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08/12/2016 | FRANCE | N°15-16930;15-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 15-16930 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N 15-16. 930 et X 15-18. 158 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2015), que M. X... et Mme Y... ont signé avec la société Atlanti concept un contrat intitulé « délégation de mission » en vue de la construction d'une maison sur un terrain à acquérir ; que M. X... a souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse de Crédit agricole) ; que M. Z..., notaire, membre de la société A...-

C...- Z...- D..., assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N 15-16. 930 et X 15-18. 158 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2015), que M. X... et Mme Y... ont signé avec la société Atlanti concept un contrat intitulé « délégation de mission » en vue de la construction d'une maison sur un terrain à acquérir ; que M. X... a souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse de Crédit agricole) ; que M. Z..., notaire, membre de la société A...-C...- Z...- D..., assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a rédigé l'acte authentique de vente du terrain ; que M. B..., notaire, également assuré par la société MMA, a rédigé l'acte authentique de prêt ; qu'après avoir procédé à divers appels de fonds, la société Atlanti concept a été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que, soutenant que le terrain était resté nu, sans réalisation des travaux malgré paiement des factures, M. X... a assigné en responsabilité et en indemnisation la société A...-C...- Z...- D..., M. B..., la société MMA et la caisse de Crédit agricole ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de M. B..., de la société A...-C...- Z...- D... et de la société MMA et sur le premier moyen du pourvoi de la caisse de Crédit agricole, réunis :
Attendu que M. B..., la société A...-C...- Z...- D..., la société MMA et la caisse de Crédit agricole font grief à l'arrêt de dire que le contrat présenté par la société Atlanti concept est un contrat de construction de maison individuelle, de dire que M. B..., la société A...-C...- Z...- D..., la société MMA et la caisse de Crédit agricole ont commis des fautes ayant entraîné un préjudice pour M. X..., de les condamner in solidum à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, de dire que dans leurs rapports entre eux ils sont responsables à hauteur de 50 % et de les condamner à se garantir dans ces limites, et de rejeter la demande en garantie formée par la caisse de Crédit agricole contre M. B..., alors, selon le moyen :
1°/ que seule la personne qui s'engage contractuellement à exécuter tout ou partie des travaux de construction d'une maison individuelle est tenue de conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat conforme aux prévisions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant que la prestation de la société Atlanti concept « entrait nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation » dans la mesure où « elle était chargée de la construction de l'immeuble », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Atlanti concept, qui n'était pas contractuellement chargée de la maîtrise d'oeuvre, avait réalisé un quelconque acte de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que, si, en vertu des dispositions de l'article L. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, faite à celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, de conclure un contrat ayant la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil et qui est conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur, l'obligation souscrite par une personne de procurer directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain n'a pas pour effet que le contrat qui la stipule revêt la qualification de contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'en se fondant, par conséquent, pour retenir que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part, était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, sur la circonstance que la société Atlanti concept avait apporté le terrain objet de l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-5 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ qu'un contrat ne constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan que s'il stipule qu'une personne se charge de la construction de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part, était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, qu'il résultait des propres termes de ce contrat que la société Atlanti concept était chargée de la construction de l'immeuble en cause, quand le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part, désignant M. X... et Mme Y... comme « le délégataire » et la société Atlanti concept comme le « chargé de mission », stipulait expressément que « les missions confiées au chargé de mission devront permettre au délégataire de devenir propriétaire d'un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location » et ne comportait aucune stipulation mettant à la charge de la société Atlanti concept l'obligation de construire l'immeuble en cause, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'un contrat ne constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan que s'il stipule qu'une personne se charge de la construction de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer ; qu'en jugeant que la prestation de la société Atlanti concept « entrait nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-1 et de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation » dans la mesure où « elle était chargé de la construction de l'immeuble », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Atlanti concept, qui n'était pas contractuellement chargée de la maîtrise d'oeuvre, avait réalisé un quelconque acte de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du contrat litigieux que la société Atlanti concept, qui avait apporté indirectement le terrain, devait obtenir le permis de construire, établir la notice descriptive du bien immobilier, les factures pour la construction de la maison, les aménagements extérieurs et intérieurs, la fourniture d'eau et d'électricité, transmettre aux organismes et intervenants les documents nécessaires à la réalisation de l'investissement, sélectionner les entreprises, percevoir les honoraires de l'architecte, et encaisser le prix des travaux et que la clause, selon laquelle « Atlanti concept n'était pas chargée de la maîtrise d'oeuvre complète stricto sensu », nécessitait une interprétation, et était contredite par les autres stipulations, la cour d'appel, qui, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la convention de délégation devait être requalifiée en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi de M. B..., de la société A...-C...- Z...- D... et de la société MMA :
Attendu que M. B..., la société A...-C...- Z...- D... et la société MMA font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire n'est tenu de conseiller ses clients que dans les limites du mandat qui lui est confié pour la réalisation de l'opération à laquelle il prête son concours ; qu'en jugeant que les notaires auraient dû mettre en garde « M. X... sur les dangers encourus par la nature juridique de la convention signée [avec la société Atlanti Concept] et l'absence de garantie de livraison », quand il résultait de ses propres constatations que « les notaires n'ont pas participé à la signature de la convention de délégation », leur mission étant limitée à l'établissement de l'acte de prêt et de l'acte d'acquisition du terrain objet de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la faute d'un notaire n'est causale que s'il est établi que, sans elle, le préjudice allégué ne se serait pas réalisé ou que la victime aurait eu une chance de l'éviter ; qu'en se bornant à juger que « faute d'être conseillé », le maître de l'ouvrage « n'a pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié à l'opération envisagée et donc de bénéficier d'une garantie de livraison », sans préciser comment, même informé par le notaire, M. X..., qui s'était définitivement engagé envers la société Atlanti Concept par le contrat du 16 janvier 2010, aurait pu, soit « refuser » d'exécuter les obligations qu'il avait souscrites, soit imposer à sa cocontractante un changement de régime juridique de l'opération de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. B..., qui ne contestait pas avoir dressé, pour le compte de la société Atlanti concept, deux cents actes de vente selon le même procédé, avait demandé le déblocage de fonds, alors que le terrain n'était pas acquis et que l'opération de construction n'avait pas débuté, que MM. B... et Z..., qui avaient pris connaissance de la convention de délégation, ne pouvaient ignorer qu'un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être conclu, et qu'ils avaient authentifié l'acte de prêt puis établi l'acte de vente du terrain sans mettre en garde M. X... sur l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les notaires avaient engagé leur responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, du pourvoi de la caisse de Crédit agricole :
Attendu que la caisse de Crédit agricole fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si le prêteur est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt, le prêteur n'a pas l'obligation, en vertu des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, de requalifier le contrat qui lui est soumis et ne peut s'immiscer dans la convention conclue entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que, lorsque la convention soumise au prêteur a reçu de la part des parties qui l'ont conclue une qualification juridique autre que celle de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la convention qui lui est soumise ne respecte pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour le maître de l'ouvrage ne peut être retenue que s'il est évident, pour une personne, telle que le prêteur, qui n'est pas un professionnel du droit, que la convention soumise au prêteur constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et, donc, que si cette convention stipule, de manière expresse et sans qu'il soit besoin d'en interpréter les stipulations, les obligations dont la stipulation est nécessaire, en vertu des dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, pour qu'un contrat constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres avait commis une faute ayant entraîné un préjudice pour M. X... consistant à ne pas avoir attiré l'attention de ce dernier sur le fait que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part, ne respectait pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour M. X... et pour condamner la caisse de Crédit agricole, in solidum avec M. B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société MMA, à payer à M. X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, que la simple lecture du contrat du 16 janvier 2010 suffisait à analyser l'opération comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sans constater que le contrat du 16 janvier 2010, que les parties avaient qualifié de contrat de « délégation de mission », stipulait, de manière expresse et sans qu'il soit besoin d'en interpréter les stipulations, à la charge de la société Atlanti concept, l'obligation de construire tout ou partie de l'immeuble en cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que si le prêteur est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt, le prêteur n'a pas l'obligation, en vertu des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, de requalifier le contrat qui lui est soumis et ne peut s'immiscer dans la convention conclue entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que, lorsque la convention soumise au prêteur a reçu de la part des parties qui l'ont conclue une qualification juridique autre que celle de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la convention qui lui est soumise ne respecte pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour le maître de l'ouvrage ne peut être retenue que s'il est évident, pour une personne, telle que le prêteur, qui n'est pas un professionnel du droit, que la convention soumise au prêteur constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres avait commis une faute ayant entraîné un préjudice pour M. Philippe X... consistant à ne pas avoir attiré l'attention de ce dernier sur le fait que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. X... et Mme Y..., d'autre part, ne respectait pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour M. X... et pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, que la simple lecture du contrat du 16 janvier 2010 suffisait à analyser l'opération comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, si la qualification du contrat du 16 janvier 2010, que les parties avaient qualifié de contrat de « délégation de mission », en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans n'était pas tellement peu évidente, a fortiori pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, qui n'est pas un professionnel du droit, que le tribunal de grande instance de Saintes avait, par un jugement du 21 novembre 2014, jugé qu'une convention identique au contrat du 16 janvier 2010, conclue par la société Atlanti concept avec d'autres personnes, ne constituait pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le prêteur, qui finance une opération de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, ne commet une faute pour avoir débloqué la partie du prêt destinée à financer les travaux de construction à un moment où ces travaux n'avait pas encore été engagés ou réalisés que s'il est caractérisé soit que les conditions d'application de l'article L. 231-10, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation étaient réunies au moment où le prêteur a débloqué les fonds litigieux, soit que les stipulations du contrat de prêt interdisaient au prêteur de procéder à un tel déblocage de la partie du prêt destiné à financer les travaux de construction ; qu'en retenant, dès lors, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres avait commis une faute en débloquant une partie du prêt qu'elle avait consenti à M. X... destinée à financer les travaux de construction à un moment où ces travaux n'avait pas encore été engagés ou réalisés et en condamnant, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, sans caractériser soit que les conditions d'application de l'article L. 231-10, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation étaient réunies au moment où la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a débloqué les fonds litigieux, soit que les stipulations du contrat de prêt que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres avait consenti à M. X... interdisaient à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de débloquer les fonds en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité certain entre le manquement de cette partie à ses obligations et le préjudice subi par la victime ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, que, faute d'être conseillé, M. X... n'avait pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié et, donc, de bénéficier d'une garantie de livraison, sans caractériser, après avoir constaté que M. X... était définitivement engagé envers la société Atlanti concept par le contrat du 16 janvier 2010, comment, même conseillé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, M. X... aurait pu soit refuser d'exécuter les obligations qu'il avait souscrites en vertu du contrat du 16 janvier 2010, soit imposer à la société Atlanti concept un changement de régime juridique de l'opération de construction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, que la caisse de Crédit agricole, qui détenait le contrat de délégation, savait que la société Atlanti concept avait apporté le terrain, réalisé les plans, et était réglée de ses honoraires, que la notice descriptive était établie sur le modèle propre aux contrats de construction de maison individuelle, sélectionnait les intervenants et se chargeait de la maîtrise d'oeuvre, d'autre part, que la caisse de Crédit agricole, qui savait que l'emprunteur n'avait aucune garantie contractuelle, compte tenu du seul contrat de délégation qu'il avait signé, avait accepté de débloquer la presque totalité des fonds sur production de factures rédigées au nom du groupe Atlanti concept ou au profit de la société Atlanti concept et alors que l'opération avait à peine démarré, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la caisse de Crédit agricole avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil envers M. X..., a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi de la caisse de Crédit agricole :
Attendu que M. B..., la société A...-C...- Z...-
D...
, la société MMA et la caisse de Crédit agricole font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la disparition d'une éventualité favorable s'analyse en une perte de chance ; la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; en condamnant, dès lors, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, correspondant au préjudice intégral subi par M. X... du fait de l'absence de bénéfice d'une garantie de livraison, quand elle retenait que le préjudice subi par M. X... résidait dans le fait que, faute d'être conseillé, il n'avait pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié et, donc, de bénéficier d'une garantie de livraison et, partant, que le préjudice subi par M. X... s'analysait en une perte de chance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, s'il avait reçu les conseils appropriés, M. X... aurait pu, soit refuser l'opération envisagée soit régulariser un contrat de construction de maison individuelle avec garantie de livraison, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que son préjudice matériel, dont elle a souverainement évalué le montant, avait un caractère certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD, M. B..., la société A...-C...- Z...-
D...
et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD, M. B..., la société A...-C...- Z...-
D...
et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° N 15-16. 930, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD, M. B... et la société Bruno et Olivier A..., Virginie C..., Patricia
D...
et Stéphane E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le contrat présenté par la SARL Atlanti Concept était un contrat de construction de maison individuelle, dit que M. B..., la Selarl A...-C...- Z...-
D...
et la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres avaient commis des fautes ayant entraîné un préjudice pour M. X..., dit que dans leurs rapports entre eux, M. B... et la Selarl A...-C...- Z...-
D...
garantis par la société MMA IARD et la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres d'autre part étaient responsables chacun à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. X... et les a condamnés à se garantir dans ces limites, et d'AVOIR condamné in solidum M. B..., la Selarl A...-C...- Z...-
D...
et la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à M. X... la somme de 177. 955, 61 euros en réparation de leur préjudice matériel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification juridique du " contrat de délégation " ; aux termes de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la convention intitulée « délégation de mission » et régularisée le 16/ 01// 2010 devait s'analyser ainsi que l'a justement jugé le premier juge comme étant une opération entrant dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle ; qu'aux termes de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître d'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 » ; qu'aux termes de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation « tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble à usage d'habitation et comportant pour l'acheteur l'obligation d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L 261-14. Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble à usage d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer des versements, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'article L 261-10 » ; que le législateur a donc entendu imposer dans un tel cas la conclusion d'un contrat de vente d'immeubles à construire, dont les dispositions protègent l'acquéreur et l'expression fourniture indirecte renvoie aux cas d'entremise dans la recherche du terrain ; qu'au cas d'espèce le contrat de délégation de mission stipulait que la SARL Atlanti Concept :- doit rechercher les fonciers, faire procéder aux études techniques et recourir à un constructeur de maison individuelle ou à un maître d'oeuvre avec toutes les garanties y afférentes (page 1 du contrat) ;- doit permettre au délégataire de devenir propriétaire d'un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location ;- à la rubrique Foncier (page 3) il est expressément prévu que la SARL Atlanti Concept doit rechercher et réserver un terrain constructible qui sera viabilisé ; que c'est donc la SARL Atlanti Concept qui a recherché et apporté le terrain acquis par M. X... selon acte authentique reçu par Me Z... en présence de M. B... le 13/ 01/ 2011, parcelle formant le lot 58 d'un lotissement dénommé Le Domaine de Monsidum ; que c'est d'ailleurs M. G..., employé de la SARL Atlanti Concept qui représentait M. X... lors de la signature de la promesse de vente, en vertu estil indiqué dans l'acte de la délégation de mission de 16/ 01/ 2010 qui stipule que c'est la SARL Atlanti Concept qui est en charge de la recherche du foncier ; qu'en second lieu c'est bien la SARL Atlanti Concept qui s'est chargée de la construction de l'immeuble d'après un plan qu'elle a fait proposer ; que cela résulte encore du contrat signé : « la SARL Atlanti Concept aura recours à toutes entreprises de maîtrise d'oeuvre. Atlanti Concept n'étant donc pas chargée de la maîtrise d'oeuvre stricto sensu le délégataire donne au chargé de mission tous pouvoirs pour choisir l'entreprise de maîtrise d'oeuvre adaptée. Le chargé de mission devra remettre au délégataire un calendrier prévisionnel du projet. Le chargé de mission établira pour le compte du délégataire la notice descriptive du bien immobilier objet de l'investissement et transmettra aux divers organismes et intervenants les documents nécessaires à la réalisation de son investissement et notamment :- le contrat de construction, l'esquisse, le dessin de la façade, la notice descriptive, le plan de masse de situation et de bornage, le contrat de maîtrise d'oeuvre, le marché des travaux le Cahier des Clauses Technique Particulières, le planning, la demande de permis de construire. Le chargé de mission aura pouvoir pour faire établir les factures pour la construction de la maison, les aménagements extérieures et intérieurs, la fourniture d'eau et d'électricité », qu'il résulte donc du contrat que la SARL Atlanti Concept et ses filiales étaient chargées de construire la maison sur le terrain de M. X... d'après un plan qu'elle devait lui proposer ; que le contrat précisant d'ailleurs que la SARL Atlanti Concept percevrait les honoraires de l'architecte, rédigerait la notice descriptive, obtiendrait le permis de construire, sélectionnerait les entreprises et encaisserait le prix des travaux ; qu'il résulte donc des propres termes du contrat intitulé « délégation de mission », que son objet entrait nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 261-10 et ce à double titre d'une part parce que la SARL Atlanti Concept avait apporté le terrain, et d'autre part parce qu'elle était chargée de la construction de l'immeuble par M. X... et qu'elle était chargée d'en proposer le plan ; qu'il sera ajouté que le coût de la construction était déterminé également par le contrat de délégation soit 220. 456 euros, le coût total de l'investissement avec l'achat du terrain et les frais annexes s'établissant à 352. 414 euros ; que le délégataire avait tout pouvoir sur la construction, l'ensemble des actes juridiques et intellectuels permettant d'assurer la construction et notamment le choix de tous les intervenants ; qu'enfin, bien sur le choix du notaire était également à la discrétion de la SARL Atlanti Concept qui a demandé à Me Z... et Me B... d'intervenir ; qu'ainsi, ce contrat n'est pas non plus assimilable à un contrat de mandat ainsi que le plaide le CRCAM Charente Maritime Deux Sèvres alors que ce contrat va bien au-delà du simple mandat à un conseil en investissement puisque ce contrat :- fait du chargé de mission l'apporteur du terrain mission qui a elle-seule fait entrer le contrat de construction dans les conditions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation ;- fixe définitivement le coût de l'investissement, et pas seulement celui de la construction ;- fixe les modalités de paiement ;- réserve au chargé de mission le choix de tous les intervenants, y compris du notaire ;- se réserve le paiement des honoraires de l'architecte ; que pour les mêmes raisons, il ne s'agit pas d'un simple contrat de mandat ; que la mission confiée au chargé de mission ne consistait pas seulement à représenter le maître d'ouvrage mais à fournir un terrain, réaliser une construction dont le montant était prévu à l'avance ; qu'ainsi la clause selon laquelle « Atlanti Concept n'est pas chargée de la maîtrise d'oeuvre stricto sensu » nécessitait une interprétation ; que d'abord en raison de son propre libellé que veut dire « stricto sensu », puisque précisément, toutes les autres clauses du contrat démontrent que la SARL Atlanti Concept était bien chargée de la maîtrise d'oeuvre ; que ce n'est pas après la signature des actes de vente et de prêt que la SARL Atlanti Concept s'est comportée en constructeur, sa qualité de constructeur était parfaitement caractérisée dans le contrat de délégation et lorsque le prêt a été consenti cette qualité ne pouvait être ignorée de la banque puisqu'elle avait connaissance de ce contrat de délégation ; que c'est donc sans dénaturer ce contrat que le premier juge a indiqué que la convention de délégation entrait dans le cadre législatif du contrat de construction de maison individuelle et devait être ainsi requalifié sa décision sera confirmée ; que, sur la responsabilité des notaires, M. X... recherche la responsabilité des notaires qui n'ont pas assuré l'efficacité des actes qu'ils ont reçus et pour manquement à son devoir de conseil ; que les notaires, pour s'opposer à sa responsabilité de ce chef font valoir qu'ils n'ont participé ni à la négociation, ni à la rédaction des actes litigieux et ne sont intervenus que pour donner une forme authentique à des accords déjà conclus ; que les notaires sont soumis à un devoir de conseil qui engage leur responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le devoir de conseil est dû par le notaire pour tous les actes qu'il instrumente, qu'il rédige l'acte ou qu'il se contente d'y donner forme authentique ; que dès lors le notaire ne peut pas se retrancher derrière le fait que le contrat initial a été conclu en dehors de son intervention pour dégager sa responsabilité ; que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que l'efficacité et la validité de l'acte étant au coeur de la compétence du notaire instrumentaire, il doit conseiller utilement ses clients sur l'ensemble des aspects en relevant et attirer leur attention sur les risques juridiques et économiques encourus ; qu'en l'espèce le risque économique encouru par M. X..., et qui malheureusement s'est réalisé était intrinsèque à la vente puis à l'acte de prêt qu'ont accepté d'authentifier les notaires ; qu'il a eu en main la convention de délégation, ils n'a pu manquer de la lire, d'autant plus qu'il s'agissait d'un document relativement bref de quatre pages et d'en tirer les mêmes conclusions que la Cour et le premier juge : ce contrat était fait pour contourner les dispositions du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il sera ajouté que Me B... était particulièrement au fait des contrats signés par la SARL Atlanti Concept et de son activité puisque qu'il ne conteste pas avoir été le notaire attitré de cette société pour le compte de laquelle il a conclu selon les intimés 200 ventes, toujours selon le même procédé : acte de vente d'un terrain, puis acte séparé de souscription d'un contrat de prêt ; que Me B..., alors même que l'acte de vente n'était pas encore signé n'a pas hésité à demander le déblocage de fonds pour une somme de 170. 000 euros alors que le prix de vente du terrain n'était que de 110. 000 euros en visant des factures émanant du groupe Atlanti Concept alors même que l'opération de construction n'avait pas encore démarré ; que la facture 456 visée dans son courrier adressé au Crédit Agricole concernait la cuisine et son équipement, les placards, les aménagements extérieurs : alors même que la vente n'était pas encore réalisée et que ces factures ne concernent que des prestations réalisées en fin de chantier ; que certes, les notaires n'ont pas participé à la signature de la convention de délégation et au contrat de prêt, mais précisément, c'est parce qu'ils sont intervenus que l'opération a pu voir le jour ; que le préjudice pour M. X... ne se sont réalisés que parce qu'ils ont authentifié l'acte de prêt et procédé parallèlement par un 2e acte à la vente du terrain devant supporter la construction envisagée, le prix de l'opération étant rappelé dans cet acte de vente à la rubrique « origine des fonds », et alors même qu'ils étaient en possession du contrat de délégation de mission, les notaires n'ont pas mis en garde M. X... sur les dangers encourus par la nature juridique de la convention signée et l'absence de garantie de livraison ; que les notaires ne se sont inquiétés du fait que deux actes distincts étaient signés alors que l'acte de prêt concernait également l'acte de vente du terrain ; que Me B... ne s'est pas un instant interrogé sur la nature des factures qu'il a accepté d'honorer alors même que le terrain n'était même pas acheté ; que le notaire, professionnel du droit, et plus particulièrement rompu au droit de la construction puisque Me B... a établi de nombreux actes à ce titre ne pouvait pas ignorer qu'un contrat de construction de maison individuelle devait être souscrit et que les actes qu'il a réalisés étaient uniquement destinés à contourner la législation protectrice prévue par le Code de la construction et de l'habitation ; que le fait que l'opération envisagée soit une opération de défiscalisation ne modifie en rien le droit de l'acheteur à signer un contrat conforme à l'opération envisagée ; que le fait que M. X... ou sa compagne se soient engagés à la même époque dans d'autres opérations de défiscalisation n'enlève rien au fait que ces opérations de défiscalisation sont légales ; que M. X... qui est directeur des ventes est profane en matière immobilière et les professionnels du droit sont débiteurs à son égard d'un devoir de conseil ; que les notaires ont manqué pour le moins à l'obligation de conseil et à l'obligation d'assurer l'efficacité juridique de leurs actes puisque ceux-ci ont permis la réalisation d'une opération frauduleuse : aucune garantie de livraison, déblocage de fonds concernant un chantier qui n'a jamais commencé ; qu'il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et qui engage la garantie que lui doit leur assureur ; que, sur le préjudice de M. X..., il réside dans le fait que, faute d'être conseillé il n'a pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié à l'opération envisagée et donc de bénéficier d'une garantie de livraison ; que précisément le préjudice causé à M. X... se trouve constitué par ces éléments : les notaires et la banque ont permis le déblocage des fonds sans contrôle, la construction n'a même pas commencé, la SARL Atlanti Concept est liquidée et M. X... est privé du bénéfice de son assurance ; que les notaires sont responsables de son préjudice car il aurait dû la mettre en garde contre les risques encourus par l'absence de garantie de livraison ; que Me B... a été particulièrement imprudent en demandant à la banque le déblocage de fonds avant la vente pour le paiement de factures sans rapport avec la seule vente du terrain envisagée ; que le notaire et le banquier ne peuvent se retrancher derrière le fait que M. X... et Mme Y... ont eux-mêmes consentis au déblocage des fonds au profit de leur mandataire, alors même qu'ils ont été trompés sur la qualité de ce mandataire qui était en fait le constructeur ce que les conseils de ceux-ci auraient dû leur permettre d'appréhender ; qu'il sera ajouté qu'en qualité de profane M. X... n'a pu porter aucune appréciation sur le contrat qui lui était soumis, contrairement au banquier et au notaire ; qu'ainsi il ne peut être relevé à l'encontre de M. X... aucune négligence fautive alors même qu'il est constant que les demandes de déblocage de fonds n'émanaient pas de M. X..., mais de la SARL Atlanti Concept elle-même qui transmettait directement les demandes pré-imprimées au banquier ; que dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'absence de garantie de livraison cause un préjudice certain au maître d'ouvrage et le notaire qui n'attire pas l'attention de son client sur ce risque, le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de cette garantie doit supporter l'ensemble du préjudice résultant de cette absence ; que s'agissant de la réparation du préjudice, le principe est la réparation intégrale du préjudice subi à la condition que le préjudice soit certain, direct, actuel et personnel ; que tel est bien le cas du préjudice subi par M. X... : son préjudice est constitué, il n'est pas hypothétique, il est directement consécutif à la faute des notaires et du banquier, il est actuel et lui est personnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, selon l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que Maître B... était chargé de recevoir les actes de financement de l'opération et Maître Z... devait réaliser l'acte d'achat du terrain ; que les parties sont opposées sur la qualification de l'acte proposé par la SARL Atlanti Concept, oscillant entre la notion de simple délégation, contrat de construction d'une maison individuelle, contrat de vente en l'état futur d'achèvement ; qu'il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il résulte de l'article L. 261-10, alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation qui définit le champ d'application des ventes d'immeubles à construire, que, lorsque la vente porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comporte l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction, le contrat doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil (reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du Code de la construction et de l'habitation), c'est-à-dire la forme d'une vente à terme ou d'une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'il doit, en outre, être conforme aux dispositions particulières des articles L. 261-1 à. L. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation ; que celui qui s'oblige à édifier où à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou professionnel, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 261-10 précité ; que par conséquent, la personne qui, tout en s'engageant à construire ou à faire construire, agit en qualité de vendeur — essentiellement lorsqu'elle procure le terrain directement doit conclure, en vertu des dispositions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, un contrat de vente d'immeubles à, construire ; que les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation ont donc pour effet d'interdire à celui qui a procuré, directement le terrain, d'intervenir au titre de la construction (secteur protégé) sur ce terrain autrement que dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à construire et, par conséquent, de lui interdire de recourir à toute forme de contrat tel que le louage d'ouvrage (dont spécialement le marché d'entreprise), le mandat ainsi que le contrat de promotion immobilière de l'article 1831-1 du Code civil ; que cependant, il ressort de la réponse ministérielle no 16 282 (JO Sénat Q 3 mars 2011) les éléments suivants : « l'article L. du Code de la construction et de l'habitation dispose que celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, dès lors qu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit à construire sur le terrain à la personne pour laquelle la construction est édifiée, doit conclure un contrat de vente d'immeubles â construire. L'article L. 231-5, issu de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990, apporte une exception à ce principe en étendant le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au cas où le constructeur procure indirectement le terrain au maître de l'ouvrage. Comme dans le cas exposé dans la question, lorsque la société venderesse du terrain détient une participation au capital de la société de construction, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de considérer qu'il y a fourniture indirecte du terrain par le constructeur, étant donné les liens financiers existants entre le vendeur et le constructeur. La réponse ministérielle du 11 octobre 1982 (JOAN du 27 décembre 1982, p. 5383) est donc toujours d'actualité à cet égard, bien qu'antérieure à la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990. Dans ces conditions, la société de construction ainsi liée à la société venderesse du terrain doit conclure un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en application de l'article L. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation, De manière plus générale, l'expression de fourniture indirecte renvoie aux cas où le constructeur fait oeuvre d'entremise dans la recherche du terrain ou est lié financièrement ou juridiquement au vendeur » ; que depuis la publication de la loi du 19 décembre 1990, la détermination de la nature de la procuration est primordiale puisque cette nature conditionne celle du contrat que le constructeur de maison individuelle qui fournit les plans doit, à peine de nullité, proposer à sa clientèle : contrat de vente d'immeuble à construire en cas de procuration directe et contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en cas de procuration indirecte (par application combinée des articles L. 231-5 et L. 261-10 du CCH) ; que selon l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L 231-2 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que lorsqu'une personne s'oblige à faire édifier un immeuble, qu'elle élabore le plan et qu'elle fournit indirectement le terrain pour une construction portant sur une ou deux maisons au plus à usage d'habitation., un contrat de construction de maison individuelle doit être proposé à l'acheteur ; qu'il est constant en l'espèce que M. X... n'avait aucun lien avec son vendeur, qu'il ne connaissait pas ; que le contrat prévoit en effet que la SARL Atlanti Concept et ses filiales étaient seules investies du pouvoir de rechercher le foncier ; que le terrain a donc été apporté par la SARL Atlanti Concept, de manière indirecte ; qu'il ressort du contrat de délégation que le coût de la construction était d'ores et déjà déterminé, à savoir un montant total de 220. 456 € (déduction faite du coût du terrain) ; que le maitre d'ouvrage n'avait aucun pouvoir sur la construction, le tout étant à la discrétion du mandataire, chargé de l'ensemble des actes juridiques et intellectuels permettant d'assoler la construction ; que notamment, le maître d'ouvrage n'avait aucun choix sur les intervenants qui étaient sélectionnés par la SARL Atlanti Concept ; qu'il est tout aussi établi qu'une demande de versement de fonds a été adressée par la SARL Atlanti Concept et une société dénommée Atlantic Villas, du groupe Atlanti Concept au notaire antérieurement à l'achèvement de la construction, et qu'une partie du prix était affectée, le jour de la vente, au règlement de factures concernant, à titre d'exemples non exhaustifs : la peinture du salon, la climatisation, le dallage terrasse, le muret de façade, la clôture treillis soudé, le paysagisme ; que le chargé de mission était expressément chargé de transmettre aux intervenants sur le chantier les documents nécessaires à la construction, et notamment les esquissés, le dessin de la façade et la notice descriptive ; que le contrat permettait donc d'établir, en lui-même, que la SARL Atlanti Concept et ses filiales étaient chargées de réaliser les plans de la construction ; que ce fait était encore confirmé par la mention figurant dans l'acte de délégation que le chargé de mission percevrait des honoraires d'architecture, autant d'éléments permettant d'établir qu'une construction de maison individuelle dont le prix était déjà déterminé était en cours, que la SARL Atlanti Concept ou une de ses filiales était personnellement intéressée à l'acte de construction, sur un terrain qu'elle avait fourni indirectement et pour une construction dont elle avait fourni les plans et dont le montant des travaux n'avait pas été encore réglé ; que dès lors que la SARL Atlanti Concept apportait indirectement le terrain et que l'opération tenait à une construction future d'un bien ne comprenant pas plus de deux logements, avec fourniture de plan et des versements progressifs directement réalisés au profit du chargé de gestion, Maître B... et Maître Z... auraient dû s'interroger sur le sens exact de la convention ; qu'il est de droit constant que le notaire doit veiller à la validité et la sécurité juridique des actes qu'il réalise et il est tenu d'un devoir de conseil envers les parties, sans pouvoir décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; que dès lors, la circonstance que les parties ont signé la convention de délégation et un contrat de prêt avant l'intervention de Maître B... et Maître Z... est sans influence sus la responsabilité de ce professionnel, tenu à des devoirs particuliers distincts et spécifiques ;
qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, en dehors de la lecture du contrat, des éléments extérieurs à celui-ci intervenus avant la vente permettaient aux notaires de s'interroger sur le sens réel de l'opération et la légalité de celle-ci et notamment le fait que-les factures étaient rédigées au nom d'une société du groupe Atlanti Concept, la société Atlantic Villas, mais également du groupe Atlanti Concept avec mention de la SARL Atlanti Concept alors que ces sociétés n'étaient officiellement que des mandataires et que les factures portaient notamment sur des prestations qu'elles auraient dû passer, dans la logique du contrat s'il s'était agi d'une simple délégation, avec des entreprises extérieures ; qu'un appel de fonds était réalisé pour le règlement de prestations réalisées nécessairement en fin de chantier, comme le paysagisme, les frais de peinture, alors qu'aucun mandat de paiement n'était confié eu notaire pour de tels actes et que la vente du terrain n'était pas encore réalisée ; qu'il est pour le moins inhabituel, pour un notaire rompu aux affaires immobilières et à l'étude des contrats de construction, de procéder à un acte de vente d'un terrain puis à un acte séparé de souscription d'un contrat de prêt, alors que les deux actes sont d'évidence liés par la construction future devant être réalisée sur le terrain et que le notaire lui-même indique dans l'acte de prêt que son objet est le financement d'un terrain et la construction d'une maison à visée locative, que Maître B... accepte de régler des fonds alors qu'il n'a reçu aucun ordre de l'acheteur et que des factures de fin de chantier sont émises avant la vente d'un terrain ; qu'de tels éléments de fait auraient dû conduire le notaire à s'apercevoir qu'un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être souscrit conformément aux dispositions d'ordre publie des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; que par conséquent, ni Maître Z... ni Maitre B... ne peuvent opposer l'efficacité de leur acte au regard de la vente du terrain ou du prêt, puisque l'opération devait être analysée en sa globalité sous le prisme de l'acte de délégation de mission ; que Me B... et Me Z... devaient donc éclairer les acheteurs sur la qualité réelle de la SARL Atlanti Concept, la nécessité impérative de souscrire un contrat de construction offrant une garantie de livraison ; qu'il devait même refuser de dresser un acte frauduleux affecté de nullité et de régler des factures pour des prestations évidemment non réalisées ; qu'il importe peu que l'opération ait été réalisée dans le cadre d'une défiscalisation, dès lors qu'une telle opération est légale, qu'elle permet la réalisation d'un travail et le fourniture de logements, et que le notaire est personnellement intéressé à la réalisation massive de ces opérations, étant rémunéré directement lors de l'établissement de ses actes ; qu'il importe peu également que la remise des fonds ait été connue par M. X... dès lors que ce dernier faisait toute confiance aux professionnels du droit ; qu'il ne saurait en être tiré comme conséquence que M. X... aurait validé un contrat atteint de nullité ; que Maître Z... et Maître B... devaient conseiller M. X... sur les risques particulièrement importants de l'opération et les conséquences de l'absence de garantie de livraison ; que la simple lecture du contrat, puis les pièces postérieures contredisant son contenu et confirmant l'analyse, montraient que l'acheteur commandait à la SARL Atlantic Concept et ses filiales la construction d'une maison d'habitation à usage locatif ; que le terme " délégation de mission " destiné à tromper l'acheteur sur la teneur du contrat souscrit, ne pouvait manquer d'attirer l'attention d'un notaire avisé et attentif, rompu à la vente immobilière ; que de tels faits étaient décelables pax le notaire, qui n'avait pas à s'arrêter à la qualification retenue par les parties ni à l'objet social de la SARL Atlanti Concept ; que Maître B... et Maître Z... ont ainsi commis des fautes particulièrement graves, qui ont abouti à priver M. X... des garanties habituelles en matière de construction, à savoir notamment la garantie de livraison et la garantie de délivrer des fonds selon un échéancier respectant la réalité de l'avancement des travaux ; que leurs actes apparaissent inefficaces au regard de la protection à laquelle pouvait s'attendre M. X... ; que Maître B... et la Selarl Z..., garantis par leur assureur, doivent donc être déclarés responsables du préjudice subi par M. X... ; que, sur le préjudice, M. X... n'a pas été correctement conseillé ; qu'il n'aurait pas souscrit un tel contrat de vente et n'aurait pas remis les fonds, par l'intermédiaire de son prêteur, s'il avait été informé correctement de la qualification réelle du contrat de délégation ; que son préjudice n'est donc pas une perte de chance mais un préjudice direct tenant à l'erreur dans laquelle il a été entraîné, consécutive aux manquements des défendeurs, les conduisant à exécuter en toute confiance le contrat de délégation par la souscription d'un prêt et l'achat du terrain ; que Maître B... garanti par la société MMA IARD ainsi que la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres sont directement responsables du préjudice puisque s'ils avaient attiré l'attention de M. X... sur la nullité du contrat et l'absence de garantie de livraison, ces derniers n'auraient pas contracté, eu égard aux risques déterminants qu'ils encouraient ; que Maître B... et Maître Z... ne peuvent soutenir que la SARL Atlanti Concept était mandataire de M. X... et que ce dernier a ratifié le mandat lors de la remise des fonds, alors qu'il a été établi plus haut que la SARL Atlanti Concept agissait en réalité en qualité de constructeur ; qu'il importe également peu que M. X... ait su et ait pu consentir au déblocage des fonds avant ou après la vente, sur présentation de factures fausses, dès lors qu'une telle remise n'aurait pu être réalisée si le notaire et le préteur les avaient directement conseillés en refusant de passer un acte nul et si l'établissement prêteur avait joué son rôle contractuel ; que de la sorte, M. X... n'a nullement créé ou amplifié son préjudice, appliquant seulement la convention que le notaire lui avait conseillé de signer et remettant les fonds que le prêteur lui avait remis sans sourciller ; qu'il ne saurait, pas plus, être reproché à M. X..., qui faisait confiance à son délégataire sur la base des approbations du notaire et du prêteur, de n'avoir pas particulièrement surveillé l'opération de construction, alors qu'aucune obligation de la sorte ne s'imposait au terme de ce contrat ; qu'enfin, il ne saurait être soutenu que M. X... devait solliciter l'annulation de la vente, alors que la situation du vendeur est inconnue, qu'une restitution des fonds par ce dernier est incertaine et que l'annulation du contrat de prêt entraîne l'obligation pour M. X... de rembourser les sommes reçues par la SARL Atlanti Concept et ses filiales, de sorte que l'annulation ne conduit pas à l'absence de préjudice ;
1°) ALORS QUE le notaire n'est tenu de conseiller ses clients que dans les limites du mandat qui lui est confié pour la réalisation de l'opération à laquelle il prête son concours ; qu'en jugeant que les notaires auraient dû mettre en garde « M. X... sur les dangers encourus par la nature juridique de la convention signée [avec la société Atlanti Concept] et l'absence de garantie de livraison », quand il résultait de ses propres constatations que « les notaires n'ont pas participé à la signature de la convention de délégation » (arrêt, p. 9, § 2), leur mission étant limitée à l'établissement de l'acte de prêt et de l'acte d'acquisition du terrain objet de l'opération, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la personne qui s'engage contractuellement à exécuter tout ou partie des travaux de construction d'une maison individuelle est tenue de conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat conforme aux prévisions des articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant que la prestation de la société Atlanti Concept « entrait nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation » dans la mesure où « elle était chargée de la construction de l'immeuble » (arrêt, p. 7, § 3), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Atlanti Concept, qui n'était pas contractuellement chargée de la maîtrise d'oeuvre (arrêt, p. 7 § 10), avait réalisé un quelconque acte de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute d'un notaire n'est causale que s'il est établi que, sans elle, le préjudice allégué ne se serait pas réalisé ou que la victime aurait eu une chance de l'éviter ; qu'en se bornant à juger que « faute d'être conseillé », le maître de l'ouvrage « n'a pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié à l'opération envisagée et donc de bénéficier d'une garantie de livraison » (arrêt, p. 11, § 5), sans préciser comment, même informé par le notaire, M. X..., qui s'était définitivement engagé envers la société Atlanti Concept par le contrat du 16 janvier 2010, aurait pu, soit « refuser » d'exécuter les obligations qu'il avait souscrites, soit imposer à sa cocontractante un changement de régime juridique de l'opération de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits, au pourvoi n° X 15-18. 158, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que le contrat présenté par la société Atlanti concept est un contrat de construction de maison individuelle et D'AVOIR, en conséquence, dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a commis des fautes ayant entraîné un préjudice pour M. Philippe X..., condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013, dit que, dans leurs rapports entre eux, M. Nicolas B... et la société A..., C..., Z...,
D...
, garantis par la société Mutuelles du Mans assurances Iard, d'une part, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, d'autre part, sont responsables chacun à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. Philippe X..., condamné M. Nicolas B... et la société A..., C..., Z...,
D...
et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres à se garantir dans ces limites et débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres tendant à la condamnation de M. Nicolas B... à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 16/ 01/ 2010, Mme Y..., cadre hospitalier, et M. Philippe X..., directeur des ventes, dénommés " le délégataire " ont signé avec la Sarl Atlanti concept dénommée " le chargé de mission " représentée par M. I..., un contrat dénommé " délégation de mission ", ayant pour objet de confier au chargé de mission et pour le compte du délégataire, un investissement immobilier permettant au délégataire de devenir propriétaire d'un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location./ Ce mandat devait conduire à l'édification d'une villa sur un terrain situé à l'Houmeau, correspondant à un investissement global de 352 414 euros permettant de bénéficier du dispositif fiscal de la loi Scellier./ Le délégataire devait procéder à l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'investissement immobilier./ Dans ce cadre, M. X... a seul souscrit une offre de prêt auprès du Crcam Charente Maritime Deux Sèvres le 28/ 10/ 2010 d'un montant de 351 780 euros remboursable en 240 mensualités de 2 303, 02 euros après une période de différé d'amortissement de 36 mois, moyennant un taux d'intérêt de 3, 50 % l'an./ Me Z..., notaire à Tonnay Charente, membre de la Selarl A... C...
Z...
D..., assuré par les MMA, s'est vu confier la rédaction de l'acte authentique, relatif à la vente du terrain, situé dans un lotissement à l'Houmeau, Me B..., notaire à Ciré d'Aunis, s'est vu confier la rédaction de l'acte de prêt./ La vente a été fixée au 13/ 01/ 2011./ Par courrier du 1/ 12/ 2010, Me B... a demandé à la Crcam Charente Maritime Deux Sèvres de lui faire parvenir la somme de 171 887 euros pour couvrir notamment le prix d'achat./ Le permis de construire a été délivré le 29/ 04/ 2011./ La Sarl Atlanti concept a ensuite procédé à divers appels de fonds pour atteindre la somme totale de 161 013 euros, une somme de 17 799 euros restant créditée au compte de M. X..../ La Sarl Atlanti concept a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal correctionnel de la Rochelle le 17/ 01/ 2012 puis mise en liquidation judiciaire le 7/ 02/ 2012./ M. X... a fait dresser un constat d'huissier le 9/ 03/ 2012 de la construction inachevée. Il a déclaré le 27/ 03/ 2012 une créance globale de 120 383 euros représentant selon lui le montant des travaux restant à finir entre les mains du mandataire liquidateur./ Il a obtenu un nouveau prêt du crédit agricole d'un montant de 92 282 euros pour financer les travaux d'achèvement de la maison./ Après plusieurs démarches amiables restées vaines, M. X... a fait assigner les notaires et la banque pour rechercher leur garantie./ […] La qualification juridique du " contrat de délégation "./ Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi./ La convention intitulée " délégation de mission " et régularisée le 16/ 01/ 2010 devait s'analyser ainsi que l'a justement jugé le premier juge comme étant une opération entrant dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle./ Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation " toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître d'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 "./ Aux termes de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble à usage d'habitation et comportant pour l'acheteur l'obligation d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14./ Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble à usage d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer des versements, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 261-10./ Le législateur a donc entendu imposer dans un tel cas la conclusion d'un contrat de vente d'immeubles à construire, dont les dispositions protègent l'acquéreur et l'expression fourniture indirecte renvoie aux cas d'entremise dans la recherche du terrain./ Au cas d'espèce le contrat de délégation de mission stipulait que la Sarl Atlanti concept :- doit rechercher les fonciers, faire procéder aux études techniques et recourir à un constructeur de maison individuelle ou à un maître d'oeuvre avec toutes les garanties y afférentes (page 1 du contrat),- doit permettre au délégataire de devenir propriétaire d'un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location,- à la rubrique Foncier (page 3), il est expressément prévu que la Sarl Atlanti concept dit rechercher et réserver un terrain constructible … qui sera viabilisé./ C'est donc la Sarl Atlanti concept qui a recherché et apporté le terrain acquis par M. X... selon acte authentique reçu par Me Z... en présence de Me B... le 13/ 01/ 2011, parcelle formant le lot 58 d'un lotissement dénommé Le Domaine de Monsidum. C'est d'ailleurs M. G..., employé de la Sarl Atlanti concept qui représentait M. X... lors de la signature de la promesse de vente, en vert est-il indiqué dans l'acte, de la délégation de mission du 16/ 01/ 2010 qui stipule que c'est la Sarl Atlanti concept qui est en charge de la recherche du foncier./ En second lieu c'est bien la Sarl Atlanti concept qui s'est chargée de la construction de l'immeuble d'après un plan qu'elle a fait proposer. Cela résulte encore du contrat signé : " la Sarl Atlanti concept aura recours à toutes entreprises de maîtrise d'oeuvre. Atlanti concept n'étant donc pas chargé de la maîtrise d'oeuvre stricto sensu le délégataire donne au chargé de mission tous pouvoirs pour choisir l'entreprise de maîtrise d'oeuvre adaptée. Le chargé de mission devra remettre au délégataire un calendrier prévisionnel du projet. Le chargé de mission établira pour le compte du délégataire la notice descriptive du bien immobilier objet de l'investissement et transmettre aux divers organismes et intervenants les documents nécessaires à la réalisation de son investissement et notamment : le contrat de construction, l'esquisse, le dessin de la façade, la notice descriptive, le plan de masse de situation et de bornage, le contrat de maîtrise d'oeuvre, le marché des travaux, le cahier des clauses techniques particulières, le planning, la demande de permis de construire. Le chargé de mission aura pouvoir pour faire établir les factures pour la construction de la maison, les aménagements extérieurs et inférieurs, la fourniture d'eau et d'électricité … "./ Il résulte donc du contrat que la Sarl Atlanti concept et ses filiales étaient chargées de construire la maison de M. X... d'après un plan qu'elle devait lui proposer. Le contrat précisant d'ailleurs que la Sarl Atlanti concept percevrait les honoraires de l'architecte, rédigerait la notice descriptive, obtiendrait le permis de construire, sélectionnerait les entreprises et encaisserait le prix des travaux./ Il résulte donc des propres termes du contrat intitulé " délégation de mission " que son objet entrait nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-1 et de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation et ce à double titre d'une part parce que la Sarl Atlanti concept avait apporté le terrain, et d'autre part parce qu'elle était chargée de la construction de l'immeuble par M. X... et qu'elle était chargée d'en proposer le plan./ Il sera ajouté que le coût de la construction était déterminé également par le contrat de délégation soit 220 456 euros le coût total de l'investissement avec l'achat du terrain et les frais annexes s'établissant à 352 414 euros./ Le délégataire avait tout pouvoir sur la construction, l'ensemble des actes juridiques et intellectuels permettant d'assurer la construction et notamment le choix de tous les intervenants./ Et enfin, bien sûr le choix du notaire était également à la discrétion de la Sarl Atlanti concept qui a demandé à Me Z... et à Me B... d'intervenir./ Ainsi, ce contrat n'est pas non plus assimilable à un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué ainsi que le plaide le Crcam Charente Maritime Deux Sèvres alors que ce contrat va bien au-delà des seules missions du contrat de maîtrise d'oeuvre délégué puisque ce contrat :- fait du chargé de mission l'apporteur du terrain mission qui à elle seule fait entrer le contrat de construction dans les conditions de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation,- fixe définitivement le coût de l'investissement, et pas seulement celui de la construction,- fixe les modalités de paiement,- réserve au chargé de mission le choix de tous les intervenants, y compris du notaire,- se réserve le paiement des honoraires de l'architecte./ Pour les mêmes raisons il ne s'agit pas d'un simple contrat de mandat./ La mission confiée au chargé de mission ne consistait pas seulement à représenter le maître d'ouvrage mais à fournir un terrain, réaliser une construction dont le montant était prévu à l'avance./ Ainsi la clause selon laquelle " Atlanti concept n'est pas chargée de la maîtrise d'oeuvre stricto sensu " nécessitait une interprétation. D'abord en raison de son propre libellé, que veut dire " stricto sensu " puisque précisément, toutes les autres clauses du contrat démontrent que la Sarl Atlanti concept était bien chargée de la maîtrise d'oeuvre./ Enfin il sera relevé que ce n'est pas après la signature des actes de vente et de prêt que la Sarl Atlanti concept s'est comportée en constructeur, sa qualité de constructeur était caractérisée dans le contrat de délégation et lorsque le prêt a été consenti, cette qualité ne pouvait être ignorée du banquier puisqu'il avait connaissance du contrat de délégation. C'est donc sans dénaturer ce contrat que le premier juge a indiqué que la convention de délégation entrait dans le cadre législatif du CCMI (contrat de construction de maison individuelle). Sa décision sera confirmée » (cf., arrêt attaqué du 18 février 2015, p. 4 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties sont opposées sur la qualification de l'acte proposé par la Sarl Atlanti concept, oscillant entre la notion de simple délégation, contrat de construction d'une maison individuelle, contrat de vente en l'état futur d'achèvement./ Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée./ Il résulte de l'article L. 261-10, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation qui définit le champ d'application des ventes d'immeubles à construire, que, lorsque la vente porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comporte l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction, le contrat doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil (reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation), c'est-à-dire la forme d'une vente à terme ou d'une vente en l'état futur d'achèvement. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions particulières des articles L. 261-11 à L. 261-14 du code de la construction et de l'habitation./ Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou professionnel, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 261-10 précité./ Par conséquent, la personne qui, tout en s'engageant à construire ou à faire construire, agit en qualité de vendeur-essentiellement lorsqu'elle procure le terrain directement – doit conclure, en vertu des dispositions de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de vente d'immeubles à construire./ Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation ont donc pour effet d'interdire à celui qui a procuré, directement le terrain, d'intervenir au titre de la construction (secteur protégé) sur ce terrain autrement que dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à construire et, par conséquent, de lui interdire de recourir à toute forme de contrat tel que le louage d'ouvrage (dont spécialement le marché d'entreprise), le mandat ainsi que le contrat de promotion immobilière de l'article 1831-1 du code civil./ Cependant, il ressort de la réponse ministérielle n° 16 282 (JO Sénat Q du 3 mars 2011) les éléments suivants : " l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou professionnel, dès lors qu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire le terrain à la personne pour laquelle la construction est édifiée, doit conclure un contrat de vente d'immeubles à construire. L'article L. 231-5, issu de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, apporte une exception à ce principe en étendant le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au cas où le constructeur procure indirectement le terrain au maître de l'ouvrage. Comme dans le cas exposé dans la question, lorsque la société venderesse du terrain détient une participation au capital de la société de construction, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de considérer qu'il y a fourniture indirecte du terrain par le constructeur, étant donné les liens financiers existants entre le vendeur et le constructeur. La réponse ministérielle du 11 octobre 1982 (JOAN du 27 décembre 1982, p. 5383) est donc toujours d'actualité à cet égard, bien qu'antérieure à la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990. Dans ces conditions, la société de construction ainsi liée à la société venderesse du terrain doit conclure un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en application de l'article L. 231-5 du code de la construction et de l'habitation. De manière plus générale, l'expression de fourniture indirecte renvoie aux cas où le constructeur fait oeuvre d'entremise dans la recherche du terrain ou est lié financièrement ou juridiquement au vendeur "./ Depuis la publication de la loi du 19 décembre 1990, la détermination de la nature de la procuration est primordiale puisque cette nature conditionne celle du contrat que le constructeur de maison individuelle qui fournit les plans doit, à peine de nullité, proposer à sa clientèle : contrat de vente d'immeuble à construire en cas de procuration directe et contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en cas de procuration indirecte (par application combinée des articles L. 231-5 et L. 261-10 du CCH)./ Selon l'article L. 231-1 du code civil, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2./ Il résulte de tout ce qui précède que lorsqu'une personne s'oblige à faire édifier un immeuble, qu'elle élabore le plan et qu'elle fournit indirectement le terrain pour une construction portant sur une ou deux maisons au plus à usage d'habitation, un contrat de construction de maison individuelle doit être proposé à l'acheteur./ Il est constant en l'espèce que M. X... n'avait aucun lien avec son vendeur, qu'il ne connaissait pas. Le contrat prévoit en effet que la Sarl Atlanti concept et ses filiales étaient seules investies du pouvoir de rechercher le foncier. Le terrain a donc été apporté par la Sarl Atlanti concept, de manière indirecte./ Il ressort du contrat de délégation que le coût de la construction était d'ores et déjà déterminé, à savoir un montant total de 220 456 (déduction faite du coût du terrain). Le maître d'ouvrage n'avait aucun pouvoir sur la construction, le tout étant à la discrétion du mandataire, chargé de l'ensemble des actes juridiques et intellectuels permettant d'assurer la construction. Notamment, le maître d'ouvrage n'avait aucun choix sur les intervenants qui étaient sélectionnés par la Sarl Atlanti concept./ Il est tout aussi établi qu'une demande de versement de fonds a été adressée au notaire par la Sarl Atlanti concept et une société dénommée Atlantic villas, du groupe Atlanti concept antérieurement à l'achèvement de la construction, et qu'une partie du prix était affectée, le jour de la vente, au règlement de factures concernant, à titre d'exemples non exhaustifs :- la cuisine et son équipement ainsi que la peinture et les sanitaires,- la piscine et la pompe à chaleur,- les frais de bureau d'étude (permis de construire, tirage des plans),- télécom : raccordement réseau public,- frais d'agence./ Enfin, le chargé de mission était expressément chargé de transmettre aux intervenants sur le chantier les documents nécessaires à la construction, et notamment les esquisses, le dessin de la façade et la notice descriptive. Le contrat permettait donc d'établir, en lui-même que la Sarl Atlanti concept et ses filiales étaient chargées de réaliser les plans de la construction./ Ce fait était encore confirmé par la mention figurant dans l'acte de délégation que le chargé de mission percevait des honoraires d'architecture./ Soit autant d'éléments permettant d'établir qu'une construction de maison individuelle dont le prix était déjà déterminé était en cours, que la Sarl Atlanti concept ou une de ses filiales était personnellement intéressée à l'acte de construction, sur un terrain qu'elle avait fourni indirectement et pour une construction dont elle avait fourni les plans et dont le montant des travaux n'avait pas été encore réglé./ Dès lors que la Sarl Atlanti concept apportait indirectement le terrain et que l'opération tenait à une construction future d'un bien ne comprenant pas plus de deux logements, avec fourniture de plan et des versements progressifs directement réalisés au profit du chargé de gestion, Maître B... et Maître Z... auraient dû s'interroger sur le sens exact de la convention » (cf., jugement entrepris, p. 6 à 8) ;
ALORS QUE, de première part, si, en vertu des dispositions de l'article L. 231-5 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, faite à celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, de conclure un contrat ayant la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil et qui est conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur, l'obligation souscrite par une personne de procurer directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain n'a pas pour effet que le contrat qui la stipule revêt la qualification de contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'en se fondant, par conséquent, pour retenir que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. Philippe X... et Mme Stella Y..., d'autre part, était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, sur la circonstance que la société Atlanti concept avait apporté le terrain objet de l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-5 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, de deuxième part, un contrat ne constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan que s'il stipule qu'une personne se charge de la construction de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. Philippe X... et Mme Stella Y..., d'autre part, était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, qu'il résultait des propres termes de ce contrat que la société Atlanti concept était chargée de la construction de l'immeuble en cause, quand le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. Philippe X... et Mme Stella Y..., d'autre part, désignant M. Philippe X... et Mme Stella Y... comme « le Délégataire » et la société Atlanti concept comme le « Chargé de Mission », stipulait expressément que « les missions confiées au Chargé de Mission devront permettre au Délégataire de devenir propriétaire d'un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location » et ne comportait aucune stipulation mettant à la charge de la société Atlanti concept l'obligation de construire l'immeuble en cause, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. Philippe X... et Mme Stella Y..., d'autre part, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, un contrat ne constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan que s'il stipule qu'une personne se charge de la construction de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer ; qu'en jugeant que la prestation de la société Atlanti concept « entrait nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-1 et de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation » dans la mesure où « elle était chargé de la construction de l'immeuble », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Atlanti concept, qui n'était pas contractuellement chargée de la maîtrise d'oeuvre, avait réalisé un quelconque acte de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a commis des fautes ayant entraîné un préjudice pour M. Philippe X..., D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013, D'AVOIR dit que, dans leurs rapports entre eux, M. Nicolas B... et la société A..., C..., Z...,
D...
, garantis par la société Mutuelles du Mans assurances Iard, d'une part, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, d'autre part, sont responsables chacun à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. Philippe X..., D'AVOIR condamné M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
, et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres à se garantir dans ces limites et D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres tendant à la condamnation de M. Nicolas B... à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 16/ 01/ 2010, Mme Y..., cadre hospitalier, et M. Philippe X..., directeur des ventes, dénommés " le délégataire " ont signé avec la Sarl Atlanti concept dénommée " le chargé de mission " représentée par M. I..., un contrat dénommé " délégation de mission ", ayant pour objet de confier au chargé de mission et pour le compte du délégataire, un investissement immobilier permettant au délégataire de devenir propriétaire d'un ou plusieurs terrains sur lesquels il fera édifier une ou plusieurs maisons individuelles en vue de leur location./ Ce mandat devait conduire à l'édification d'une villa sur un terrain situé à l'Houmeau, correspondant à un investissement global de 352 414 euros permettant de bénéficier du dispositif fiscal de la loi Scellier./ Le délégataire devait procéder à l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'investissement immobilier./ Dans ce cadre, M. X... a seul souscrit une offre de prêt auprès du Crcam Charente Maritime Deux Sèvres le 28/ 10/ 2010 d'un montant de 351 780 euros remboursable en 240 mensualités de 2 303, 02 euros après une période de différé d'amortissement de 36 mois, moyennant un taux d'intérêt de 3, 50 % l'an./ Me Z..., notaire à Tonnay Charente, membre de la Selarl A... C...
Z...
D..., assuré par les MMA, s'est vu confier la rédaction de l'acte authentique, relatif à la vente du terrain, situé dans un lotissement à l'Houmeau, Me B..., notaire à Ciré d'Aunis, s'est vu confier la rédaction de l'acte de prêt./ La vente a été fixée au 13/ 01/ 2011./ […] C'est sur le fondement de l'article 1147 du code civil que la responsabilité du Crcam Charente Maritime Deux Sèvres est recherchée./ Il repose sur le banquier un devoir de mise en garde et de renseignement./ Aux termes de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celle des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas eu communication de l'attestation de garantie de livraison./ En l'espèce deux fautes sont imputées au banquier, celle de ne pas avoir attiré l'attention de M. X... sur le danger que constituait la signature du " contrat de délégation ", et celle d'avoir débloqué des fonds sans communication de l'attestation prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation./ L'offre de prêt./ C'est le 13/ 01/ 2011 que le prêt, souscrit le 28/ 10/ 2010 a été authentifié par acte de Me B... pour un montant de 351 780 euros le jour où la vente du terrain a été réalisée./ La convention régularisée doit s'analyser en un contrat de construction de maison individuelle ainsi qu'il est développé ci-dessus./ Le crédit agricole s'est vu remettre le contrat de délégation (il le reconnaît dans ses conclusions). En sa qualité de professionnel si le banquier n'a pas l'obligation de requalifier lui-même le contrat, il se devait d'attirer l'attention de son client sur l'absence des dispositions protectrices des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation alors que la simple lecture de cette convention suffisait à analyser l'opération comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, obligation renforcée par le fait que son client était un profane. Il appartient au banquier de déterminer avec son client le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer mais aussi sa viabilité./ En l'espèce le crédit agricole savait :- que la Sarl Atlanti concept avait apporté le terrain, cela résulte du contrat, et s'il avait un doute à ce sujet il lui suffisait de s'en entretenir avec un client, qui demandait une offre de financement d'un montant considérable puisqu'il s'agit de plus de 300 000 euros,- que la Sarl Atlanti concept réalisait les plans puisqu'une fois encore les missions de la convention le stipulaient et prévoyaient qu'elle était réglée des honoraires d'architecte./ Le crédit agricole s'est fait remettre, préalablement à l'édition de son offre de prêt par la Sarl Atlanti concept un dossier comportant un descriptif des travaux (il le communique dans ses pièces), ce descriptif est purement et simplement la reproduction du descriptif propre au contrat de construction de maison individuelle. Il démontre que M. X... n'avait aucun choix sur les intervenants d'ores et déjà sélectionnés par la Sarl Atlanti concept, que les modalités de paiement calculées en fonction du coût global de l'opération impliquait que les règlements seraient effectués directement au profit de la Sarl Atlanti concept et pas des artisans et que dès lors la mention selon laquelle la Sarl Atlanti concept " se réservait la possibilité d'avoir recours à toute entreprise de maîtrise d'oeuvre de son choix " n'était qu'un trait de plume celle-ci se chargeant dans les faits, conformément à ce contrat de la maîtrise d'oeuvre./ Le déblocage des fonds./ Alors même que l'acte de vente du terrain n'était pas conclu, le crédit agricole a accepté, sur demande du notaire, le 1/ 12/ 2010 non seulement de débloquer les fonds nécessaires à l'achat du terrain soit 122 000 euros mais a accepté le déblocage de fonds représentant une somme globale de 171 887 euros, le notaire justifiant cet appel par des " factures " dont le montant était inexplicable alors même que la vente du terrain n'était pas intervenue et que par conséquent l'opération de construction n'avait pu démarrer./ Mais surtout, alors même que l'opération avait à peine démarré le crédit agricole a accepté de débloquer la quasi-totalité des fonds sur production de factures rédigées au nom du groupe Atlanti concept ou au profit de la Sarl Atlanti concept pour des opérations de construction. Le banquier n'a eu en sa possession aucune facture d'intervenants sur le chantier, il a donc accepté de financer un simple délégataire sans aucune justification de l'avancement des travaux, et alors même que le banquier savait que le contractant n'avait aucune garantie contractuelle compte tenu du seul contrat de délégation qu'il avait signé./ Il est notamment relevé que 4 jours seulement après l'achat du terrain et le virement d'une somme de 40 000 euros le 13 janvier, le 17 janvier le crédit agricole a débloqué une somme de plus de 63 000 euros correspondant à la pose de panneaux photovoltaïques (alors que la toiture ne pouvait évidemment pas avoir été posée), à la réalisation du dallage et gros oeuvre de la piscine qui s'effectuent en fin de chantier et alors même qu'elle n'était pas en possession du permis de construire./ Le crédit agricole a donc accepté de débloquer des fonds sans même regarder l'intitulé des factures qui lui étaient envoyées par le délégataire./ La Crcam Charente Maritime Deux Sèvres a donc commis des fautes en acceptant de financer un projet qui aurait dû entrer dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle à l'égard de M. X..., engageant sa responsabilité./ Sur le préjudice de M. X..../ La nature du préjudice subi./ Le préjudice de M. X... réside dans le fait que, faute d'être conseillé il n'a pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié à l'opération envisagée et donc de bénéficier d'une garantie de livraison./ Précisément le préjudice causé à M. X... se trouve constitué par ces éléments : les notaires et la banque ont permis le déblocage des fonds sans contrôle, la construction est restée inachevée, la Sarl Atlanti concept est liquidée et M. X... est privé du bénéfice de son assurance./ […] Les notaires et le banquier ne peuvent se retrancher derrière le fait que M. X... a lui-même consenti au déblocage des fonds au profit de son mandataire, alors même qu'il a été trompé sur la qualité de ce mandataire qui était en fait le constructeur ce que les conseils de ceux-ci auraient dû leur permettre d'appréhender. Il sera ajouté qu'en qualité de profane M. X... n'a pu porter aucune appréciation sur le contrat qui lui était soumis, contrairement au banquier et au notaire./ Ainsi il ne peut être relevé à l'encontre de M. X... aucune négligence fautive alors même qu'il est constant que les demandes de déblocage de fonds n'émanaient pas de M. X... mais de la Sarl Atlanti concept elle-même qui transmettait directement les demandes pré-imprimées et pré-signées au banquier./ La Crcam Charente Maritime Deux Sèvres est responsable également de son préjudice pour ne pas avoir mis en garde M. X... sur les risques financiers encourus par l'absence de signature d'un contrat de construction de maison individuelle et pour avoir débloqué la quasi-totalité des fonds dans les jours qui ont suivi la vente du terrain sur la base de factures qui ne pouvaient correspondre à l'état des travaux engagés./ Dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan l'absence de garantie cause un préjudice certain au maître d'ouvrage et le notaire qui n'attire pas l'attention de son client sur ce risque, le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de cette garantie doit supporter l'ensemble du préjudice résultant de cette absence./ Le montant du préjudice subi./ L'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l'achèvement de la construction. En cas de défaillance du constructeur le garant doit prendre à sa charge non seulement le coût des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons mais également, s'il y a lieu, de ceux nécessaires à la mise en conformité avec les prévisions du contrat./ Enfin il sera rappelé que s'agissant de la réparation du préjudice, le principe est la réparation intégrale du préjudice subi à la condition que le préjudice soit certain, direct, actuel et personnel. Tel est bien le cas du préjudice subi par M. X... : son préjudice est constitué, il n'est pas hypothétique, il est directement consécutif à la faute des notaires et du banquier, il est actuel et lui est personnel./ Le préjudice matériel./ Le préjudice matériel subi par M. X... réside : dans le montant des sommes qu'il a versées sans contrepartie : il a versé à Atlanti concept au titre de travaux ou de prestations jamais réalisées la somme de 106 708, 59 euros ainsi qu'il résulte des factures produites ; il a versé à ce titre à Atlantic villas 4 224, 76 euros, total : 110 933, 35 euros ; dans le préjudice financier lié au coût du prêt qu'il a dû souscrire pour finir les travaux : M. X... a pris la décision, de bon père de famille, de souscrire un nouveau prêt pour achever la construction au plus vite et ainsi limiter son préjudice financier ; mais la souscription de ce prêt n'est due qu'à l'absence de garantie de livraison ; du fait de la souscription de ce nouveau prêt il paie à la fois les intérêts et frais d'assurance sur les sommes débloquées indûment et les intérêts et frais d'assurance sur le nouveau prêt ; il résulte de l'offre de prêt souscrite le 22/ 06/ 2012 que le montant des intérêts de ce crédit se monte à 42 278, 80 euros et le coût de l'assurance à 6 716, 64 euros ; c'est à juste titre que le premier juge a estimé à la somme globale de 48 995, 44 euros le montant du préjudice financier indirect subi par M. X..., cette somme ne faisant nullement double emploi avec le remboursement du montant des sommes versées sans contrepartie ; dans le manque à gagner résultant du retard pris dans la construction de la maison : la date de livraison prévue au contrat était le 13/ 01/ 2012 ; la maison a été livrée le 20/ 12/ 2012 soit onze mois plus tard ; si M. X... avait été assuré il aurait pu prétendre à des pénalités de retard calculées conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; sur la base d'un délai ayant commencé à courir le 1/ 03/ 2012 et jusqu'au 20/ 12/ 2012 il sera alloué, conformément au calcul effectué par le premier juge auquel il sera renvoyé la somme de 21 678, 17 euros ; mais c'est à tort qu'il a été déduit de cette somme le coût de l'abonnement au service d'eau et de la cotisation d'assurance de l'immeuble, alors qu'en tout état de cause, si l'immeuble avait été livré à temps M. X... aurait dû assumer ces frais qui s'élèvent à 333, 05 euros./ La première décision sera infirmée sur ce point./ Le préjudice moral./ M. X... sollicite de ce chef la somme de 15 000 euros correspondant aux importantes démarches entreprises auprès des administrations, du mandataire liquidateur, du maître d'oeuvre chargé de l'achèvement des travaux, des professionnels susceptibles de louer son bien./ Si M. X... avait bénéficié d'une garantie de livraison il n'aurait pas eu à prendre en charge ces démarches qui relèvent de la garantie de parfait achèvement./ Au vu des éléments de preuve fournis à ce titre la première décision sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. X..., demande qui ne se rattache pas à celle faite au titre des frais irrépétibles puisqu'il s'agit de démarches qui ne sont pas liées aux frais engagés pour sa défense dans la présente procédure./ L'action en garantie./ Les notaires et le banquier ont tous deux manqué à leur devoir de conseil pour les notaires, de mise en garde pour le banquier. Ils ont tous deux manqué à un devoir minimum de vérification en demandant le déblocage des fonds pour Me B... et en acceptant sans aucune vérification des déblocages pour la Crcam Charente Maritime Deux Sèvres et ils sont donc responsables dans les mêmes proportions du préjudice subi par M. X..../ La décision du premier juge de dire que chacun est responsable, dans leurs rapports entre eux de 50 % du préjudice subi par M. X... sera confirmée./ Enfin, la Crcam Charente Maritime Deux Sèvres et les notaires seront déboutés de leur demande tendant à se voir garantis intégralement de la condamnation par l'autre partie alors même qu'ils ont chacun commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. X... » (cf., arrêt attaqué du 18 février 2015, p. 9 à 13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... recherche la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres sur le fondement de la responsabilité contractuelle./ Il est de droit constant que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de renseignement et de conseil sur le fondement contractuel./ L'établissement prêteur doit pouvoir utilement alerter l'emprunteur sur les risques du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur la viabilité du projet financé et les capacités financières de l'emprunteur afin de pouvoir apprécier si le crédit a de bonnes chances d'être remboursé. Il est dès lors fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquants de réalisme./ Il n'apparaît pas que M. X..., directeur des ventes, soit un emprunteur averti en matière de droit de la construction ou de prêt destiné à la construction d'une maison individuelle./ Par conséquent, M. X... étant un emprunteur non averti, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres est tenue d'un devoir de conseil à son égard, étant rappelé que le litige ne porte pas sur des difficultés de règlement du prêt mais bien sur la nature du contrat de construction soumis aux emprunteurs./ Il est également de droit constant que si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention qui lui est soumise par son client, il n'en a pas moins l'obligation de déterminer avec ce dernier, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer./ Si l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil. L'établissement de crédit doit préciser à ses clients les risques encourus et notamment les informer du fait qu'ils ne bénéficient pas des règles protectrices du code de la construction et de l'habitation (Civ 3ème 11 janvier 2012)./ En l'espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a consenti à M. X... un prêt destiné à l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à destinée locative + construction./ L'acte de délégation a été communiqué à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres qui, en sa qualité de professionnelle rompue aux contrats de construction qu'elle finance, ne pouvait, compte tenu de l'apport de terrain par la Sarl Atlanti concept que conduire l'établissement de crédit à approfondir ses analyses sur la consistance de l'acte de délégation. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres ne pouvait ignorer que le terrain n'appartenait pas à M. X... et qu'il était apporté par le prétendu délégataire, dès lors d'une part que ce fait résulte de l'acte de délégation et que d'autre part, cette question usuelle est nécessairement posée par le conseiller lors de la demande de prêt et elle fait partie des diligences minimales attendues d'un banquier pour constituer un dossier de prêt. Elle n'ignorait pas également que des frais d'architecte étaient perçus par la Sarl Atlanti concept, ceci établissant donc la réalisation de plans par une personne morale réalisant un apport de terrain./ Une telle situation anormale étant un signal d'alerte qui permettait de constater que l'opération ne rentrait pas dans le schéma classique du simple contrat d'entreprise, tel que prévu par le contrat de prêt comme une solution possible pour la construction d'une maison, et ce d'autant plus que le prétendu chargé de mission indiquait expressément se charger de la notice descriptive, des esquisses, du dessin de la façade, du plan de masse, soit autant d'opérations montrant la réalisation d'un plan par celui-ci./ De plus, il était remis au prêteur un document rempli par la Sarl Atlanti concept, conforme au modèle type applicable aux contrats de construction de maison individuelle tel que fixé par l'arrêté du 27 novembre 1991. Ce document montrait que les fonds seraient appelés au vu de la situation de la construction et que les intervenants sur le chantier n'étaient pas réglés directement, par entreprise, mais en fonction du coût global de l'opération, ce qui ne peut se concevoir qu'en matière de sous-traitance./ En tout état de cause, il doit être relevé une légèreté de l'établissement de crédit au regard de la contradiction entre l'apport de terrain, la réalisation des plans et le contrat de simple délégation./ Ce manquement au devoir de conseil sur les risques de l'opération, conduisant à une absence de garantie de livraison aboutit à constater l'existence d'une faute imputable au banquier./ Cette faute a été encore plus manifeste lorsque la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a débloqué les fonds après l'intervention du notaire./ En effet, les factures étaient rédigées au nom du groupe Atlanti concept, au profit de la Sarl Atlanti concept, pour des opérations de construction. Une telle contradiction aurait dû retenir l'attention du prêteur qui ne pouvait délivrer des fonds à un simple délégataire au vu de factures montrant un encaissement direct de l'opération de construction sur son compte./ La caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a donc commis des fautes propres de nature à engager sa responsabilité./ […] Maître B... et Maître Z... ne peuvent soutenir que la Sarl Atlanti concept était mandataire de M. X... et que ce dernier a ratifié le mandat lors de la remise des fonds, alors qu'il a été établi plus haut que la Sarl Atlanti concept agissait en réalité en qualité de constructeur et que M. X... a été trompé sur la qualité exacte de son mandataire./ Il importe également peu que M. X... ait su et ait pu consentir au déblocage des fonds avant ou après la vente, sur présentation de factures fausses, dès lors qu'une telle remise n'aurait pu être réalisée si le notaire l'avait correctement conseillé en refusant de passer un acte nul et si l'établissement prêteur avait joué son rôle contractuel. De la sorte, M. X... n'a nullement créé ou amplifié son préjudice, appliquant seulement la convention que le notaire lui avait conseillé de signer, et remettant les fonds que le prêteur lui avait remis sans sourciller./ Il ne saurait, pas plus, être reproché à M. X..., qui faisait confiance à son délégataire sur la base des approbations du notaire et du prêteur, de n'avoir pas particulièrement surveillé l'opération de construction, alors qu'aucune obligation de la sorte ne s'imposait à lui aux termes de ce contrat./ […] Compte tenu des fautes spécifiques retenues de part et d'autre, il n'apparaît pas que Maître B..., Maître Z... ou la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres aient une responsabilité différente dans le préjudice./ En effet, Maître B... et Maître Z... pouvaient signaler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres l'absence de légalité de l'opération mais la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres pouvait tout autant signaler aux notaires les éléments d'alerte dont elle disposait et elle pouvait aussi refuser de délivrer des fonds, au vu de la demande de paiement de factures par le notaire, qui apparaissaient anormalement élevées et particulièrement étonnantes puisqu'aucun contrat de construction n'était encore signé ni de permis délivré./ La caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres ne peut estimer que la responsabilité des notaires est seule engagée alors qu'il repose sur l'établissement de crédit des obligations propres, liées au contrat spécifique de prêt./ Aucune des parties ne doit donc relever indemne l'autre de l'action en responsabilité formée./ […] Dans leurs rapports entre défendeurs, la dette se divisera en autant de parties responsables sur le fondement de la faute » (cf., jugement entrepris, p. 10 à 15) ;
ALORS QUE, de première part, si le prêteur est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt, le prêteur n'a pas l'obligation, en vertu des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, de requalifier le contrat qui lui est soumis et ne peut s'immiscer dans la convention conclue entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que, lorsque la convention soumise au prêteur a reçu de la part des parties qui l'ont conclue une qualification juridique autre que celle de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la convention qui lui est soumise ne respecte pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour le maître de l'ouvrage ne peut être retenue que s'il est évident, pour une personne, telle que le prêteur, qui n'est pas un professionnel du droit, que la convention soumise au prêteur constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et, donc, que si cette convention stipule, de manière expresse et sans qu'il soit besoin d'en interpréter les stipulations, les obligations dont la stipulation est nécessaire, en vertu des dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, pour qu'un contrat constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres avait commis une faute ayant entraîné un préjudice pour M. Philippe X... consistant à ne pas avoir attiré l'attention de ce dernier sur le fait que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. Philippe X... et Mme Stella Y..., d'autre part, ne respectait pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour M. Philippe X... et pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, que la simple lecture du contrat du 16 janvier 2010 suffisait à analyser l'opération comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sans constater que le contrat du 16 janvier 2010, que les parties avaient qualifié de contrat de « délégation de mission », stipulait, de manière expresse et sans qu'il soit besoin d'en interpréter les stipulations, à la charge de la société Atlanti concept, l'obligation de construire tout ou partie de l'immeuble en cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, si le prêteur est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt, le prêteur n'a pas l'obligation, en vertu des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, de requalifier le contrat qui lui est soumis et ne peut s'immiscer dans la convention conclue entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que, lorsque la convention soumise au prêteur a reçu de la part des parties qui l'ont conclue une qualification juridique autre que celle de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que la convention qui lui est soumise ne respecte pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour le maître de l'ouvrage ne peut être retenue que s'il est évident, pour une personne, telle que le prêteur, qui n'est pas un professionnel du droit, que la convention soumise au prêteur constitue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres avait commis une faute ayant entraîné un préjudice pour M. Philippe X... consistant à ne pas avoir attiré l'attention de ce dernier sur le fait que le contrat dénommé « délégation de mission » conclu, le 16 janvier 2010, par la société Atlanti concept, d'une part, et M. Philippe X... et Mme Stella Y..., d'autre part, ne respectait pas les dispositions des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation et sur les risques corrélatifs de l'opération pour M. Philippe X... et pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, que la simple lecture du contrat du 16 janvier 2010 suffisait à analyser l'opération comme un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, si la qualification du contrat du 16 janvier 2010, que les parties avaient qualifié de contrat de « délégation de mission », en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans n'était pas tellement peu évidente, a fortiori pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, qui n'est pas un professionnel du droit, que le tribunal de grande instance de Saintes avait, par un jugement du 21 novembre 2014, jugé qu'une convention identique au contrat du 16 janvier 2010, conclue par la société Atlanti concept avec d'autres personnes, ne constituait pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le prêteur, qui finance une opération de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, ne commet une faute pour avoir débloqué la partie du prêt destinée à financer les travaux de construction à un moment où ces travaux n'avait pas encore été engagés ou réalisés que s'il est caractérisé soit que les conditions d'application de l'article L. 231-10, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation étaient réunies au moment où le prêteur a débloqué les fonds litigieux, soit que les stipulations du contrat de prêt interdisaient au prêteur de procéder à un tel déblocage de la partie du prêt destiné à financer les travaux de construction ; qu'en retenant, dès lors, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres avait commis une faute en débloquant une partie du prêt qu'elle avait consenti à M. Philippe X... destinée à financer les travaux de construction à un moment où ces travaux n'avait pas encore été engagés ou réalisés et en condamnant, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, sans caractériser soit que les conditions d'application de l'article L. 231-10, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation étaient réunies au moment où la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a débloqué les fonds litigieux, soit que les stipulations du contrat de prêt que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres avait consenti à M. Philippe X... interdisaient à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres de débloquer les fonds en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, la disparition d'une éventualité favorable s'analyse en une perte de chance ; que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant, dès lors, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, correspondant au préjudice intégral subi par M. Philippe X... du fait de l'absence de bénéfice d'une garantie de livraison, quand elle retenait que le préjudice subi par M. Philippe X... résidait dans le fait que, faute d'être conseillé, il n'avait pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié et, donc, de bénéficier d'une garantie de livraison et, partant, que le préjudice subi par M. Philippe X... s'analysait en une perte de chance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité certain entre le manquement de cette partie à ses obligations et le préjudice subi par la victime ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, in solidum avec M. Nicolas B..., la société A..., C..., Z...,
D...
et la société Mutuelles du Mans assurances Iard, à payer à M. Philippe X... la somme de 196 606, 96 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, que, faute d'être conseillé, M. Philippe X... n'avait pas pu choisir soit de refuser l'opération envisagée, soit de signer un contrat approprié et, donc, de bénéficier d'une garantie de livraison, sans caractériser, après avoir constaté que M. Philippe X... était définitivement engagé envers la société Atlanti concept par le contrat du 16 janvier 2010, comment, même conseillé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, M. Philippe X... aurait pu soit refuser d'exécuter les obligations qu'il avait souscrites en vertu du contrat du 16 janvier 2010, soit imposer à la société Atlanti concept un changement de régime juridique de l'opération de construction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16930;15-18158
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°15-16930;15-18158


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16930
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