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07/12/2016 | FRANCE | N°15-87717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-87717


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de biens sociaux et fraude fiscale, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de biens sociaux et fraude fiscale, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'aliénation du véhicule Aston Martin ;
" aux motifs que M. X... a été, notamment, mis en examen des chefs de travail dissimulé, d'abus de biens sociaux, de fraude fiscale, d'escroquerie et de blanchiment aggravé ; que selon l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi et le règlement ; qu'elle l'est également de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné quelle qu'en soit la nature ; que selon l'article 324-1 du code pénal, le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que l'article 324 · 2 du code pénal prévoit que le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :-1°- lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;-2°- lorsqu'il est commis en bande organisée ; que l'article 324-7 du code pénal prévoit que : « les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324 · 1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou Immeubles, divis ou indivis " ; que la mise en examen du chef de blanchiment fait encourir à la personne poursuivie la confiscation, à titre de peine complémentaire, de tout élément quel qu'il soit de son patrimoine, ou des biens dont il a la libre disposition ; que le véhicule automobile a été saisi lors de l'interpellation de M. X... qui le conduisait pour quitter son domicile, que ce dernier a reconnu l'utiliser, que son épouse quant à elle a déclaré qu'elle se servait exclusivement d'un véhicule Range Rover ; que selon les déclarations mêmes de l'appelante titulaire de la carte grise cette dernière " croyait " que le véhicule Aston Martin était à son nom sans en être certaine, qu'elle ne savait pas pourquoi la carte grise de ce véhicule qu'elle n'avait pas acquis avait été mise à son nom, et qu'elle disait n'avoir conduit cette automobile qu'une seule fois depuis son achat en 2005 ; que Mme Clotilde Y..., épouse X... a déclaré qu'elle ne se servait pas de l'Aston Martin et que seul son mari conduisait cette voiture ; que c'était son beau-père M. Arturo X... qui l'avait offerte à son mari M. X... ; que Mme Y..., épouse X... a également déclaré qu'il s'agissait d'un véhicule de collection qui portait une plaque d'immatriculation indiquant qu'il avait été fabriqué pour son mari ; qu'en effet, la plaque d'immatriculation de l'Aston Martin, ..., porte les initiales AS pouvant être M. X... ; qu'elle a encore précisé que son mari M. X... avait l'intention de donner ce véhicule à leur fils Arthuro ; que ce fait induit également la qualité de propriétaire du dit véhicule pour M. X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X..., personne poursuivie, est le propriétaire du véhicule Aston Martin saisi ; qu'en conséquence, la remise de ce véhicule à l'AGRASC aux fins d'aliénation est autorisée par les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale, comme l'a, d'ailleurs, jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt, en date du 19 mars 2014 ; qu'en cas de condamnation particulièrement du chef de blanchiment aggravé, M. X... encourt la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de ses biens, dont fait partie le véhicule automobile en cause ; que la conservation de ce véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité à ce stade de la procédure ; que s'agissant de la condition relative au risque de perte de valeur l'avocat des appelants mentionne dans son mémoire, sous forme de l'apparence d'une capture d'écran internet " La Centrale 1er site de véhicules d'occasion " un graphique se rapportant, selon lui, à l'évolution de la cote brute " Aston Martin Vanquish-2005-5. 9- V12 528 S, que l'évolution de sa cote est constante depuis 2013 au motif que ledit graphique propose pour mai 2013 une valeur de " 63 700 " et la même valeur de " 63 700 " en novembre 2014 ; que ce même graphique mentionne cependant une valeur de " 105 400 " en juin 2012, étant rappelé que le véhicule est saisi depuis le 23 octobre 2012 ; que les propres chiffres avancés par l'appelant démontrent une perte substantielle de valeur depuis la saisie du véhicule ; que le maintien du véhicule sous main de justice, actuellement déposé dans un garage, est de nature à en diminuer la valeur compte tenu de son absence d'entretien et de la vétusté accumulée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" alors que l'article 99-2 du code de procédure pénale exige que le bien meuble saisi remis à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation appartienne à la personne poursuivie ; qu'en application de ce texte, seule la qualité de propriétaire au sens strictement juridique doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'aliénation d'un véhicule dont l'ordonnance du juge d'instruction affirmait qu'il était « depuis le 3 mars 2010 la propriété de Mme Y..., épouse de M. X... », sans violer l'article précité et porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette dernière " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction alors qu'il était au volant d'un véhicule de marque Aston-Martin, type V12 Vanquish S, lequel a été saisi par les enquêteurs puis remis, en vue de son aliénation, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués selon ordonnance de ce magistrat confirmée en appel ;
Attendu que M. X..., qui soutient ne pas être propriétaire du véhicule litigieux, est sans intérêt à faire valoir que l'aliénation de ce véhicule porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87717
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-87717


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87717
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