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08/12/2016 | FRANCE | N°12-15016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2016, 12-15016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 du préfet de l'Oise, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée 15 décembre 2011, prononcé l'expropriation de parcelles dont une cadastrée section AD n° 32 appartenant à la société Floss, au profit de la société Sequano aménagement ;

Attendu que, la juridicti

on administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 du préfet de l'Oise, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée 15 décembre 2011, prononcé l'expropriation de parcelles dont une cadastrée section AD n° 32 appartenant à la société Floss, au profit de la société Sequano aménagement ;

Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en ce qu'il déclare cessible la parcelle AD n° 32, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence, en ce qu'elle prononce le transfert de propriété de cette parcelle ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE, en ce qu'elle prononce le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section AD n° 32, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Sequano aménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequano aménagement à payer à la société Floss la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Floss et la société Rivierre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la société SEQUANO AMENAGEMENT, l'immeuble, portions d'immeubles, et droits réels immobiliers cadastrés section AD n°32, sis 6 rue des Usines, 60100 CREIL, dont la SARL FLOSS était propriétaire, et D'AVOIR en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession dudit immeuble ;

AU VISA, notamment, des avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie de CREIL, ainsi que le certificat d'affichage

ALORS QU' aux termes de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie, en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le juge de l'expropriation doit vérifier si la notification individuelle est intervenue à une date permettant aux propriétaires de disposer d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter leurs observations dans le cadre de l'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation qui s'est borné à viser les « avis de réception des lettres » recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête parcellaire sans indiquer la date de ces notifications, ni mentionner qu'elles respectaient le délai de 15 jours susvisé, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si les notifications sont intervenues à une date permettant aux propriétaires de disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter leurs observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son ordonnance d'un vice de forme justifiant son annulation au regard des articles L. 12-5, R 11-19, R. 11-20, R. 11-22, R. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

l est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la société SEQUANO AMENAGEMENT, l'immeuble, portions d'immeubles, et droits réels immobiliers cadastrés section AD n°32, sis 6 rue des Usines, 60100 CREIL, dont la SARL FLOSS était propriétaire, et D'AVOIR en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession dudit immeuble ;

ALORS QUE, en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, la SARL FLOSS justifiant avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d'Amiens, l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2011 déclarant cessible au profit de SEQUANO AMENAGEMENT la parcelle cadastrée section AF n°32 lui appartenant, l'annulation à intervenir de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15016
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2016, pourvoi n°12-15016


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.15016
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