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08/12/2016 | FRANCE | N°15-26488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-26488


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2015), que M. X... a souscrit le 18 mai 2001 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de dix ans, expirant le 30 mai 2011, en optant pour un support en unités de compte dénommé « Generali Dynamisme » ; qu'il a contracté le 29 juillet 2001 auprès de la société Caixa Bank, aux droits de laquelle vient la société Boursorama (la banque), un emprunt d'un montant de 61 500 euros remboursable en une

seule échéance exigible le 5 septembre 2011, au moyen duquel il a abond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2015), que M. X... a souscrit le 18 mai 2001 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de dix ans, expirant le 30 mai 2011, en optant pour un support en unités de compte dénommé « Generali Dynamisme » ; qu'il a contracté le 29 juillet 2001 auprès de la société Caixa Bank, aux droits de laquelle vient la société Boursorama (la banque), un emprunt d'un montant de 61 500 euros remboursable en une seule échéance exigible le 5 septembre 2011, au moyen duquel il a abondé, le 31 août 2010, le contrat d'assurance sur la vie ; que le 4 août 2011, se prévalant des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a notifié à l'assureur sa décision de renoncer à ce contrat ; qu'en l'absence de réponse, il a assigné ce dernier en restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance, et la banque, en nullité du prêt, et a invoqué à titre subsidiaire des manquements de leur part à leurs obligations d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à lui restituer les sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie, et à obtenir la nullité du contrat de prêt conclu avec la banque ainsi que sa condamnation à lui rembourser les intérêts payés sur ce prêt, alors, selon le moyen, que le défaut de remise au preneur d'assurance des documents l'informant de sa faculté de renonciation à l'assurance entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; que cette faculté de renonciation demeure en conséquence ouverte à l'assuré tant qu'il n'a pas eu communication de ces documents, y compris après la survenance du terme, peu important que le contrat ait été ou non prorogé ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assureur n'avait pas remis à son cocontractant les documents l'informant de sa faculté de renonciation ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance-vie avait déjà pris fin le jour où M. X... avait entendu exercer sa faculté de renonciation, aucun texte ne prévoyant un nouveau droit de renonciation dans l'hypothèse d'une éventuelle prorogation, lorsque cette faculté pouvait être mise en oeuvre tant que M. X... n'avait pas eu communication des documents visés par la loi, fût-ce après la survenance du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le contrat arrivé à son terme se trouvant dénoué le 30 mai 2011, la faculté de renoncer exercée postérieurement le 4 août 2011 était privée d'effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'assureur doit fournir au preneur d'une assurance-vie une information précise et adaptée lui permettant de prendre conscience des risques inhérents aux options prises et, le cas échéant, du risque de perte du capital ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait que les stipulations des conditions générales relatives à l'option souscrite (support « Dynamisme ») se bornaient à indiquer que celle-ci tendait à la recherche « d'une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers » sans à aucun moment l'informer du risque de perte en capital ; qu'en se bornant à relever, au vu des stipulations combinées des conditions générales et des conditions particulières, que M. X... avait opté pour le profil « le plus risqué », les conditions générales faisant mention du placement le moins risqué (fonds « actif régularité ») et d'une valorisation à moyen ou long terme et d'une prise de risque minimum (option « Generali Vie Prudence »), que les conditions générales précisaient qu'une unité de compte « est associée à chaque OPCVM et que la valeur liquidative de chaque unité de compte est déterminée par les marchés financiers, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse et à la baisse » et que M. X... ne pouvait en sa qualité de médecin doté d'une formation « universitaire » se méprendre sur les risques de l'opération financière, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le contrat d'assurance-vie indiquait clairement que l'option souscrite exposait M. X... à un risque de perte totale du capital souscrit, la formation en médecine de M. X... étant à cet égard indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que les conditions générales de l'assurance rappelaient que le placement le moins risqué était le fonds « actif régularité », fonds isolé libellé en francs, que la recherche d'une valorisation à moyen ou long terme avec une prise de risque minimum correspondait à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) « Generali Vie prudence », que la recherche d'une réduction des fluctuations à la hausse et à la baisse des marchés financiers par une diversification équilibrée des fonds en portefeuille correspondait à l'OPCVM « Generali Vie équilibre », et que la recherche d'une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers correspondait à l'OPCVM « Générali dynamisme », et, d'autre part, relevé qu'il était précisé qu'une unité de compte est associée à chaque OPCVM et que la valeur liquidative de chaque unité de compte est déterminée par les marchés financiers, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse et à la baisse, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait bénéficié d'une information suffisante sur les risques du placement qu'il faisait en optant pour le choix unique du support financier « Generali Vie dynamisme » le plus risqué, alors qu'il pouvait répartir son investissement sur les autres supports, et qu'ainsi l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que pour dire que le banquier avait satisfait à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que « les risques étaient clairement expliqués dans le contrat souscrit » auprès de l'assureur ; que la cassation qui sera prononcée sur les dispositions ayant dit que l'assureur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant rejeté l'action en responsabilité formée contre la banque ;

2°/ que le banquier dispensateur d'un crédit destiné à financer un placement dont les revenus garantissent le remboursement du prêt doit informer et mettre en garde l'emprunteur contre les caractéristiques les moins favorables de cet investissement et les risques qui y sont associés ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les risques étaient expliqués dans le contrat souscrit auprès de l'assureur, d'autre part que « le fonctionnement d'un prêt in fine est par essence connu du souscripteur », lorsqu'il ne résulte pas de ces motifs que le banquier ait satisfait à son obligation personnelle d'informer et de mettre en garde l'emprunteur contre le risque associé au placement choisi qui garantissait le remboursement du prêt in fine souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen du pourvoi prive la première branche du moyen de son objet ;

Qu'ensuite, la banque, qui n'intervenait qu'en qualité de dispensatrice de crédit, n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité de l'opération à laquelle il procédait et n'avait, dès lors, pas à l'informer et le mettre en garde contre le risque associé au placement, mais seulement à l'informer sur les caractéristiques du prêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. Yves X... tendant à voir condamner la compagnie Generalie Vie à payer à M. Yves X... la somme de 63.093,9 euros en restitution des sommes versées au titre du contrat PREFERENCE n° 2020103345, avec intérêts, D'AVOIR en conséquence rejeté la demande tendant à obtenir la nullité du contrat de prêt personnel conclu entre M. Yves X... et la société Caixa Bank, devenue Boursorama suivant acte sous seing privé régularisé le 29 juillet 2001, à obtenir la condamnation de la société Boursorama à rembourser à M. Yves X... les intérêts payés sur le prêt personnel du 29 juillet 2001 et à obtenir la levée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 18 mai 2001, M. Yves X... a régularisé un bulletin de souscription d'un contrat d'assurance-vie Préférence PEP d'une durée de 10 ans, proposé par la SA Generali Vie, et a effectué un versement initial de 10'450 F, soit 1593,09 € ; que le 4 juillet 2001, la SA Caixabank France a envoyé à la signature de M. Yves X... une proposition de prêt in fine à taux fixe (5,95 % l'an) nº 06016 10000874503, que ce dernier a approuvé le 29 juillet 2001, pour un montant de 61'500 € et une durée de 10 ans, remboursable en une seule échéance exigible le 5 septembre 2011. Cette somme prêtée a constitué un versement complémentaire sur le contrat d'assurance-vie réalisé le 31 août 2001. Au titre de la garantie de ce prêt, M. Yves X... a mis en gage, sous forme d'avenant de cession en garantie, le contrat d'assurance-vie susvisé ; que par lettre recommandée en date du 4 août 2011, M. Yves X... a notifié à la SA Generali Vie sa de renoncer à cette souscription en visant les dispositions de l'article L. 132 ' 5 '1 du code des assurances ; que cette lettre étant restée sans réponse, M. Yves X... a fait assigner, le 8 février 2012, la SA Generali Vie et la SA Boursorama, venant aux droits de la SA Caixabank France, devant le tribunal de grande instance de Lorient à l'effet d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 132- 5- 1 du code des assurances la condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 63'093,09 € en restitution des sommes versées au titre du contrat d'assurance vie, de dire que le jugement sera opposable à la SA Boursorama, de prononcer la nullité du prêt personnel in fine et de condamner la SA Boursorama a lui rembourser les intérêts payés à ce jour sur le prêt soit la somme de 36'592,80 € ; que le premier juge a considéré que lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, les dispositions formelles prévues par le code des assurances n'avaient pas été strictement respectées et qu'en conséquence M. Yves X... avait conservé la possibilité de se prévaloir de la faculté de renonciation. Cependant, le tribunal a estimé que le contrat d'assurance-vie avait pris fin au moment où l'assuré a tenté d'exercer sa faculté de renonciation et qu'en conséquence, il ne pouvait plus user de cette faculté. À titre subsidiaire, M. Yves X... avait soutenu devant le premier juge que la société d'assurances et la banque avaient failli à leur obligation de conseil et d'information mais le tribunal a retenu que M. Yves X... , médecin âgé de 43 ans disposant ainsi d'une éducation universitaire, avait librement choisi d'effectuer une opération financière hasardeuse dont les risques étaient clairement expliqués dans le contrat souscrit. Le premier juge a en conséquence rejeté les demandes formées par M. Yves X... ; que la banque ayant reconventionnellement sollicité le remboursement de la somme prêtée, le premier juge a fait droit à cette demande ; que devant la cour, n'est plus discutée la possibilité pour M. Yves X... de renoncer au contrat d'assurance sur la vie au-delà du délai de 30 jours calendaires révolu à compter du moment où le contrat a été signé.
1. M. Yves X... reproche au premier juge d'avoir statué comme il l'a fait alors que le contrat avait été prorogé au-delà du 18 mai 2011 ce qui lui a permis d'exercer sa faculté de renonciation le 4 août 2011. La SA Generali Vie répond que le contrat d'assurance-vie était arrivé à son terme et que M. Yves X... ne pouvait plus exercer sa faculté de renonciation.
Qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des conditions particulières énoncées au contrat qui lie M. Yves X... et la SA Generali Vie, la durée du contrat est de dix ans et la date du terme de celui-ci est le 30 mai 2011. Les conditions générales énoncent en son paragraphe 'durée' que le contrat Préférence PEP est établi pour une durée initiale définie aux conditions particulières, éventuellement prorogeable, et prend fin soit par rachat total, soit à cause du décès de l'assuré, soit au terme ; que le paragraphe 'options au terme' des conditions générales indique qu'à la date fixée pour le terme, le contractant peut choisir en tout ou partie le versement du capital, le paiement d'une rente viagère réversible ou non, la prorogation du terme du contrat selon les conditions en vigueur à cette époque. Il ressort de ces stipulations que si le contrat ne prévoit pas expressément que la prorogation du contrat nécessite la signature d'un avenant, il n'en demeure pas moins qu'une telle prorogation exige la rédaction d'un avenant puisque, d'une part, la prorogation est éventuelle et non pas automatique et que, d'autre part, cette prorogation du terme du contrat se fait non pas selon les conditions initiales mais selon les conditions en vigueur à l'époque de la prorogation, ce qui nécessite l'énonciation de celles-ci. En l'espèce, M. Yves X... ne justifie d'aucune prorogation contractuelle. Dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que le contrat a pris fin le 30 mai 2011 et que la faculté de renonciation exercée postérieurement le 4 août 2011 est privée d'effet. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Le contrat d'assurances sur la vie étant valide, M. Yves X... ne peut désormais exciper d'une interdépendance des deux contrats pour obtenir la nullité du contrat de prêt in fine ; que les sommes dues au titre du prêt par M. Yves X... à la SA Boursorama ne sont pas contestées ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations de l'appelant à payer des sommes à la SA Boursorama.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, en sa version applicable du 1/7/1994 1/1/2004, eu égard à la date de souscription du contrat en litige : "Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat- doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières armées au moins, l' entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à complu de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle; ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise de l'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit au taux légal majoré de moitié durant deux mois, pus, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux con trais d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel » ; qu'il n'est pas contesté que lors de la souscription du contrat souscrit par Monsieur X..., les dispositions formelles prévues par cet article n'ont pas été strictement respectées, ; que Monsieur X... a donc conservé la possibilité de se prévaloir de la faculté de renonciation ; qu'il s'avère toutefois que Monsieur X... a attendu le 4/8/2011 pour dénoncer un contrat souscrit le 30/05/2001 sur 10 ans dont la date du terme figurant aux conditions particulières est fixée au 30/5/2011 ; que Monsieur X... soutient que ce contrat est prorogé de manière tacite et automatique à cette échéance de sorte qu'il serait toujours en vigueur et qu'il n'aurait pas perdu le droit de se prévaloir de la faculté de renonciation ; qu'il se prévaut de l'extrait du lexique GENERA LI, intitulé" découvrez tous les termes liés à l'assurance" trouvé sur INTERNET donnant de la prorogation la définition suivante: « au terme du contrat, si le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ne manifeste pas sa volonté de racheter le contrat, ce dernier est automatiquement prorogé pour une durée déterminée qu'il nous aura communiqué au préalable ou à défaut pour une durée égale à celle qui avait été initialement choisie » ; que cette définition trouvée sur le lexique GENERALI VIE du 17/9/2012 n'a pas de valeur contractuelle et ne peut avoir vocation à régir les conditions particulières d'un contrat souscrit douze années auparavant ; qu'il est indiqué aux conditions du contrat souscrit par Monsieur X... telles qu'elles étaient rédigées en 2000 pour les contrats PPEP qu'à la date fixée pour le terme 1 le contractant peut choisir en tout ou partie entre : -le versement du capital, -le paiement d'une rente viagère ... - la prorogation du terme du contrat selon les conditions en vigueur à cette époque ; qu'aucune stipulation ne prévoit la reconduction automatique du contrat, la prorogation n'étant qu'une option à la libre disposition du souscripteur »
; que de plus si Monsieur X... avait opté pour la prorogation, ce dont il ne justifie pas, ce sont les conditions en vigueur à la date de cette prorogation qui auraient eu vocation à régir le placement et non les conditions du contrat initial qui prenait ainsi fin ; qu'il n'est par ailleurs nullement édicté par un quelconque texte que le souscripteur bénéficie à nouveau et à l'occasion de la prorogation de la protection d'un nouveau droit de renonciation ; que le contrat ayant pris fin au jour où Monsieur X... a entendu exercer sa faculté de renonciation, celui ne peut plus en user ; qu'il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;
1°) ALORS QUE le défaut de remise au preneur d'assurance des documents l'informant de sa faculté de renonciation à l'assurance entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective de ces documents ; que cette faculté de renonciation demeure en conséquence ouverte à l'assuré tant qu'il n'a pas eu communication de ces documents, y compris après la survenance du terme, peu important que le contrat ait été ou non prorogé ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assureur n'avait pas remis à son cocontractant les documents l'informant de sa faculté de renonciation ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance-vie avait déjà pris fin le jour où M. X... avait entendu exercer sa faculté de renonciation (arrêt attaqué p. 5), aucun texte ne prévoyant un nouveau droit de renonciation dans l'hypothèse d'une éventuelle prorogation (jugement entrepris p. 7), lorsque cette faculté pouvait être mise en oeuvre tant que M. X... n'avait pas eu communication des documents visés par la loi, fût-ce après la survenance du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un contrat d'assurance-vie donne la possibilité à l'assuré de demander, à la date fixée pour le terme, le versement du capital, le paiement d'une rente viagère ou bien la prorogation du contrat, l'absence de choix de l'assuré pour le paiement des garanties sous forme de capital ou de rente viagère entraîne nécessairement prorogation du contrat ; que cette prorogation s'effectue aux conditions prévues par le contrat dont il appartient à l'assureur de justifier ou, à défaut, aux conditions initiales ; qu'en l'espèce, il était constant que les dispositions contractuelles relatives aux « options à terme » énonçaient qu' « à la date fixée pour le terme, le contractant peut choisir en tout ou partie entre : - le versement du capital ; - le paiement d'une rente viagère réversible ou non, selon les modalités et les tarifs applicables à la levée de l'option ; - la prorogation du terme du contrat selon les conditions en vigueur à cette époque » ; que la cour d'appel a admis que le contrat ne prévoyait pas expressément la rédaction d'un avenant pour la prorogation du contrat ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la prorogation n'était qu'une libre option nécessitant la formalisation d'un avenant et que l'assuré ne justifiait pas d'une telle prorogation, lorsque l'absence de choix en faveur du versement des garanties emportait nécessairement prorogation du contrat, le cas échéant aux conditions initiales en l'absence de précision quant aux nouvelles conditions applicables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir condamner la société Generali Vie à lui payer des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE 3. M. Yves X... reproche à la SA Generali Vievie et à la SA Boursorama des manquements à leurs obligations de conseil et d'information ; que la SA Boursorama soulève d'abord la prescription de cette action entamée plus de dix ans après la souscription du contrat de prêt ; qu'ensuite, les deux intimées soutiennent qu'elles n'ont aucunement manqué à leurs obligations de conseil et d'information ; qu'en vertu des articles 2224 du code civil et L. 110- 4 du code de commerce, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. Yves X... considère que les représentants de la SA Generali Vievie ont manqué à leur obligation d'information et de conseil en omettant de l'informer des risques du placement et en le faisant adhérer à un montage hasardeux particulièrement inadapté à sa situation personnelle ; qu'il ajoute que la SA Boursorama a elle-même manqué à son obligation de mise en garde dans le cadre de l'octroi d'un prêt in fine destiné à abonder un contrat d'assurance dont les prétendues perspectives d'évolution devaient permettre le remboursement intégral dudit prêt sans affecter sa trésorerie personnelle ; qu'ainsi, ce n'est qu'au terme du contrat d'assurance sur la vie que M. Yves X... a su que ce contrat ne lui rapportait pas la somme espérée et ne lui permettait pas de rembourser intégralement le prêt ; que le point de départ du délai de prescription n'est donc pas le jour de la signature du contrat, comme le soutiennent les intimées, mais le terme de ce contrat ; qu'en conséquence, les demandes de M. Yves X... au titre des manquements au devoir de conseil ne sont pas prescrites ; que le premier juge a repris in extenso les conditions générales du contrat. M. Yves X... a reconnu dans sa demande de souscription que les conditions générales lui ont été remises ; qu'en les combinant avec les conditions spéciales, il en ressort que M. Yves X... a opté pour un profil de gestion à 100 % 'Generali Vie dynamisme', soit le placement le plus risqué, les conditions générales rappelant que le placement le moins risqué était le fonds 'actif régularité', fonds isolé, libellé en francs, garantissant une rémunération brute égale à 60 % du taux moyen des emprunts d'État à l'époque de chaque investissement sans pouvoir excéder un maximum de 3,5 %, que la recherche d'une valorisation à moyen ou long terme avec une prise de risque minimum correspondait à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 'Generali Vie prudence', que la recherche d'une réduction des fluctuations des marchés financiers par une diversification équilibrée des fonds en portefeuille correspondait à l'OPCVM 'Generali Vie équilibre' et que la recherche d'une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers correspondait à l'OPCVM 'Generali Vie dynamisme'. Or, M. Yves X... a fait un choix unique à savoir le placement sur le support financier 'Generali Vie dynamisme' alors que son investissement pouvait être réparti sur le fonds 'actif régularité' uniquement ou sur ce fonds et un ou deux profils de gestion 'Generali Vie prudence', 'Generali Vie équilibre', 'Generali Vie dynamisme' ; que par ailleurs, il est précisé dans les conditions générales qu'une unité de compte est associée à chaque OPCVM et que la valeur liquidative de chaque unité de compte est déterminée par les marchés financiers, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse et à la baisse ; qu'ainsi, M. Yves X... a bénéficié d'une information suffisante sur les risques du placement qu'il faisait de la part de la SA Generali Vie ; que de même, le fonctionnement d'un prêt in fine est par essence connu du souscripteur et la SA Boursorama n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde ; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des manquements au devoir d'information et de conseil de l'assureur et de la banque.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... estime que GENERALI VIE et CAIXA BANQUE ont failli à leur obligation de conseil et d'information à son égard et il sollicite en conséquence à ce titre et sur ce fondement leur condamnation à lui régler le montant total des intérêts versés ; que Monsieur X... avait possibilité de choisir pour un placement réparti en ACTIF REGULARITE et/ou selon un ou deux des profils de gestion suivants : GENERALI VIEPRUDENCE, GENERAL EQUILIBRE, GENERALI VIEDYNAMISME ; qu'il a opté pour un placement à 100% GENERALI VIEDYNAMISME soit le placement le plus risqué ; que ce risque est parfaitement expliqué dans les conditions générales du contrat ci-dessous reproduites : ACTIF REGULARITE est présenté comme un fonds garantissant une rémunération qui ne peut excéder 3,5 % ; que c'est le placement de "père de famille" le moins risqué ; que GENERALI VIEPRUDENCE a pour objectif de rechercher une valorisation à moyen ou long terme avec une prise de risque minimum ;
que GENERALI VIE EQUILIBRE recherche une réduction des fluctuations des marchés financiers par une diversification, équilibrée des fonds en portefeuille ; que GENERALI VIEDYNAMISME recherche une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers ; que Monsieur X... âgé de 43 ans et disposant d'une éducation universitaire ne pouvait se méprendre ainsi sur les risques de l'opération purement financière dont il escomptait une rémunération ne reposant que sur le différentiel existant entre le loyer de l'argent et les résultats de la bourse ; que le coût financier de son emprunt soit 98.09480 € est clairement indiqué au bas du tableau d'amortissement que lui a remis la CAIXA Bank ; qu'en investissant de manière spéculative 100 % des fonds dont la majeure partie était empruntée à un taux de 5,95 % selon une option risquée, il a choisi librement d'effectuer une opération financière hasardeuse ; mais que malheureusement et suite à l'effondrement des marchés financiers, le risque s'est réalisé à son détriment et il n'a pu obtenir la valorisation maximale qu'il escomptait: l'opération s'est avérée déficitaire puisque le taux de l'emprunt souscrit est supérieur au taux de rémunération des placements pour la période considérée ; que dès lors que les risques étaient clairement expliqués dans le contrat souscrit et que le défaut de prévision de l'effondrement des marchés financiers ne peut être reproché ni à GENERALI, ni à CAIXA BANK, Monsieur X... n'apparaît pas non plus fondé dans cette demande.
ALORS QUE l'assureur doit fournir au preneur d'une assurance-vie une information précise et adaptée lui permettant de prendre conscience des risques inhérents aux options prises et, le cas échéant, du risque de perte du capital ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait que les stipulations des conditions générales relatives à l'option souscrite (support « Dynamisme ») se bornaient à indiquer que celle-ci tendait à la recherche « d'une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers » sans à aucun moment l'informer du risque de perte en capital (conclusions p. 22 et 24) ; qu'en se bornant à relever, au vu des stipulations combinées des conditions générales et des conditions particulières, que M. X... avait opté pour le profil « le plus risqué », les conditions générales faisant mention du placement le moins risqué (fonds « actif régularité ») et d'une valorisation à moyen ou long terme et d'une prise de risque minimum (option « Generali Vie Prudence »), que les conditions générales précisaient qu'une unité de compte « est associée à chaque OPCVM et que la valeur liquidative de chaque unité de compte est déterminée par les marchés financiers, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse et à la baisse » et que M. X... ne pouvait en sa qualité de médecin doté d'une formation « universitaire » se méprendre sur les risques de l'opération financière, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le contrat d'assurance-vie indiquait clairement que l'option souscrite exposait M. X... à un risque de perte totale du capital souscrit, la formation en médecine de M. X... étant à cet égard indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir condamner la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixa Bank, à lui payer des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE 3. M. Yves X... reproche à la SA Generali Vie et à la SA Boursorama des manquements à leurs obligations de conseil et d'information ; que la SA Boursorama soulève d'abord la prescription de cette action entamée plus de dix ans après la souscription du contrat de prêt ; qu'ensuite, les deux intimées soutiennent qu'elles n'ont aucunement manqué à leurs obligations de conseil et d'information ; qu'en vertu des articles 2224 du code civil et L. 110- 4 du code de commerce, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que M. Yves X... considère que les représentants de la SA Generali Vievie ont manqué à leur obligation d'information et de conseil en omettant de l'informer des risques du placement et en le faisant adhérer à un montage hasardeux particulièrement inadapté à sa situation personnelle ; qu'il ajoute que la SA Boursorama a elle-même manqué à son obligation de mise en garde dans le cadre de l'octroi d'un prêt in fine destiné à abonder un contrat d'assurance dont les prétendues perspectives d'évolution devaient permettre le remboursement intégral dudit prêt sans affecter sa trésorerie personnelle ; qu'ainsi, ce n'est qu'au terme du contrat d'assurance sur la vie que M. Yves X... a su que ce contrat ne lui rapportait pas la somme espérée et ne lui permettait pas de rembourser intégralement le prêt ; que le point de départ du délai de prescription n'est donc pas le jour de la signature du contrat, comme le soutiennent les intimées, mais le terme de ce contrat ; qu'en conséquence, les demandes de M. Yves X... au titre des manquements au devoir de conseil ne sont pas prescrites ; que le premier juge a repris in extenso les conditions générales du contrat. M. Yves X... a reconnu dans sa demande de souscription que les conditions générales lui ont été remises ; qu'en les combinant avec les conditions spéciales, il en ressort que M. Yves X... a opté pour un profil de gestion à 100 % 'Generali Vie dynamisme', soit le placement le plus risqué, les conditions générales rappelant que le placement le moins risqué était le fonds 'actif régularité', fonds isolé, libellé en francs, garantissant une rémunération brute égale à 60 % du taux moyen des emprunts d'État à l'époque de chaque investissement sans pouvoir excéder un maximum de 3,5 %, que la recherche d'une valorisation à moyen ou long terme avec une prise de risque minimum correspondait à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 'Generali Vie prudence', que la recherche d'une réduction des fluctuations des marchés financiers par une diversification équilibrée des fonds en portefeuille correspondait à l'OPCVM 'Generali Vie équilibre' et que la recherche d'une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers correspondait à l'OPCVM 'Generali Viedynamisme'. Or, M. Yves X... a fait un choix unique à savoir le placement sur le support financier 'Generali Vie dynamisme' alors que son investissement pouvait être réparti sur le fonds 'actif régularité' uniquement ou sur ce fonds et un ou deux profils de gestion 'Generali Vie prudence', 'Generali Vie équilibre', 'Generali Vie dynamisme' ; que par ailleurs, il est précisé dans les conditions générales qu'une unité de compte est associée à chaque OPCVM et que la valeur liquidative de chaque unité de compte est déterminée par les marchés financiers, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse et à la baisse ; qu'ainsi, M. Yves X... a bénéficié d'une information suffisante sur les risques du placement qu'il faisait de la part de la SA Generali Vie; que de même, le fonctionnement d'un prêt in fine est par essence connu du souscripteur et la SA Boursorama n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde ; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des manquements au devoir d'information et de conseil de l'assureur et de la banque.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... estime que GENERALI VIE et CAIXA BANQUE ont failli à leur obligation de conseil et d'information à son égard et il sollicite en conséquence à ce titre et sur ce fondement leur condamnation à lui régler le montant total des intérêts versés ; que Monsieur X... avait possibilité de choisir pour un placement réparti en ACTIF REGULARITE et/ou selon un ou deux des profils de gestion suivants : GENERALI VIEPRUDENCE, GENERAL EQUILIBRE, GENERALI VIEDYNAMISME ; qu'il a opté pour un placement à 100% GENERALI VIEDYNAMISME soit le placement le plus risqué ; que ce risque est parfaitement expliqué dans les conditions générales du contrat ci-dessous reproduites : ACTIF REGULARITE est présenté comme un fonds garantissant une rémunération qui ne peut excéder 3,5 % ; que c'est le placement de "père de famille" le moins risqué ; que GENERALI VIEPRUDENCE a pour objectif de rechercher une valorisation à moyen ou long terme avec une prise de risque minimum ;
que GENERALI VIEEQUILIBRE recherche une réduction des fluctuations des marchés financiers par une diversification, équilibrée des fonds en portefeuille ; que GENERALI VIEDYNAMISME recherche une valorisation maximale d'un capital à long terme par une diversification active sur l'ensemble des marchés financiers ; que Monsieur X... âgé de 43 ans et disposant d'une éducation universitaire ne pouvait se méprendre ainsi sur les risques de l'opération purement financière dont il escomptait une rémunération ne reposant que sur le différentiel existant entre le loyer de l'argent et les résultats de la bourse ; que le coût financier de son emprunt soit 98.09480 € est clairement indiqué au bas du tableau d'amortissement que lui a remis la CAIXA Bank ; qu'en investissant de manière spéculative 100 % des fonds dont la majeure partie était empruntée à un taux de 5,95 % selon une option risquée, il a choisi librement d'effectuer une opération financière hasardeuse ; mais que malheureusement et suite à l'effondrement des marchés financiers, le risque s'est réalisé à son détriment et il n'a pu obtenir la valorisation maximale qu'il escomptait: l'opération s'est avérée déficitaire puisque le taux de l'emprunt souscrit est supérieur au taux de rémunération des placements pour la période considérée ; que dès lors que les risques étaient clairement expliqués dans le contrat souscrit et que le défaut de prévision de l'effondrement des marchés financiers ne peut être reproché ni à GENERALI, ni à CAIXA BANK, Monsieur X... n'apparaît pas non plus fondé dans cette demande.
1°) ALORS QUE pour dire que le banquier avait satisfait à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que « les risques étaient clairement expliqués dans le contrat souscrit » auprès de l'assureur ; que la cassation qui sera prononcée sur les dispositions ayant dit que la société Generali Vie n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant rejeté l'action en responsabilité formée contre la société Boursorama (qui vient aux droits de la société Caixa Bank) ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le banquier dispensateur d'un crédit destiné à financer un placement dont les revenus garantissent le remboursement du prêt doit informer et mettre en garde l'emprunteur contre les caractéristiques les moins favorables de cet investissement et les risques qui y sont associés ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les risques étaient expliqués dans le contrat souscrit auprès de la société Generali, d'autre part que « le fonctionnement d'un prêt in fine est par essence connu du souscripteur », lorsqu'il ne résulte pas de ces motifs que le banquier ait satisfait à son obligation personnelle d'informer et de mettre en garde l'emprunteur contre le risque associé au placement choisi qui garantissait le remboursement du prêt in fine souscrit (cf. production n° 9, p. 2 et 3, productions n° 13 et 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26488
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-26488


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26488
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