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08/12/2016 | FRANCE | N°15-22793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-22793


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2015), que la société Dolibam a fait construire un bâtiment à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société Bameli ; que la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Les Architectes CVZ qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 23 juin 2011 ; que les lots "charpente métallique" et "couverture et étanchéité" ont été confiés à la soci

été Castel et Fromaget Caraïbes qui a sous-traité le réseau des eaux pluviales à la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2015), que la société Dolibam a fait construire un bâtiment à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société Bameli ; que la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Les Architectes CVZ qui a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et a fait l'objet d'un plan de continuation le 23 juin 2011 ; que les lots "charpente métallique" et "couverture et étanchéité" ont été confiés à la société Castel et Fromaget Caraïbes qui a sous-traité le réseau des eaux pluviales à la société Fullflow assurée auprès des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la société Zurich insurance Ireland et de la société Newline insurance company limited (la société Newline) ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique ; que, lors du passage d'un cyclone sur la Martinique, le 17 août 2007, le centre commercial a été endommagé par l'effondrement de la toiture sur une partie des locaux, entraînant la destruction partielle des réseaux et provoquant d'importantes entrées d'eau dans l'espace de vente, des caisses et des marchandises ; qu'à la suite du sinistre, la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) a partiellement indemnisé les sociétés Dolibam et Bameli de leurs préjudices ; que celles-ci et leur assureur ont, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas, Les Architectes CVZ et Fullflow qui a appelé en garantie ses assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Fullflow et Newline font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, retenu que le respect du principe de la contradiction était assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure et n'auraient pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise dès lors que l'expert a informé les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations et de la possibilité qui leur était laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport et relevé que toutes les parties avaient été convoquées à une réunion au cours de laquelle elles avaient été informées du déroulement des opérations d'expertise et invitées à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d'investigations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Les Architectes CVZ et le premier moyen du pourvoi incident de la société Bureau Veritas, réunis :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Dolibam, Bameli et Axa, l'arrêt retient que les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du code civil et qu'il est de toute façon nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations qu'elle a prononcées et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Met hors de cause les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Zurich insurance Ireland ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ à payer diverses sommes aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Dolibam et Bameli, outre intérêts et capitalisation, selon un partage de responsabilité imputant 70 % des désordres à la société Fullflow et 30 % in solidum aux sociétés Castel et Fromaget Caraïbes, Bureau Veritas et Les Architectes CVZ, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Dolibam, Bameli et Axa corporate solutions assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fullflow et Newline insurance company limited, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FULLFLOW et la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du 18 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL FULLFLOW et deux de ses compagnies d'assurances excipent de la nullité du rapport d'expertise, arguant de l'existence d'irrégularités de forme et du défaut de respect du principe du contradictoire par l'expert commis ; que cependant, à l'instar des premiers juges, il convient de rappeler que le tribunal reste libre du choix de l'expert et que la désignation de M. Y..., pour les premières constatations puis pour la réalisation de l'expertise judiciaire n'a été, à l'époque, critiquée par aucune des parties ; que de même, il est certain que l'expert ainsi nommé apprécie l'opportunité de la communication de pièces, de l'éventuelle audition de sachants et de la réponse à apporter aux dires des parties ; qu'en l'espèce, l'expertise a été longue et minutieuse et il ne peut être reproché au technicien d'avertir les parties de ce qu'il considère, après plusieurs années de travaux, que sa mission touche à sa fin ; qu'enfin, le juge de la mise en état, saisi, à plusieurs occasions de difficultés s'agissant de cette expertise, a, par ordonnance du 8 septembre 2010, dit n'y avoir lieu à nouvelle réunion et autorisé la Société NEWLINE uniquement à adresser un nouveau dire à l'expert ; que ce juge a donc déjà répondu aux parties sur l'ensemble des critiques formulées à l'encontre du travail de l'expert judiciaire ; que la Cour ne peut qu'adopter les motifs très pertinents du jugement pour rejeter la demande de nullité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que l'article 114 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant en tout état de cause être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'enfin qu'il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le tribunal doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à marne d'en débattre contradictoirement ; que les sociétés FULLFLOW, ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED sollicitent in limine litis que soit ordonnée la nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur Y... et déposé le 18 novembre 2010 en exécution de l'ordonnance rendue le 29 août 2007 ; qu'à l'appui de leurs prétentions, il est fait état de ce que Monsieur Y... n'aurait pas respecté le principe du contradictoire au cours des opérations d'expertise ; que la désignation de l'expert serait intervenue courant août 2007, et que les sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY UMITED n'auraient été en mesure d'intervenir qu'à compter de la 3e réunion organisée par l'expert, n'ayant ainsi pas la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise dans le respect du contradictoire ; que le respect du principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 est assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure ou n'auraient pas été valablement convoquées et n'auraient donc pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise ; que toutefois, dans ce cas, le respect du contradictoire exige de l'expert qu'il informe les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations, et de la possibilité qui leur est laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des sociétés défenderesses ont été convoquées à un accedit du 13 novembre 2009, et qu'à cette occasion, elles ont été informées du déroulement des opérations d'expertise, et invitées à présenter leurs observations ; que ce n'est qu'en raison d'une communication tardive à l'expert de l'ordonnance portant extension des opérations à de nouvelles parties que certaines d'entre elles n'ont pas été initialement convoquées aux opérations ; qu'en tout état de cause, l'absence de convocation de la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE IRELAND ne suffit pas à violer le principe du contradictoire, en ce que cette dernière a pu valablement intervenir par la suite aux opérations et faire valoir ses observations en qualité d'assureur appelé en garantie ; que tout expert judiciaire demeure seul apte à juger de l'utilité et de l'opportunité des mesures d'investigation à réaliser, ainsi que des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que le fait que l'expert ait indiqué dès le 09 novembre 2009 qu'il considérait les opérations d'expertise comme terminées est sans incidence sur le respect du contradictoire, en ce qu'il faisait manifestement référence aux seules constatations matérielles in situ, en ce que cela ne privait nullement les sociétés défenderesses de formuler des observations complémentaires ou de demander des compléments d'investigation, et en ce qu'il ne résulte nullement de la procédure que l'expert se serait refusé à prendre en considération les observations faites ultérieurement par les défenderesses ; qu'enfin, la nullité d'une expertise ne peut être prononcée aux seuls motifs que l'expert n'aurait pas répondu aux dires d'une partie sans relever l'existence d'un grief que cette irrégularité aurait causé ; que de même que le refus par l'expert d'auditionner le docteur Z... à la demande de la Société FULLFLOW à l'occasion de la dernière réunion n'est pas de nature à violer le principe du contradictoire, en ce que l'expert relève qu'un dire du 30 septembre 2009 communiquait très largement les observations du docteur Z..., et en ce que l'expert a amplement répondu aux éléments qui lui semblaient pertinents ; que le refus d'audition des sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED lors de la dernière réunion n'a été motivé que par l'impossibilité pour ces dernières d'avoir pris utilement connaissance de la procédure compte tenu du court délai intervenu depuis leur convocation, et n'a nullement fait obstacle à la possibilité pour ces dernières de prendre connaissance des notes remises par l'expert et de formuler leurs observations avant le dépôt du rapport, l'expert ayant par ailleurs imparti un délai d'un mois aux autres parties afin qu'elles communiquent l'ensemble de leurs pièces et de leurs dires aux nouveaux arrivants, et l'expert n'étant pas comptable des résistances des parties dans la communication de pièces portant de surcroît sur les discussions juridiques relatives aux obligations respectives en dépit des efforts conséquents en ce sens manifestés par l'expert au vu de la procédure ; que par ailleurs, les sociétés FULLFLOW, ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED se contentent de faire référence à des « violations importantes et répétée, du principe du contradictoire qui ont affecté le débat qui s'est déroulé lors des opérations d'expertise », ainsi qu'à un « défaut d'impartialité de l'expert », sans en caractériser les éléments et sans donner d'éléments permettant de les circonstancier ; qu'enfin les sociétés défenderesses ont pu valablement exposer leurs griefs auprès du Juge chargé du contrôle des expertises, sans que les opérations diligentées par l'expert ne soient remises en question, ledit juge ayant de surcroît, par ordonnance du 08 septembre 2010, dit n'y avoir lieu à organisation d'une nouvelle réunion et fixé la date de dépôt du rapport définitif pour le 15 octobre 2010 ; que les opérations d'expertise sont régulières pour le surplus ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a tout lieu de rejeter les demandes de nullité du rapport d'expertise diligenté par Monsieur Y... et déposé le 18 novembre 2010, conformément aux dispositions des articles 16, 114 et 175 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise du 18 novembre 2010, que les opérations d'expertise s'étaient déroulées dans le respect du principe de la contradiction dès lors que la convocation tardive de la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY à ladite expertise résultait d'une communication elle-même tardive à l'expert de l'ordonnance portant extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à établir que les opérations d'expertise s'étaient déroulées dans le respect du principe de la contradiction à l'égard de l'ensemble des parties et notamment de la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise du 18 novembre 2010, au motif propre qu'il appartient à l'expert d'apprécier l'opportunité de la communication de pièces, et aux motifs adoptés que ledit expert n'était pas comptable des résistances des parties dans la communication de pièces, la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impuissants à établir que les parties, et notamment la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, avaient obtenu l'intégralité des pièces remises à l'expert dans le respect du principe de la contradiction, a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la Société FULLFLOW partiellement responsable du sinistre survenu le 17 août 2007 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS les indemnités versées par cette dernière à la Société DOLIBAM et à la Société BAMELI, soit la somme de 2.576.562 euros, outre la somme de 291.154 euros à la Société BAMELI et la somme de 78.178 euros à la Société DOLIBAM, à hauteur de 70 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du Code civil ; qu'il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ; que l'expert judiciaire est d'avis que la Société FULLFLOW, qui avait la conception du réseau d'évacuation, est responsable au premier chef du sinistre ; qu'il considère cependant que BUREAU VERITAS, le maître d'oeuvre et la Société CASTEL ET FROMAGET ont également une part de responsabilité ; que le Tribunal a estimé que la responsabilité de chacun est égale et les a condamnés in solidum à réparer ; que cependant, il est évident que la responsabilité de la Société FULLFLOW, conceptrice du système d'évacuation mis en place, est supérieure à celle des autres intervenants puisqu'elle a été chargée d'élaborer l'intégralité du système, de la conception des plans à la fourniture du matériel nécessaire et pour finir du contrôle de la bonne exécution de ses propres directives ; que pour autant, elle n'est pas exclusive des fautes commises par les autres parties ; qu'il est ainsi prouvé que la Société CASTEL et FROMAGET a sollicité le retrait de troppleins pourtant initialement prévus par la Société FULLFLOW et à omis d'organiser le contrôle par des techniciens de la société conceptrice de l'installation en dépit des clauses contractuelles ; que de même, la société d'architectes CVZ a été titulaire d'une maitrise d'oeuvre complète, couvrant la conception, les études et la réalisation ; qu'à ce titre, elle devait veiller à ce que le système d'évacuation des eaux pluviales soit réalisé dans le respect scrupuleux des plans et des directives établis par la Société FULLFLOW ; qu'enfin, BUREAU VERITAS, s'est engagé, aux termes de la convention de contrôle technique, sur une mission « solidité » exigeant de sa part une vigilance dans la vérification des dispositifs susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage, comme l'absence de trop-pleins sur la toiture ; que le bureau de contrôle a pourtant donné un avis favorable au plan d'évacuation des eaux pluviales qui lui a été soumis ; qu'il ne peut de ce fait invoquer à juste titre la clause limitative de responsabilité de la convention puisqu'il a eu communication des documents relatifs à la conception et l'exécution du système d'évacuation des eaux pluviales ; que de sorte, au vu des éléments produits, la Cour est en mesure d'évaluer la responsabilité de la Société FULLFLOW à 70 % et celle des autres intervenants, ensemble, à 30 % du sinistre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expertise judiciaire, confirmée en cela par les éléments produits à l'instance par l'ensemble des parties, permet d'établir avec une relative certitude les raisons de l'effondrement à l'origine du sinistre ; qu'ainsi, il apparaît que des différences de niveau sur les couvertures du toit et les vents du cyclone DEAN ont entraîné une accumulation importante d'eau sur les niveaux inférieurs, accumulation d'eau que les crépines n'ont pas été en mesure de pouvoir évacuer du fait de leur obstruction par des débris végétaux ; que dès lors, les masses d'eau ont excédé les limites de résistance des bacs acier, qui en se déformant ont entraîné les pannes et les poutres maîtresses, donnant lieu à l'effondrement ; que l'expert souligne la conformité des travaux réalisés par rapport aux documents contractuels, écartant ainsi toute erreur dans la réalisation de l'ouvrage ; qu'il relève cependant une erreur de conception, en ce que les niveaux étaient dépourvus de systèmes de sécurité, et notamment d'un nombre suffisant de trop-pleins, qui auraient dû permettre l'évacuation des eaux en cas d'insuffisance du système FULLFLOW ; que ce dernier s'est en premier lieu avéré insuffisamment efficace pour assurer l'évacuation des eaux, créant ainsi une accumulation que l'absence de trop-pleins en nombre suffisants n'a pas permis de résorber utilement ; que l'expert en déduit la responsabilité des intervenants suivants, dans l'ordre décroissant : - la Société FULLFLOW, en tant que concepteur du système d'évacuation des eaux pluviales, non pourvu d'agrément pour les départements d'outre-mer, et qui ne pouvait ignorer et a accepté la suppression des trop-pleins ;
- le bureau VERITAS, en ce qu'il était chargé du contrôle de la solidité de l'ensemble, en ce qu'il était informé du défaut d'agrément du système FULLFLOW pour les départements d'outre-mer, et en ce qu'il n'a émis aucun avis défavorable ou aucune réserve ;
- la Société LES ARCHITECTES CVZ, en ce qu'elle est le concepteur du projet, a conçu la forme du bassin ayant permis la rétention d'eau afin d'obtenir un éclairage naturel, et devait veiller à la cohérence et à la fiabilité de l'ensemble ;
- la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES, en ce qu'elle a proposé le réseau FULLFLOW, alors que la Société LES ARCHITECTES CVZ avait conçu un système gravitaire, mais également en ce qu'elle a été informée de la suppression des trop-pleins sans formuler de réserve ni d'observation ;
que l'expert relève encore que les vices de conception à l'origine du sinistre auraient pu être décelés par un professionnel dûment diligent ; que la Société FULLFLOW fait état de ce qu'elle aurait répondu à une offre cadrée, et devait répondre à des éléments précis, sans jamais intervenir à la conception ; que les trop-pleins avaient été écartés de l'offre retenue, qu'elle n'a jamais été en mesure de tester l'installation, et que seule la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES peut être tenue pour responsable ; qu'il convient de relever que la Société FULLFLOW a répondu à une demande d'offre de la part de la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES, pour laquelle la présence des trop pleins était précisée, le 18 décembre 2003 ; que la Société FULLFLOW s'était fondée sur l'absence d'excroissance au-dessus du mail, ainsi que sur la présence de huit trop-pleins ; que postérieurement, le nombre de trop-pleins a été ramené à six ; que cependant il résulte de la procédure que la Société FULLFLOW était en charge de l'étude du système d'évacuation, et s'engageait à effectuer une visite de contrôle, et ne peut dès lors solliciter sa mise hors de cause au seul motif qu'elle n'aurait pas été sollicitée pour tester son installation ; que la Société FULLFLOW s'est engagée à fournir un système permettant l'évacuation suffisante des eaux pluviales ; que la Société FULLFLOW a seule calculé les seuils de tolérance du système qu'elle a fourni ; qu'elle n'ignorait pas la suppression des trop pleins, tel que cela résulte des devis et offres échangés ; que l'installation du système FULLFLOW par la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES est sans incidence, en ce que l'expert a précisé qu'aucun défaut d'exécution ou de réalisation n'avait été constaté ; qu'en outre le système d'évacuation fourni par la Société FULLFLOW n'avait pas été vérifié ni certifié pour les départements d'outre-mer ; qu'en proposant un tel système aux Antilles, la Société FULLFLOW avait l'obligation de s'assurer des conditions météorologiques compatibles avec son bon fonctionnement, et le cas échéant, d'en avertir le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ; qu'en ayant eu connaissance de la suppression des trop-pleins, et donc de l'insuffisance probable de son propre système d'évacuation en cas de fortes précipitations, et en n'assurant aucun suivi de son installation, y compris au-delà des seules sollicitations par les autres parties, la Société FULLFLOW a commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre, tant dans la conception du produit fourni que dans l'information qui devait accompagner sa remise et son usage […] ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en condamnant la Société FULLFLOW à payer diverses sommes aux sociétés DOLIBAM, BAMELI et AXA CORPORATE SOLUTIONS, après avoir énoncé que « les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du Code civil » et « qu'il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions », la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED et la Société FULLFLOW faisaient valoir devant la Cour d'appel que cette dernière n'avait de liens contractuels qu'avec la seule Société CASTEL et FROMAGET (France), laquelle n'avait pas assisté aux opérations d'expertise et n'était pas dans la cause, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée par les Sociétés DOLIBAM, BAMELI et AXA CORPORATE SOLUTIONS ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'obligation d'information et de conseil s'inscrit nécessairement dans le seul domaine de compétence technique de celui qui en est débiteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la Société FULLFLOW responsable du dommage, qu'elle avait une part de responsabilité dans l'effondrement de la toiture du centre commercial dès lors qu'elle était en charge de la conception des plans et de la fourniture du matériel nécessaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société FULLFLOW ne pouvait être tenue responsable de l'effondrement de la toiture de l'immeuble dès lors, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, qu'elle avait fourni un système d'évacuation des eaux pluviales permettant d'atteindre le résultat qui lui avait été demandé, à savoir l'évacuation de 4,5 l/min/m² conformément à la commande de la Société CASTEL et FROMAGET FRANCE, et qu'elle n'était nullement en charge de s'assurer de ce que l'immeuble présentait une solidité suffisante pour supporter le poids de l'eau stagnante en cas de pluviométrie supérieure au débit souhaité par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si cette faute a contribué de façon directe à la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la Société FULLFLOW responsable du dommage, qu'elle n'avait effectué aucune visite de contrôle à l'achèvement des travaux, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que le toit du centre commercial ne se serait pas effondré si une telle visite avait eu lieu, dès lors que si cette visite de contrôle avait eu lieu, la Société FULLFLOW aurait uniquement été conduite à constater que le système d'évacuation permettait effectivement d'atteindre le résultat demandé, à savoir l'évacuation de 4,5 l/min/m², la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité directe entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la Société FULLFLOW et la survenance du sinistre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si cette faute a contribué de façon directe à la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la Société FULLFLOW responsable du dommage, que le système d'évacuation des eaux pluviales qu'elle avait fourni n'avait pas été vérifié ni certifié pour les départements d'outre-mer, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que le toit du centre commercial ne se serait pas effondré si une telle certification avait eu lieu, dès lors que si une telle certification avait eu lieu, elle aurait uniquement conduit à constater que le système d'évacuation permettait effectivement d'atteindre le résultat demandé, à savoir l'évacuation de 4,5 l/min/m², la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité directe entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la Société FULLFLOW et la survenance du sinistre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si cette faute a contribué de façon directe à la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la Société FULLFLOW responsable du dommage, qu'elle avait eu connaissance de la suppression des trop-pleins et donc de l'insuffisance probable de son système d'évacuation en cas de fortes précipitations, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que le toit du centre commercial ne se serait pas effondré en l'absence de suppression de plusieurs trop-pleins, dès lors que le système d'évacuation permettait effectivement d'atteindre le résultat demandé, à savoir l'évacuation de 4,5 l/min/m² nonobstant la suppression de plusieurs troppleins, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité directe entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la Société FULLFLOW et la survenance du sinistre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FULLFLOW, sous la garantie de la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 2.576.562 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société FULLFLOW conteste encore le bien-fondé à agir de la Société AXA CORPORATE, motifs pris de l'existence d'une coassurance ; que toutefois, la Société AXA CORPORATE bénéficie de la qualité d'apériteur, ce qui lui confère mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et diligenter toute procédure judiciaire pour le compte des coassureurs ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour allouer à la Société AXA CORPORATES SOLUTIONS non seulement les sommes qui lui étaient personnellement dues, mais également celles revenant à la Société QBE, coassureur de la société DOLIBAM et de la Société BAMELI, qu'elle bénéficiait de la qualité d'apériteur, ce qui lui conférait mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et diligenter toute procédure judiciaire pour le compte des coassureurs, sans caractériser, sur le fondement des énonciations de la police d'assurance, ou par d'autres circonstances, l'existence d'un mandat en vertu duquel la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS aurait été investie du pouvoir de représenter la Société QBE, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat, et notamment de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande soit en défense, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FULLFLOW, avec la garantie de la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, à payer à la Société AXA CORPORATES SOLUTIONS 70 % de la somme de 2.576.562 euros avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 24 juin 2008 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en outre, ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit ; que cependant le préjudice a été fixé entre les parties demanderesses au jour du paiement et de la délivrance de la quittance subrogatoire ; qu'il convient donc de prendre pour point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative s'agissant de la Société AXA CORPORATE, soit à compter du 24 juin 2008, lesdits intérêts étant dus à titre compensatoire ;
ALORS QUE la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; qu'il en résulte que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure ; qu'en condamnant néanmoins la Société FULLFLOW, avec la garantie de la Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS 70 % de la somme de 2.576.562 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008, soit la date de la quittance subrogative, bien que la créance dont la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS poursuivait le recouvrement, par subrogation dans les droits des sociétés BAMELI et DOLIBAM, n'ait pas présenté un caractère indemnitaire et se soit bornée au paiement d'une somme d'argent, ce dont il résultait que les intérêts dus à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne l'étaient qu'à compter de la mise en demeure de la Société FULLFLOW, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Les Architectes CVZ, demanderesse au pourvoi incident
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise et d'avoir en conséquence condamné la société Les Architecte Cvz, avec les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, à rembourser à la société Axa Corporate Solutions les indemnités versées aux sociétés Dolibam et Bameli (soit la somme de 2 576 562 €), à verser la somme de 291 154 € à la société Bameli et celle de 78 178 € à la société Dolibam,
Aux motifs que « la SARL FULLFLOW et deux de ses compagnies d'assurances excipent de la nullité du rapport d'expertise, arguant de l'existence d'irrégularités de forme et du défaut de respect du principe du contradictoire par l'expert commis; que cependant, à l'instar des premiers juges, il convient de rappeler que le tribunal reste libre du choix de l'expert et que la désignation de M. Y..., pour les premières constatations puis pour la réalisation de l'expertise judiciaire n'a été, à l'époque, critiquée par aucune des parties; que de même, il est certain que l'expert ainsi nommé apprécie l'opportunité de la communication de pièces, de l'éventuelle audition de sachants et de la réponse à apporter aux dires des parties ; qu'en l'espèce, l'expertise a été longue et minutieuse et il ne peut être reproché au technicien d'avertir les parties de ce qu'il considère, après plusieurs années de travaux, que sa mission touche à sa fin; qu'enfin, le juge de la mise en état, saisi à plusieurs occasions de difficultés s'agissant de cette expertise, a, par ordonnance du 8 septembre 2010, dit n'y avoir lieu à nouvelle réunion et autorisé la société NEWLINE uniquement à adresser un nouveau dire à l'expert; que ce juge a donc déjà répondu aux parties sur l'ensemble des critiques formulées à l'encontre du travail de l'expert judiciaire; que la cour ne peut qu'adopter les motifs très pertinents du jugement pour rejeter la demande de nullité » (arrêt, p. 8 et 9);
Et aux motifs adoptés qu'« aux termes de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure; que l'article 114 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant en tout état de cause être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'enfin il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le tribunal doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; que les sociétés FULLFLOW, ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED sollicitent in limine litis que soit ordonnée la nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur Y... et déposé le 18 novembre 2010 en exécution de l'ordonnance rendue le 29 août 2007 ; qu'à l'appui de leurs prétentions, il est fait état de ce que Monsieur Y... n'aurait pas respecté le principe du contradictoire au cours des opérations d'expertise ; que la désignation de l'expert serait intervenue courant août 2007, et que les sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY UMITED n'auraient été en mesure d'intervenir qu'à compter de la 3e réunion organisée par l'expert, n'ayant ainsi pas la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise dans le respect du contradictoire; que le respect du principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 est assuré alors même que certaines parties seraient intervenues tardivement dans la procédure ou n'auraient pas été valablement convoquées et n'auraient donc pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d'expertise; que toutefois, dans ce cas, le respect du contradictoire exige de l'expert qu'il informe les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations, et de la possibilité qui leur est laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport d'expertise; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des sociétés défenderesses ont été convoquées à un accédit du 13 novembre 2009, et qu'à cette occasion, elles ont été informées du déroulement des opérations d'expertise, et invitées à présenter leurs observations ; que ce n'est qu'en raison d'une communication tardive à l'expert de l'ordonnance portant extension des opérations à de nouvelles parties que certaines d'entre elles n'ont pas été initialement convoquées aux opérations; qu'en tout état de cause, l'absence de convocation de la Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE IRELAND ne suffit pas à violer le principe du contradictoire, en ce que cette dernière a pu valablement intervenir par la suite aux opérations et faire valoir ses observations en qualité d'assureur appelé en garantie ; que tout expert judiciaire demeure seul apte à juger de l'utilité et de l'opportunité des mesures d'investigation à réaliser, ainsi que des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission; que le fait que l'expert ait indiqué dès le 09 novembre 2009 qu'il considérait les opérations d'expertise comme terminées est sans incidence sur le respect du contradictoire, en ce qu'il faisait manifestement référence aux seules constatations matérielles in situ, en ce que cela ne privait nullement les sociétés défenderesses de formuler des observations complémentaires ou de demander des compléments d'investigation, et en ce qu'il ne résulte nullement de la procédure que l'expert se serait refusé à prendre en considération les observations faites ultérieurement par les défenderesses ; qu'enfin, la nullité d'une expertise ne peut être prononcée aux seuls motifs que l'expert n'aurait pas répondu aux dires d'une partie sans relever l'existence d'un grief que cette irrégularité aurait causé ; que de même que le refus par l'expert d'auditionner le docteur Z... à la demande de la Société FULLFLOW à l'occasion de la dernière réunion n'est pas de nature à violer le principe du contradictoire, en ce que l'expert relève qu'un dire du 30 septembre 2009 communiquait très largement les observations du docteur Z..., et en ce que l'expert a amplement répondu aux éléments qui lui semblaient pertinents ; que le refus d'audition des sociétés ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED lors de la dernière réunion n'a été motivé que par l'impossibilité pour ces dernières d'avoir pris utilement connaissance de la procédure compte tenu du court délai intervenu depuis leur convocation, et n'a nullement fait obstacle à la possibilité pour ces dernières de prendre connaissance des notes remises par l'expert et de formuler leurs observations avant le dépôt du rapport, l'expert ayant par ailleurs imparti un délai d'un mois aux autres parties afin qu'elles communiquent l'ensemble de leurs pièces et de leurs dires aux nouveaux arrivants, et l'expert n'étant pas comptable des résistances des parties dans la communication de pièces portant de surcroît sur les discussions juridiques relatives aux obligations respectives en dépit des efforts conséquents en ce sens manifestés par l'expert au vu de la procédure ; que par ailleurs, les sociétés FULLFLOW, ZURICH INSURANCE IRELAND et NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED se contentent de faire référence à des « violations importantes et répétées du principe du contradictoire qui ont affecté le débat qui s'est déroulé lors des opérations d'expertise », ainsi qu'à un « défaut d'impartialité de l'expert », sans en caractériser les éléments et sans donner d'éléments permettant de les circonstancier ; qu'enfin les sociétés défenderesses ont pu valablement exposer leurs griefs auprès du Juge chargé du contrôle des expertises, sans que les opérations diligentées par l'expert ne soient remises en question, ledit juge ayant de surcroît, par ordonnance du 08 septembre 2010, dit n'y avoir lieu à organisation d'une nouvelle réunion et fixé la date de dépôt du rapport définitif pour le 15 octobre 2010; que les opérations d'expertise sont régulières pour le surplus ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a tout lieu de rejeter les demandes de nullité du rapport d'expertise diligenté par Monsieur Y... et déposé le 18 novembre 2010, conformément aux dispositions des articles 16, 114 et 175 du Code de procédure civile » (jugement, p. 14 à 16) ;
1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise du 18 novembre 2010, que les opérations d'expertise s'étaient déroulées dans le respect du principe de la contradiction dès lors que la convocation tardive de la société Newline Insurance Company Limited à ladite expertise résultait d'une communication elle-même tardive à l'expert de l'ordonnance portant extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à établir que les opérations d'expertise s'étaient déroulées dans le respect du principe de la contradiction à l'égard de l'ensemble des parties et notamment de la société Newline Company Limited, a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile;
2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise du 18 novembre 2010, au motif propre qu'il appartient à l'expert d'apprécier l'opportunité de la communication de pièces, et aux motifs adoptés que ledit expert n'était pas comptable des résistances des parties dans la communication de pièces, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impuissants à établir que les parties, et notamment la société Newline Insurance Company Limited, avaient obtenu l'intégralité des pièces remises à l'expert dans le respect du principe de la contradiction, a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Architecte Cvz, avec les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, à rembourser à la société Axa Corporate Solutions les indemnités versées aux sociétés Dolibam et Bameli (soit la somme de 2 576 562 €), à verser la somme de 291 154 € à la société Bameli et celle de 78 178 € à la société Dolibam, suivant partage de responsabilité de 70 % pour la société Fullflow et de 30 % pour les sociétés Les Architectes Cvz, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, les condamnations de ces dernières étant prononcées in solidum ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l‘exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Cependant, ces dispositions légales sont sans incidence sur le droit exclusif de la victime d'un dommage sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et elle n'est dès lors pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et de demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe. Ainsi, s'il n'est pas possible de condamner la société des architectes CVZ au remboursement des indemnités versées aux victimes du sinistre faute de déclarations de créances intervenues dans les délais légaux, la cour peut statuer sur l'éventuelle part de responsabilité dans la survenue du dommage du maître d'oeuvre de sorte que son assureur puisse, à l'occasion d'une procédure spécifique, être tenu de garantir son assurée des conséquences de sa responsabilité et rembourser tout ou partie de l'indemnité servie aux victimes du dommage. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef, les demandes formulées à l'encontre du maître d'oeuvre relatives à sa responsabilité dans la survenue du sinistre sont ainsi parfaitement recevables » (arrêt, p. 9 et 10) ;
1°) Alors, d'une part, que la créance non déclarée est inopposable au débiteur qui a respecté les obligations découlant du plan de continuation et qui ne peut donc être condamné à la payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Les Architecte Cvz, avec les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, à rembourser à la société Axa Corporate Solutions les indemnités versées aux sociétés Dolibam et Bameli, soit la somme de 2 576 562 €, et à verser la somme de 291 154 € à la société Bameli et celle de 78 178 € à la société Dolibam ; qu'en statuant ainsi, après avoir admis, au moins implicitement, que ces créances n'avaient pas été déclarées et que la société Les Architectes Cvz avait respecté les engagements contenus dans son plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ;
2°) Alors, en tout hypothèse, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la société Les Architecte Cvz à payer diverses sommes aux sociétés Axa Corporate Solutions, Bameli et Dolibam (arrêt p. 13), après avoir pourtant énoncé qu'il n'était pas possible d'entrer en voie de condamnation à son encontre mais seulement d'apprécier sa part de responsabilité (p. 9 et 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Architecte Cvz, avec les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, à rembourser à la société Axa Corporate Solutions les indemnités versées aux sociétés Dolibam et Bameli (soit la somme de 2 576 562 €), à verser la somme de 291 154 € à la société Bameli et celle de 78 178 € à la société Dolibam, suivant partage de responsabilité de 70 % pour la société Fullflow et de 30 % pour les sociétés Architectes Cvz, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, les condamnations de ces dernières étant prononcées in solidum ;
Aux motifs que « les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du Code civil ; qu'il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ; que l'expert judiciaire est d'avis que la société FULLFLOW, qui avait la conception du réseau d'évacuation, est responsable au premier chef du sinistre ; qu'il considère cependant que BUREAU VERITAS, le maître d'oeuvre et la société CASTEL ET FROMAGET ont également une part de responsabilité ; que le Tribunal a estimé que la responsabilité de chacun est égale et les a condamnés in solidum à réparer ; que cependant, il est évident que la responsabilité de la société FULLFLOW, conceptrice du système d'évacuation mis en place, est supérieure à celle des autres intervenants puisqu'elle a été chargée d'élaborer l'intégralité du système, de la conception des plans à la fourniture du matériel nécessaire et pour finir du contrôle de la bonne exécution de ses propres directives ; que pour autant, elle n'est pas exclusive des fautes commises par les autres parties ; qu'il est ainsi prouvé que la société CASTEL et FROMAGET a sollicité le retrait de trop-pleins pourtant initialement prévus par la société FULLFLOW et a omis d'organiser le contrôle par des techniciens de la société conceptrice de l'installation en dépit des clauses contractuelles ; que de même, la société d'architectes CVZ a été titulaire d'une maitrise d'oeuvre complète, couvrant la conception, les études et la réalisation ; qu'à ce titre, elle devait veiller à ce que le système d'évacuation des eaux pluviales soit réalisé dans le respect scrupuleux des plans et des directives établis par la société FULLFLOW ; qu'enfin, BUREAU VERITAS s'est engagé, aux termes de la convention de contrôle technique, sur une mission « solidité » exigeant de sa part une vigilance dans la vérification des dispositifs susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage, comme l'absence de trop-pleins sur la toiture ; que le bureau de contrôle a pourtant donné un avis favorable au plan d'évacuation des eaux pluviales qui lui a été soumis; qu'il ne peut de ce fait invoquer à juste titre la clause limitative de responsabilité de la convention puisqu'il a eu communication des documents relatifs à la conception et l'exécution du système d'évacuation des eaux pluviales; que de sorte, au vu des éléments produits, la Cour est en mesure d'évaluer la responsabilité de la société FULLFLOW à 70 % et celle des autres intervenants, ensemble, à 30 % du sinistre » (arrêt, p. 11) ;
1°) Alors, d'une part, que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant la responsabilité de la société Les Architectes Cvz, en ce que « les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du code civil » et qu'« il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions », sans pour autant préciser le fondement juridique retenu pour condamner la société Les Architectes Cvz, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que l'architecte n'est responsable que des désordres imputables à son intervention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Les Architectes Cvz envers les sociétés Dolibam, maître d'ouvrage, Bameli, locataire du maître d'ouvrage et Axa Corporate Solutions, subrogée dans les droits des sociétés Dolibam et Bameli, au seul motif que « titulaire d'une maitrise d'oeuvre complète, couvrant la conception, les études et la réalisation (…) elle devait veiller à ce que le système d'évacuation des eaux pluviales soit réalisé dans le respect scrupuleux des plans et des directives établis par la société FULLFLOW » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que la société Fullflow s'était intégralement chargée du système d'évacuation des eaux pluviales puisqu'elle l'avait élaboré en intégralité, conçu les plans et fourni le matériel, et que la société Fullflow était également chargée du contrôle de l'exécution de ses propres directives, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1147 et 1382 du code civil ;
3°) Alors, en outre, qu'en retenant la responsabilité de la société Les Architectes Cvz, en ce que « titulaire d'une maitrise d'oeuvre complète, couvrant la conception, les études et la réalisation (…) elle devait veiller à ce que le système d'évacuation des eaux pluviales soit réalisé dans le respect scrupuleux des plans et des directives établis par la société FULLFLOW », sans préciser d'où elle déduisait que le système d'évacuation des eaux pluviales n'avait pas été réalisé dans le respect scrupuleux des plans et directives établis par la société Fullflow, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil.
Le quatrième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Architecte Cvz, avec les sociétés Fullflow, Castel et Fromaget et Bureau Véritas, à rembourser à la société Axa Corporate Solutions les indemnités versées aux sociétés Dolibam et Bameli, soit la somme de 2 576 562 €,
Aux motifs adoptés que « la société FULLFLOW conteste encore le bien-fondé à agir de la Société AXA CORPORATE, motifs pris de l'existence d'une coassurance; que toutefois, la Société AXA CORPORATE bénéficie de la qualité d'apériteur, ce qui lui confère mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et diligenter toute procédure judiciaire pour le compte des coassureurs » (jugement, p. 14) ;
Alors qu'en se bornant à énoncer, pour allouer à la société Axa Corporate Solutions non seulement les sommes qui lui étaient personnellement dues, mais également celles revenant à la société Qbe, coassureur des sociétés Dolibam et Bameli, qu'elle bénéficiait de la qualité d'apériteur, ce qui lui conférait mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et diligenter toute procédure judiciaire pour le compte des coassureurs, sans caractériser, sur le fondement des énonciations de la police d'assurance, ou par d'autres circonstances, l'existence d'un mandat en vertu duquel la société Axa Corporate Solutions aurait été investie du pouvoir de représenter la Société QBE, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat, et notamment de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande soit en défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil.
Le cinquième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Architectes Cvz à payer à la société Axa Corporate Solutions la somme de 2 576 562 €, avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 24 juin 2008,
Aux motifs adoptés « qu'en application de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en outre, ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit; que cependant le préjudice a été fixé entre les parties demanderesses au jour du paiement et de la délivrance de la quittance subrogatoire; qu'il convient donc de prendre pour point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative s'agissant de la société AXA CORPORATE, soit à compter du 24 juin 2008, lesdits intérêts étant dus à titre compensatoire » (jugement, p. 21) ;
Alors que la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent, si bien que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure; qu'en condamnant néanmoins la société Les Architectes Cvz à payer à la société Axa Corporate Solutions, in solidum avec les sociétés Castel et Fromaget Caraïbes et Bureau Véritas, 30 % de la somme de 2 576 562 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008, soit la date de la quittance subrogative, bien que la créance dont la société Axa Corporate Solutions poursuivait le recouvrement, par subrogation dans les droits des sociétés Bameli et Dolibam, n'ait pas présenté un caractère indemnitaire et se soit bornée au paiement d'une somme d'argent, ce dont il résultait que les intérêts dus à la société Axa Corporate Solutions ne l'étaient qu'à compter de la mise en demeure de la société Fullflow, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Bureau Veritas, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BUREAU VERITAS est responsable à hauteur de 30 %, avec les sociétés CASTEL ET FROMAGET CARAIBES et ARCHITECTES CVZ, des désordres dus au sinistre, et de l'AVOIR condamnée, avec ces sociétés, à rembourser à la société AXA COROPORATE SOLUTIONS 30 % des indemnités d'un montant total de 2.576.562 € versées aux sociétés DOLIBAM et BAMELI et 30 % du versement de la somme de 291.154 € à la société BAMELI et de la somme de 78.178 € à la société DOLIBAM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du Code civil ; qu'il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions ; que l'expert judiciaire est d'avis que la Société FULLFLOW, qui avait la conception du réseau d'évacuation, est responsable au premier chef du sinistre ; qu'il considère cependant que BUREAU VERITAS, le maître d'oeuvre et la Société CASTEL ET FROMAGET ont également une part de responsabilité ; que le Tribunal a estimé que la responsabilité de chacun est égale et les a condamnés in solidum à réparer ; que cependant, il est évident que la responsabilité de la Société FULLFLOW, conceptrice du système d'évacuation mis en place, est supérieure à celle des autres intervenants puisqu'elle a été chargée d'élaborer l'intégralité du système, de la conception des plans à la fourniture du matériel nécessaire et pour finir du contrôle de la bonne exécution de ses propres directives ; que pour autant, elle n'est pas exclusive des fautes commises par les autres parties ; qu'il est ainsi prouvé que la Société CASTEL et FROMAGET a sollicité le retrait de trop pleins pourtant initialement prévus par la Société FULLFLOW et à omis d'organiser le contrôle par des techniciens de la société conceptrice de l'installation en dépit des clauses contractuelles ; que de même, la société d'architectes CVZ a été titulaire d'une maitrise d'oeuvre complète, couvrant la conception, les études et la réalisation ; qu'à ce titre, elle devait veiller à ce que le système d'évacuation des eaux pluviales soit réalisé dans le respect scrupuleux des plans et des directives établis par la Société FULLFLOW ; qu'enfin, BUREAU VERITAS, s'est engagé, aux termes de la convention de contrôle technique, sur une mission « solidité » exigeant de sa part une vigilance dans la vérification des dispositifs susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage, comme l'absence de trop-pleins sur la toiture ; que le bureau de contrôle a pourtant donné un avis favorable au plan d'évacuation des eaux pluviales qui lui a été soumis ; qu'il ne peut de ce fait invoquer à juste titre la clause limitative de responsabilité de la convention puisqu'il a eu communication des documents relatifs à la conception et l'exécution du système d'évacuation des eaux pluviales ; que de sorte, au vu des éléments produits, la Cour est en mesure d'évaluer la responsabilité de la Société FULLFLOW à 70 % et celle des autres intervenants, ensemble, à 30 % du sinistre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'expertise judiciaire, confirmée en cela par les éléments produits à l'instance par l'ensemble des parties, permet d'établir avec une relative certitude les raisons de l'effondrement à l'origine du sinistre ; qu'ainsi, il apparaît que des différences de niveau sur les couvertures du toit et les vents du cyclone DEAN ont entraîné une accumulation importante d'eau sur les niveaux inférieurs, accumulation d'eau que les crépines n'ont pas été en mesure de pouvoir évacuer du fait de leur obstruction par des débris végétaux ; que dès lors, les masses d'eau ont excédé les limites de résistance des bacs acier, qui en se déformant ont entraîné les pannes et les poutres maîtresses, donnant lieu à l'effondrement ; que l'expert souligne la conformité des travaux réalisés par rapport aux documents contractuels, écartant ainsi toute erreur dans la réalisation de l'ouvrage ; qu'il relève cependant une erreur de conception, en ce que les niveaux étaient dépourvus de systèmes de sécurité, et notamment d'un nombre suffisant de trop pleins, qui auraient dû permettre l'évacuation des eaux en cas d'insuffisance du système FULLFLOW ; que ce dernier s'est en premier lieu avéré insuffisamment efficace pour assurer l'évacuation des eaux, créant ainsi une accumulation que l'absence de trop-pleins en nombre suffisants n'a pas permis de résorber utilement ; que l'expert en déduit la responsabilité des intervenants suivants, dans l'ordre décroissant : - la Société FULLFLOW, en tant que concepteur du système d'évacuation des eaux pluviales, non pourvu d'agrément pour les départements d'outre-mer, et qui ne pouvait ignorer et a accepté la suppression des trop pleins ; - le bureau VERITAS, en ce qu'il était chargé du contrôle de la solidité de l'ensemble, en ce qu'il était informé du défaut d'agrément du système FULLFLOW pour les départements d'outre-mer, et en ce qu'il n'a émis aucun avis défavorable ou aucune réserve ; - la Société LES ARCHITECTES CVZ, en ce qu'elle est le concepteur du projet, a conçu la forme du bassin ayant permis la rétention d'eau afin d'obtenir un éclairage naturel, et devait veiller à la cohérence et à la fiabilité de l'ensemble ; - la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES, en ce qu'elle a proposé le réseau FULLFLOW, alors que la Société LES ARCHITECTES CVZ avait conçu un système gravitaire, mais également en ce qu'elle a été informée de la suppression des trop-pleins sans formuler de réserve ni d'observation ; 22 que l'expert relève encore que les vices de conception à l'origine du sinistre auraient pu être décelés par un professionnel dûment diligent ; que la Société FULLFLOW fait état de ce qu'elle aurait répondu à une offre cadrée, et devait répondre à des éléments précis, sans jamais intervenir à la conception ; que les trop-pleins avaient été écartés de l'offre retenue, qu'elle n'a jamais été en mesure de tester l'installation, et que seule la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES peut être tenue pour responsable ; qu'il convient de relever que la Société FULLFLOW a répondu à une demande d'offre de la part de la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES, pour laquelle la présence des trop pleins était précisée, le 18 décembre 2003 ; que la Société FULLFLOW s'était fondée sur l'absence d'excroissance au-dessus du mail, ainsi que sur la présence de huit trop-pleins ; que postérieurement, le nombre de trop-pleins a été ramené à six; que cependant il résulte de la procédure que la Société FULLFLOW était en charge de l'étude du système d'évacuation, et s'engageait à effectuer une visite de contrôle, et ne peut dès lors solliciter sa mise hors de cause au seul motif qu'elle n'aurait pas été sollicitée pour tester son installation ; que la Société FULLFLOW s'est engagée à fournir un système permettant l'évacuation suffisante des eaux pluviales ; que la Société FULLFLOW a seule calculé les seuils de tolérance du système qu'elle a fourni ; qu'elle n'ignorait pas la suppression des trop pleins, tel que cela résulte des devis et offres échangés ; que l'installation du système FULLFLOW par la Société CASTEL et FROMAGET CARAÏBES est sans incidence, en ce que l'expert a précisé qu'aucun défaut d'exécution ou de réalisation n'avait été constaté ; qu'en outre le système d'évacuation fourni par la Société FULLFLOW n'avait pas été vérifié ni certifié pour les départements d'outre-mer ; qu'en proposant un tel système aux Antilles, la Société FULLFLOW avait l'obligation de s'assurer des conditions météorologiques compatibles avec son bon fonctionnement, et le cas échéant, d'en avertir le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ; qu'en ayant eu connaissance de la suppression des trop-pleins, et donc de l'insuffisance probable de son propre système d'évacuation en cas de fortes précipitations, et en n'assurant aucun suivi de son installation, y compris au-delà des seules sollicitations par les autres parties, la Société FULLFLOW a commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre, tant dans la conception du produit fourni que dans l'information qui devait accompagner sa remise et son usage (…) ; qu'il est constant que la société BUREAU VERITAS était en charge du contrôle de la solidité de la structure, et n'a néanmoins émis aucun avis défavorable quant à la mise en place du système FULLFLOW non agréé en outre-mer et quant à la suppression concomitante de deux trop-pleins, qu'elle n'ignorait pas et ne pouvait ignorer ; que l'expert relève que le vice de conception était décelable par un professionnel ; que le BUREAU VERITAS a fait preuve de carence dans la vérification de l'ouvrage, et aurait pu, par un contrôle effectif, prévenir la réalisation du sinistre ; que ledit sinistre, tout comme le défaut de conception qui en est à l'origine, était manifestement de nature à mettre en danger la sécurité des personnes ; qu'en acceptant la mise en place d'un tel système d'évacuation non homologué dans les Antilles, et en ne s'assurant pas de la cohérence d'un tel système avec la réduction des dispositifs de sécurité par la suppression des trop-pleins, la société BUREAU VERITAS a manifestement commis une faute ayant permis la réalisation du sinistre » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en condamnant le BUREAU VERITAS à payer diverses sommes aux sociétés DOLIBAM, BAMELI et AXA CORPORATE SOLUTIONS, après avoir énoncé que « les différents intervenants à la construction attraits à la procédure sont susceptibles de voir leurs responsabilités respectives engagées au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants, de l'article 1134 voire de l'article 1382 du code civil » et « qu'il est de toutes façons nécessaire de démontrer l'existence d'une faute commise par eux dans l'exécution de leurs missions », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QU'en se bornant à énoncer, pour allouer à la société AXA CORPORATES SOLUTIONS non seulement les sommes qui lui étaient personnellement dues, mais également celles revenant à la Société QBE, coassureur de la société DOLIBAM et de la Société BAMELI, qu'elle bénéficiait de la qualité d'apériteur, ce qui lui conférait mandat pour encaisser les primes, payer les indemnités et diligenter toute procédure judiciaire pour le compte des coassureurs, sans caractériser, sur le fondement des énonciations de la police d'assurance, ou par d'autres circonstances, l'existence d'un mandat en vertu duquel la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS aurait été investie du pouvoir de représenter la Société QBE, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat, et notamment de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande soit en défense, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condamnation de la société BUREAU VERITAS, in solidum avec les sociétés CASTEL ET FROMAGET CARAIBES et LES ARCHITECTES CVZ, à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS 30 % de la somme de 2.576.562 euros, porterait intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « en application de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en outre, ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit ; que cependant le préjudice a été fixé entre les parties demanderesses au jour du paiement et de la délivrance de la quittance subrogatoire ; qu'il convient donc de prendre pour point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative s'agissant de la Société AXA CORPORATE, soit à compter du 24 juin 2008, lesdits intérêts étant dus à titre compensatoire » ;
ALORS QUE la créance de l'assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; qu'il en résulte que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure ; qu'en condamnant néanmoins la société BUREAU VERITAS, in solidum avec les sociétés CASTEL ET FROMAGET CARAIBES et LES ARCHITECTES CVZ, à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS 30 % de la somme de 2.576.562 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008, soit la date de la quittance subrogative, bien que la créance dont la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS poursuivait le recouvrement, par subrogation dans les droits des sociétés BAMELI et DOLIBAM, n'ait pas présenté un caractère indemnitaire et se soit bornée au paiement d'une somme d'argent, ce dont il résultait que les intérêts dus à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne l'étaient qu'à compter de la mise en demeure de la Société BUREAU VERITAS, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22793
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-22793


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22793
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