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08/12/2016 | FRANCE | N°15-25903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-25903


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabe Sail entreprise, M. et Mme Y..., la société MD façades, la SMABTP et la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2015), que M. et Mme Y..., qui, sous la maîtrise d''oeuvre de la société MI réalisation, assurée par la SMABTP, ont entrepris la construction d'une maison, ont confié le lot terrassement-maçonnerie Ã

  la société Cabe Sail, assurée par la société Axa France, le lot étanchéité à M. X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabe Sail entreprise, M. et Mme Y..., la société MD façades, la SMABTP et la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2015), que M. et Mme Y..., qui, sous la maîtrise d''oeuvre de la société MI réalisation, assurée par la SMABTP, ont entrepris la construction d'une maison, ont confié le lot terrassement-maçonnerie à la société Cabe Sail, assurée par la société Axa France, le lot étanchéité à M. X..., plombier assuré par la société Groupama d'Oc, et le lot enduits de façade à la société MD façades, assurée par la société Axa France ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la SMABTP, la société Cabe Sail, la société Groupama, la société MD façades et la société Axa en indemnisation de leur préjudice ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Groupama d'Oc ne doit pas sa garantie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance produite par M. X... mentionnait une garantie de l'activité d'étanchéité « ne dépassant pas trente mètres carrés par chantier ou cent cinquante mètres carrés par an » et retenu, sans dénaturation, que la superficie de cent cinquante mètres carrés s'appliquait à la somme annuelle des surfaces des chantiers, qui ne pouvait être dépassée, mais que chaque chantier particulier ne pouvait excéder trente mètres carrés, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie n'était pas due pour le chantier de cent deux mètres carrés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que la société Groupama d'Oc ne doit pas sa garantie à son assuré, M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie du plombier X... par Groupama d'Oc, la convention fait la loi des parties ; que l'attestation d'assurance produite par l'artisan contient une garantie de l'activité d'étanchéité "ne dépassant pas 30 mètres carrés par chantier ou 150 mètres carrés par an" ; qu'en l'espèce, l'artisan Thierry X... a facturé aux époux Y... le 26 juin 2008 pour le chantier situé à Pechbusque des travaux d'étanchéité d'une terrasse de 102 mètres carrés au prix de 2 550 euros hors-taxes ; que la superficie de 150 mètres carrés s'applique à la somme annuelle des surfaces des chantiers qui ne peut être dépassée mais que chaque chantier particulier ne peut excéder 30 mètres carrés, il s'ensuit que la garantie n'est pas due pour le chantier de 102 mètres carrés ; que sur l'étanchéité de la terrasse, le défaut d'étanchéité de la terrasse qui se traduit selon l'expert par la venue d'eau dans les locaux situés sous la terrasse avec destruction des faux plafonds et traces d'humidité dans les pièces, rend l'immeuble en sous-sol impropre à sa destination (page 23 du rapport), entraînant ainsi l'application de l'article 1792 du Code civil ; que la cause de ce désordre est une erreur du plombier dans le choix de la technique utilisée qui ne correspond pas à une étanchéité de terrasse revêtue d'un carrelage ; que ce désordre est autant imputable à l'insuffisance technique de l'artisan qu'au défaut de préconisations du maître d'oeuvre, c'est à juste titre que la responsabilité a été répartie à part égale entre eux ; que si la Smabtp assureur du maître d'oeuvre a été condamnée à juste titre in solidum avec l'artisan à la réparation de l'intégralité du dommage à la réalisation duquel ont participé les deux constructeurs, elle est néanmoins bien fondée à demander à être relevée indemne pour la part excédant sa responsabilité ;
1°) ALORS QUE l'attestation d'assurance établie par la société Groupama d'Oc au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par M. X..., mentionnait une garantie pour l'activité de « couverture, zinguerie, étanchéité ne dépassant pas 30 m² par chantier ou 150 m² par an » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant retenu la responsabilité décennale de M. X... au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, a constaté que, dans le cadre du chantier litigieux, M. X... avait réalisé des travaux d'étanchéité pour une surface de 102 m², M. X... faisant à cet égard valoir, sans être en cela contredit par la société Groupama d'Oc, que ce chantier d'étanchéité avait été le seul de l'année ; que dès lors, en estimant que la société Groupama d'Oc ne devait pas sa garantie, cependant qu'elle n'a pas contesté que le chantier d'étanchéité litigieux pour 102 m² était le seul de l'année, et qu'elle n'a pas constaté de dépassement quelconque du quota annuel de 150 m² contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS également QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées, en limitant ou en excluant la garantie due par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance établie par la société Groupama d'Oc au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par M. X..., mentionnait une garantie pour l'activité de « couverture, zinguerie, étanchéité ne dépassant pas 30 m² par chantier ou 150 m² par an » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant retenu la responsabilité décennale de M. X... au titre des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse, a, pour estimer que la société Groupama d'Oc ne devait pas sa garantie à son assuré, déclaré que « la superficie de 150 mètres carrés s'appliqu[ait] à la somme annuelle des surfaces des chantiers qui ne [pouvait] être dépassée mais que chaque chantier particulier ne [pouvait] excéder 30 mètres carrés », de sorte que « la garantie n'[était] pas due pour le chantier de 102 mètres carrés » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait clairement de l'attestation d'assurance que le chantier pouvait porter sur une surface excédant 30 m², dès lors que la surface annuellement consacrée à l'activité garantie en cause n'excédait pas 150 m², la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation d'assurance, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25903
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-25903


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25903
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