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08/12/2016 | FRANCE | N°15-25436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-25436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2015), que la société Stone Area, aux droits de laquelle se trouve la société Stone option, a acquis un ensemble de bâtiments comprenant notamment des chais en vue de leur transformation en résidence d'habitation ; qu'elle a confié la commercialisation du projet à la société Omnium conseil, désormais dénommée Stellium immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD ; que l'état de division et le règlement de copropriété ont été

établis par M. X..., de la société Expertise immobilière toulousaine, depuis en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2015), que la société Stone Area, aux droits de laquelle se trouve la société Stone option, a acquis un ensemble de bâtiments comprenant notamment des chais en vue de leur transformation en résidence d'habitation ; qu'elle a confié la commercialisation du projet à la société Omnium conseil, désormais dénommée Stellium immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD ; que l'état de division et le règlement de copropriété ont été établis par M. X..., de la société Expertise immobilière toulousaine, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD ; que Régis Y..., architecte, a été chargé de dresser les attestations de surface et les actes de vente ont été établis par M. Z..., notaire ; que les logements devaient être gérés par la société Omnium gestion, aux droits de laquelle s'est trouvée la société CICG, depuis en liquidation judiciaire ; que, le 20 juillet 2006, la société Stone Area a vendu à M. A... un lot décrit comme un entrepôt à usage professionnel situé au premier étage ; que M. A... a confié un mandat de gestion à la société Omnium gestion afin qu'elle réceptionne les travaux, trouve des locataires et gère l'appartement ; qu'après la réception des travaux intervenue le 24 septembre 2008, M. A... s'est rendu sur place et a constaté que l'appartement n'était pas situé au premier étage, mais au rez-de-chaussée, certaines pièces se trouvant même en sous-sol compte tenu de la déclivité de la rue ; qu'il a assigné en indemnisation de son préjudice son vendeur et son mandataire ; que la société Stone option a appelé en garantie la société MMA IARD, le notaire, l'architecte et la société Allianz IARD ; que Régis Y... étant décédé, Mmes Sophie et Camille Y... et MM. Henri et Maxime Y... sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Stone option fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le défaut de conformité s'appréciait au jour de la vente et relevé que le lot vendu était décrit, dans l'acte de vente, comme situé au premier étage alors qu'il se trouvait au rez-de-chaussée, que le vendeur n'avait fourni aucune information sur ce point à l'acquéreur, qui ne s'était pas rendu sur place et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la réception des travaux effectuée deux ans plus tard par la société Omnium gestion, la cour d'appel a pu en déduire que la société Stone gestion avait manqué à son obligation de délivrance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, si l'acte de vente décrivait le lot, acquis pour la somme de 21 179 euros, comme un entrepôt à usage professionnel situé au premier étage, la société Stone Area était informée que M. A... envisageait sa mise en location après rénovation dans le cadre d'un dispositif fiscal avantageux, la cour d'appel a pu en déduire que ces paramètres, connus du vendeur, entraient dans le champ contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Stone option fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie ;
Mais attendu que la société Stone area, qui a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir délivré un bien conforme et avoir manqué à son devoir de conseil, ne pouvait pas ignorer que le lot vendu à M. A... n'était pas situé au premier étage, mais au rez-de-chaussée et que, indépendamment des mentions figurant dans l'état de division ou le règlement de copropriété, elle ne saurait soutenir avoir été trompée par de telles mentions, la cour d'appel a pu en déduire que seule sa propre faute était à l'origine de sa condamnation, et non une erreur commise sur la foi des documents mal établis ou mal vérifiés par M. X... et la société Expertise immobilière toulousaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stone option aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Stone option.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la société STONE OPTION au paiement à M. A... d'une indemnité de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil, et de 7.000 € sur le fondement de l'article 700, et d'avoir condamné la société STONE OPTION au versement de 5.000 € au titre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Aux motifs propres que « la non conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; Que le défaut de conformité s'apprécie au jour de la vente ; Que tout professionnel vendeur de bien est par ailleurs tenu de mettre le consommateur en mesure avant la conclusion du contrat de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; Qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation ; qu'au terme de l'acte authentique dressé par Me Z... le 20 juillet 2006 le lot n°9 vendu par la société STONE AREA à Monsieur A... est décrit comme un entrepôt à usage professionnel situé au 1er étage dans un bâtiment constitué d'un corps de bâtiment élevé de trois étages sur RDC portant le n° A 103 du plan ainsi que les 242/10.000èmes du sol et des parties communes ; Que cette description est reprise dans l'état descriptif de division de l'immeuble annexé à cet acte ; Que le règlement de copropriété également annexé à l'acte authentique de vente contient un plan détaillé visualisant le lot de Monsieur A... au 1er étage surplombant les lots communs situés en rez-de-chaussée/sous-sol ; que les pièces produites aux débats, et notamment des photographies et un document établi par l'agence SOUS IMMOBILIER, démontrent que l'appartement se situe en réalité à hauteur de la rue ; Que certaines pièces sont même situées à un niveau inférieur puisque deux des fenêtres des chambres sont situées au ras de la rue ; que la société STONE OPTION ne saurait en conséquence sérieusement soutenir que le lot acquis par Monsieur A... se situait au 1er étage de l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis le 25 novembre 2004 ; Que par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, même s'il était mentionné une déclivité du terrain, les pièces fournies ne permettraient pas à un acheteur profane de réaliser que le lot acquis se situait en réalité au rez-de-chaussée et était pour partie enterré ; Qu'il n'est nullement justifié que la société STONE AREA ait fourni une information spécifique et attiré l'attention de Monsieur A... sur les conséquences de l'implantation du bien construit sur une rue en pente, et notamment sur le fait que des lots décrits comme se situant au 1er étage étaient susceptibles en réalité de se trouver à hauteur de la rue et comportaient certaines pièces pour partie enterrées ; Qu'elle ne saurait enfin pour échapper à ses obligations se prévaloir de la réception des travaux le 24 septembre 2008 par la société OMNIUM GESTION dans la mesure où les conditions même dans lesquelles ont été conclus le contrat de réservation et de vente empêchaient matériellement Monsieur A... de réaliser que le lot qu'il achetait n'était pas conforme à celui décrit ; Qu'il est en effet constant qu'il n'était pas présent physiquement sur les lieux à la date de réservation et avait donné procuration à un clerc de l'étude notariale lors de la signature de l'acte authentique ; Qu'il n'avait jamais visité le bien et s'était fondé sur les informations détaillées qui lui avalent été fournies et qui figuraient dans l'acte de vente et ses annexes ; Qu'il n'a pu se rendre compte de l'implantation de son lot que le 26 septembre 2008, à l'occasion de son déplacement à Cognac ; Qu'il a immédiatement dénoncé sa non conformité par courrier du 7 octobre 2008 ; Qu'en l'état il ne saurait être soutenu qu'il aurait réceptionné son lot sans réserve ; que c'est dès lors par une juste appréciation qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la société STONE AREA avait manqué à ses obligations et engagé a l'égard de Monsieur A... sa responsabilité sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil ; Que la décision sera confirmée de ce chef » ;
Et que « si l'acte de vente décrivait le lot acquis comme un entrepôt à usage professionnel situé au premier étage acquis pour la somme de 21.179 euros, il est néanmoins constant que la société STONE AREA était parfaitement informée que Monsieur A... envisageait sa mise en location après rénovation dans le cadre d'un dispositif fiscal avantageux ; Que ces paramètres parfaitement connus du vendeur entraient en conséquence dans le champ contractuel ; Attendu qu'il est constant à la lecture des pièces versées au dossier que la situation de l'appartement situé en rez-de-chaussée, dont certaines pièces sont partiellement enterrées, est moins favorable pour sa mise en location que celle d'un appartement situé en premier étage ; Que le document établi par l'agence SOLIS IMMOBILIER démontre en effet que la hauteur des fenêtres des chambres au ras de la rue et les bruits liés à l'implantation de l'appartement en rez-de-chaussée sont de nature à ne pas être appréciés par des locataires potentiels ; Qu'il convient néanmoins de relever que l'opération envisagée comportait des aléas, notamment liés à l'état du marché locatif et à l'évolution du marché de l'immobilier ; Que Monsieur A... ne peut en effet soutenir que s'il avait été situé au premier étage son bien aurait été forcément loué au montant des loyers et des avantages fiscaux qu'il escomptait ; Que les documents qui lui avaient été remis ne prévoyaient par ailleurs aucune garantie de rendement ou d'occupation permanente ; Que Monsieur A... ne saurait ainsi réclamer la totalité du manque à gagner lié à des périodes d'inoccupation du bien ou à la perception de loyers inférieurs à ceux indiqués dans les brochures publicitaires, dont il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant de société qu'ils étaient donnés à titre indicatif ; Qu'en raison de l'évolution du marché immobilier et de la nature de l'opération, il ne peut pareillement soutenir que son bien aurait conservé sa valeur d'acquisition dont le montant intégrait les avantages fiscaux ; Qu'il ne saurait ainsi réclamer la différence entre le montant de son investissement et la valeur résiduelle du bien ; qu'en considération de ce qui précède, et notamment des aléas liés à l'opération entreprise par Monsieur A... mais également des pièces fournies aux débats, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge à évalué son préjudice à la somme de 25.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir rentabiliser de manière plus optimale son investissement si son bien avait été situé au premier étage ; Que la décision sera confirmée de ce chef, de même que sera confirmée la capitalisation annuelle des intérêts échus ordonnée par le tribunal en application de l'article 1154 du code civil » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Jean-Paul A... a renoncé à sa demande d'annulation de la vente du 20 juillet 2006 et ne réclame plus que des dommages et intérêts, il suit de là que la publication de l'assignation au bureau des hypothèques n'est pas indispensable et que la fin de non-recevoir qui est présentée à cet égard ne peut être accueillie. Par acte notarié du 20 juillet 2006, la société Stone Area, aux droits de laquelle vient la société Stone Option, a vendu à Jean-Paul A..., qui n'avait pas préalablement visité les lieux, un appartement situé à Cognac. L'acte de vente indique que la transaction porte sur le lot numéro 9 de l'immeuble, correspondant à un local situé au premier étage : "d'un corps de bâtiment élevé de trois étages sur rez-de-chaussée". Après la rénovation de l'immeuble, en septembre 2008, Jean-Paul A... s'est rendu sur place et a réalisé que l'appartement est situé en réalité au rez-de-chaussée, le niveau du sol des pièces, à certains endroits, étant plus bas que le niveau de la rue. Il n'est pas sérieux, de la part de la société STONE OPTION de prétendre que l'appartement litigieux est réellement situé au premier étage, compte tenu de la déclivité de la rue, certains des locaux de l'immeuble étant à une hauteur encore inférieure à l'appartement vendu à Jean-Paul A.... Il été vendu à celui-ci un appartement désigné à l'acte de vente comme situé au premier étage "d 'un corps de bâtiment élevé de trois étages sur rez-de-chaussée". Il suit de là qu'aux termes du contrat, Jean-Paul A..., qui n'avait pas visité l'immeuble préalablement à la vente et n'était pas présent à l'étude du notaire lors de la signature de l'acte de vente pour lequel il avait donné procuration, était en droit d'obtenir un appartement au premier étage, c'est à dire dont toutes les pièces surmontent d'autres locaux, situés, eux, en rez-de-chaussée. Il sera précisé que les documents remis à Jean-Paul A..., même s'ils mentionnent une déclivité du terrain, ne permettaient pas à un non-spécialiste de l'immobilier de réaliser que l'appartement qu'il allait acquérir était situé, non au premier étage mais au rez-de-chaussée, et pour partie enterré, ce que l'acquéreur n'a découvert qu'en 2008, deux ans après la vente. Dès qu'il a eu connaissance de cette non-conformité, il a protesté et il ne peut être soutenu que l'absence de délivrance ait été couverte par une exécution de la vente, en connaissance de cause, de la situation réelle de l'appartement, ou que la non-conformité ait été apparente au moment de la vente, l'acquéreur n'ayant pas été en mesure de la découvrir, ou encore qu'elle ait été couverte par la réception des travaux. À aucun moment la société STONE AREA n'a appelé l'attention de Jean-Paul A... sur la circonstance que l'appartement qu'il achetait était situé à la hauteur de la rue, certaines pièces étant enterrées, la délivrance d'une information spécifique de la part de l'acquéreur étant, en l'espèce, rendue indispensable par la circonstance que l'immeuble était construit sur une rue en pente et que des appartements présentés comme situés au premier étage étaient, en réalité, à la hauteur de la rue, voire plus bas que celle-ci. L' article 1604 du Code civil imposait à la société Stone Area de mettre à la disposition de Jean-Paul A... un appartement situé effectivement au premier étage, c'est-à-dire dont chacune des pièces surmonte un local situé au rez-de-chaussée. Faute de l'avoir fait, et en lui remettant un appartement situé au rez-de-chaussée, dont certaines parties étaient enterrées, la société STONE a manqué à son obligation de délivrance conforme, prévue par l'article 1604 du Code civil, qui l'obligeait à remettre à son acquéreur un bien correspondant à la prestation contractuellement prévue. Il sera rappelé que la délivrance est le transport de la chose vendue en la possession de l'acquéreur, lequel ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. En manquant à son obligation de délivrance, la société STONE AREA a engagé sa responsabilité envers Jean-Paul A... sur le fondement contractuel de l'article 1147 du Code civil, En effet, ce texte sanctionne par le paiement de dommages et intérêts celui qui n'exécute pas une obligation prévue par un contrat. Cette non conformité a causé à Jean-Paul A... un préjudice. Il est devenu propriétaire d'un bien moins bien placé et donc plus difficile à louer que s'il avait été situé réellement au premier étage d'un immeuble, dont toutes les pièces aient surmonté d'autres locaux. Empruntant la somme totale de 184 830 et au titre du prix de vente et de sa quote-part des travaux de rénovation de l'immeuble, pour devenir propriétaire d'un appartement destiné à être loué, situé au premier étage, il pouvait s'attendre à entrer en possession d'un bien correspondant aux caractéristiques du contrat, ce qui n'a pas été le cas. Le tribunal est en mesure, au vu des pièces soumises à la discussion contradictoire, d'évaluer à la somme de 25 000 € l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice subi par Jean-Paul A.... Celui-ci ne peut prétendre qu'un appartement situé réellement au premier étage aurait été loué avec certitude et que le loyer qui en aurait été retiré aurait permis de rentabiliser son investissement, celui-ci comportant une part d'aléa. Aucune obligation de résultat ne pesait sur la société OMNIUM GESTION, s'agissant du montant du loyer qui pourrait être obtenu de l'appartement ainsi acquis. De même, la société STONE AREA est étrangère à l'évolution générale des prix de l'immobilier qui a conduit à une diminution de la valeur de l'appartement de Jean-Paul A.... Ainsi, la société Stone Option, en réparation de son manquement à l'obligation de délivrance conforme, sera tenue d' indemniser Jean-Paul A..., en lui versant une indemnité de dommages et intérêts de 25 000 €. La capitalisation des intérêts, qui est demandée, sera accordée » ;
1°) Alors que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en retenant, pour condamner la société STONE OPTION au versement de 25.000 € de dommages et intérêts, que cette dernière « ne saurait enfin pour échapper à ses obligations se prévaloir de la réception des travaux le 24 septembre 2008 par la société OMNIUM GESTION dans la mesure où les conditions même dans lesquelles ont été conclu le contrat de réservation et de vente empêchaient matériellement Monsieur A... de réaliser que le lot qu'il achetait n'était pas conforme à celui décrit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;
2°) Alors que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ; que la cour d'appel a retenu, pour condamner la société STONE OPTION au versement de 25.000 € de dommages et intérêts, que cette dernière « ne saurait enfin pour échapper à ses obligations se prévaloir de la réception des travaux le 24 septembre 2008 par la société OMNIUM GESTION dans la mesure où les conditions même dans lesquelles ont été conclu le contrat de réservation et de vente empêchaient matériellement Monsieur A... de réaliser que le lot qu'il achetait n'était pas conforme à celui décrit ; Qu'il est en effet constant qu'il n'était pas présent physiquement sur les lieux à la date de réservation et avait donné procuration à un clerc de l'étude notariale lors de la signature de l'acte authentique » ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une réception sans réserves interdit de se prévaloir des défauts de conformité apparents, peu important les circonstances entourant la conclusion de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;
3°) Alors que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat ; que la seule connaissance par un contractant des mobiles ayant conduit l'autre à conclure le contrat est insuffisante à les faire entrer dans le champ contractuel ; qu'en retenant, pour condamner la société STONE OPTION au paiement de 25.000 € de dommages et intérêts, que « si l'acte de vente décrivait le lot acquis comme un entrepôt à usage professionnel situé au premier étage acquis pour la somme de 21.179 euros, il est néanmoins constant que la société STONE AREA était parfaitement informée que Monsieur A... envisageait sa mise en location après rénovation dans le cadre d'un dispositif fiscal avantageux ; Que ces paramètres parfaitement connus du vendeur entraient en conséquence dans le champ contractuel », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1150 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2013 en ce qu'il a débouté la société STONE OPTION de ses appels en garantie ;
Aux motifs propres que « sur le recours de la société STONE OPTION à l'encontre de Me Z... ; Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; Qu'il est ainsi tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit ; qu'en l'espèce Me Z... a été chargé de déposer au rang de ses minutes divers documents dont l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, et de rédiger l'acte authentique de vente ; Qu'il n'avait pas à se déplacer sur les lieux pour vérifier la situation de l'immeuble en l'état de documents techniques établis par des experts et dont il ne pouvait nullement soupçonner qu'ils étaient affectés d'une erreur quant à l'implantation du lot mis à la vente ; Que s'il avait été associé à l'ensemble de l'opération immobilière et participé à plusieurs réunions, son rôle consistait à vérifier la validité juridique des documents fournis et non la matérialité des situations qu'ils décrivaient ; Que dans ce cadre il se devait de vérifier sous l'angle juridique la régularité du règlement de copropriété et de l'état descriptif qui lui était fourni dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement de locaux à usage d'entrepôt professionnel destinés à être transformés en appartement ; Que par ailleurs, et comme l'a relevé le premier juge, la société STONE AREA, propriétaire des bâtiments, ne pouvait ignorer que l'appartement vendu à M. A... n'était pas situé au premier étage mais au rez-de-chaussée, et que certaines pièces étaient enterrées ; Qu'elle s'est volontairement abstenue de faire rectifier la mention erronée figurant dans l'acte de vente ; Qu'en l'état de ces éléments la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a écarté son recours en garantie à l'égard de Me Z... ; Sur le recours de la société STONE OPTION à l'encontre des consorts Y... venant aux droits de Régis Y... et des MUTUELLES DU MANS, assureur de la société EXPERTISE IMMOBILIERE TOULOUSAINE ; que conformément à l'article 46 de la 101 de 1965 toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lots doit mentionner la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lots ; Attendu que l'attestation de surface établie par Régis Y... avait ainsi pour seule vocation conformément à ce texte de donner à l'acquéreur la superficie du lot acquis conformément à la loi Carrez, et non son implantation ; Que sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce chef en l'absence d'allégations d'erreur sur la surface du bien vendu ; que la société STONE OPTION soutient néanmoins que la responsabilité de Régis Y... se trouve engagée au titre de la mission d'établissement du projet de transformation de l'immeuble qui lui avait été confiée par l'association syndicale libre "le Grand Chai" dont Monsieur A... était devenu membre ; Qu'elle expose à ce titre que l'architecte dans un courrier adressé à la société ALL CONSTRUCTION le 15 janvier 2009 aurait reconnu être l'auteur ou au moins le co-auteur avec Monsieur X... des documents ayant provoqué la confusion dont s'est plaint Monsieur A... ; Que celle de Monsieur X... et de la société EXPERTISE IMMOBILIÈRE TOULOUSAINE est également engagée pour avoir fourni dans ces documents des mentions erronées ; qu'il convient néanmoins de rappeler que la société STONE AREA, dont la responsabilité a été reconnue pour ne pas avoir délivré un bien conforme et avoir manqué à son devoir de conseil, ne pouvait ignorer que le lot vendu à Monsieur A... n'était pas situé au premier étage, mais au rez-de-chaussée ; Qu'indépendamment des mentions figurant dans l'état de division ou le règlement de copropriété, elle ne saurait soutenir avoir été trompée par de telles mentions ; Qu'elle savait pertinemment, compte tenu de la déclivité de la rue Jaulin et du choix fait pour une visibilité horizontale des plans, que les références ne permettaient pas de garantir à Monsieur A... que le lot acquis se situait au premier étage ; Que compte tenu de sa connaissance des lieux elle aurait dû le préciser dans l'acte de vente ; Qu'en considération de ce qui précède c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que seule sa propre faute était à l'origine de sa condamnation, et non une erreur commise sur la foi des documents mal établis ou mal vérifiés établis par Régis Y..., Monsieur X... et la société EXPERTISE IMMOBILIERE TOULOUSAINE ; Qu'en l'état de ces éléments la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a écarté son recours en garantie à l'égard de ces derniers » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « La société Stone Option a engagé des appels en garantie à l'encontre de Jean-René Z..., notaire, de Régis Y..., architecte et de la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans. La société Stone Option explique qu'elle a confié à Jean-René Z... la mission de contrôler le règlement de copropriété et l'état de division de l'immeuble, lequel indique que l'appartement litigieux est au premier étage. Elle expose que Régis Y... a validé l'état descriptif de division et signé une attestation relative à la superficie de l'appartement litigieux, en spécifiant qu'il est au premier étage. Elle ajoute que la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans est l'assureur de la société EXPERTISE IMMOBILIÈRE TOULOUSAINE, désormais en liquidation, dont un des collaborateurs, Jean-Baptiste X..., a établi l'acte de division de l'immeuble, indiquant que l'appartement vendu à Jean-Paul A... était au premier étage de l'immeuble. Toutefois, ces appels en garantie ne peuvent prospérer. La société STONE OPTION, propriétaire des bâtiments qu'elle vendait, savait, en sa qualité de professionnel de l'Immobilier, que l'appartement vendu à Jean-Paul A... n'était pas situé au premier étage, mais au rez-de-chaussée, et que le sol de certaines de ses pièces était enterré. Indépendamment des énonciations de l'attestation de l'architecte en de l'état de division, la société Stone Option savait, par sa connaissance des lieux, que la mention relative à l'étage de l'appartement était inexacte. C'est une mention erronée qu'elle était en mesure de rectifier et qui a été portée à l'acte de vente par sa propre faute qui est à l'origine de sa condamnation, et non une erreur qu'elle aurait commise sur la foi de documents mal établis ou mal vérifiés » ;
Alors qu'en présence d'une pluralité de fautes, la responsabilité de leurs auteurs est engagée dès lors que chacune de ces fautes a concouru à la production du même dommage ; que les seconds juges ont constaté l'existence de « mentions erronées » dans les documents remis à M. A... par M. X... et la société EXPERTISE IMMOBILIÈRE TOULOUSAINE et a néanmoins retenu la responsabilité exclusive de la société STONE OPTION aux motifs qu'« il convient néanmoins de rappeler que la société STONE AREA, dont la responsabilité a été reconnue pour ne pas avoir délivré un bien conforme et avoir manqué à son devoir de conseil, ne pouvait ignorer que le lot vendu à Monsieur A... n'était pas situé au premier étage, mais au rez-de-chaussée ; Qu'indépendamment des mentions figurant dans l'état de division ou le règlement de copropriété, elle ne saurait soutenir avoir été trompée par de telles mentions ; Qu'elle savait pertinemment, compte tenu de la déclivité de la rue Jaulin et du choix fait pour une visibilité horizontale des plans, que les références ne permettaient pas de garantir à Monsieur A... que le lot acquis se situait au premier étage ; Que compte tenu de sa connaissance des lieux elle aurait dû le préciser dans l'acte de vente ; Qu'en considération de ce qui précède c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que seule sa propre faute était à l'origine de sa condamnation, et non une erreur commise sur la foi des documents mal établis ou mal vérifiés établis par Régis Y..., Monsieur X... et la société EXPERTISE IMMOBILIERE TOULOUSAINE » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le rôle causal des fautes de M. X... et la société EXPERTISE IMMOBILIÈRE TOULOUSAINE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25436
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-25436


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25436
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