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08/12/2016 | FRANCE | N°15-21723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 15-21723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que la société Hyt (la société), qui exploite un fonds de commerce de détail d'optique à Paris, a souscrit en juillet 2009 un contrat d'assurance comprenant une garantie vol-vandalisme, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de celle-ci ; qu'elle a été victime le 6 mars 2010 d'un vol dont l'assureur a refusé la prise en charge au motif que les protections m

écaniques et électroniques imposées par le contrat n'avaient pas été installée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que la société Hyt (la société), qui exploite un fonds de commerce de détail d'optique à Paris, a souscrit en juillet 2009 un contrat d'assurance comprenant une garantie vol-vandalisme, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de celle-ci ; qu'elle a été victime le 6 mars 2010 d'un vol dont l'assureur a refusé la prise en charge au motif que les protections mécaniques et électroniques imposées par le contrat n'avaient pas été installées ; que la société a assigné M. Y... et l'assureur afin d'être indemnisée du préjudice résultant de ce sinistre ;

Attendu que la société Hyt fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'agent général d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que, dans la présente espèce, M. Y..., agent général d'assurance pour l'assureur, a fait souscrire à la société une police d'assurance obligeant cette dernière à procéder à certains travaux tendant à renforcer la protection de son local commercial ; qu'en jugeant néanmoins que la société était suffisamment renseignée, à la simple lecture du contrat d'assurance, sur la nécessité de mettre en oeuvre certains travaux pour bénéficier de la garantie « vol-vandalisme » de l'assurance souscrite, sans rechercher si M. Y... et l'assureur l'avaient alerté sur ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1 II du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'agent général d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a constaté que l'assurance souscrite par la société lui imposait différents travaux et qu'elle n'était donc pas adaptée à sa situation ; qu'en jugeant pourtant que M. Y... et l'assureur n'avaient pas méconnu leur obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 520-1 II du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'avant de relever que l'expert mandaté par l'assureur, à la suite du sinistre, avait constaté, d'une part, que la vitrine et la porte en façade sur rue n'étaient pas protégées mécaniquement et, d'autre part, que le magasin ne comportait aucune installation d'alarme, l'arrêt retient que la société s'étant adressée à M. Y..., agent général de l'assureur, pour souscrire un contrat couvrant notamment le risque vol pour son magasin d'optique, celui-ci lui avait proposé de visiter les locaux, par lettre du 28 mai 2009, en lui précisant que cette visite était le préalable obligatoire à toute souscription pour une bonne appréciation du risque, que cette visite a eu lieu alors que les locaux étaient encore en travaux, l'ouverture du magasin au public ayant été reportée au 30 juillet 2009, que le 2 juillet 2009, M. Y... a adressé, par lettre, le contrat pour signature à la société qui le lui a retourné le 5 juillet suivant, que dans les conditions particulières signées, il était inséré une clause " Protection Prévention ", située immédiatement avant l'article afférent à la cotisation et à la durée du contrat, lui même placé juste avant la signature du souscripteur et ainsi rédigée : " S'il existe :- une ou des vitrines, elles doivent ainsi que la porte principale être protégées par une grille à enroulement ou un rideau métallique plein avec commande électrique ou avec serrure soit par un rideau micro perforé avec serrure s'il est placé à l'intérieur du local,- une ou des portes d'accès secondaire non comprises dans la vitrine, elles doivent être munies si porte blindée ou métallique de 3 systèmes de fermeture ou une serrure trois points, si portes sectionnelles d'un système de fermeture, dans les autres cas d'une grille ou un rideau métallique avec serrure ou commande électrique,- d'autres ouvertures, leur protection peut-être des barreaux espacés de 12 cm maximum ou des pavés de verre,- des fenêtres, leur protection doit être des volets en bois plein, métalliques, en aluminium extrudé double parois ou du vitrage 10 mm. Le local est muni d'une alarme (Matériel certifié A2P ou NF/ A2P) avec télésurveillance et intervention sur site " ; qu'ayant justement retenu que la clause précitée était claire, précise et dénuée d'ambiguïté et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la simple lecture de la police la comportant suffisait à informer l'assuré des conditions de la garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, qu'il ne pouvait être retenu que M. Y... avait manqué à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Hyt

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HYT de l'ensemble de ses prétentions, de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Y... et à la société AXA FRANCE IARD les sommes respectives de 2. 000 euros et 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La société HYT s'est adressée à Monsieur Y..., agent général de la société AXA FRANCE IARD pour souscrire un contrat d'assurance couvrant notamment le risque vol pour son commerce de détail d'optique ; que par lettre du 15 avril 2009 elle lui a indiqué que le local lui était accessible, que par lettre du 28 mai 2009, Monsieur Y... a proposé de visiter les locaux en précisant que cette visite était le préalable obligatoire à toute souscription pour une bonne appréciation du risque, que cette visite a, manifestement, eu lieu alors que les locaux été encore en travaux puisqu'il résulte des courriers produits que l'ouverture au public du magasin a été reportée au 30 juillet 2009 ; que le 2 juillet 2009, Monsieur Y... a adressé, par courrier, le contrat pour signature à la société HYT qui le lui a retourné le 5 juillet 2009, qu'aux termes des conditions particulières signées, il est prévu un article " Protection Prévention " situé immédiatement avant l'article afférent à la cotisation et à la durée du contrat, lui-même situé juste avant la signature du souscripteur, ainsi rédigé : « S'il existe : une ou des vitrines, elles doivent ainsi que la porte principale être protégées par une grille à enroulement ou un rideau métallique plein avec commande électrique ou avec serrure soit par un rideau micro perforé avec serrure s'il est placé à l'intérieur du local, une ou des portes d'accès secondaire non comprise dans la vitrine, elles doivent être munies si porte blindée ou métallique de 3 systèmes de fermeture ou une serrure trois points, si portes sectionnelles d'un système de fermeture, dans les autres cas d'une grille ou un rideau métallique avec serrure ou commande électrique, d'autres ouvertures, leur protection peut être des barreaux espacés de 12 cm maximum ou des pavés de verre, des fenêtres, leur protection doit être des volets en bois plein, métalliques, en aluminium extrudé double parois, ou du vitrage 10 mm, le local est muni d'une alarme (matériel certifié A2P ou NF/ A2P) avec télésurveillance et intervention sur site » ; que l'expert mandaté par l'assurance a constaté que d'une part la vitrine et la porte en façade sur rue n'étaient pas protégées mécaniquement et d'autre par que le magasin ne comportait aucune installation d'alarme ; que la clause ci-dessus rappelée est claire, précise et dénuée d'ambiguïté, que la société HYT, à qui le contrat a été adressé par courrier, qui ne peut prétendre qu'un précédent contrat à effet du 15 juin 2009 ne comportant pas cette clause lui aurait été adressé alors que la pièce 10, qu'elle produit et vise, comporte la même clause en page 10, pouvait se convaincre elle-même, à la simple lecture de la police et indépendamment de ses compétences techniques personnelles, des conditions précises de la garantie et qu'elle ne peut de plus soutenir que l'agent d'assurance aurait du lui proposer une police conforme à la situation de son commerce alors qu'une telle assurance, sans moyens de protection, n'existe pas pour un commerce exposé tel que celui qu'elle exerce ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont retenu que Monsieur Y... n'a pas manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et ont débouté la société HYT de ses demandes à l'encontre de celui-ci et de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière sur le fondement de l'article L. 511-1- III du code des assurances, la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD étant sans objet » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Il est établi, qu'après avoir visité le local exploité par la SOCIETE COMPTOIRS DE L'OPTIQUE Monsieur Y...- agent général AXA-a adressé, le 2 juillet 2009, à cette société, une proposition de contrat comprenant une garantie afférente au risque « vol-vandalisme » ; que les conditions générales de la police prévoient que la garantie « vol-vandalisme » est subordonnée à ce que « l'ensemble des moyens de fermeture et de protection décrits dans le contrat comme conditionnant la garantie vol doivent obligatoirement être utilisés et toujours tenus en bon état de fonctionnement » (pages 13 et 14 des conditions générales) ; qu'il est rapporté, dans les conditions particulières, que la SOCIETE COMPTOIRS DE L'OPTIQUE a déclaré que les biens assurés remplissaient les conditions de conformité au standard, précisées aux conditions générales pour les garanties souscrites, ces conditions concernant l'utilisation et la situation des locaux commerciaux, sous réserve de dérogations aux conditions particulières ; que les conditions particulières (établies sur 12 pages, comportant le montant de la cotisation annuelle en page 11) précisent (pages 10-11) ; que l'application de la garantie vol-vandalisme est subordonnée à l'installation d'équipements de protection (rideau métallique plein avec commande électrique sur la vitrine et la porte principale, protection spécifique pour les portes d'accès secondaires, barreaux espacés de 12 cm maximum pour les autres ouvertures, volets en bois plein métallique ou vitrage 10 mm pour les fenêtres, existence d'une alarme avec télésurveillance et intervention sur site) dans le local professionnel ; qu'à son entrée dans la boutique, le samedi 6 mars 2010, le gérant de la SOCIETE COMPTOIRS DE L'OPTIQUE a constaté qu'il avait été victime d'un vol : il n'y avait plus de lunettes sur les présentoirs et il y avait « un trou énorme dans le mur au niveau de l'espace atelier du magasin », ce qui a été confirmé par le CABINET POLYEXPERT dépêché sur place le 17 mars 2010, sur les diligences de la SOCIETE AXA, à laquelle le sinistre a été régulièrement déclaré ; que l'expert a constaté que le local assuré était dépourvu de tout système d'alarme ; que par courrier en date du 19 avril 2010, la COMPAGNIE AXA a dénié ; sa garantie car « il s'avère que les protections mécaniques et électroniques imposées aux conditions particulières de votre contrat n'existaient pas » ; qu'il est donc constant que les conditions de la garantie ne sont pas remplies ; qu'il s'agit de déterminer si cette situation est imputable à un manquement de l'agent général à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat ; que par courrier en date du 15 avril 2009, Monsieur Isaac Z...agissant pour le compte de la SOCIETE HYT à PARIS 11ème– a informé la SOCIETE AXA qu'il souhaitait l'obtention de garanties complètes et que le local de la société était accessible à tout moment afin « d'ajuster » le projet ; qu'il a communiqué un compte d'exploitation prévisionnel ; que c'est en considération de ce souhait et après une visite des lieux, effectuée le 4 juin 2009, que Monsieur Y... a soumis, le 2 juillet 2009, le contrat litigieux à l'examen de la SOCIETE LES COMPTOIRS DE L'OPTIQUE ; que ce contrat intègre effectivement une garantie vol-vandalisme et une garantie perte d'exploitation et apparaît en adéquation avec la couverture du risque qui était recherchée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; que pour que la garantie vol puisse être mise en oeuvre, il faut toutefois qu'un dispositif de prévention soit installé dans le local professionnel, ce qui est clairement et précisément exposé dans les conditions particulières, juste avant le paragraphe concernant le montant de la cotisation annuelle ; qu'en sa qualité de professionnelle, la SOCIETE LES COMPTOIRS DE L'OPTIQUE ne peut ainsi reprocher à Monsieur Y... un défaut d'information ou de mise en garde sur la portée du contrat, que si elle n'a pas lu les conditions particulières du contrat, qui lui ont justement été adressées afin qu'elle puisse apprécier si le contrat, sollicité depuis février 2009, était correctement ajusté à sa situation particulière et à ses exigences ; que l'agent général n'a pas à intervenir auprès de l'assuré, dès lors que celui-ci est en mesure-indépendamment de ses connaissances techniques personnelles-de connaître les conditions précises du contrat, par la simple lecture des conditions particulières qui ont été soumises à son examen, avant signature ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur Y... et que la responsabilité de la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas être considérée comme engagée sur le fondement de l'article L. 511-1- III du code des assurances ; que la SOCIETE LES COMPTOIRS DE L'OPTIQUE doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; qu'elle doit être condamnée à payer à Monsieur Y... et à la SOCIETE AXA FRANCE IARD les sommes respectives de 2000 € et 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'agent général d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que dans la présente espèce, Monsieur Y..., agent général d'assurance pour la société AXA, a fait souscrire à la société HYT une police d'assurance obligeant cette dernière à procéder à certains travaux tendant à renforcer la protection de son local commercial ; qu'en jugeant néanmoins que la société HYT était suffisamment renseignée, à la simple lecture du contrat d'assurance, sur la nécessité de mettre en oeuvre certains travaux pour bénéficier de la garantie « vol – vandalisme » de l'assurance souscrite, sans rechercher si Monsieur Y... et la société AXA l'avaient alerté sur ces conditions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1 II du Code des assurances ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'agent général d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a constaté que l'assurance souscrite par la société HYT lui imposait différents travaux et qu'elle n'était donc pas adaptée à sa situation ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur Y... et la société AXA FRANCE IARD n'avaient pas méconnu leur obligation d'information et de conseil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 520-1 II du Code des assurances ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21723
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-21723


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21723
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