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07/12/2016 | FRANCE | N°16-85689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 16-85689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs qu'il résulte des éléments ci-dessus rapportés l'existence d'indices graves et concordants laissant supposer la participation de M. X...aux faits qui lui ont été notifiés lors de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'C...et les troubles présentées par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise Y..., les déclarations de A...et de B..., les éléments retrouvés lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté, d'autant que le mis en examen a demandé de nouvelles auditions, notamment de ses filles ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignées par l'expertise et par les précédents font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que, lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'aucun projet n'est présenté au soutien de sa demande de mise en liberté, que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que, ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. X...;
" alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 28 janvier 2016, sans préciser en quoi la détention provisoire était, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen d'éviter le risque de pression et le renouvellement de l'infraction ou de garantir son maintien à la disposition de la justice " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par une précédente condamnation et de sa dangerosité criminologique soulignée par l'expertise, le risque de pressions et même de représailles sur les plaignantes et les témoins, l'intéressé ayant demandé de nouvelles auditions, notamment de ses filles, ainsi que le risque de réitération de l'infraction ne peuvent être écartés, que les garanties de représentation du mis en examen, qui demeurait en foyer lors de son interpellation et n'avait aucune activité professionnelle et ne présente aucun projet au soutien de sa demande, sont insuffisantes et que les mesures d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire ne peuvent, quelles qu'en soient les modalités, présenter un degré de coercition suffisant permettant d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance ni d'éviter la réitération des faits et que seule la détention provisoire répond à ces exigences ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85689
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 16 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°16-85689


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85689
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