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07/12/2016 | FRANCE | N°15-87458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-87458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société L'Oréal,
- La société Lancôme parfums et beauté et compagnie,
- La société Giorgio Armani (anciennement GA Modefine),
- La société The Polo/ Lauren Compagny L. P,
- La société Parfums Guy Laroche,
- La société Beauté Prestige International (BPI), parties civiles,
- L'Administration des douanes et des droits indirects,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre

2014, qui a rejeté leurs demandes après relaxe de M. Serge X... et la société Stock plus, des chefs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société L'Oréal,
- La société Lancôme parfums et beauté et compagnie,
- La société Giorgio Armani (anciennement GA Modefine),
- La société The Polo/ Lauren Compagny L. P,
- La société Parfums Guy Laroche,
- La société Beauté Prestige International (BPI), parties civiles,
- L'Administration des douanes et des droits indirects,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui a rejeté leurs demandes après relaxe de M. Serge X... et la société Stock plus, des chefs d'importation et de détention de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 septembre 2008 les agents de douane ont procédé au contrôle des locaux de la société Stock plus, sis à Fort-de-France et au Lamentin, sur le fondement de l'article 63 ter du code des douanes ; que ces contrôles ont permis la découverte de flacons d'eaux de toilette présumées contrefaisantes ; que les agents des douanes ont pratiqué la retenue de ces marchandises sur le fondement des articles 521-14 et 716-8 du code de la propriété intellectuelle ; que des prélèvements d'échantillon ont été réalisés et expertisés ; que, le 16 septembre 2008, les services des douanes ont informé le procureur de la République de la retenue effectuée ; que, le 19 septembre 2008, la société Beauté Prestige International a déposé plainte pour contrefaçon ; que, le 26 septembre 2008, la saisie des marchandises présumées contrefaisantes a été opérée par les agents des douanes ; que M. Serge X... et la société Stock plus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et de détention de marchandises prohibées ; que le tribunal a constaté la nullité de la retenue douanière et des actes subséquents, jugé que le délit de contrefaçon ne pouvait être démontré, relaxé les prévenus et débouté les parties civiles et l'administration des douanes de leurs demandes ; que ces dernières ont relevé appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 716-8, R. 718-2 du code de la propriété intellectuelle, 323, 338, 428 du code des douanes, préliminaire, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et bien fondées les exceptions de nullité, constaté la nullité de la retenue douanière et de la procédure subséquente, renvoyé, en conséquence, M. X... et la société Stock plus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs propres que les exceptions sont recevables en la forme ; que, sur le fond, le code de la propriété intellectuelle sur lequel les services des douanes ont réalisé leur procédure énonce les conditions d'intervention des services douaniers ; que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en effet : que l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon ; que le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé ; que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que la chronologie du contrôle douanier est la suivante :
- le 12 septembre 2008 : contrôle des locaux de la société à trois endroits distincts (108, 110 rue Victor Sévère à Fort-de-France, et au Lamentin), sur le fondement du droit d'accès et de visite prévu par l'article 63 ter du code des douanes ;
- PV de constat établis le jour même quant à la découverte dans ces locaux de marchandises présumées contrefaisantes, mentionnant que celles-ci « vont faire l'objet de retenue en application des articles 716-8 et 521-14 du code de la propriété intellectuelle » ;
- PV de retenue des marchandises dressés, toujours, le 12 septembre 2008, mais indiquant que « les marchandises seront retenues pour une durée de dix jours à compter du 16 septembre 2008 » ;
- le 12 septembre 2008 : prélèvement d'échantillons sur les marchandises retenues « ce jour » ; que ces prélèvements feront l'objet des expertises réalisées par les marques (résultats communiqués aux douanes les 19, 23, 24, 25 septembre, confirmant le caractère contrefaisant des produits retenus) ;
- PV de saisie établis sur la base de ces conclusions le 26 septembre 2008, et notification faite à M. X... le même jour ;
que la procédure doit être examinée sous l'angle des dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la « retenue-contrefaçon », les douanes visant expressément les articles 716-8 et 521-14 (sic) dudit code pour fonder leur action :
- condition exigée : l'existence d'une demande préalable d'intervention écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ;
- le procureur de la République doit être informé « sans délai » de la retenue effectuée ;
- à défaut d'avoir saisi soit une juridiction civile en vue d'une mesure conservatoire soit une juridiction pénale, dans les dix jours de la notification de la retenue, la mesure est levée de plein droit ;
que, sur le premier point soulevé, la demande d'intervention préalable des marques est définie selon le décret du 27 septembre 1994 et l'arrêté du ministre du budget du 6 février 1995 : en l'occurrence notamment, une description des marchandises arguées de contrefaçon et dont la marque (sic) sollicite la retenue, ainsi que production du document justifiant du droit exclusif d'exploitation de la marque demanderesse ; que la demande est valable un an renouvelable sur lettre simple adressée par la marque (sic) à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, les pièces produites par les douanes sont :
- une demande d'intervention de la société BPI, en date du 30 septembre 2004, dans laquelle le descriptif des marchandises authentiques se résume à « voir dossier en votre possession » et celui des marques arguées de contrefaçon à « ci-joint des photos de contrefaçons de nos produits Jean-Paul Gaultier », sans production au dossier de la procédure des éléments complémentaires censés être joints … surtout sans justificatif d'une quelconque demande de renouvellement d'intervention formulée par la marque (sic) auprès de l'administration des douanes ; que seule est produite une lettre adressée par l'administration des douanes à BPI, datée du 2 octobre 2008, informant la société qu'il a été fait droit à sa demande de renouvellement pour la marque Issey Miyake à compter du 15 septembre 2008 (soit postérieurement aux contrôles opérés) …
- deux autres lettres similaires, datées du 22 juillet 2008 et du 14 août 2008, actant le renouvellement de l'agrément des demandes d'intervention faites par LVMH et L'Oréal (sans que les demandes en elles-mêmes soient jointes au dossier) à compter du 18 juillet et du 21 août 2008 ; que, par ailleurs, sur les dispositions relatives à l'information du parquet : que le texte mentionne une information « sans délai » du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon réalisée ; qu'en l'espèce, la retenue a été réalisée le 12 septembre mais les services des douanes soutiennent que ses effets seraient différés au 16 septembre …, que tous les PV sont dressés le jour du contrôle, soit le 12 (contrôle, constat, retenue, prélèvement), y compris ceux relatifs au prélèvement d'échantillons sur les marchandises dont il est dit expressément qu'elles sont bien « retenues ce jour » ; que, si les douanes indiquent avoir avisé le parquet par fax du 16 septembre, la télécopie n'a été produite que tardivement dans la procédure, en réplique aux nullités soulevées devant le TC, et si elle est datée effectivement du 16 septembre, il n'y a aucune preuve d'envoi et de réception de ce fax au parquet … ; que seule est en effet fournie la preuve de l'envoi par LRAR des PV relatifs au contrôle et à la retenue du 12 septembre (envoi posté le 17 septembre, reçu au parquet le 19 septembre) ; que ce délai de cinq jours entre la retenue douanière et l'information du parquet ne répond pas aux exigences légales d'une « information sans délai » … ; que, si le non-respect du délai de dix jours suivant la notification de la retenue pour saisir une juridiction civile ou pénale n'est pas une cause de nullité de la procédure en tant que telle, cela implique toutefois que la saisie douanière opérée le 26 septembre ne peut en tout état de cause valablement venir se substituer à la retenue-contrefaçon du 12 septembre comme le soutiennent les douanes et la société BPI, dans la mesure où à cette date (le 26 septembre), en l'absence de saisine d'une juridiction civile ou pénale, la mesure de retenue aurait d'ores et déjà dû être levée et les marchandises en conséquence restituées ; qu'ainsi, même à considérer que l'action aurait pu être régularisée sur le fondement des dispositions générales du code des douanes malgré le non-respect des textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatifs à la retenue-contrefaçon et visés expressément par les douanes, la saisie ne saurait être considérée comme valable en l'espèce, pour avoir été pratiquée au-delà du délai de dix jours, et donc sur des marchandises retenues irrégulièrement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé qui a constaté la nullité de la retenue douanière en raison du défaut de production d'une demande d'intervention régulièrement produite par la marque protégée, et en raison de l'information tardive du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon opérée le 12 septembre 2008, ces nullités entraînant la nullité de tous les actes subséquents, et donc des PV relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir de ceux-ci et saisies des marchandises retenues, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopté que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'ensemble des parties civiles et la direction interrégionale des douanes ;

" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que ni le parquet ni les services des douanes ne justifient d'une demande écrite préalable du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ; que la production des justifications des droits des propriétaires plaignants antérieurement aux saisies n'est pas plus démontrée ; que de son côté, le procureur de la République a été informé le 19 juin 2008 de la retenue effectuée le 16 juin, soit dans un délai de trois jours alors que le texte prévoit une information sans délai ; qu'en outre, alors qu'il appartient au requérant de saisir dans le délai de dix jours la juridiction civile ou pénale ou de faire prononcer par la juridiction civile une mesure conservatoire, aucune diligence n'a sur ce point été exécutée ; qu'à défaut, la mesure de retenue est levée de plein droit ; que la plainte adressée en l'espèce le 19 septembre 2008 au procureur de la République ne saurait saisir une juridiction pénale, notamment parce que celui-ci conserve l'opportunité des poursuites, notamment le pouvoir d'ordonner un classement sans suite, sans qu'une juridiction soit jamais saisie ; qu'enfin le dernier alinéa des deux textes susvisés [articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle] précise que la retenue ne peut être effectuée sur des marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées à être mises sur le marché d'un autre Etat de la communauté européenne ; qu'il ressort des pièces communiquées par M. X... aux services des douanes que les marchandises litigieuses sont fabriquées en France et stockées en France et commercialisées par une société allemande ; qu'il en résulte que la retenue ne pouvait être effectuée puisqu'aucune procédure n'a été introduite à l'encontre du fabricant, les poursuivants n'ayant pas en l'état de la procédure démontré l'existence d'une telle procédure ; que la procédure de retenue est en conclusion nulle et non avenue ; que l'annulation affecte tous les actes subséquents (expertises, enquête préliminaire notamment) ; que le délit de contrefaçon ne pouvant être démontré, le tribunal relaxe en conséquence M. Serge X... des chefs de la poursuite pénale sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de forme et de fond ; que la responsabilité pénale de la SARL Stock plus ne saurait être retenue dans ces conditions ; que la preuve de l'existence de produits contrefaisants n'étant pas rapportée, le délit douanier n'existe pas ; que les sociétés qui se sont portées parties civiles sont déboutées de leurs demandes ;

" 1°) alors que la nullité d'une mesure de retenue n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ceux-ci aient eu pour seul support et pour support nécessaire la mesure annulée ; qu'en affirmant que la nullité de la retenue entraînait la nullité de tous les actes subséquents, sans caractériser en quoi l'ensemble des actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire ouverte le 22 septembre 2009 trouveraient leur support nécessaire dans les actes de retenue douanière argués de nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que la saisie des marchandises par les agents des douanes résulte de la constatation ou de la notification d'une infraction douanière, peu important que les marchandises aient été ou non préalablement retenues ; que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de saisie d'autres nullités que celles résultant des formalités prescrites par le code des douanes ; qu'en décidant d'annuler la saisie douanière effectuée le 26 septembre 2008 pour la seule raison qu'elle porterait sur des marchandises retenues irrégulièrement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors que, lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, il convient de décompter les samedis, les dimanches et les jours chômés ; que selon l'article R. 718-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en l'espèce, quand bien même retiendrait-on la date du 12 septembre 2008 comme point de départ du délai de dix jours ouvrables prévu à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, à l'issue duquel la retenue est levée de plein droit, ce délai n'aurait expiré que le 26 septembre 2008 à minuit ; qu'en estimant, au contraire, que la saisie effectuée le 26 septembre 2008 aurait été pratiquée au-delà de ce délai de dix jours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 4°) alors que le délai de dix jours ouvrables, à l'issue duquel la mesure de retenue est levée de plein droit court à compter de la notification de celle-ci au demandeur ; qu'ayant estimé que la retenue des marchandises aurait débuté dès le 12 septembre 2008, la cour d'appel s'est bornée à déduire de cette seule constatation qu'à la date du 26 septembre 2008, la mesure de retenue aurait d'ores et déjà dû être levée et les marchandises en conséquence restituées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la retenue des marchandises a été notifiée aux parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors que le titulaire de droits de marques justifie suffisamment s'être pourvu par la voie correctionnelle en déposant une plainte simple dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue ; qu'en partant au contraire du principe qu'un titulaire de droits ne pourrait justifier s'être pourvu par la voie correctionnelle en déposant une telle plainte dans le délai de dix jours ouvrables, et en refusant, en conséquence, de tenir compte de la plainte simple déposée par la société BPI devant le procureur de la République le 19 septembre 2008, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

" 6°) alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen de nullité de la procédure sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus ne remettaient pas en cause le fait que les parties civiles avaient déposé des demandes d'intervention préalables auprès des douanes pour leurs marques mais se bornaient à prétendre que les services des douanes ne justifiaient pas d'une demande écrite préalable du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation qui doit comporter « une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître » et que les parties civiles ne justifieraient pas d'une « production antérieurement aux saisies litigieuses des justifications des droits des propriétaires plaignants » ou de ce que ces justifications étaient jointes aux demandes d'intervention ; qu'en relevant d'office que les retenues seraient nulles « en raison du défaut de production d'une demande d'intervention préalable régulièrement produite par une marque protégée », sans inviter les parties civiles, et tout particulièrement les sociétés L'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté et Cie, Giorgio Armani, Parfums Guy Laroche et The Polo/ Lauren Company, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

" 7°) alors qu'en se contentant d'examiner les seuls documents produits par l'administration douanière, à savoir la demande d'intervention de la société BPI, en date du 30 septembre 2004, pour la marque « Jean Paul Gaultier », et la lettre adressée par l'administration des douanes à la société BPI pour la marque « Issey Miyake », sans examiner également les pièces produites par cette société, à savoir, d'une part, les lettres adressées par les douanes à la société BPI en date des 19 septembre 2007 et 2 octobre 2008, qui faisaient état de l'agrément des demandes d'intervention pour les marques « Jean Paul Gaultier » et « Issey Miyake » à compter respectivement du 15 septembre 2007 et du 15 septembre 2008, et comportaient, en annexes, la liste des marques visées, et d'autre part, les certificats d'enregistrement et de renouvellement des marques litigieuses, et sans rechercher si l'ensemble de ces éléments n'étaient pas de nature à justifier du dépôt, par la société BPI, des demandes d'intervention écrites préalables visant les marques « Jean Paul Gaultier » et « Issey Miyake », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 8°) alors qu'en relevant, par motif éventuellement adopté, qu'il n'était pas justifié de demandes écrites préalables visant des droits de dessins et modèles, cependant que les prévenus n'étaient poursuivis que pour des faits de contrefaçon de marques, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ;

" 9°) alors qu'en relevant encore, par motif éventuellement adopté, que « la production des justifications des droits des propriétaires plaignants antérieurement aux saisies n'est pas plus démontrée », cependant que les parties civiles produisaient, à l'appui de leurs conclusions d'appel, des pièces justifiant de l'enregistrement et du renouvellement de leurs marques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 10°) alors qu'il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux n° 3 et 6 que les marchandises n'avaient été placées en retenue qu'« à compter du 16 septembre 2008 » ; qu'en retenant, au contraire, que la retenue aurait débuté dès le 12 septembre 2008, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux ;

" 11°) alors qu'une éventuelle information tardive du procureur de la République n'est susceptible d'entraîner la nullité de la retenue des marchandises que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts des propriétaires de ces marchandises ; qu'en se bornant à relever qu'un délai de cinq jours entre la retenue douanière et l'information du parquet, le 17 septembre 2008, ne répondrait pas aux exigences légales d'une information sans délai sans caractériser en quoi le fait que le procureur de la République ait été informé de la retenue le 17 septembre 2008 aurait été de nature à causer un grief aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 12°) alors que la validité d'une retenue de marchandises effectuée sur le fondement de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle n'est aucunement subordonnée à l'exercice d'une action à l'encontre de leur fabricant ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que la retenue ne pouvait être effectuée dès lors qu'aucune procédure n'avait été introduite à l'encontre du fabricant, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513-4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 715-1, L. 713-13 et 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant constaté la nullité de la retenue douanière et de la procédure subséquente, renvoyé M. Serge X... et la SARL Stock Plus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles SA L'Oréal, la société Lancôme parfums et beauté et compagnie, la société SA GA Modefine (Giorgio Armani), la société The polo/ Lauren et la société Parfums Guy Laroche de l'ensemble de leurs demandes ainsi que la direction interrégionale des douanes ;

" aux motifs que, sur le fond, le code de la propriété intellectuelle sur lequel les services des douanes ont réalisé leur procédure énonce les conditions d'intervention des services douaniers ; que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet : l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif ; que le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises, sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé ; que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que la chronologie du contrôle douanier est la suivante :
- le 12 septembre 2008 : contrôle des locaux de la société à trois endroits distincts (108, 110 rue Victor Sévère à Fort-de-France, et au Lamentin), sur le fondement du droit d'accès et de visite prévu par l'article 63 ter code des douanes ;
- PV de constat établis le jour même quant à la découverte dans ces locaux de marchandises présumées contrefaisantes, mentionnant que celles-ci « vont faire l'objet de retenue en application des articles 716-8 et 521-14 du code de la propriété intellectuelle » ;
- PV de retenue des marchandises dressés, toujours, le 12 septembre 2008, mais indiquant que « les marchandises seront retenues pour une durée de dix jours à compter du 16 septembre 2008 » ;
- le 12 septembre 2008 : prélèvement d'échantillons sur les marchandises retenues « ce jour » ; ces prélèvements feront l'objet des expertises réalisées par les marques (résultats communiqués aux douanes les 19, 23, 24, 25 septembre, confirmant le caractère contrefaisant des produits retenus) ;
- PV de saisie établis sur la base de ces conclusions le 26 septembre 2008, et notification faite à M. X... le même jour ;
que la procédure doit être examinée sous l'angle des dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la « retenue-contrefaçon », les douanes visant expressément les articles 716-8 et 521-14 dudit code pour fonder leur action :
- condition exigée : l'existence d'une demande préalable d'intervention écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ;
- le procureur de la République doit être informé « sans délai » de la retenue effectuée ;
- à défaut d'avoir saisi soit une juridiction civile en vue d'une mesure conservatoire soit une juridiction pénale, dans les dix jours de la notification de la retenue, la mesure est levée de plein droit ;
que, sur le premier point soulevé, la demande d'intervention préalable des marques est définie selon le décret du 27 septembre 1994 et l'arrêté du ministre du budget du 6 février 1995 : en l'occurrence, notamment, une description des marchandises arguées de contrefaçon et dont la marque sollicite la retenue, ainsi que production du document justifiant du droit exclusif d'exploitation de la marque demanderesse ; que la demande est valable un an renouvelable sur lettre simple adressée par la marque à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, les seules pièces produites par les douanes sont :
- une demande d'intervention de la société RPI, en date du 30 septembre 2004, dans laquelle le descriptif des marchandises authentiques se résume à « voir dossier en votre possession » et celui des marchandises arguées de contrefaçon à « ci-joint des photos de contrefaçons de nos produits Jean-Paul Gaultier », sans production au dossier de la procédure de ces éléments complémentaires censés être joints... surtout, sans justificatif d'une quelconque demande de renouvellement d'intervention formulée par la marque auprès de l'administration des douanes ; que seule est produite une lettre adressée par l'administration des douanes à BPI, datée du 2 octobre 2008, informant la société qu'il a été fait droit à sa demande de renouvellement pour la marque Issey Miake à compter du 15 septembre 2008 (soit postérieurement aux contrôles opérés) ;
- deux autres lettres similaires, datées du 22 juillet 2008 et du 14 août 2008, actant le renouvellement de l'agrément des demandes d'intervention faites par LVMH et L'Oréal (sans que les demandes en elles-mêmes soient jointes au dossier) à compter du 18 juillet et du 21 août 2008 ;
que, par ailleurs, sur les dispositions relatives à l'information du parquet, le texte mentionne une information « sans délai » du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon réalisée ; qu'en l'espèce, la retenue a été réalisée le 12 septembre mais les services des douanes soutiennent que ses effets seraient différés au 16 septembre ; que tous les PV sont dressés le jour du contrôle, soit le 12 (contrôle, constat, retenue, prélèvement), y compris ceux relatifs au prélèvement d'échantillons sur les marchandises dont il est dit expressément qu'elles sont bien « retenues ce jour » ; que, si les douanes indiquent avoir avisé le parquet par fax du 16 septembre, la télécopie n'a été produite que tardivement dans la procédure, en réplique aux nullités soulevées devant le TC, et si elle est datée effectivement du 16 septembre, il n'y a aucune preuve d'envoi et de réception de ce fax au parquet... seule est en effet fournie la preuve de l'envoi par LRAR des PV relatifs au contrôle et à la retenue du 12 septembre (envoi posté le 17 septembre, reçu au parquet le 19 septembre) ; que ce délai de cinq jours entre la retenue douanière et l'information du parquet ne répond pas aux exigences légales d'une « information sans délai » ; que, si le non-respect du délai de dix jours suivant la notification de la retenue pour saisir une juridiction civile ou pénale n'est pas une cause de nullité de la procédure en tant que telle, cela implique toutefois que la saisie douanière opérée le 26 septembre ne peut en tout état de cause valablement venir se substituer à la retenue-contrefaçon du 12 septembre comme le soutiennent les douanes et la société BPI, dans la mesure où à cette date (le 26 septembre), en l'absence de saisine d'une juridiction civile ou pénale, la mesure de retenue aurait d'ores et déjà dû être levée et les marchandises en conséquence restituées ; qu'ainsi, même à considérer que l'action aurait pu être régularisée sur le fondement des dispositions générales du code des douanes malgré le non-respect des textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatifs à la retenue-contrefaçon et visés expressément par les douanes, la saisie ne saurait être considérée comme valable en l'espèce, pour avoir été pratiquée au-delà du délai de dix jours, et donc sur des marchandises retenues irrégulièrement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé qui a constaté la nullité de la retenue douanière en raison du défaut de production d'une demande d'intervention préalable régulièrement introduite par une marque protégée, et en raison de l'information tardive du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon opérée le 12 septembre 2008, ces nullités entraînant la nullité de tous les actes subséquents, et donc des PV relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir ceux-ci et saisies des marchandises retenues, sans qui il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'ensemble des parties civiles et la direction interrégionale des douanes ;

" 1°) alors qu'en l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière et de tous les actes subséquents dont les procès-verbaux relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir de ceux-ci et saisies des marchandises retenues en raison du défaut de production d'une demande d'intervention préalable régulièrement introduite par une marque protégée alors que l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle autorise la retenue en douane même en dehors d'une demande du titulaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que, si la retenue doit être immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit simplement que le procureur de la République est également informé de la mesure de retenue ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière et de tous les actes subséquents dont les procès-verbaux relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir de ceux-ci et saisies des marchandises retenues en raison de l'information tardive du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon opérée le 12 septembre 2008 alors qu'aucun délai n'était imparti pour l'information du procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que la saisie résulte de la constatation ou de la notification d'une infraction douanière, peu important que les marchandises aient été ou non préalablement retenues ; que la levée de plein droit de la mesure de retenue est sans effet sur la régularité de la saisie pratiquée en application des articles 323 et suivants du code des douanes par les agents des douanes constatant une infraction douanière dont les présomptions étaient apparentes ; qu'en affirmant que la nullité de la retenue douanière emportait nullité de tous les actes subséquents dont les saisies et que « même à considérer que l'action aurait pu être régularisée sur le fondement des dispositions générales du code des douanes malgré le non-respect des textes spécifiques du code de la

Sur le premier moyen de cassation, proposé par l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513-4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 715-1, L. 713-13 et 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant constaté la nullité de la retenue douanière et de la procédure subséquente, renvoyé M. Serge X... et la SARL Stock plus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles SA L'Oréal, la société Lancôme parfums et beauté et compagnie, la société SA GA Modefine (Giorgio Armani), la société The polo/ Lauren et la société Parfums Guy Laroche de l'ensemble de leurs demandes ainsi que la direction interrégionale des douanes ;

" aux motifs que, sur le fond, le code de la propriété intellectuelle sur lequel les services des douanes ont réalisé leur procédure énonce les conditions d'intervention des services douaniers ; que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet : l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif ; que le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises, sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé ; que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que la chronologie du contrôle douanier est la suivante :
- le 12 septembre 2008 : contrôle des locaux de la société à trois endroits distincts (108, 110 rue Victor Sévère à Fort-de-France, et au Lamentin), sur le fondement du droit d'accès et de visite prévu par l'article 63 ter code des douanes ;
- PV de constat établis le jour même quant à la découverte dans ces locaux de marchandises présumées contrefaisantes, mentionnant que celles-ci « vont faire l'objet de retenue en application des articles 716-8 et 521-14 du code de la propriété intellectuelle » ;
- PV de retenue des marchandises dressés, toujours, le 12 septembre 2008, mais indiquant que « les marchandises seront retenues pour une durée de dix jours à compter du 16 septembre 2008 » ;
- le 12 septembre 2008 : prélèvement d'échantillons sur les marchandises retenues « ce jour » ; ces prélèvements feront l'objet des expertises réalisées par les marques (résultats communiqués aux douanes les 19, 23, 24, 25 septembre, confirmant le caractère contrefaisant des produits retenus) ;
- PV de saisie établis sur la base de ces conclusions le 26 septembre 2008, et notification faite à M. X... le même jour ;
que la procédure doit être examinée sous l'angle des dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la « retenue-contrefaçon », les douanes visant expressément les articles 716-8 et 521-14 dudit code pour fonder leur action :
- condition exigée : l'existence d'une demande préalable d'intervention écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ;
- le procureur de la République doit être informé « sans délai » de la retenue effectuée ;
- à défaut d'avoir saisi soit une juridiction civile en vue d'une mesure conservatoire soit une juridiction pénale, dans les dix jours de la notification de la retenue, la mesure est levée de plein droit ;
que, sur le premier point soulevé, la demande d'intervention préalable des marques est définie selon le décret du 27 septembre 1994 et l'arrêté du ministre du budget du 6 février 1995 : en l'occurrence, notamment, une description des marchandises arguées de contrefaçon et dont la marque sollicite la retenue, ainsi que production du document justifiant du droit exclusif d'exploitation de la marque demanderesse ; que la demande est valable un an renouvelable sur lettre simple adressée par la marque à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, les seules pièces produites par les douanes sont :
- une demande d'intervention de la société RPI, en date du 30 septembre 2004, dans laquelle le descriptif des marchandises authentiques se résume à « voir dossier en votre possession » et celui des marchandises arguées de contrefaçon à « ci-joint des photos de contrefaçons de nos produits Jean-Paul Gaultier », sans production au dossier de la procédure de ces éléments complémentaires censés être joints... surtout, sans justificatif d'une quelconque demande de renouvellement d'intervention formulée par la marque auprès de l'administration des douanes ; que seule est produite une lettre adressée par l'administration des douanes à BPI, datée du 2 octobre 2008, informant la société qu'il a été fait droit à sa demande de renouvellement pour la marque Issey Miake à compter du 15 septembre 2008 (soit postérieurement aux contrôles opérés) ;
- deux autres lettres similaires, datées du 22 juillet 2008 et du 14 août 2008, actant le renouvellement de l'agrément des demandes d'intervention faites par LVMH et L'Oréal (sans que les demandes en elles-mêmes soient jointes au dossier) à compter du 18 juillet et du 21 août 2008 ;
que, par ailleurs, sur les dispositions relatives à l'information du parquet, le texte mentionne une information « sans délai » du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon réalisée ; qu'en l'espèce, la retenue a été réalisée le 12 septembre mais les services des douanes soutiennent que ses effets seraient différés au 16 septembre ; que tous les PV sont dressés le jour du contrôle, soit le 12 (contrôle, constat, retenue, prélèvement), y compris ceux relatifs au prélèvement d'échantillons sur les marchandises dont il est dit expressément qu'elles sont bien « retenues ce jour » ; que, si les douanes indiquent avoir avisé le parquet par fax du 16 septembre, la télécopie n'a été produite que tardivement dans la procédure, en réplique aux nullités soulevées devant le TC, et si elle est datée effectivement du 16 septembre, il n'y a aucune preuve d'envoi et de réception de ce fax au parquet... seule est en effet fournie la preuve de l'envoi par LRAR des PV relatifs au contrôle et à la retenue du 12 septembre (envoi posté le 17 septembre, reçu au parquet le 19 septembre) ; que ce délai de cinq jours entre la retenue douanière et l'information du parquet ne répond pas aux exigences légales d'une « information sans délai » ; que, si le non-respect du délai de dix jours suivant la notification de la retenue pour saisir une juridiction civile ou pénale n'est pas une cause de nullité de la procédure en tant que telle, cela implique toutefois que la saisie douanière opérée le 26 septembre ne peut en tout état de cause valablement venir se substituer à la retenue-contrefaçon du 12 septembre comme le soutiennent les douanes et la société BPI, dans la mesure où à cette date (le 26 septembre), en l'absence de saisine d'une juridiction civile ou pénale, la mesure de retenue aurait d'ores et déjà dû être levée et les marchandises en conséquence restituées ; qu'ainsi, même à considérer que l'action aurait pu être régularisée sur le fondement des dispositions générales du code des douanes malgré le non-respect des textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatifs à la retenue-contrefaçon et visés expressément par les douanes, la saisie ne saurait être considérée comme valable en l'espèce, pour avoir été pratiquée au-delà du délai de dix jours, et donc sur des marchandises retenues irrégulièrement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé qui a constaté la nullité de la retenue douanière en raison du défaut de production d'une demande d'intervention préalable régulièrement introduite par une marque protégée, et en raison de l'information tardive du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon opérée le 12 septembre 2008, ces nullités entraînant la nullité de tous les actes subséquents, et donc des PV relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir ceux-ci et saisies des marchandises retenues, sans qui il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'ensemble des parties civiles et la direction interrégionale des douanes ;

" 1°) alors qu'en l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière et de tous les actes subséquents dont les procès-verbaux relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir de ceux-ci et saisies des marchandises retenues en raison du défaut de production d'une demande d'intervention préalable régulièrement introduite par une marque protégée alors que l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle autorise la retenue en douane même en dehors d'une demande du titulaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, si la retenue doit être immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit simplement que le procureur de la République est également informé de la mesure de retenue ; qu'en prononçant la nullité de la retenue douanière et de tous les actes subséquents dont les procès-verbaux relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir de ceux-ci et saisies des marchandises retenues en raison de l'information tardive du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon opérée le 12 septembre 2008 alors qu'aucun délai n'était imparti pour l'information du procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que la saisie résulte de la constatation ou de la notification d'une infraction douanière, peu important que les marchandises aient été ou non préalablement retenues ; que la levée de plein droit de la mesure de retenue est sans effet sur la régularité de la saisie pratiquée en application des articles 323 et suivants du code des douanes par les agents des douanes constatant une infraction douanière dont les présomptions étaient apparentes ; qu'en affirmant que la nullité de la retenue douanière emportait nullité de tous les actes subséquents dont les saisies et que « même à considérer que l'action aurait pu être régularisée sur le fondement des dispositions générales du code des douanes malgré le non-respect des textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatifs à la retenue-contrefaçon et visés expressément par les douanes, la saisie ne saurait être considérée comme valable en l'espèce, pour avoir été pratiquée au-delà du délai de dix jours, et donc sur des marchandises retenues irrégulièrement » alors que la saisie ne trouvait pas son support nécessaire dans la retenue douanière mais résultait de la constatation de l'infraction douanière poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par l'administration des douanes, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 377 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513-4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 715-1, L. 713-13 et 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé M. X... et la SARL Stock Plus des fins de la poursuite et débouté l'Administration des douanes de ses demandes ;

" aux motifs que, suite à une procédure douanière réalisée dans les locaux de la SARL Stock plus dont le prévenu est gérant salarié et basée sur les articles L. 716-8 et L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle comprenant quinze procès-verbaux établis entre le 12 septembre 2008 et le 26 septembre 2008, des flacons d'eau de toilette ont été retenus le 12 septembre 2008 comme semblant contrefaire les dessins et modèles de marques déposées (Jean-Paul Gaultier Paco Rabanne, Thierry Mugler, Guy Larache Chanel, Cacharel, Hugo Boss, Armani, Lancôme, Ralph Lauren, Armani, Dior etc ; que des prélèvements d'échantillons ont été réalisés (PV N° 4) et les services des douanes ont avisé le parquet le 16 septembre 2008, télécopie reçue le 19 septembre 2008 ; que les échantillons des produits retenus étaient ensuite soumis à analyses, lesquelles indiquaient qu'il s'agissait de copies de dessins et modèles de marques déposées c'est-à-dire des contrefaçons ; que, par procès-verbal numéro 14, 26 septembre 2008, les services des douanes informaient M. X... ès qualités de responsable de la société Stock plus que les faits constatés étaient constitutifs du délit douanier qualifié de détention de marchandises prohibées à titre absolu et lui ont signifié la saisie des trois mille huit cent quatre-vingt flacons d'une valeur produit authentique de 250 750 euros ; que parallèlement à cette procédure, l'avocat de la SA beauté prestige internationale a déposé une plainte le 19 septembre 2008 auprès du procureur de la République pour contrefaçon sur les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, 716-9, L. 716-10, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; que X... entendu en garde à vue, suite à une enquête préliminaire ouverte le 22 juin 2009, reconnaissait que la SARL avait pour objet la vente et l'importation d'articles de bazar, plus particulièrement des articles en relation avec la beauté de la femme ; qu'il précisait se fournir auprès d'une société allemande et récupérer ses commandes dans un dépôt parisien ; qu'il soutenait que les marchandises litigieuses ne pouvaient être des marchandises contrefaites car acquises auprès de gros fournisseurs connus de la profession (…) ; que sur le fond, le code de la propriété intellectuelle sur lequel les services des douanes ont réalisé leur procédure énonce les conditions d'intervention des services douaniers ; que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet : l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif ; que le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises, sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé ; que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que la chronologie du contrôle douanier est la suivante :
- le 12 septembre 2008 : contrôle des locaux de la société à trois endroits distincts (108, 110 rue Victor Sévère à Fort-de-France, et au Lamentin), sur le fondement du droit d'accès et de visite prévu par l'article 63 ter code des douanes ;
- PV de constat établis le jour même quant à la découverte dans ces locaux de marchandises présumées contrefaisantes, mentionnant que celles-ci « vont faire l'objet de retenue en application des articles 716-8 et 521-14 du code de la propriété intellectuelle » ;
- PV de retenue des marchandises dressés, toujours, le 12 septembre 2008, mais indiquant que « les marchandises seront retenues pour une durée de dix jours à compter du 16 septembre 2008 » ;
- le 12 septembre 2008 : prélèvement d'échantillons sur les marchandises retenues « ce jour » ; que ces prélèvements feront l'objet des expertises réalisées par les marques (résultats communiqués aux douanes les 19, 23, 24, 25 septembre, confirmant le caractère contrefaisant des produits retenus) ;
- PV de saisie établis sur la base de ces conclusions le 26 septembre 2008, et notification faite à M. X... le même jour ;
que la procédure doit être examinée sous l'angle des dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la « retenue-contrefaçon », les douanes visant expressément les articles 716-8 et 521-14 dudit code pour fonder leur action :

- condition exigée : l'existence d'une demande préalable d'intervention écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ;
- le procureur de la République doit être informé « sans délai » de la retenue effectuée ;
- à défaut d'avoir saisi soit une juridiction civile en vue d'une mesure conservatoire soit une juridiction pénale, dans les dix jours de la notification de la retenue, la mesure est levée de plein droit ;
que, sur le premier point soulevé, la demande d'intervention préalable des marques est définie selon le décret du 27 septembre 1994 et Is arrêté du ministre du budget du 6 février 1995 : en l'occurrence, notamment, une description des marchandises arguées de contrefaçon et dont la marque sollicite la retenue, ainsi que production du document justifiant du droit exclusif d'exploitation de la marque demanderesse ; que la demande est valable un an renouvelable sur lettre simple adressée par la marque à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, les seules pièces produites par les douanes sont :
- une demande d'intervention de la société RPI en date du 30 septembre 2004, dans laquelle le descriptif des marchandises authentiques se résume à « voir dossier en votre possession » et celui des marchandises arguées de contrefaçon à « ci-joint des photos de contrefaçons de nos produits Jean Paul Gaultier », sans production au dossier de la procédure de ces éléments complémentaires censés être joints... surtout, sans justificatif d'une quelconque demande de renouvellement d'intervention formulée par la marque auprès de l'administration des douanes ; que seule est produite une lettre adressée par l'administration des douanes à BPI, datée du 2 octobre 2008, informant la société qu'il a été fait droit à sa demande de renouvellement pour la marque ISSEY MAU à compter du 15 septembre 2008 (soit postérieurement aux contrôles opérés) ;
- deux autres lettres similaires, datées du 22 juillet 2008 et du 14 août 2008, actant le renouvellement de l'agrément des demandes d'intervention faites par LVMH et L'OREAL (sans que les demandes en elles-mêmes soient jointes au dossier) à compter du 18 juillet et du 21 août 2008 ;
que, par ailleurs, sur les dispositions relatives à l'information du parquet, le texte mentionne une information « sans délai » du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon réalisée ; qu'en l'espèce, la retenue a été réalisée le 12 septembre mais les services des douanes soutiennent que ses effets seraient différés au 16 septembre ; que tous les PV sont dressés le jour du contrôle, soit le 12 (contrôle, constat, retenue, prélèvement), y compris ceux relatifs au prélèvement d'échantillons sur les marchandises dont il est dit expressément qu'elles sont bien « retenues ce jour » ; que, si les douanes indiquent avoir avisé le parquet par fax du 16 septembre, la télécopie n'a été produite que tardivement dans la procédure, en réplique aux nullités soulevées devant le tribunal correctionnel, et si elle est datée effectivement du 16 septembre, il n'y a aucune preuve d'envoi et de réception de ce fax au parquet.. seule est en effet fournie la preuve de l'envoi par LRAR des PV relatifs au contrôle et à la retenue du 12 septembre (envoi posté le 17 septembre, reçu au parquet le 19 septembre) ; que ce délai de cinq jours entre la retenue douanière et l'information du parquet ne répond pas aux exigences légales d'une « information sans délai » ; que, si le non-respect du délai de dix jours suivant la notification de la retenue pour saisir une juridiction civile ou pénale n'est pas une cause de nullité de la procédure en tant que telle, cela implique toutefois que la saisie douanière opérée le 26 septembre ne peut en tout état de cause valablement venir se substituer à la retenue-contrefaçon du 12 septembre comme le soutiennent les douanes et la société BPI, dans la mesure où à cette date (le 26 septembre), en l'absence de saisine d'une juridiction civile ou pénale, la mesure de retenue aurait d'ores et déjà dû être levée et les marchandises en conséquence restituées ; qu'ainsi, même à considérer que l'action aurait pu être régularisée sur le fondement des dispositions générales du code des douanes malgré le non-respect des textes spécifiques du code de la propriété intellectuelle relatifs à la retenue-contrefaçon et visés expressément par les douanes, la saisie ne saurait être considérée comme valable en l'espèce, pour avoir été pratiquée au-delà du délai de dix jours, et donc sur des marchandises retenues irrégulièrement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé qui a constaté la nullité de la retenue douanière en raison du défaut de production d'une demande d'intervention préalable régulièrement introduite par une marque protégée, et en raison de l'information tardive du procureur de la République quant à la retenue-contrefaçon opérée le 12 septembre 2008, ces nullités entraînant la nullité de tous les actes subséquents, et donc des PV relatifs aux prélèvements d'échantillons, expertises réalisées à partir ceux-ci et saisies des marchandises retenues, sans qui il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'ensemble des parties civiles et la direction interrégionale des douanes ;

" alors que, même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du code des douanes qui prévoient que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable de la confiscation des marchandises contrefaisantes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les agents des douanes ont procédé à la retenue et à la saisie des flacons d'eau de toilette semblant contrefaire des dessins et modèles de marques déposées et que les marques, à l'analyse desquelles les échantillons des produits retenus ont été soumis, ont indiqué qu'il s'agissait de copies de dessins et modèles de marques déposées c'est-à-dire des contrefaçons ; que l'administration des douanes sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la confiscation de la marchandise contrefaisante ; qu'en renvoyant M. X... et la société Stock plus des fins de la poursuite sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la marchandise était contrefaisante ce qui imposait sa confiscation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les prescriptions de l'article 716-8 du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel la retenue douanière a été pratiquée, relatives à la demande d'intervention préalable du propriétaire de la marque et au délai d'information du ministère public, n'ont pas été respectées, d'autre part, les procés-verbaux relatifs aux prélèvements d'échantillons, les expertises réalisées à partir ceux-ci et la saisies des marchandises trouvaient leur support nécessaire dans la retenue pratiquée, la cour d'appel, qui ne pouvait pas prononcer la confiscation de marchandises dont le caractère contrefaisant n'était pas établi, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87458
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-87458


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87458
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