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08/12/2016 | FRANCE | N°16-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 16-11525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2014), que Mme X... a été victime le 31 janvier 2006 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) qui n'a pas contesté son droit à indemnisation ; qu'après expertise, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, ainsi que ses par

ents, ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2014), que Mme X... a été victime le 31 janvier 2006 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) qui n'a pas contesté son droit à indemnisation ; qu'après expertise, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, ainsi que ses parents, ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer seulement la somme de 618 838,97 euros en capital, en réparation de son préjudice corporel, majorée des intérêts légaux, et de condamner l'assureur à payer à la caisse une certaine somme au titre de ses débours, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnisation calculée sur le salaire à temps plein qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été victime de l'accident du fait qu'antérieurement à l'accident elle travaillait à temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait de l'accident, Mme X... n'avait pas été privée de la chance d'occuper un emploi à temps plein, et sans constater qu'avant son accident elle n'aurait plus eu aucune chance de reprendre une activité à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... invoquait une perte de chance d'au moins 80 % de percevoir une rémunération correspondant au SMIC, que sur une période de douze ans elle avait très peu travaillé et jamais à temps plein, qu'elle ne fournissait aucune explication sur cette situation, sauf à mettre en exergue le fait qu'elle élevait seule son fils, ce qui était insuffisant dans la mesure où elle ne travaillait pas plus avant la naissance de l'enfant et qu'elle ne communiquait aucun élément permettant de soutenir qu'elle voulait occuper un emploi à temps complet à compter de septembre 2007, se contentant de l'affirmer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice de perte de chance était hypothétique pour en déduire exactement qu'il ne pouvait être retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer les intérêts au double du taux légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009, et du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011 sur le montant de l'offre, avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions versées, figurant dans les conclusions signifiées le 29 novembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que l'offre provisionnelle doit respecter les conditions prévues par l'article R. 211-40 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assureur devait être condamné à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances ;

2°/ que Mme X... soutenait devant la cour d'appel que dans l'offre faite par voie de conclusions du 29 novembre 2011, le poste assistance par tierce personne avant consolidation était calculé sur la base d'un coût horaire de 8,45 euros, soit moins que la rémunération brute minimale d'un salarié niveau I sans aucune ancienneté tel que fixé par la convention collective applicable ; qu'en se bornant à répondre que l'offre définitive n'était pas manifestement insuffisante sans répondre précisément à ce moyen de nature à établir que l'offre était manifestement insuffisante la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'avaient pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par le premier de ces textes et que les créances des tiers payeurs, avant consolidation de l'état de santé de la victime, qui n'étaient pas connues ou seulement partiellement connues, ne pouvaient dès lors être mentionnées dans l'offre, comme le prévoit l'article R. 211-40 du code des assurances en ce qui concerne l'offre définitive ;

Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'offre d'indemnisation définitive faite le 29 novembre 2011 pour un montant total de 707 010,66 euros, tierce personne comprise, n'était pas manifestement insuffisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pacifica à ne payer à Mme Angélique X... que la somme de 618 838,97 euros en capital, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, et d'avoir condamné la société Pacifica à payer à la CPAM de la Haute Saône la somme de 182 777,71 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs, ainsi que rappelé ci-dessus en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, Mme X..., sur une période de 12 ans, a très peu travaillé et jamais à plein temps ; qu'elle ne fournit aucune explication sur cette situation sauf à mettre en exergue le fait qu'elle élève seule son fils ce qui est insuffisant dans la mesure où elle ne travaillait pas plus avant la naissance de l'enfant ; qu'elle ne communique aucun élément permettant de soutenir qu'elle voulait occuper un emploi à temps complet à compter de septembre 2007, se contentant de l'affirmer ; que le préjudice qu'elle revendique étant hypothétique, sa demande est rejetée ; que dans ces conditions, la disposition du jugement retenant un salaire mensuel moyen de 245 euros capitalisé viagèrement est confirmée sauf à actualiser le préjudice ainsi que demandé : - du 17 février 2009 au 23 octobre 2013 = 245 euros x 56 mois et 1 semaine = 13 781,25 euros, - à compter du 24 octobre 2013 : 245 euros x 12 x 24,133 (euro de rente viager à 38 ans) = 70 951,02 euros, total : 84 732,27 euros ;

Alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnisation calculée sur le salaire à temps plein qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été victime de l'accident du fait qu'antérieurement à l'accident elle travaillait à temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait de l'accident, Mme X... n'avait pas été privée de la chance d'occuper un emploi à temps plein, et sans constater qu'avant son accident elle n'aurait plus eu aucune chance de reprendre une activité à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Pacifica à payer à Mme Angélique X... les intérêts au double du taux légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009, et du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011 sur le montant de l'offre, avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions versées, figurant dans les conclusions signifiées le 29 novembre 2011 ;

Aux motifs qu'en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, quelle que soit la nature du dommage, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; qu'une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'à défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que Mme X... soutient : - qu'une offre provisionnelle aurait dû lui être adressée au plus tard le 31 septembre 2006, soit 8 mois après l'accident, - qu'une offre provisionnelle ne lui a été présentée que le 6 février 2009, - que cette offre n'était pas régulière dans la forme comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances, - qu'une offre définitive a été effectuée le 11 janvier 2011 dont elle admet ainsi que jugé par le tribunal qu'elle n'était pas tardive, - qu'elle était cependant manifestement insuffisante en ce qui concerne la tierce personne, poste le plus important du dossier, - qu'elle était de plus incomplète, aucune proposition n'ayant été faite pour les frais futurs de matériel nécessité par son handicap si ce n'est le financement de l'acquisition d'un fauteuil électrique sur justificatif, - qu'elle ne respectait pas le formalisme prévu par l'article R. 211-40 précité,
- que les conclusions signifiées par la société Pacifica devant le tribunal n'ont pas arrêté le cours des intérêts au double du taux légal, les offres formulées étant insuffisantes ; qu'elle en conclut qu'en l'absence d'offre, l'indemnité allouée par la cour, avant déduction de la créance des organismes sociaux et déduction des acomptes versés, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 31 septembre 2006 jusqu'à l'arrêt devenu définitif ; que la société Pacifica prétend : - qu'elle n'a repris le mandat des Assurances de Crédit Mutuel, assureur de Mme X..., qu'au mois de septembre 2006, - qu'elle a procédé au versement d'une provision de 20 000 euros et a proposé à la victime qui l'a refusée, l'organisation d'une expertise médicale et une visite à domicile afin d'évaluer les aménagements à réaliser, - que ce n'est qu'en janvier 2008 qu'elle a pris connaissance d'une analyse détaillée des préjudices temporaires grâce au rapport des docteurs Z... et A... et qu'elle a versé des sommes provisionnelles, - qu'elle a présenté une offre provisionnelle le 6 février 2009, - que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 n'ont pas vocation à s'appliquer à l'offre provisionnelle, - que dès lors, le doublement des intérêts au taux légal ne peut courir que du 31 septembre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre, - que son offre définitive datée du 11 janvier 2011 n'est pas insuffisante, - qu'elle n'était pas incomplète dans la mesure où elle n'avait pas à formuler d'offre en l'absence de devis ou factures communiquées par la victime, - que les dispositions de l'article L. 211-16 étaient mentionnées dans l'offre définitive, - qu'à supposer même que son offre définitive soit considérée comme nulle, les conclusions signifiées devant le premier juge seront considérées comme l'offre ; qu'en l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 31 janvier 2006, il appartenait à la société Pacifica, assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident, de présenter une offre provisionnelle, en l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, au plus tard le 30 septembre 2006 ce qu'elle n'a pas fait, peu important ses rapports avec la société ACM dans le cadre de la revendication du mandat et le fait qu'elle ait versé des sommes provisionnelles ; qu'elle a formulé le 6 février 2009 une offre provisionnelle détaillée poste par poste à laquelle les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances ne s'appliquent pas puisque l'offre provisionnelle est distincte de l'offre de transaction visée au premier de ces textes et que les créances des tiers payeurs, avant la consolidation de l'état de santé de la victime, soit ne sont pas connues, soit ne sont que partiellement connues, et ne peuvent dès lors être mentionnées dans l'offre comme le prévoit l'article R 211-40 en ce qui concerne l'offre définitive ; que l'offre provisionnelle étant régulière, la société Pacifica est condamnée à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009 ; que les conditions d'application de l'article 1154 du code civil étant réunies, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; que le 11 janvier 2011, la société Pacifica a formulé une offre définitive dont il n'est plus contesté qu'elle a été présentée dans le délai légal lequel expirait le 4 mars 2011 ;
que cette offre est incomplète puisqu'elle ne mentionne au titre des matériels à renouveler que le fauteuil roulant électrique et ce sans formuler une offre chiffrée pour celui-ci, omettant ainsi l'ensemble des aides dont le besoin a été reconnu et sans justifier avoir demandé des précisions sur ce point à la victime ; qu'au regard de la somme allouée par la cour, soit une somme en capital de 618 838,97 euros outre une rente au titre de la tierce personne annuelle et viagère de 26 240 euros, soit une somme capitalisée de 633 249,92 euros, la somme offerte de 527 698 euros au total en ce compris le poste de préjudice tierce personne, est manifestement insuffisante ; qu'en revanche, les offres contenues dans les conclusions signifiées par la société Pacifica le 29 novembre 2011 pour un total de 707 010,66 euros, tierce personne comprise, ne sont ni manifestement insuffisantes, ni incomplètes ; que dans ces conditions, la société Pacifica est condamnée à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre contenue dans les conclusions du 29 novembre 2011, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011 ; qu'elle versera au FGAO en application de l'article L 211-14 du code des assurances la somme de 5 000 euros ;

Alors 1°) que l'offre provisionnelle doit respecter les conditions prévues par l'article R. 211-40 du code des assurances ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que la société Pacifica devait être condamnée à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 1er octobre 2006 au 6 février 2009 sur le montant de l'offre provisionnelle du 6 février 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances ;

Alors 2°) que Mme X... soutenait devant la cour d'appel que dans l'offre faite par voie de conclusions du 29 novembre 2011, le poste assistance par tierce personne avant consolidation était calculé sur la base d'un coût horaire de 8,45 euros, soit moins que la rémunération brute minimale d'un salarié niveau I sans aucune ancienneté tel que fixé par la convention collective applicable (conclusions, p. 48) ; qu'en se bornant à répondre que l'offre définitive n'était pas manifestement insuffisante sans répondre précisément à ce moyen de nature à établir que l'offre était manifestement insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11525
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°16-11525


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.11525
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