant pas cette langue, cette exclusion ne signifie pas nécessairement une discrimination qui bénéficie d'une protection constitutionnelle et de la protection des articles L. 2141-I et L. 1132-1 du code du travail, dès lors que les personnes ne pratiquant pas la langue basque ne sont pas interdites d'adhésion et peuvent comprendre outre les statuts, les autres documents Internet qui sont mis en ligne en traduction française et que, de seconde part, la discrimination ne peut naître dans la mesure où le syndicat prétend ne défendre que les droits des travailleurs du Pays basque, dans la mesure où cela signifierait qu'un syndicat limitant son action aux salariés de son aire géographique créerait une discrimination, ce qui ne peut pas être admis ; que dans ses statuts, l'union syndicale LAB est ouvert « à toutes et tous les travailleurs, avec ou sans emploi, jusqu'aux plus précaires, les exploité (e)s et les sans-voix qui vivent et/ou travaillent au Pays basque », qu'il n'y a dans cette formulation aucune exclusivité ni exclusion dans la défense des intérêts de ses membres ; que l'union syndicale LAB, en défendant tous les salariés qui travaillent au Pays basque, défend ainsi ceux qui y résident mais aussi ceux qui n'y résident pas (notamment ceux qui résident dans les Landes limitrophe de l'agglomération de Bayonne) et ceux qui y travaillent et y résident, qu'ils soient ou non bascophones ; qu'à aucun moment, dans ses statuts ou ses tracts, ou encore dans ses déclarations, il n'est démontré l'exigence du « parler basque » pour être adhérent de l'union syndicale LAB ou être défendu par elle, qu'il n'existe donc pas de discrimination directe ou indirecte démontrée fondée sur le lieu de résidence, de travail ou sur l'origine, /- que des limites ont été imposées un syndicat dans son action politique, ce dernier ne pouvant poursuivre des buts essentiellement politiques et se réduire à l'instrument d'un parti politique dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs mais que la jurisprudence tant de la CEDH que de la Cour de cassation permet d'inscrire la revendication d'indépendance dans un débat admissible, un syndicat installé dans le Pays basque pouvant ne pas ignorer sa revendication identitaire, quels que soient ses prolongements politiques, en sorte que les activités poursuivies par le syndicat LAB ne constituent pas une activité contraire aux valeurs républicaines, que les principes structurants de l'union syndicale LAB ne contreviennent pas aux principes et valeurs qui fondent la République française, que le respect des valeurs républicaines par une organisation syndicale est présumé, que l'union syndicale LAB regroupe tous les syndicats sans distinction d'opinion politique, philosophique, religieuse ou d'origine ethnique (article II-1), qu'aucun projet politique n'apparaît dans ses statuts (but séparatiste ou indépendantiste, refus de se considérer comme un syndicat français, revendication de la reconnaissance du peuple basque et son autodétermination), que l'union syndicale LAB justifie sa participation aux instances destinées à la promotion du dialogue social, aux différents mouvements sociaux et manifestations sur la voie publique sans remise en cause de l'État et actions violentes, à l'administration de la justice prud'homale actuellement par quatre de ses membres conseillers au conseil de prud'hommes de Bayonne dont l'un exerce la fonction de vice-président de la juridiction, aux formations de l'institut du travail de Bordeaux ; que les publications apparaissant sur la plate-forme des syndicats des nations sans État (PSNSE) ne peuvent lui être imputées, s'agissant d'un espace de type forum de rencontres, d'échanges et discussions, qu'ainsi, l'union syndicale LAB s'inscrit dans le respect des principes et valeurs de la République française et de ses institutions, /- que s'agissant du principe de spécialité, l'union syndicale LAB n'a pas été constitué par un parti politique, elle n'est pas l'instrument d'un parti politique et n'a pas pour objectif politique l'auto-détermination du peuple basque, elle invite à une réflexion d'ensemble sur les grands problèmes socio-économiques auxquels est confrontée le Pays basque, lesquels sont aussi présents sur l'ensemble du territoire national, elle a pu critiquer le cadre territorial retenu par le législateur pour la mesure de l'audience des syndicats, ce qui ne signifie nullement qu'elle se présente au scrutin en le dénigrant et en contestant le principe même des élections et le fait qu'elle ne présente à ce jour de candidats que dans le seul département des Pyrénées-Atlantiques ne peut constituer la preuve d'une volonté d'implantation seulement départementale et d'un refus de sa part d'étendre son activité au-delà du Pays basque ; qu'elle manifeste au contraire par sa candidature aux élections régionales, son intention d'étendre éventuellement son activité au-delà du département des Pyrénées-Atlantiques ; que s'agissant, pour finir, de l'exigence de transparence financière, l'union syndicale LAB a communiqué ses comptes, lesquels ne sont pas utilement critiqués dans le débat, s'agissant notamment de l'origine de ses ressources ; qu'il y a lieu pour toutes ces raisons de rejeter la demande formée par la CGT tendant à l'annulation de la décision de la DIRECCTE prise à l'égard de l'union syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB) ; que la nature du contentieux afférent aux élections professionnelles impose que les dépens soient laissés à l'Etat ; que l'union syndicale LAB a dû engager dans l'instance, suite à la nouvelle requête de la CGT après l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2016, de nouveaux frais dont il est justifié et qui fondent l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en énonçant que le site internet de l'Union syndicale LAB était « accessible aux salariés ne parlant pas le basque, un onglet connu aisément de l'adhérent permettant d'accéder aux éléments documentaires en langue française » (jugement attaqué, p. 9, dernier §), sans expliquer comment une personne non adhérente, mais qui pourrait souhaiter le devenir, et ne parlant pas le basque pouvait savoir que l'onglet intitulé « ipar euskal herria » qui, selon les dires de l'Union syndicale LAB, permettait d'accéder au site en français (conclusions de l'Union syndicale LAB, p. 12), que par la sélection de cet onglet il obtiendrait des informations en français, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

2°) ALORS QU' en énonçant que le site internet de l'Union syndicale LAB était « accessible aux salariés ne parlant pas le basque, un onglet connu aisément de l'adhérent permettant d'accéder aux éléments documentaires en langue française » (jugement attaqué, p. 9, dernier §), sans rechercher si, comme l'exposait la CGT (conclusions, p. 14), après avoir sélectionné l'onglet intitulé « ipar euskal herria » qui, selon les dires de l'Union syndicale LAB, permettait d'accéder au site en français (conclusions de l'Union syndicale LAB, p. 12), il fallait encore procéder à plusieurs manipulations, pas du tout évidentes ou intuitives, pour obtenir des informations en français, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

3°) ALORS QU' en considérant que la circonstance que l'Union syndicale LAB ne prétendait défendre que les « travailleurs du Pays basque » n'était pas constitutive d'une discrimination par la considération qu'il « limit[ait] son action aux salariés de son aire géographique » (jugement attaqué, p. 10), sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la CGT (conclusions, p. 21 et 22), si, précisément, la volonté revendiquée de ne présenter aucun candidat en dehors du Pays basque, ne démontrait pas que, dans la doctrine de l'Union syndicale LAB, seuls les « travailleurs du Pays basque » étaient dignes d'être défendus par elle, à l'exclusion des autres salariés exerçant sur le sol français, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

4°) ALORS QU' en énonçant que l'Union syndicale LAB n'avait « pas pour objectif politique l'auto-détermination du peuple basque » et que « les publications apparaissant sur la Plate-forme des syndicats des nations sans Etat (PSNSE) ne p[o]uv[ai]ent […] être imputées [à l'Union syndicale LAB], s'agissant d'un espace de type forum de rencontres, d'échanges et de discussions » (jugement attaqué, p. 10, dernier §, dernier §), cependant que, sur la page d'accueil du site internet de la PSNSE, à laquelle appartient l'Union syndicale LAB, les syndicats membres de la PNSE présentaient, de façon unanime à la première personne du pluriel, leurs principes d'action communs et affirmaient notamment : « Nous lions de manière indissoluble et complémentaire la libération sociale et la libération nationale dans le processus de conquête de leur souveraineté par nos peuples respectifs », le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de cette page, partant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que l'Union syndicale LAB n'avait « pas pour objectif politique l'auto-détermination du peuple basque » et que « les publications apparaissant sur la Plate-forme des syndicats des nations sans Etat (PSNSE) ne p[o]uv[ai]ent […] être imputées [à l'Union syndicale LAB], s'agissant d'un espace de type forum de rencontres, d'échanges et de discussions » (jugement attaqué, p. 10, dernier §, dernier §), cependant qu'il est constant que l'Union syndicale LAB fait partie de la Plate-forme des syndicats des nations sans Etat (conclusions de l'Union syndicale LAB, p. 15, sept derniers §) et que, comme l'a souligné la CGT (conclusions, p. 18), sur la page d'accueil du site internet de la PSNSE, ses syndicats membres présentaient, à la première personne du pluriel, leurs principes d'action communs et affirmaient notamment : « Nous lions de manière indissoluble et complémentaire la libération sociale et la libération nationale dans le processus de conquête de leur souveraineté par nos peuples respectifs », le tribunal d'instance n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25180
Date de la décision : 12/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2016, pourvoi n°16-25180


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.25180
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