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07/12/2016 | FRANCE | N°15-85843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-85843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X..., ès-qualités de liquidateur de la société Diamecans, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ullrich Y... du chef d'abus de biens sociaux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr

ésident, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X..., ès-qualités de liquidateur de la société Diamecans, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Ullrich Y... du chef d'abus de biens sociaux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 459, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Ullrich Y..., prévenu, des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et débouté Maître X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Diamecans, partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs que la cour ne peut que se fonder sur les éléments incontestables, tels qu'ils ressortent du dossier qui lui est soumis :- la société Electromécanica Cormar a été vendue le 14 janvier 2009 à la Kissling Swiss Switches AG pour la somme de 20 000 euros :- les fonds propres de la Cormar s'élevaient au 31 décembre 2007 à la somme de 330 584, 10 euros et la société avait distribué à la société Diamecans les dividendes suivants :-198 750 euros en 2005, 265 000 euros en 2006, 91 000 euros en 2007 et 100 000 euros en 2008 ; que, si le mandataire liquidateur et l'administrateur judiciaire ont pu, légitimement, s'interroger sur cette valorisation sans rapport avec la valeur réelle de la société, la cour constate que ces seuls éléments, qui certes interrogent, ne peuvent, en l'absence de toute investigation (financière et comptable) de cette opération dont M. Y... affirme qu'elle s'est déroulée dans le cadre d'un groupe de sociétés, servir de base à une condamnation pénale ; qu'en conséquence, la cour infirme la décision sur ce point et relaxe M. Y... des fins de la poursuite ;

" et aux motifs que, du fait de la relaxe prononcée et de l'absence de toute preuve matérielle de la réalité d'une dette civile, la demande de 541 265 euros se fondant sur les dires de Mme Z..., selon laquelle M. Y... aurait, par projet de courrier, fixé le montant de la vente de la filiale Electromécanica Cormar à 541 265 euros, ne peut être sérieusement retenu comme constituant une preuve ; que la demande sera, en conséquence, rejetée et le jugement infirmé ;
" 1°) alors que, commet un abus de biens sociaux le dirigeant de société qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de celle-ci, un usage qu'il sait contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle, il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite et en déboutant la partie civile de ses demandes, tout en retenant qu'il ressortait des faits incontestables de la procédure, que la société Electromécanica Cormar, qui constituait le principal élément d'actif de la société Diamecans SAS, avait été vendue par M. Y... pendant la période suspecte à la société Kissling Swiss Switches AG, dans laquelle, il avait également des intérêts, au prix dérisoire de 20 000 euros, qu'il savait, étant un homme d'affaires aguerri, être sans rapport avec la valeur réelle de la société cédée, laquelle, s'agissant d'une société qui réalisait des bénéfices et distribuait des dividendes conséquents à ses actionnaires, ne pouvait être inférieure au montant de ses fonds propres qui s'élevaient à 330 584, 10 euros au 31 décembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge ne peut refuser de procéder à un supplément d'information dont il reconnait lui-même la nécessité ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des faits incontestables de la procédure, que la société Electromécanica Cormar a été vendue par M. Y..., pendant la période suspecte à la société Kissling Swiss Switches AG, dans laquelle il avait également des intérêts, à un prix qui était sans rapport avec la valeur réelle de la société, mais que ces seuls éléments qui, certes interrogent, ne peuvent, en l'absence de toute investigation (financière et comptable) de cette opération, servir de base à une condamnation pénale ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner la mesure d'expertise dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, notamment pour apprécier si la vente s'était, comme le faisait valoir le prévenu sans toutefois en justifier, déroulée dans le cadre d'un groupe de sociétés, la cour d'appel n'a pas non plus tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en déboutant la partie civile de ses demandes, tout en constatant que la société Electromécanica Cormar avait été cédée à la société Kissling Swiss Switches AG, à un prix plus de seize fois inférieur à sa valeur réelle correspondant au montant de ses fonds propres au 31 décembre 2007, la cour d'appel, faute d'avoir évalué l'indemnité propre à réparer ce préjudice de la partie civile dont elle constatait l'existence en son principe, a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en janvier 2009 M. Y..., dirigeant de la société Diamecans, a cédé la société Electromécanica Cormar, filiale de droit espagnol, à la société de droit suisse Kissling Swiss Switches AG, dans laquelle il était intéressé, pour le prix de 20 000 euros ; que la société Diamecans a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements des 20 février et 15 mai 2009 ; que M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, que Y..., le ministère public et le mandataire liquidateur de la société Diamecans, partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, pour prononcer une relaxe et débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient que des éléments incontestables ressortent du dossier, et notamment que les fonds propres de la Cormar s'élevaient au 31 décembre 2007 à la somme de 330 584, 10 euros, que cette société avait distribué à la société Diamecans d'importants dividendes durant les quatre derniers exercices, et que le mandataire liquidateur et l'administrateur judiciaire ont pu, légitimement, s'interroger sur le prix de cession de cette société sans rapport avec sa valeur réelle ; que les juges ajoutent cependant que ces seuls éléments, qui certes interrogent, ne peuvent, en l'absence de toute investigation financière et comptable de cette opération dont M. Y... affirme qu'elle s'est déroulée dans le cadre d'un groupe de sociétés, servir de base à une condamnation pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans plus s'expliquer sur le contenu de l'intérêt du groupe de sociétés dans le cadre duquel, selon la seule affirmation de M. Y..., cette opération devait être considérée, et alors qu'elle avait constaté que cette cession d'un actif important de la société Diamecans avait lésé les intérêts de cette personne morale dirigée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 9 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85843
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-85843


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85843
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