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07/12/2016 | FRANCE | N°15-83474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-83474


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ange X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 mars 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de séquestration et extorsion avec violence ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseill

er de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le co...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ange X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 mars 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de séquestration et extorsion avec violence ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 186-3 du code de procédure pénale, 312-5, 321-6, 132-71 et 132-75 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de règlement portant disqualification entreprise et refusé de retenir la qualification criminelle des faits poursuivis ;
" aux motifs qu'il apparaît que M. X... a été mis en examen le 28 novembre 2013 pour " avoir à Ajaccio, en Corse du sud, courant 2013 et jusqu'au 25 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou tenté d'obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, en l'espèce une remise de fonds au préjudice de M. Y...et Mme Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; faits prévus et réprimés par les articles 312-1, 312-8, 312-9, 312-13 du code pénal ; qu'il a ensuite été interrogé sur l'ensemble des faits dénoncés et sur l'ensemble des circonstances ayant précédé, accompagné ou suivi leur commission, le juge d'instruction étant saisi in rem et ayant, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l'obligation d'instruire à charge et à décharge sur l'ensemble des faits et sur les circonstances aggravantes des infractions poursuivies ; que c'est dans ces conditions que M. X... a été entendu par la juge d'instruction, qui n'a excédé ni ses pouvoirs, ni sa saisine, sur l'usage possible d'armes au moment des faits ; qu'à l'issue de l'information et avant la clôture, le magistrat saisi a procédé à la mise en examen supplétive de M. X... par interrogatoire du 1er septembre 2014 pour " avoir à Pietrosella, le 12 octobre 2013, sans ordre des autorités constituées et hors cas prévus par la loi enlevé, détenu ou séquestré Mme Z...et M. Y...les dites personnes ayant été libérées volontairement avant le 7e jour accompli depuis leur appréhension ; faits prévus et réprimés par les articles 224-1 et 224-9 du code pénal ; qu'à aucun moment, M. X... n'a été mis en examen pour une infraction à la législation sur les armes ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante d'usage d'une arme ; que c'est par ailleurs à l'issue d'une analyse précise et exhaustive des faits mis à jour que le juge d'instruction a conclu que la circonstance de bande organisée n'était pas suffisamment caractérisée ; que certes, la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale, doit examiner les faits sous l'ensemble des qualifications applicables, même si, de manière paradoxale, après avoir contesté pied à pied l'usage ou la simple présence d'une arme pendant toute l'information, M. X... fait plaider, in fine, qu'il en avait bel et bien une... ; qu'il convient de relever que la présence d'armes le jour des faits est niée par les mis en examen ; que certes, l'utilisation d'une arme a fait l'objet de déclarations constantes par les victimes durant toute l'instruction ; que Mme Z...évoque en effet uniquement l'arme exhibée par M. X... puis remise à M. Noémio B..., précisant ne pas avoir vu celle que détenait M. Christian C..., ce qui tend à démontrer qu'elle ne cherche pas à tout prix à confirmer les propos de son concubin et rend ses déclarations d'autant plus crédibles ; qu'en outre, une arme identique à celle que M. Y...indique avoir vue entre les mains de M. Christian C...a bien été retrouvée dans le véhicule utilisé par celui-ci, sans qu'il soit possible de déterminer qu'il s'agit là de la même ; qu'en revanche, si M. Michel Y...déclare lui aussi avoir vu une arme semblable, portée à la ceinture par M. Christian C...le 11 novembre 2013, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agissait de la même et cette circonstance seule n'apporte aucun élément quant à l'utilisation d'une arme de poing le jour des faits ; que, dans ces conditions, si l'utilisation d'armes le jour des faits est très vraisemblable, elle n'est pas suffisamment certaine pour pouvoir être retenue comme le demande la défense au soutien d'une qualification criminelle sur le fondement de l'article 312-5 du code pénal ; qu'il apparaît par ailleurs que les investigations sont complètes et que les faits ne sont susceptibles d'aucune autre qualification que celles ci-dessous ;
" 1°) alors que, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation conserve le pouvoir de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; qu'ainsi, en l'espèce, la chambre de l'instruction qui constatait que « l'utilisation d'une arme avait fait l'objet de déclarations constantes par les victimes durant toute l'instruction », en précisant les situations dans lesquelles cette arme avait été utilisée lors de l'extorsion reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision en renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel sans retenir cette circonstance aggravante, les dénégations initiales du mis en examen étant, à cet égard, parfaitement inopérantes ;
" 2°) alors que la bande organisée est définie comme au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, en relevant expressément que M. X... était le commanditaire de l'extorsion et que MM. C...et B...étaient ses « hommes de main » tout en refusant de retenir cette circonstance pourtant avérée et qui avait justifié une mise en examen sur ce fondement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour retenir les circonstances aggravante de l'usage d'une arme et de l'action en bande organisée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83474
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 25 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-83474


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83474
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